Confirmation 21 mai 1976
Résumé de la juridiction
Brevet d’invention, brevet 1306605, brevet 1317203 , brevet 573 m , brevet 572 m. , brevet 4 480 m. , brevet 742 m. , brevet 1 079 m. , brevet 1 091 m., cib a. 61 k., medicaments
brevet d’invention, exploitation, cession a titre gratuit, inscription au rnb, article 43 loi 2 janvier 1968, pouvoirs de l’administration, article 63 et article 64 d. 5 decembre 1968, verification des documents, proces-verbal de reunion de conseil-d-administr ation, original (oui), apparence de cession (oui), prise en consideration article 931 code civil et article 85 d. 23 mars 1967 (non), decision d’inscription (oui), confirmation
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 1976, n° CASTAIGNE/DIRECTEUR INPI |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | CASTAIGNE/DIRECTEUR INPI |
| Publication : | DOSSIERS BREVETS 1976 N. 4-4/GAZETTE DU PALAIS OCTOBRE 1976 P. 12 NOTES/DALLOZ. OCTOBRE 1976 P. 524/ ANNALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE 1977 2 129-134, PIBD 1976 N 183-3-1 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Référence INPI : | B19760129 |
Sur les parties
| Parties : | C Albert c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 21 MAI 1976
4ÈME CHAMBRE / B
A l’audience du quinze avril mil neuf cent soixante-seize de la Cour d’Appel de PARIS, quatrième Chambre composée de Monsieur KOUANET de VIGNE-LAVIT, Président et de Messieurs FOULON, et T, Conseillers, assistés de Madame T, Secrétaire-greffier, en présence de Monsieur FRANCK, Avocat Général a été appelée l’affaire N°C56l8, recours en annulation
Recours en annulation de Décision de l’INPI,
FORMÉ par
Monsieur Albert C D en médecine demeurant […] – 31300 TOULOUSE REQUERANT Ayant pour avoué M° TEYTAUD Et pour avocat M° Philippe C
contre la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété industrielle en date du 22 avril 1975, portant inscription au Registre National des Brevets de la cession de brevet consentie par le Dr. C aux Laboratoires SOLAC;
EN PRÉSENCE DE : La société anonyme des LABORATOIRES SOLAC dont le siège est à TOULOUSE (Haute-Garonne) […] Intervenante Ayant pour avoué M F Et pour avocat M° COMBEAU
A cette audience, tenue publiquement ont été entendus les avoués et avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries, puis le Ministère Public en ses observations orales ;
L’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;
Après délibération par les mêmes magistrats, l’arrêt suivant a été rendu ;
LA COUR,
Considérant que le Docteur G a formé le 22 mai 1975, une requête tendant à l’annulation de la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 22 avril 1975 portant inscription sur le Registre National des Brevets d’une cession de huit brevets à la société des LABORATOIRES SOLAC; Que par conclusions du 11 juillet 1975, le requérant fait valoir à l’appui de sa demande :
1- que la cession constituant une donation devait, à peine de nullité être constatée par acte notarié (article 931 du code civil);
2 – que les originaux d’actes sous-seings privés n’ont pas été présentés an Directeur ;
Que SOLAC, étant intervenu à l’instance le 29 janvier I976, conclut à la confirmation de la décision déférée ;
Que par conclusions du 15 avril 1976, C reprend ses moyens,
1 – en insistant sur l’obligation qui incombait dit-il, au Directeur de refuser l’inscription à défaut de la production d’un acte notarié ;
2- subsidiairement, en exposant qu’aucun des documents produits à l’I.N.P.I. par SOLAC ne constituerait un original d’acte sous-seings privés transférant la propriété au sens de l’article 63 du décret du 5 décembre 1968 ; et qu’il en serait ainsi notamment pour « les textes dactylographiés reproduisant les prétendus procès-verbaux du Conseil d’administration de SOLAC » comme n’ayant pas été établis dans les conditions de forme exigées par l’article 85 du décret du 23 mars 1967 ;
SUR LES POUVOIRS du DIRECTEUR DE L’I.N.P.I DEFINIS PAR LES ARTICLES 63 & 64 DU décret du 5.12 68 ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS SAISIE EN VERTU DE l’article 68 de la loi du 2.janvier 1968
Considérant que la Cour ne peut avoir plus de pouvoirs que le Directeur dont la décision lui est déférée ;
Que le Directeur ne peut rejeter la demande d’inscription que si elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 63 ;
Qu’il lui incombe certes de vérifier si la demande est relative à l’une des opérations prévues par cet article, en l’espèce la transmission de la propriété et si elle est accompagnée des documents visés audit texte constatant 1’acte juridique grâce, auquel l’opération dont s’agit a été réalisée ;
Mais considérant que le Directeur ne peut étendre ses vérifications au-delà des limites que lui a fixées le législateur pas plus que ne le peuvent par exemple et ce, selon leurs attributions légales propres, les Conservateurs des Hypothèques ou le Conservateur chargé do la Tenue du Registre Public de la Cinématographie ; Considérant notamment que, pour apprécier la nature de 1'opération dont l’inscription est demandée et la validité des documents annexés, le Directeur n’a pas à se livrer à la critique externe de ces documents et ne doit tenir compte que de leurs seuls éléments intrinsèques tels qu’ils ressortent de leur lecture ;
