Confirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 mars 2011, n° 09/07255 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07255 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES de PARIS
[…]
Tél :01 40 38 52 00 Fax: 01 40 38 54 24
N° RG F 09/07255
LRAR
Mme Y DE Z
[…]
[…]
Demandeur
SECTION Encadrement chambre 2 (Départage section) SC
AFFAIRE:
Y DE Z
DEMANDEUR
C/
O P Q R S
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Le greffier en chef, vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 04 Mars 2011 dans l’affaire en référence :
Cette décision est susceptible du recours suivant :
APPEL
dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente par déclaration au greffe social de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres-75001 Paris, qui doit contenir à peine de nullité : 1° – Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
.2° L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
En joignant obligatoirement une photocopie de la présente et du jugement.
Les modalités plus précises d’exercice de ce recours sont reproduites au verso de la présente.
Votre attention est attirée sur le fait
que l’auteur d’un recours abusif peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à
l’autre partie.
Paris, le 14 Mars 2011
Le greffier en chef, Par ordre,
S: CARTIAUX
Computation des délais de recours pour l’Appel, le pourvoi en Cassation et l’Opposition
Art. 528 du code de procédure civile: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai
n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement (voir I-art.380, 1-art. 272, 3-art. 80).
Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification, « sous réserve de l’article 688-10, » par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour (d’appel de Paris – chambre sociale). La Art. R. 1461-1 du code du travail : Le délai d’appel est d’un mois.
- 1-a) Si l’appelant est une personne physique : ses noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile. b) Si déclaration d’appel est faite par acte contenant :
l’appelant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente.
- 2 – les noms, prénoms et domicile de l’intime ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, l’organe qui la représente. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et adresse du représentant de l’appelant
devant la cour. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
Art. 78 du code de procédure civile: Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit obligatoire. dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. Art. 99 du code de procédure de procédure civile: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative. Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe, ou comme il est dit dans
Art. 544 du code de procédure civile: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire l’article 948, selon le cas. peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier
président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties il est dit à l’article 948 selon le cas.
n’auraient pas formé contredit.
2 – POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai pourvoi en cassation est de deux mois,… Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de Cette constitution emporte élection de domicile.
procédure civile: La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant: 1 a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le demandeur est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente ;
2 Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
5 L’état de la procédure d’exécution, sauf dans les cas où l’exécution de la décision attaquée est interdite par la loi. La déclaration 4 L’indication de la décision attaquée;
précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 CONTREDIT Art. 80 du code de procédure civile: Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question du fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 82 du code de procédure civile: Le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours
de celle-ci. Il est délivré un récépissé de cette remise. Art. 94 du code de procédure civile: La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente. Art. 104 du code de procédure civile: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les comme en matière d’exception d’incompétence.
circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître. 4- OPPOSITION
Art. 538 du code de procédure civile: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse … Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision…
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties… Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au secrétariat du conseil de prud’hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée. Elle doit indiquer les
Art. R. 1463-1 du Code du travail : L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement (…). L’opposition est caduque, si la partie qui l’a faite ne se présente pas. nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs…
Elle ne peut être réitérée. Composition P.A.O-T.G.I de PARIS Impression I.S.A.R. VITRY C.P.H.1004-221
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRID’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE 27, […]
JUGEMENT Tél: 01.40.38.52.39
contradictoire et en premier ressort ND
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2011
SECTION Composition de la formation lors des débats : Encadrement chambre 2
Président Juge départiteur M. X, RG N° F 09/07255 Mme Suzel DESPUECH, Conseiller Salarié
M. BORGEAT, Conseiller Salarié
Assesseurs
14 MAR 2011 Notification le : assistée de Madame LACROIX, Greffière
Date de réception de l’A.R.: ENTRE
par le demandeur:
Mme Y DE Z née le […] par le défendeur : Lieu de naissance : PARIS
[…]
[…]
Assistée de Me Karima SAID (Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Expédition revêtue de la O P Q R S en la formule exécutoire personne de son représentant légal délivrée :
[…]
Représenté par Me Sophie BOURGUIGNON (Avocat au barva à: DE PEZZEGARS de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 2 juin 2009.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retou au greffe avec signature en date du 4 juin 2009
- Audience de conciliation le 22 octobre 2009.
- Partage de voix prononcé le 14 octobre 2010.
- Débats à l’audience de départage du 03 Février 2011 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la dar et des modalités du prononcé.
