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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 6 mai 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE MONT-DE-MARSAN
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute 25/153
AFFAIRE N° RG 24/01456 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOLO
JUGEMENT
Rendu le 6 Mai 2025
AFFAIRE:
CARREFOUR BANQUE
C/
X Y
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré: Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S):
SAS EOS FRANCE
(venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE)
[…] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE:
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y
5 allée SEMPER Résidence le Clos Virens
44470 CARQUEFOU représenté par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zelda
GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
06/05/2025: FEX + CCC еfo ORMAND + OCC ifebe BiLLOT
La Juridiction a été saisie le 22 Octobre 2024 par assignation L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Janvier 2025. Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 11 Mars 2025 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus. L’affaire a été ensuite mise en délibéré, le jugement ayant été rendu ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2009, M. X Y a souscrit un contrat de crédit renouvelable, enregistré sous le numéro de dossier 050608099435100 auprès de la Société des Paiements Pass (S2P).
Le plafond de ce crédit a été relevé le 9 janvier 2010 suivant une nouvelle offre de crédit.
Le 9 novembre 2010, la société S2P a changé de dénomination sociale au profit de la SA
CARREFOUR BANQUE.
Par la suite, M. Y a déposé un dossier de surendettement et le 24 décembre 2010, la commission de surendettement de Bordeaux a approuvé un plan définitif. Pour la créance référencée 050608099435100, il a bénéficié d’un moratoire de 4 mois, puis devait régler 60 mensualités de 97,23 euros.
M. Y n’ayant pas respecté le plan de surendettement, il a déposé un nouveau dossier de surendettement. Le 8 janvier 2013, la commission de surendettement de Bordeaux a approuvé un plan définitif. Pour la créance susvisée, il a bénéficié d’un moratoire de 4 mois puis devait régler une mensualité de 42,01 euros, 31 mensualités de 63,57 euros et 52 mensualités de 70,33 euros.
Des irrégularités de paiement ayant été constatées, la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 12 septembre 2016.
La SA CARREFOUR BANQUE a saisi le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan d’une requête en injonction de payer le 28 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2017, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a condamné
M. Y à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes de :
- 3 141,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
- 4,77 euros au titre des frais accessoires.
Le 28 février 2017, cette ordonnance a été signifiée à M. Y, selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2017, un procès-verbal de perquisition a été dressé à l’encontre de M. Y.
Selon contrat de cession de créances en date du 31 mai 2019, la société CARREFOUR BANQUE
a cédé un ensemble de créances à la SAS EOS FRANCE, dont celle détenue à l’encontre de M.
Y, figurant sous le numéro 50608099439004.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 octobre 2024, M. Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2017.
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formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire de
Mont-de-Marsan du 7 janvier 2025. Après un renvoi à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 11 mars 2025
La SAS EOS FRANCE, représentée par son Conseil, reprenait les termes de ses écritures et a demandé au Tribunal de :
- Déclarer que la SAS EOS FRANCE vient aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE,
- Condamner M. Y à lui verser la somme de 5 170,88 euros en principal avec intérêt au taux légal, ainsi que la somme de 4,77 euros au titre des frais accessoires ;
- Débouter M. Y de ses demandes ;
- Condamner M. Y à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. Y aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir au titre de la forclusion, la SAS EOS FRANCE fait valoir qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier impayé non régularisé du mois d’octobre 2015 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2017, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’ancien article L.311-52 du Code de la consommation.
Elle soutient que M. Y a déposé un premier plan de surendettement le 24 décembre 2010 venant interrompre le délai de forclusion, puis un nouveau plan de surendettement le 8 janvier 2013,
n’ayant pas respecté le premier plan. Elle ajoute que ce dernier plan a débuté à compter d’août 2013, le débiteur ayant bénéficié d’un moratoire de 4 mois et que l’historique des paiements, le détail de créance et la mise en demeure démontrent qu’il a réglé de nombreuses échéances et a également régularisé certaines échéances impayées, de sorte que le premier impayé non régularisé est fixé au mois d’octobre 2015.
La SAS EOS FRANCE sollicite la condamnation de M. Y à la somme de 5 170,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 4,77 euros au titre des frais accessoires, cette somme résultant des contrats signés, de l’historique de compte, des plans de surendettement et de la mise en demeure.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par M. Y, pour procédure abusive, la SAS EOS FRANCE soutient que ce dernier ne rapporte nullement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En effet, elle estime qu’en tant que créancier cessionnaire, elle était bien fondée à pratiquer toute mesure d’exécution utile afin de recouvrer sa créance dans la mesure où elle disposait d’un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit, à défaut de paiement volontaire du débiteur.
Sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE soutient qu’elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, alors que l’opposition de M. Y à l’injonction de payer était infondée.
M. X Y, représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures et entend voir :
- A titre liminaire, juger l’action forclose de la société EOS France;
- Débouter la SAS EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 1000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
3
– Condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens.
Il soutient, sur le fondement des articles L.[…].331-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées dans le cadre des crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Or, il indique que la SAS EOS FRANCE n’apporte pas la preuve de la date précise du 1er incident de paiement, ni même du montant de la créance éventuellement exigée. Il ajoute avoir cessé de payer les mensualités de son crédit à la suite de son licenciement, le 22 novembre 2012, de sorte que le délai entre la date du ler incident et l’action en justice est supérieure à deux ans.
