Confirmation 27 février 1980
Rejet 5 mai 1982
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 1980, n° E.12.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | E.12.114 |
Sur les parties
| Parties : | Société AMERICAN BRANDS, I, La Société TURMAC société deTOBACCO Company BV droit néerlandais, La Société de droit suisse ROTHMANS OF PALL MALL c/ Société INTERNATIONAL |
|---|
Texte intégral
PiBD
A LA
F Pornment
N° Répertoire Général :
E.12.114
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture :
S/ appel Jugt T.G.I. PARIS
3° Ch. 2° Son
FOND
( Arrêt ADD 16.5.79 )
1
P.I
S017
1983, 315, II-7 E I
M
COUR D’APPEL de PARIS
I° chambre, section A.
ARRET DU 27 FEVRIER 1980
(n° unique 7 pages) 3
PARTIES EN CAUSE
I°) La Société de droit suisse ROTHMANS OF PALL MALL, dont le siège est à […]
-prise en la personne de son Frési dent directeur général, M. X Y, domicilié audit siège,
-appelante
2°) La Société TURMAC société deTOBACCO Company BV droit néerlandais, dont le siège social est à Drentestraat 21.
AMSTERDAM ayant pour président wpe
directeur général M. Z A demeurant audit siège
-appelante
3°) La Société INTERNATIONAL
[…] dont le siège social est à Drentestraet 21. AMBTERDAM. , ayant pour président directeur général M. Z B
-appelante ayant lesdites sociétés toutes pour avoué Me VARIN et pour avocat Me BLEUSTEIN
(Renée)
ET:
4) La Société C D Inc. , ayant son siège […]
.
New York) 10.107., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
-intimée ayant pour avoué he BOMMART et pour avocat Me MATHELY
COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré):
Messieurs VASSOGN E Premier Président, 1 REGNAULT et DIDIER, Présidents de Chambre, Madame NOVEL et Monsieur GREGOIRE, Conseillers
SECRETAIRE-GREFFIER : Melle MONTMORY.
MINISTERE PUBLIC (auquel le dossier a été communiqué): représenté par Monsieur B E S N A R D, Avocat Général
DEBATS: A LA audience publique du 23 Janvier 1980.
ARRET: -contradictoire
Un arrêt de cette Chambre du 16 Mai 1979
-auquel il est référé pour l’exposé de I’objet du litige et des moyens des parties- a enjoint aux sociétés appelantes de verser aux débats les originaux d’un certain nombre de pièces énumérées au dispositif. Ces documents ont été déposés au Greffe de la Cour le 5 juillet 1979.
Depuis lors les parties ont à nouveau conclu et la Société C D a elle aussi versé aux débats de nouvelles pièces, pour tenter encore de démontrer que ses auteurs ont exploité en France la marque « PALL MALL » à partir de 1910 et en ont, par cet usage, acquis la propriété avant le 4 Juin 1919 date à laquelle la Société « ROTHMAN’S OF PALL MALL » en a 9
effectué le dépôt.
Cette dernière soutient en premier lieu qu’une telle prétention se heurte à l’autorité de l’arrêt du 16 Mai 1979, qui énonce que les documents produits par C D « ne comportent aucune précision permettant à la Cour d’apprécier si l’usage qu’ils attestent a présenté un caractère suffisamment réel et constant pour entraîner l’appropriation de la marque PALL MALL »";
Elle ajoute que la marque exploitée en France à partir de 1910 « n’a jamais appartenu à C D mais à une tierce société américaine »BUTLER and
BUTLER" qui disparut en 1913 sans l’avoir cédée à C E et que si, aux termes d’un contrat du 9
23 Janvier 1913, la Société BRITISH C E
(B.A.T.) a autorisé C E à exporter des cigarettes PALL MALL en France, ce contrat n’a jamais été mis à exécution en raison e la disparition de
BUTLER AND BUTLER.
P.2
47. "J
P.3.
4
Elle soutient enfin que la marque FALL MALL, déposée en France par B.A.T. est restée la
* propriété de cette société jusqu’au 31 Octobre 1975, date à laquelle elle l’a vendue à C D par une convention qui, faite en fraude des droits de ROTHMANS ne peut avoir aucune Ĵ incidence sur la solution du présent litige.