MATR
*****
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Madame Y de Z a été engagée en qualité de Juriste, statut cadre confirmé, par la société O Q R S (ci-après dénommée « la société O ») suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 2006, avec une prise de fonction effective au 27 novembre 2006.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame de Z exerçait les fonctions de Sous-directeur.
La Convention Collective applicable au contrat de travail de Madame de Z est celle des Sociétés Financières.
La rémunération mensuelle brute de Madame de Z au cours des douze derniers mois précédent la rupture de son contrat de travail est de 7.450,25 €.
Par lettre notifiée le 6 mai 2009, Madame de Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai 2009.
Madame de Z a ensuite été licenciée par lettre notifiée le 22 mai 2009; la lettre de licenciement indique :
« Nous faisons suite à la convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui devait avoir lieu le 18 mai dernier mais auquel vous ne vous êtes pas présentée. Le 14 mai nous vous avions adressé un courrier mentionnant les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement et vous avions laissé la possibilité de nous faire part de vos remarques écrites. Toutefois, vous avez laissé ce courrier sans réponse.
Dans ces conditions, sans commentaire de votre part, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
Vous avez été embauchée à compter du 27 novembre 2006 en qualité de Juriste. En cette qualité vous devez travailler en étroite collaboration avec la Direction afin de leur apporter toute l’aide juridique requise avant une prise de décision et avec le Responsable de la conformité et du contrôle interne, garant du respect des règles régissant notre profession.
Jusqu’en décembre 2008, vous travailliez sous la supervision indirecte de Monsieur A et en juillet 2008 vous êtes venue trouver Monsieur B pour lui faire part de votre inquiétude quant au management de Monsieur A alors que vous indiquiez parallèlement à ce dernier votre inquiétude sur la qualité de management de Monsieur B ! Un tel dénigrement est totalement contraire à l’intérêt de la société !
En décembre 2008, Monsieur G C a été nommé Secrétaire Général et est ainsi devenu votre supérieur hiérarchique direct. Vous êtes alors venue trouver Monsieur B, qui apparemment avait retrouvé grâce à vos yeux, pour lui demander de ne pas renouveler la période d’essai de Monsieur C estimant qu’il ne maîtrisait pas sa fonction. Vous n’avez depuis eu de cesse que de critiquer votre supérieur hiérarchique, sans motif.
En février 2009, Monsieur B vous a annoncé votre promotion au grade de sous-directeur et vous a demandé de travailler en bonne intelligence avec Monsieur C.
Malheureusement, vous n’avez pas daigné tenir compte de ces remarques allant jusqu’à accuser Monsieur B et Monsieur C de « comportements violents et agressifs » Ces calomnies et dénigrement ne sont pas tolérables et nuisent considérablement au bon fonctionnement de l’entreprise dont la culture est fondée notamment sur le respect d’autrui.
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255 – 1
Que dire d’ailleurs de votre comportement qui consiste à vous absenter quand vous le souhaitez en prévenant votre supérieur hiérarchique a posteriori ou à annoncer régulièrement à qui veut l’entendre que vous allez démissionner ce qui ne manque pas de déstabiliser l’équipe. Notre métier est un métier de confiance et de stabilité aussi bien auprès de nos clients qu’en interne. Un tel comportement n’est pas professionnel et n’est pas celui que nous sommes en droit d’attendre d’un responsable juridique.
En outre, nous déplorons votre attitude agressive et irrespectueuse à l’égard de vos collègues de travail et notamment de Monsieur D à qui vous ne cessez de faire des reproches sur un ton inacceptable. De même nous avons découvert que vous n’hésitez pas à adresser des emails à des salariés du groupe emprunts d’un mépris qui donne une image déplorable du bureau parisien.
Ce dénigrement perpétuel de vos supérieurs hiérarchiques quels qu’ils soient auprès de la
Direction, cette désinvolture dans votre comportement et ces difficultés relationnelles avec vos collègues de travail rendent impossible le maintien de votre contrat de travail.
Enfin, contraints de reprendre vos dossiers en votre absence, nous avons découvert que de
surcroît, vous manquiez à vos obligations professionnelles (notamment, absence d’information du contrôle dépositaire, pour validation en cas de dissolution d’OPCVM).
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave de telle sorte que la date du présent courrier marquera la fin de votre contrat de travail sans indemnité ni préavis ».
