Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06305 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/05757
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion -absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/018926 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [O] [K] divorcée [L]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [L] et à Mme [O] [K] épouse [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 24 428 euros remboursable en 84 mensualités de 372,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s’élevant à 7,63 %, soit une mensualité avec assurance de 404,04 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 8 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et débouté la banque de sa demande en paiement, lui laissant la charge des dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion ainsi que la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque, qui se contentait de produire une FIPEN non signée et un contrat comportant une clause de reconnaissance de remise de ce document, ne justifiait pas suffisamment avoir respecté son obligation d’information précontractuelle.
Il a constaté que les versements effectués par l’emprunteur à savoir 26 828,74 euros excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu’il n’y avait pas lieu à condamnation des emprunteurs au paiement d’une quelconque somme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) déposées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [L] visant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 400,74 euros outre intérêts au taux légal sur le fondement de la répétition de l’indu et subsidiairement, de la rejeter comme infondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 2 mai 2022 et,
— en tout état de cause, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 7 514,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du 1er février 2023 sur la somme de 6 601,89 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 31 janvier 2023,
— de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [L], à tout le moins de la rejeter comme infondée et très subsidiairement, de modérer la condamnation prononcée,
— de débouter M. [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [L] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
A titre liminaire, elle précise que suite à une fusion ayant pris effet le 1er juillet 2024, la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 16 juin 2021 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 7 février 2023.
Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information, que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de Cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur. Elle fait valoir que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil, que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document. Elle souligne que le fait que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis. Elle ajoute que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment, que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle et qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens allégués par M. [L] à l’appui de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels puisqu’il bénéficie de son côté d’un effacement de la dette du fait du rétablissement personnel.
Si toutefois la cour devait examiner ces points, elle affirme que la FIPEN qui a été remise comporte bien toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
Sous la même réserve, s’agissant de la preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation, elle soutient qu’elle résulte de la reconnaissance par l’emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties, que le bordereau ne saurait par définition être signé puisque ce n’est qu’en cas d’utilisation que l’emprunteur va y apposer sa signature, qu’en présence d’une telle clause c’est à l’emprunteur qu’il appartient d’établir qu’il n’a pas reçu le bordereau de rétractation ou que celui-ci ne serait pas conforme ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que seul l’exemplaire remis à l’emprunteur doit comporter une telle clause et non celle conservée par le prêteur qui par définition ne pourrait s’en servir. Elle soutient apporter la preuve de la remise d’un exemplaire conforme par la production de la liasse contractuelle.
Elle affirme par ailleurs que l’offre de crédit comporte bien une rubrique « 4.2 Rétractation de l’acceptation » informant le consommateur des conditions dans lesquelles il peut se rétracter en précisant le délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre et l’utilisation du formulaire joint et que le bordereau est la reproduction du modèle-type figurant en annexe à l’article R. 312-9 du code de la consommation.
Toujours sous la même réserve, elle fait valoir qu’elle justifie avoir consulté le FICP dans le respect des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 751-6 du code de la consommation dont elle souligne qu’il ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit et que celui qu’elle produit est bien sur un support durable, comporte bien toutes les mentions nécessaires à déterminer le résultat du fichage pour des emprunteurs et a été émis par un logiciel informatique.
Sous la même réserve, s’agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu’elle produit la fiche de dialogue démontrant qu’elle a bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 312-17 ne s’appliquent pas et qu’elles sont les seules à poser l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne qu’aucun texte n’impose à la banque de conserver les justificatifs de charges et qu’elle a bien pris en compte la charge familiale liée aux enfants, qui ressortait de la perception des allocations familiales. Elle ajoute que les emprunteurs ont signé le contrat dont la fiche de dialogue faisait partie.
Toujours sous la même réserve, elle relève que dès lors que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres, le contrat respecte le corps 8 que l’on prenne en compte le point Pica comme d’ailleurs le point Didot qu’elle considère comme dépassé et souligne que le point Pica est le référentiel utilisé pour les annonces légales depuis le 1er janvier 2005, qu’il s’agit donc bien d’une norme topographique française et fait état de ce que de nombreuses cours d’appel ont accepté cette norme. Elle rappelle que le code de la consommation ne comporte aucune référence à une norme typographique particulière et que la jurisprudence la plus récente admet la possibilité de se référer au point Pica.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [L] au paiement de sa créance avec les intérêts au taux contractuel puisque celle-ci ne bénéficie pas d’un rétablissement personnel avec effacement.