Qu’en effet le législateur n’a pas voulu que le contentieux de l’inscription puisse empiéter sur le contentieux ordinaire ce qui aurait pour conséquences de priver les parties de la garantie du double degré de juridiction et de faire de l’inscription un nouveau mode d’acquisition de la propriété ;
SUR LES FAITS
Considérant que C a déposé de 1959 à 1961 les huit brevets litigieux; qu’il affirme en être le titulaire et ne jamais les avoir cédés à quiconque ; que SOLAC au contraire prétend que ces inventions qui avaient été réalisées par ses propres salariés lui appartenaient en fait et que c’est pour régulariser cette situation qu’ils lui ont été cédés par C le 24 juin 1966 à l’occasion de la réunion du Conseil d’administration Considérant que la demande d’inscription de SOLAC à l’Institut National de la Propriété Industrielle était accompagnée des documents suivants : I / – le Registre des Procès-verbaux du Conseil d’Administration de SOLAC contenant notamment :
— Celui de la réunion du 24 juin 1966 non signé par C
- celui delà réunion du 17 septembre 1966 signé par C, mais cette signature étant arguée de faux par celui-ci ; 2/ – Le procès-verbal dactylographié sur 8 feuillets non paraphés de la réunion du 24 juin 1966, signé par C, 3 / – le Procès-verbal, sur 5 feuillets paraphés de la réunion du 17 septembre 1966, signé par C, 4 / – Le Registre des Procès-verbaux d’assemblées générales de SOLAC contenant celui de l’assemblée du 17 février I967, signé comme scrutateur par C, lequel nie cependant avoir été présent à cette assemblée au cours de laquelle a été approuvé le rapport spécial du Commissaire aux Comptes ; 5 / – ce rapport faisant état de la cession des Brevets par C à SOLAC
SUR LA VALIDITÉ DE L’INSCRIPTION
Considérant que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 63 et 64, il n’appartenait pas au Directeur, alors que les documents produits étaient révélateurs au moins d’une apparence de cession et de transfert de propriété, de rechercher si l’opération réalisée constituait une donation et de sanctionner par un refus d’inscription une violation éventuelle de l’article 931 du Code Civil ou si certains documents annexés étaient dans valeur pour non observation de l’article 85 du décret du 23 mars 1967 ; Qu’ainsi il ne pouvait rejeter comme ne constituant pas un original un écrit tel que le « procès-verbal » dactylographié de la réunion du Conseil d’administration du 24 juin 1966, contenant offre par C de la cession des brevets et acceptation de cette offre par la Président Directeur Général de SOLAC et signé tant par l’un que par l’autre sans contestation par C de sa propre signature ; Que d’ailleurs SOLAC a annexé à sa demande d’autres pièces, également en original, dont les mentions s’imbriquent et dont l’ensemble conforte, s’il en est besoin, l’existence de la cession et le caractère d’original de l’écrit initial ; Qu’il convient d’observer que l’article 63 n’impose pas au demandeur d’inscription de produire un original unique et ne lui interdit nullement d’annexer à sa demande plusieurs documents originaux: Que C ne conteste pas sa signature sur les deux pièces dactylographiées mais fait cependant remarquer outre sa contestation tirée de l’article 85 susvisé que les feuillets de la première ne sont pas paraphés et que les feuillets de la deuxième sont sans valeur ; Mais considérant que la loi ne confère pas au Directeur le droit de trancher ces difficultés qui comme les précédentes relèvent des pouvoirs du juge du droit commun ; Que par ailleurs la signature de C non contestée par lui figure aussi au bas, du procès-verbal de l’assemblée du 17 février I967 ayant approuvé le rapport du Commissaire aux comptes lequel rappelle en son article XV la cession et l’autorisation donnée par le Conseil le 24 juin 1966 ;
Que, s’il est étonnant que C déclare avoir signé comme scrutateur, le Procès-verbal d’une assemblée à laquelle il prétend ne pas avoir assisté, la vérification de cette curieuse affirmation ne peut entrer dans le rôle du directeur de l’INPI qui ne pouvait à son niveau que s’assurer de la présence de la signature dont s’agit sur le document
Considérant au surplus, sans qu’il importe que sur le Registre des délibérations du Conseil, C n’ait pas signé l’un des procès-verbaux et qu’il ait contesté la signature apposée au bas de l’autre, l’identité de rédaction de ces textes avec les textes dactylographiés, ceux-ci duement signés, corroborait pour le Directeur, à la simple lecture, l’existence de la cession invoquée ;
Considérant en conséquence que le Directeur au vu de ces divers originaux ne pouvait sans violer les textes qu’il est chargé d’appliquer prendre une autre décision que la décision déférée
PAR CES MOTIFS Reçoit la société Anonyme SOLAC en son intervention ; Confirme la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 22 avril 1975 ; Condamne le docteur C aux dépens du présent recours .
Prononcé à l’audience publique du VINGT ET UN MAI MIL NEUF CENT SOIXANTE, la Cour étant composée de Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVIT, Président et de Messieurs FOULON et THENARD, Conseillers, assistés de Mme. T, Secrétaire-greffier en présence de Monsieur FRANCK, Avocat Général.
Monsieur ROUANET de VIGNE-LAVTT, Président et Mme. T, Secrétaire-Greffier ont signé la minute du présent arrêt.
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