Cette lettre de licenciement mentionne en substance :
- dénigrement de Monsieur B et de Monsieur C calomnie contre Monsieur B et de Monsieur C pour l’imputation de faits de harcèlement moral
- désinvolture et manque de professionnalisme (absence et annonce de démission) difficultés relationnelles avec des collègues de travail (agressivité à l’égard de Monsieur D notamment)
- manquements à ses obligations professionnelles.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame de
Z avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois étant précisé que la société O est une entreprise qui a au moins 11 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame de Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 2 juin 2009.
Le Bureau de conciliation a vainement procédé à la tentative de conciliation et le bureau de jugement a renvoyé l’examen de l’affaire en raison d’un partage des voix, pour qu’il soit statué sur l’ensemble du litige.
Lors de l’audience de départage, Madame de Z a comparu en personne en présence de son conseil; la société O était représentée par son conseil en raison d’un motif légitime de non-comparution.
Lors de l’audience de départage, et par conclusions régulièrement déposées, Madame de Z demande au Conseil de prud’hommes de :
A TITRE PRINCIPAL
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255 -2
TEASE
Mo … 24.1. ge sti
dire et juger nul son licenciement pour faute grave et en conséquence, condamner la société
O au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis: 22.350,75 € ;
- congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 2.235,10 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement: 10.244,10 €;
- indemnité pour nullité du licenciement pour faute grave: 139.175,70 €;
- dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires :
14.900,50 €;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 44.701,50 €; bonus pour les années 2009 et 2010: 30.000 €; congés payés afférents au bonus pour l’année 2009: 3000 €;
SUBSIDIAIREMENT:
dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société O P au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis: 22.350,75 € ;
- congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 2.235,10 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement: 10.244,10 €;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle: 109.374,70 € (perte de revenus évaluée à
49.772,27 € et préjudice professionnel évalué à 8 mois de salaire soit 59.602 €); 13 dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires :
-
14.900,50 €;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 44.701,50 €; bonus pour l’année 2009 prorata temporis: 10.000 € (8 mois de présence en 2009 préavis compris);
- congés payés afférents au bonus pour l’année 2009 : 1.000 € ; paiement de la contrepartie financière de la clause de non sollicitation de clientèle :
-
44.701,50 €;
- congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non sollicitation de clientèle : 4.470,15 €.
ET
- condamner la société O au paiement des sommes suivantes :
- contrepartie financière de la clause de non sollicitation de clientèle : 44.701,50 €;
- congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non sollicitation de clientèle : 4.470,15 €;
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 € ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
- assortir la décision à intervenir au taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de céans.
A l’appui de ses demandes Madame de Z soutient essentiellement que son licenciement pour faute grave est dénué de tout fondement et qu’elle a, en réalité, été licenciée pour avoir dénoncé les agissements de harcèlement moral dont elle était victime ; elle expose notamment que l’activité du service dont elle était responsable dans le bureau de Paris de la société O a été supprimée, que les gérants ont alors été mutés en Suisse, que trois des quatre salariés qui composaient avec elle son service, ont fini par partir (par mutation, rupture conventionnelle et licenciement), ce qu’elle a refusé malgré toutes les pressions destinées à la pousser à démissionner qu’elle a subies.
Lors de l’audience de départage, et par conclusions régulièrement déposées, la société O s’oppose à toutes les demandes de Madame de Z et demande au Conseil de
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a ma gandead, mille kan du ta m
prud’hommes de lui accorder une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de départage présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le juge départiteur a fait un rapport et les débats ont notamment portés sur les faits invoqués à l’appui de la nullité du licenciement (faits de harcèlement), sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures; l’affaire a alors été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
*
MOTIFS
Sur les faits de harcèlement moral et sur la nullité du licenciement
Attendu en droit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 du Code du travail) ; que l’employeur doit prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail); qu’aucun salarié ne peut être (…) licencié (…) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (article L. 1152-2 du Code du travail); que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail (…) est nulle (article L. 1152-3 du Code du travail);
Attendu que Madame de Z soutient avoir subi les faits suivants constitutifs de harcèlement moral:
Wdes convocations à de nombreux entretiens afin, selon Monsieur C et Monsieur
B, de redéfinir son poste qui était menacé par la suppression de l’activité Investment
Managers au bureau de Paris, toutes ces réunions la poussant à travailler interminablement aux missions qui pourraient être les siennes, pour, au final, être systématiquement contredite, et se voir annoncer, après plusieurs semaines de réflexion sur l’avenir de son poste, que la société O ne souhaitait plus d’elle, des violences verbales et humiliations de la part de Monsieur B et de Monsieur
C;
Attendu que Madame de Z ajoute que ces agissements de harcèlement moral avaient pour effet de l’inciter à quitter ses fonctions sans avoir à mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique, puisque son poste était supprimé et qu’elle a été licenciée car elle refusait de subir ces agissements et les avait dénoncés.