Elle relève que dès lors que M. [L] a vu sa dette à son égard effacée, il est irrecevable à réclamer des dommages et intérêts, ce qui démontre en outre sa mauvaise foi puisqu’il cherche à s’enrichir au détriment de la banque. Elle ajoute que cette demande est aussi irrecevable comme prescrite pour ne pas avoir été soulevée dans le délai de 5 ans imparti par l’article L. 110-4 du code de commerce applicable dans les rapports entre établissements de crédit et emprunteur, délai également prévu par l’article 2224 du code civil. Elle précise que cette demande aurait dû être faite avant le 16 juin 2021.
Subsidiairement, sur l’absence de manquement au devoir de mise en garde, elle rappelle que l’établissement de crédit n’a un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur non averti, qu’en cas de risque d’endettement et que tel n’était pas le cas au vu des éléments résultant de la fiche de dialogue. Elle ajoute que le préjudice n’est pas davantage caractérisé, étant rappelé que M. [L] bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel qui l’exonère du remboursement du solde du crédit, de sorte qu’il ne peut sérieusement demander à être exempté en plus de partie des sommes précédemment réglées, ce alors qu’il ne conteste pas avoir bien bénéficié des fonds prêtés à hauteur de la somme de 24 428 euros.
Elle relève que la demande formée par M. [L] sur le fondement de la répétition de l’indu en ce qui concerne les intérêts perçus est irrecevable, comme non formée dans ses premières conclusions (article L. 910-4 du code de procédure civile) et comme prescrite étant présentée au-delà du délai de 5 ans imparti par l’article L. 110-4 du code de commerce pour les opérations mixtes souscrites entre un commerçant et un consommateur et par l’article 2224 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 14 mars 2023 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 16 juin 2016, prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat du 16 juin 2016, débouté la banque de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et y ajoutant,
— de débouter la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes à son encontre suite à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à l’effacement total des dettes de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise du 5 septembre 2023 devenue définitive le 20 octobre 2023,
— de condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2 400,74 euros au titre de la répétition de l’indu augmentée des intérêts au taux légal à compter des versements (article L. 311-48 du code de la consommation),
— de condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
— à titre subsidiaire de déclarer n’y avoir lieu à indemnité de résiliation, ni à capitalisation des intérêts, ni à application des intérêts légaux du fait de la déchéance du terme,
— en tout état de cause de condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir s’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, que s’agissant d’un moyen de défense, aucune prescription ne lui est opposable et relève que dans la mesure où la banque sollicitait sa condamnation nonobstant la procédure de rétablissement personnel, il pouvait soulever les moyens de droit utiles à sa défense. Il précise produire la validation en date du 20 octobre 2023 de la décision de rétablissement personnel du 6 septembre 2023, que ce courrier de validation est adressé tant au débiteur qu’aux différents créanciers et ce à l’issue du délai de recours éventuel de décision de rétablissement personnel du 6 septembre 2023, que le dossier est donc bien définitivement clos et que la mesure de rétablissement personnel dont il bénéficie est donc définitive.
Il fait valoir que par arrêt du 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que la fiche FIPEN doit être signée par les emprunteurs, nonobstant les mentions figurant dans l’offre de crédit quant à la remise de ce document et que faute pour la banque de produire une FIPEN signée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmée. Il ajoute que la FIPEN produite est en outre incomplète et erronée en ce qui concerne le type de crédit, son coût total ou son montant total.
Il soutient que la banque ne justifie pas de la remise du bordereau de rétractation faute de justifier de la signature d’une mention par laquelle les emprunteurs ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un tel bordereau. Il soutient que le contrat est dépourvu d’une telle mention et ajoute que le contrat ne contient aucun paragraphe relatif au droit de rétractation. Il ajoute que le bordereau produit par la banque est en outre irrégulier faute de mentionner un délai ou une date limite d’utilisation.
Il relève que le document par lequel la banque entend démontrer avoir consulté le FICP n’est pas conforme dès lors qu’il ne mentionne pas à quel moment la banque de France aurait été interrogée ni à quel moment les réponses auraient été apportées, puisqu’il est produit une fiche unique, pour deux emprunteurs distincts et ne précise ni l’objet de la consultation, à savoir rachat de crédit à la consommation, ni le nom de la banque, ni le motif.
