Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2025, n° 25/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2024, N° 24/33351 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01810 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par le président du TJ de PARIS – RG n° 24/33351
APPELANT
Monsieur X, Y Z né le […] à Pantin (93)
[…]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619
INTIMEE
Madame AA AB née le […] AC ADAE (Israel)
19 rue Yaara 43204 RA’ANANA – ISRAEL
représentée par Me Fathia SAADA substituant Me David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, toque : L288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme AF AG
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE […]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame AF AG, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme AA AH et M. X AI se sont mariés le […] à la mairie du 10ème arrondissement à […].
Procédure de divorce
Par requête en date du 20 janvier 2015, Mme AH a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de […], qui a rendu une ordonnance de non conciliation le 17 juillet 2015.
M. AI a fait assigner son épouse en divorce le 23 juin 2017.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2019, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par Mme AH, décision confirmée par la cour d’appel de […] le 2 juin 2020. Mme AH n’a pas formé de pourvoi contre cet arrêt.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] a, notamment :
- Déclaré irrecevable la demande de Mme AH tendant à voir déclarer nulle et irrecevable la procédure engagée par M. AI contre son épouse et enregistrée sous le numéro RG 15/33439 ;
- Prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. AI.
Saisie par déclaration d’appel de Mme AH en date du 21 avril 2022, et appel incident de M. AI du 29 août suivant, la cour d’appel de […] (Pôle 3 – chambre 3), par arrêt du 20 mars 2025, a :
- Confirmé le jugement du 7 mars 2022 s’agissant de l’appréciation de la compétence du juge français et de la loi française, et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la procédure de divorce, sur le rejet de la demande de jouissance du domicile conjugal, sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles ;
- Infirmé le jugement « s’agissant de la prestation compensatoire et du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Cour d’Appel de […] ARRET DU 07 Octobre 2025 Pôle 3 – Chambre 5 N° RG 25/01810 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXR – 2ème page
Statuant de nouveau de ces chefs,
- Fixé à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire que doit verser M. AI à Mme AH et le condamne au paiement ;
- Fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la somme due par M. AI pour AJ et AK, soit 400 euros au total et le condamne à payer cette somme en tant que de besoin ;
- Constaté que les enfants étant devenus majeures en cours de procédures et que les demandes relatives à l’autorité parentale, leur résidence et le droit de visite et d’hébergement sont devenues sans objet ;
- Laissé les dépens d’appel à la charge de chaque partie ;
- Condamné M. AI à régler la somme de 1000 euros à Mme AH au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 10 juin 2025, Mme AH a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, en toutes ses dispositions.
Procédure en rectification d’état civil, dont est saisie la cour
Le 27 avril 2023, à l’initiative de M. AI, l’officier d’état civil de la mairie de […] 10ème a fait apposer sur l’extrait d’acte de mariage la mention du jugement de divorce rendu le 7 mars 2022.
Mme AH a saisi le tribunal judiciaire de […] par assignation du 12 février 2024, afin de voir ordonner la suppression de cette mention.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, dont appel, le tribunal judiciaire de […] a prononcé l’annulation de la mention du divorce figurant en marge de l’acte de mariage des époux, ordonné mention de la décision en marge de l’acte de mariage dont il ne pourra être délivré ni expédition, ni extrait, sans tenir compte de la rectification, rejeté toute autre demande, et condamné M. AI à verser à Mme AH la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2025, enregistrée le 30 janvier 2025, M. AI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, M. AI sollicite l’infirmation de l’ordonnance de l’ensemble de ses chefs, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Juger que la transcription de la mention du divorce apposée le 27 avril 2003 en marge de l’acte de mariage dressé le […] sous le n° 125 a été inscrite régulièrement ;
- Condamner Mme AH à lui verser la somme de 3000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner Mme AH à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
- Condamner Mme AH aux dépens ;
- Débouter Mme AH de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, Mme AH demande à la cour de :
- Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau en tant que de besoin :
- Constater l’irrégularité de la mention de divorce apposée en marge de leur acte de mariage le 27 avril 2023, que le jugement de divorce du 7 mars 2022 ne revêtait pas, à cette date, un caractère exécutoire, compte tenu de l’appel interjeté par Mme AH, juger que
Cour d’Appel de […] ARRET DU 07 Octobre 2025 Pôle 3 – Chambre 5 N° RG 25/01810 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXR – 3ème page
seul le juge d’appel est compétent pour se prononcer sur la demande de nullité de l’assignation de Mme AH ;
- Débouter M. AI de ses demandes, notamment au titre de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner M. AI au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. AI aux dépens, dont distraction au profit de Me David Wolff, avocat de Mme AH.
Le ministère public a émis le 16 juin 2025 un avis tendant à la confirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire de […] du 18 décembre 2024.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025.