Dans ses dernières conclusions, la Société
ROTHMAN’S précise que si, comme le soutient la Société C D un contrat de cession
• est intervenu le 30 Avril 1913 entre BUTLER AND BUTLER et C E "c’est uniquement pour les Etats-Unis que la marque a été transférée à AMERICAN TOBACCO« puisque depuis 1902, la »
Société BAT était titulaire pour l’étranger de toutes les marques présentes et futures d’C E.
La Société C D réplique qu’un litige l’a opposée à la société BAT à la suite de l’annulation par 18 Cour Suprême des Etats Unis de la convention susvisée de 1902, mais que ses droits ont été préservés par l’accord qu’elle a conclu le 23 Janvier 1913 auec la Société BAT et qu’en tout cas l’achat des marques déposées en France par cette société -achat intervenu le II
Aout 1952 a mis fin à toutes contestation possi ble.
-Sur l’usage de la marque PALL MALL avant 1919
Considérant que le motif précité de l’arrêt du I 16 Mai 1979, qu’invoquent les sociétés appelantes, ne possède pas en soi l’autorité de la chose jugée. et que la Cour n’a tranché aucune question litigieuse dans le dispositif de sa décision, qui est donc purement avant dire droit ;
Que la Société C D est donc toujours recevable à produire de nouveaux éléments de preuve pour soutenir que ses auteurs ont acquis la propriété de la marque PALL MALL par un usage antérieur au dépôt effectué par la Société ROTHMAN’S le 4 Juin
1919;
*
P.4.
Considérant qu’elle verse aux débats des états publiés de 1910 à 1913 par la REGIE FRANCAISE des TABACS, qui attestent sans contesta tion possible qu’au cours de chacune de ces quatre années J.H.LAURENS -agent de BUTLER and BUTLER
a vendu en France, sous la marque PALL MALL,d’impor tantes quantités de cigarettes de provenance améri caine;
Considérant quéil est ainsi établi que par un usage prolongé et constant, la société BUTLER AND BUTLER a acquis à compter de l’année 1910 la propriété de la marque litigieuse ;
Qu’il importe peu que la Société C D se trouve dans l’impossibilité de démontrer. en l’absence de publication des états de la Régie de 1914 à 1919., qu’un tel usage s’est perpétmé en France pendant toute cette période, dès lors qu’ une interruption, imposée par les circonstances de guerre, ne serait pas de nature à faire disparaî tre le droit né antérieurement et qu’il ne peut
1être sérieurement contesté qu’C E a, dès 1919, repris de façon constante l’exploitation en France de la marque PALL MALL, qu’elle a d’ailleurs déposée en décembre 1919;
Considérant que les documents versés aux débats constituent la preuve de la réalité et la teneur de la convention du 30 Avril 1913 par laquelle la Société BUTLER AND BUTLER a, lors de sa dissolution, cédé tous ses actifs à la Société C E, ainsi que de l’acte du même jour opérant transfert de la marque PALL MALL sans aucune restriction ni réserve;
Que ce transfert , intervenu avant que solu organisé en France un système special de publicité, y était opposable aux tiers sans aucune formalité, dès lors qu’il ne constituait pas l’accessoire de la cession d’un fonds de commerce exploité sur le territoire français ;
Considérant que la Société ROTHMAN’S soutient vainement, en contradiction d’ailleurs avec ses propres écritures, qu’en avril 1913 , BUTLER AND BUTLER n’était plus propriétaire en France de la marque PALL MALL qu’C E avait cédée à B.A.T. en vertu d’une convention d’entente industrielle en date du 27 Septembre 1902;
Qu’il est sans doute constant qu’un litige a, pendant de nombreuses années, opposé les sociétés C E et BAT sur la portée de la convention
+gar /
P.5.