Enfin, il considère que la solvabilité n’a pas été suffisamment vérifiée par la banque qui ne produit que la seule pièce d’identité de Mme [L], mais pas la sienne, pourtant co-emprunteur et ne produit que quelques bulletins de paie des emprunteurs. Il ajoute que la fiche de dialogue fait état de revenus complémentaires au titre des allocations familiales à hauteur de respectivement 922 euros (AF) et 420 euros (APL), sans que cette information ne soit étayée comme d’un loyer de 900 euros sans que cette information soit davantage étayée par un document. Il considère qu’il n’est absolument pas tenu compte du fait que les emprunteurs étaient alors parents de trois enfants nés respectivement en 2007, 2008 et 2012, et que dès lors, les charges mensuelles incompressibles sont bien supérieures à celles d’un couple emprunteur sans aucune charge de famille et qu’ils sont aujourd’hui parents de cinq enfants, deux autres enfants étant nés en 2018 et 2020. Il indique produire un justificatif de la CAF de l’année 2014 faisant état d’allocations familiales au titre de la totalité des allocations familiales versées de 921,36 euros, et non de 1 342 euros. Il relève en outre que l’allocation logement a été comptée deux fois et que l’avis d’imposition sur les revenus 2016 démontre des revenus inférieurs à ceux pris en compte par la banque.
Il fait encore valoir que le contrat ne respecte pas le corps huit notamment le paragraphe 5.6. « Défaillance de l’emprunteur ». Il considère que malgré les espaces entre chaque ligne, les caractères restent minuscules et illisibles et qu’il n’y a donc pas lieu de diviser chaque paragraphe par le nombre de lignes mais bien de considérer chaque ligne. Il soutient que seul le point Didot doit être pris en compte.
Il estime que la banque aurait dû tirer les conséquences du jugement et restituer le trop-perçu de 2 400,74 euros et réclame le remboursement de cette somme.
Il soutient que la banque n’a pas pris en compte les charges induites par une famille de cinq personnes pour calculer les charges incompressibles, qui ne peuvent pas se limiter au montant du seul loyer, et évaluer le reste à vivre une fois les charges incompressibles payées et que ce faisant, elle a manqué à son devoir de mise en garde. Il ajoute que leurs revenus étaient de 1 500 euros (salaire Monsieur) + 820 euros (salaire Madame) + 920 euros (allocations familiales) soit 3 240 – 2 100 – 900 (loyer) = un solde de 240 euros qui ne leur permettait pas payer des échéances mensuelles de 404,04 euros. Il souligne qu’il a été contraint de saisir la commission de surendettement des particuliers, laquelle a préconisé une procédure de rétablissement personnel aujourd’hui définitive, qui interdit à la banque de lui réclamer la moindre somme. Il considère qu’il est donc fondé à obtenir la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts qui représente une juste indemnisation de son préjudice étant rappelé que la banque a déjà perçu la somme de 26 874 euros. Il conteste toute prescription à cet égard faisant valoir que le point de départ de cette prescription est le jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement, qu’il résulte des explications de la banque que la première échéance impayée non régularisée est au pire celle de novembre 2021 si bien qu’il ne peut lui être opposé de prescription avant novembre 2026.
Il ajoute que le fait qu’il ait bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel ne remet pas en cause la responsabilité de la banque quant à son devoir de mise en garde au moment de la conclusion du contrat. Il souligne que contrairement à ce qu’elle soutient la banque ne subit pas la procédure de rétablissement personnel puisque le 6 septembre 2023, il n’existait en réalité plus de créance et qu’elle doit faire face aux conséquences juridiques de ses manquements lors de l’octroi du prêt et à la déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, il relève que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme portait sur une somme non expliquée et invérifiable et que de ce fait elle ne peut réclamer d’indemnité de résiliation. Il conteste que des intérêts légaux puissent s’appliquer et a fortiori la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, il souligne que c’est la banque qui a fait appel pour contester la déchéance du droit aux intérêts contractuels et considère que dès lors il doit être fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 15 mai 2023 délivré à étude et les conclusions en leur premier état par acte du 03 juillet 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la situation de M. [L]
La banque qui demande l’infirmation du jugement ne demande pour autant aucune condamnation à l’encontre de M. [L], lequel bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel désormais définitive.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toute demande à l’encontre de M. [L].