Sur le caractère abusif de la procédure, M. Y soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la SAS EOS FRANCE n’a eu de cesse de réclamer le paiement de cette créance alors que la dette était forclose, ce comportement constituant une procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que la SAS EOS FRANCE justifie du contrat de cession de créance à son profit conclu avec la SA CARREFOUR BANQUE, de sorte qu’elle a qualité de créancière cessionnaire de M. X Y au titre des contrats de crédits renouvelables conclus les 31/07/2009 et 09/01/2010.
I. Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 311-37 du code de la consommation ancien dans sa version applicable au litige issu de la loi du 11/12/2001 ( abrogé par l’ordonnance du 14/03/2016), les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou
d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
L’article R 312-35 du code de la consommation issu du décret du 29/06/2016 reprend le même délai de forclusion de deux ans.
- S’agissant du point de départ du délai de forclusion:
En l’espèce, M. Y a souscrit un premier contrat de crédit renouvelable le 31 juillet 2019 dont le plafond a été augmenté le 9 janvier 2010.
Un premier plan de surendettement a été approuvé par la commission de surendettement le 24 décembre 2010, avec un rééchelonnement de la dette à compter du mois de juin 2011. Un second plan de surendettement a été approuvé par la commission de surendettement le 8 janvier 2013, avec un rééchelonnement de la dette à compter du mois de juillet 2013.
Ainsi, le point de départ du délai de forclusion a été repoussé au premier incident non régularisé intervenu après ce second rééchelonnement dans le cadre d’un plan conventionnel de surendettement.
Selon ce dernier plan de surendettement, la créance de 5 552,16 euros détenue par CARREFOUR BANQUE devait être régularisée selon le plan suivant : une première mensualité de 42,01 euros à compter du mois de juillet 2013, 31 mensualités de 63,57 euros et 52 mensualités de 70,33 euros.
Il ressort de l’historique des règlements que si M. Y n’a pas tout de suite repris le paiement de ses échéances et a commis plusieurs incidents.de paiement entre décembre 2023 et octobre 2015, il a régularisé les impayés jusqu’au 27 octobre 2014.
Or, l’échéance du 3 novembre 2014 est revenue impayée, et à compter de cette date, aucune nouvelle régularisation n’a été effectuée par M. Y, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 novembre 2014.
Par la suite, la SAS EOS FRANCE a inscrit plusieurs annulations de retard jusqu’au 3 septembre 2015, créditant ainsi virtuellement le compte de l’emprunteur de l’échéance impayée et reportant
l’impayé à la fin du contrat. La SAS EOS FRANCE estime qu’il s’agit là d’un réaménagement des modalités de règlement qui permet de fixer le point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après l’aménagement. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit donc dater du mois d’octobre 2015, date à laquelle il n’y a plus eu
d’annulations de retard et donc à laquelle figure le premier impayé non régularisé.
Il convient de préciser que les dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation ancien précisent que ce nouvel aménagement ou rééchelonnement doit être conclu entre les parties au contrat.
Or, il ne ressort nullement des pièces transmises que l’accord du débiteur a été recueilli préalablement, de sorte que ces annulations, ayant un caractère unilatéral et ne pouvant donc être qualifiés de réaménagement ou de rééchelonnement, n’étaient pas susceptibles de différer le point de départ du délai de forclusion.
La date du premier incident de paiement non régularisé doit donc être recherchée en faisant abstraction des annulations de retard opérées par le prêteur, soit le 3 novembre 2014.
- S’agissant du calcul du délai de forclusion:
Selon les articles 2239 et 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le point de départ du délai de forclusion est la date du premier impayé non régularisé, soit le 3 novembre 2014.
La requête en injonction de payer, ne constituant pas une action en justice, n’interrompt pas les délais pour agir, seule la signification de l’ordonnance d’ injonction de payer ayant un tel effet (Cass. 1re civ., 5 nov. 2009, n° 08-18.095: JurisData n° 2009-050221).
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2017 a été signifiée à
M. Y le 28 février 2017.
Or, entre le 3 novembre 2014 et le 28 février 2017, force est de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé, de sorte que l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE est forclose.
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Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action en paiement formée par la SAS EOS FRANCE.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute
caractérisant un abus du droit d’agir.
En l’espèce, M. Y indique avoir subi un préjudice résultant de l’abus de la SAS EOS
FRANCE du droit d’agir en justice, sans en expliciter le contenu et en justifier. Il ne justifie pas non plus d’une erreur grossière ou d’une intention de nuire de la SAS EOS FRANCE.
Aucune somme ne sera accordée à ce titre.
M. Y sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une
autre partie.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. Y, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande à ce même titre.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter
l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y
a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
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a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE contre M. X Y fondée sur les contrats de crédit à la consommation du 31 juillet 2019 et du 9 janvier 2010, sous le numéro de dossier 050608099435100 devenu 50608099439004;
DEBOUTE M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SAS EOS FRANCE;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à verser à M. X Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE,
Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT,
Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
« République française Au nom du peuple français »
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi. nous, greffier.
avons signé et délivré la présente formule exécutoire "
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