Attendu que la société O conteste le harcèlement allégué et soutient que Madame de
Z a été licenciée pour les seuls griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu’en outre elle produit des éléments de preuve contraire au harcèlement allégué par la demanderesse.
Attendu qu’il conviendra donc d’examiner le litige afférent à la légitimité du licenciement pour vérifier si la cause du licenciement est réelle, sérieuse et exacte, au cas où la preuve des faits de harcèlement est administrée.
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Attendu s’agissant des faits de harcèlement, qu’il résulte d’abord de l’examen des pièces versées aux débats que Madame de Z apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que plusieurs salariés ont quitté la société O dans le cadre de départs négociés (ruptures conventionnelles, licenciements suivis de transactions) sous la pression, comme cela ressort des témoignages d’anciens salariés, notamment Monsieur Mikaël
M qui atteste du « climat de tension, qui prévalait à cette époque (c.a.d lors de la suppression de l’activité du service dont Madame de Z était responsable) entre les salariés et la nouvelle direction de Paris », Monsieur H I qui atteste que « (…)
L’arrivée de la nouvelle direction en janvier 2009 a totalement déstabilisé la société et a radicalement modifié le mode de management. Nous sommes passés d’un mode de management paternaliste et attentionné à un mode de management irrespectueux des hommes, » et que les salariés « ont vu leur département supprimé par une annonce sur un powerpoint sans ménagement (4 personnes et beaucoup de larmes), d’autres se sont vus imposés des négociations particulièrement difficiles avec le secrétaire général pour les forcer à partir, d’autres ont démissionné (…) ", et Mademoiselle J K qui atteste
«(…) J’ai pu constater, de part de mon accès à la messagerie de la direction, qu’à la suite d’entretiens informels entre Monsieur G C et des salariés à l’issue desquels ces derniers acceptaient de partir dans le cadre de rupture conventionnelles négociées (c’est-à dire suivies de transactions), Monsieur L B s’empressait de féliciter Monsieur
G C par des expressions du type : « bien joué ! » (…) »
Attendu qu’il résulte ensuite de l’examen des pièces versées aux débats que Madame de
Z apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir la dégradation de son état de santé physique ou mentale ; qu’elle établit ainsi amplement qu’elle a été arrêtée pour maladie du 22 avril 2009 au 31 mai 2009, après prolongation, le médecin prescripteur mentionnant notamment comme cause « dépression » et que son état de santé physique ou mentale s’était sensiblement dégradé à partir de fin janvier 2009 comme cela ressort des attestations de E M, de Monsieur H I qui écrit « Je pense que l’état de santé de Madame de Z s’est aggravé rapidement entre janvier et avril 2009 à cause de ces hurlements et humiliations. Elle avait perdu beaucoup de poids et était dans un état dépressif identifié par tous les autres salariés. Malgré cela, son isolement a été maintenu par la direction sans lui porter secours.» et de Mademoiselle J K qui atteste « J’ai constaté qu’à partir de janvier 2009, soit tout de suite après l’arrivée de la nouvelle direction composée de Monsieur L B et de Monsieur G C, que Madame Y de Z, d’habitude d’un naturel gai, semblait fatiguée et préoccupée. »
Attendu qu’il résulte aussi de l’examen des pièces versées aux débats que Madame de
Z apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Monsieur C et
Monsieur B ont usé de méthodes managériales maltraitantes à son encontre pour la pousser au départ et notamment des indications contradictoires sur son poste, des réunions multiples sur la redéfinition de son poste qui l’ont forcée à un travail épuisant, des oppositions systématiques à ses propositions allant jusqu’à un incident survenu le 11 mars 2009, au cours duquel monsieur C lui a hurlé dessus et a quitté la réunion en claquant violemment la porte comme cela ressort des témoignages d’anciens salariés, notamment Monsieur E
M qui atteste «(…) que j’ai pu noter la dégradation flagrante de l’état physique et moral de madame de Z à partir de fin janvier 2009. Elle a eu à subir différents énervements de la part du nouveau secrétaire général et notamment courant mars 2009 en réunion avec dans le bureau du secrétaire général et d’autres personnes, le secrétaire général
s’est énervé contre Madame de Z, a claqué la porte violemment. », et Monsieur H I qui atteste «Madame de Z a refusé de participer aux nouvelles méthodes de management de la direction et a ainsi été rapidement isolée.