Par conclusions déposées sur RPVA du 30 juin 2025, M. AI a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, de dire recevables ses nouvelles conclusions et, à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie sur pourvoi formé le 10 juin 2025 par Mme AH contre l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la chambre 3-3 de cette cour. Subsidiairement, il reprend les demandes formées dans ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. Cette révocation n’est possible que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. AI fait valoir qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture et de surseoir à statuer, compte tenu du pourvoi en cassation déposé le 10 juin 2025 par Mme AH contre la décision de la cour d’appel de […] du 20 mars 2025. En effet, selon lui, soit la Cour de cassation n’admet pas le pourquoi (article 1014 du code de procédure civile), soit elle l’admet et le rejette, hypothèses dans lesquelles l’arrêt, qui mentionne clairement le divorce des époux, sera définitif ; soit la Cour de cassation admet le pourvoi et prononce une cassation partielle ou totale de l’arrêt, sans que l’on ne sache à l’heure actuelle sur quels points.
Cette cour relève toutefois que M. AI s’est vu notifier dès le 11 juin 2025 les conclusions de l’intimée portant mention de ce pourvoi, ainsi que le justificatif de celui-ci (pièce intimée n° 7). Le dépôt de ce pourvoi a même justifié le report de la clôture du 12 au 26 juin, avec l’accord des parties. Dès le 11 juin 2025, M. AI avait ainsi connaissance de ce pourvoi ; il ne justifie pas qu’une cause grave se soit révélée depuis l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025.
Par ailleurs, la cour considère, compte tenu des enjeux de sécurité de l’état civil des personnes, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’état civil des parties soit en cohérence avec l’état de la procédure de divorce.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire du 18 décembre 2024
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Moyens des parties
M. AI entend rappeler que la demande de Mme AH tendant à l’annulation de l’assignation en divorce délivrée le 23 juin 2017 a été rejetée par le juge de la mise en état, décision confirmée par la cour d’appel de […] le 2 juin 2020 ; dans le cadre de la procédure de divorce au fond, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’assignation, la décision du 6 mai 2019 étant revêtue de l’autorité de chose jugée, décision confirmée par la cour d’appel de […] le 20 mars 2025. Ainsi, le recours formulé par Mme AH, en ce qu’il porte sur l’annulation de l’assignation en divorce du 23 juin 2017, serait nécessairement irrecevable car ce point de droit est passé en force de chose jugée. Par ailleurs, Mme AH n’avait pas fait appel du chef du jugement relatif au principe du divorce lui-même, de sorte que le jugement du 7 mars 2022 a acquis force de chose jugée sur le principe du divorce. Il pouvait dont en demander la transcription le 23 janvier 2023.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance déférée, Mme AH fait valoir que M. AI a obtenu à tort la transcription du jugement de divorce, puisqu’un appel était en cours. Il n’a donc pas pu produire un certificat de non-appel. Désormais, un pourvoi ayant été formé contre la décision d’appel, la transcription ne se justifie pas plus, puisque la décision de divorce n’est toujours pas exécutoire.
Le ministère public constate que, compte tenu du pourvoi en cassation formé par Mme AH contre la décision de cette cour du 20 mars 2025, le principe du divorce n’est pas encore acté, et la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation fait toujours obstacle à la transcription du divorce.
Réponse de la cour
L’article 1082 du code de procédure civile prévoit que « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 », lequel prévoit que « Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement ou d’un extrait de celui-ci et s’il n’est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d’un certificat établi par l’avocat ».
Pour faire droit à la demande de Mme AH tendant à l’annulation de la transcription du divorce, le tribunal a retenu qu’il ne peut être considéré d’emblée que Mme AH serait irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation en divorce devant la cour d’appel de […], et que son appel serait alors nécessairement limité aux seules conséquences du divorce. En effet, la recevabilité de cette demande est susceptible d’avoir une incidence sur le prononcé du divorce. Le tribunal a jugé en conséquence que mention ne pouvait être faite en marge de l’acte de mariage des parties, alors que l’appel interjeté par Mme AH porte notamment sur le chef de l’annulation de l’assignation en divorce et qu’il est toujours pendant.
Si la décision d’appel sur la procédure de divorce est intervenue depuis l’ordonnance du 18 décembre 2024 ayant déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assignation en divorce, la motivation du tribunal reste pertinente dans le cadre du pourvoi formé le 10 juin 2025 par Mme AH contre l’arrêt du 20 mars 2025. En effet, tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce pourvoi, le divorce des parties n’est pas définitif, et ne peut donc faire l’objet d’une transcription en marge de leur acte de mariage.
L’ordonnance du tribunal judiciaire du 18 décembre 2024 est confirmée.
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Sur les autres demandes
M. AI ayant fait transcrire à tort la décision de divorce de première instance en marge de l’acte de mariage des époux, il ne peut se prévaloir d’aucune faute commise par Mme AH ni d’aucun dommage. Sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
L’appelant succombant en appel, il sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du tribunal judiciaire de […] du 18 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. X AI de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. X AI aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. X AI à payer à Mme AL AH la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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