De ce fait, celui-ci est irrecevable à soulever des causes de déchéance du droit aux intérêts à titre de moyen de défense puisqu’aucune demande en paiement n’est formée à son encontre.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [L]
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Seul M. [L] est représenté et Mme [L] ne l’est pas.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 7 février 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 16 juin 2021.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque en ce qui concerne la prescription du moyen.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [L] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts était encourue de ce seul chef et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues par Mme [L]
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 avril 2022 enjoignant à Mme [L] de régler l’arriéré de 1 760,28 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 24 428 euros la totalité des sommes payées soit 26 828,74 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de toute demande contre Mme [L].
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les demandes en paiement présentées par M. [L]
Sur la demande en remboursement du trop perçu
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de la comparaison des écritures que M. [L] n’a pas sollicité le remboursement des sommes versées au-delà du capital dans les conclusions d’intimés numéro 1 qu’il a déposées le 23 octobre 2023 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Sa demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde
M. [L] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et réclame des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.
La banque soutient que cette demande est irrecevable comme prescrite, la demande étant formulée pour la première fois le 23 octobre 2023, soit plus de cinq ans après l’octroi du crédit.
La prescription d’une action en responsabilité en matière de manquement à l’obligation de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Le premier impayé non régularisé date du 30 décembre 2021 si bien que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] n’est pas prescrite.
Le fait d’avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation ne rend pas sa demande de dommages et intérêts irrecevable d’autant qu’il soutient que son état d’endettement était en partie dû au défaut de vérification de sa solvabilité.
Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d’information et d’explication notamment dans la phase précontractuelle.
Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l’esprit du texte, ni de s’y substituer.
Il s’en déduit que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n’exclut pas, par lui-même, l’existence d’un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d’un emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif.
En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l’emprunteur qui se prévaut d’un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités.
Il convient en premier lieu de souligner que dès lors que le contrat a été signé en agence et non à distance les dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique pas.
En l’espèce, la fiche de dialogue établie en juin 2016 mentionne que les revenus sont de 1 500 + 819,96 euros mensuels soit 2 319,96 euros. L’avis d’imposition de 2016 mentionne des revenus de 27 758 euros soit mensuellement 2 313,16 euros. Cette différence n’est pas suffisamment significative pour qu’il puisse être considéré que la fiche de dialogue ne reflétait pas la réalité. Elle mentionne en outre des allocations familiales à hauteur de 922 euros et une APL à hauteur de 420 euros. M. [L] n’établit pas qu’à cette date ce montant d’allocations ne correspondait pas à la réalité. Il produit en effet un justificatif de versement de la CAF très antérieur (2014) ou très postérieur (septembre 2023). Or le montant des allocations dépend aussi de l’âge des enfants et de la situation de la famille. Il ne démontre donc pas que les éléments pris en compte par la banque ne correspondaient pas à la réalité en juin 2016. Il doit donc être admis que les revenus de la famille étaient de 2 319,96 + 922 + 420 = 3 661,96 euros.
La fiche de dialogue mentionne un loyer de 900 euros (450 x 2) dont l’APL n’a donc pas été déduite et 147 euros de crédit soit des charges de 1 047 euros et avec le nouveau crédit de 900 + 404,04 = 1 304,04 euros. M. [L] n’établit pas davantage que ces éléments n’étaient pas exacts.
Le couple avait 3 enfants à cette époque. Le crédit mentionné comme étant alors le seul représentait 11 % des revenus et le reste à vivre était donc une fois déduite la mensualité du crédit de 2 357,92' euros pour 2 adultes et 3 enfants. Il n’y avait pas de risque d’endettement et M. [L] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens et a rejeté sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
La banque qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépé-tibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir tenant à la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Constate qu’aucune demande en paiement n’est formée contre M. [Y] [L] et déclare M. [Y] [L] irrecevable à faire valoir des moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
Déclare M. [Y] [L] irrecevable en sa demande de répétition de l’indû ;
Déclare M. [Y] [L] recevable en sa demande de dommages et intérêts mais l’en déboute ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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