de 1902 et les effets de son annulation quant à la propriété de la marque PALL MALL en dehors des Etats-Unis, sais qu’il suffira de constater que la Société BAT a désormais renoncé au droit qui lui était alors contesté et qui, en toute hypothese, aurait, tout autant que celui d’C E, fait obstacle aux prétentions actuelles de la Société ROTHMAN’S;
Considérant en effet qu’aux termes d’un accord de co-existence en date du 25 Janvier 1913, BAT autorisa C E à exporter et å vendre en France des cigarettes de marque PALL MALL et que finalement les deux parties conclurent le II Aout 1952 une transaction par laquelle BAT renonga à tous les droits qu’elle pouvait posséder en France sur cette marque et s’engagea en outre à céder à la Société C CIGARETTES AND CIGARS
(aux droits de qui se trouve la Société C D) le bénéfice du dépôt de la marque PALL MALL qu’elle avait effectuée le 28 Décembre 1918 ce qui
- fut fait par acte des 12 Septembre et 6 Octobre 1975, inscrit au registre national des marques le 27 Octo bre 1975;
Considérant que ces contrats ne constituaient en rien des manoeuvres illégitimes destinées à temir abusivement en échec les droits de la Société ROTHMAN’S
Qu’ils avaient en effet pour objet de conforter les droits de la société C E en mettant fin
à un litige réel et sérieux qui aurait pu éventuelle ment faire obstacle à une exploitation paisible qu’ elle-même et ses auteurs poursuivaient depuis plus de quarante ans;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de dire que la Société C BRAND’S est proprié taire en France de la marque PALL MALL depuis l’ année 1910 et que son droit prime celui que la Société ROTHMAN’S prétend tirer de son dépôt en date du 4 Juin 1919;
Qu’il n’y a plus lieu dans ces conditions d’examiner les autres moyens de fond développés par les sociétés appelantes non plus que ceux retenus par le jugement dont appel et que la production de pièces ordonnée par l’arrêt du 16 Mai 1979 se révèle de ce fait inutile ;
1
"1
P.6
-Sur la demande de renvoi devant la Cour de Justice européenne
Considérant que malgré la longueur des déve loppements qu’elles consacrent à cette question, les sociétés appelantes ne parviennent pas à démontrer l’existence d’une difficulté sérieuse rendant utile une consultation de la Cour de Justice européenne, qui esterait d’ailleurs purement facultative;
Considérant en effet que le présent litige
concerne exclusivement -ainsi que l’ont relevé les premiers juges- la propriété en France de la marque PALL MALL et que l’illicéité, dont pourraient être entachés, au regard du traité des Rome, les divers accords intervenus entre C F et
) ne pourrait en aucun cas avoir pour effet de BAT modifier au bénéfice de la Société ROTHMAN’S l’appl. – cation des règles du Droit Français des marques de fabrique;
Considérant au surplus qu’au dire des conclusions de la Société ROTHMAN’S elle-même, la Société C E n’aurait jamais exécuté le contrat du 23 Janvier 1913 et qu’en tout cas ce contrat est devenu caduc en 1952 par l’effet de la transaction intervenue entre C E
BAT ; que la cession des marques de BAT qui s’est ensuivie, apparaît comme une opération parfai tement légitime, qui avait pour seul but de mettre fin à un litige concernant la propriété de la marque PALL MALL;
Considérant qu’il n’est pas davantage établi que la Société C BRAND(S se soit rendue coupa ble de pratiques discriminatoires en faveur d’autr concurrents ni qu’elle jouisse, sur le marché fran çais des cigarettes, d’une position dominante dont elle aurait abusé ;
PAR CES MOTIFS.
-Dit que la marque constituée par la dénomi nation « PALL MALL » pour désigner des cigares, ciga rettes et tabacs est, en France, la propriété de la Société C BRAND’S;
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
Autorise Me VARIN à retirer du secrétariat greffe les pièces qu’il a déposées en exécution de
l’arrêt du 16 Mai 1979.
F.7 et dernière
Approuvé A renvois
(
Condamne les sociétés appelantes en tous et admet Me BOMMART avoué au bénéfice les dépens de l’article 699 N.C.P.C.
FRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR
D’A PEL DE PARIS, I° CHAMBRE le 27 FEVRIER 1980 1 par Monsieur V AS SO G NE Premier Président,
- qui a signé l’arrêt avec Melle MONTMORY, Greffier.
POUR […]
L E DE P Approuvé P Mot A rayé nul, Ligne rayée nulle, R
U at Renvel D
-
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