Madame de Z a eu à subir de fortes pressions et acharnements tels que : En mars 2009 en réunion avec le secrétaire général, celui-ci a hurlé contre Madame de
Z. Elle en est sortie fort choquée et en larmes ;
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Fin février l’équipe institutionnelle fut réduite et ils cohabitaient à 4 dans le même bureau. La direction passait dans le couloir en souriant et en les humiliant. »
Attendu que les éléments de preuve contraires produits par la société O ne suffisent pas à enlever leur valeur probante aux attestations précitées.
Attendu dans ces conditions, que la présente juridiction dispose de suffisamment éléments pour retenir que Madame de Z a effectivement subi des agissements qui avaient pour objet de dégrader ses conditions de travail, en vue de la pousser à quitter la société O.
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces versées aux débats que Madame de
Z apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’après la dénonciation de ces agissements, la société O a qualifié ces dénonciations de « calomnies » et de
« dénigrements » et l’a licenciée pour faute grave au lieu de mettre en place une enquête interne, notamment en collaboration avec le médecin du travail, et ce conformément à son obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés.
Attendu justement, s’agissant de son licenciement, que Madame de Z soutient qu’il est abusif au motif que les griefs formulés à son encontre ne sont pas établis et ce nonobstant le fait que la cause exacte soit son refus de se laisser harcelée.
Attendu qu’il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame de Z a été licenciée pour les faits suivants :
- dénigrement de Monsieur B et de Monsieur C calomnie contre Monsieur B et de Monsieur C pour l’imputation de faits de harcèlement moral
- désinvolture et manque de professionnalisme (absence et annonce de démission
) difficultés relationnelles avec des collègues de travail (agressivité à l’égard de Monsieur
D notamment)
- manquements à ses obligations professionnelles.
Attendu cependant qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société
O n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir le dénigrement de Monsieur B et de Monsieur C reproché à Madame de Z ; qu’en effet les seuls éléments de preuve qui sont versés et dont la salariée conteste la teneur, émanent justement des deux personnes impliquées dans le litige ; que les parties sont contraires en fait en sorte que la juridiction se trouve dans la situation d’apprécier « la parole de l’un contre celle de l’autre » ; qu’en effet, aucun autre élément de preuve ne permet d’approcher la vérité et de retenir que Madame de Z a dénigré ses chefs ; que le doute devant profiter au salarié, ce grief ne sera pas retenu.
Attendu qu’il résulte aussi de l’examen des pièces versées aux débats que la société O
n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir la désinvolture, le manque de professionnalisme (absence et annonce de démission) et les manquements à ses obligations professionnelles reprochés à Madame de Z.
Attendu qu’il résulte encore de l’examen des pièces versées aux débats que la société
O n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir les difficultés relationnelles avec des collègues de travail (agressivité à l’égard de Monsieur D notamment); qu’en effet un seul élément de preuve est versée dont le salarié conteste la teneur et qui émane justement de la personne impliquée ; que les protagonistes sont contraires en fait sur leurs relations en sorte que la juridiction se trouve dans la situation d’apprécier < la parole de l’un contre celle de l’autre » ; qu’en effet, aucun autre élément de preuve ne permet d’approcher la vérité et de retenir que la société O a des difficultés relationnelles avec des collègues de travail; que le doute devant profiter au salarié, ce grief ne sera pas retenu.
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255 – 6
[…]
Attendu enfin qu’il a déjà été retenu par la présente juridiction que Madame de Z a été victime de fait de harcèlement en sorte que le grief relatif à la dénonciation calomnieuse des faits de harcèlement est mal fondé.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame de Z et à l’occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail et qu’en conséquence, le licenciement de Madame de Z devrait être jugé sans cause réelle et sérieuse s’il n’était par ailleurs nul, le moyen de nullité devant être examiné préalablement.
Attendu précisément qu’il ressort aussi des énonciations précédentes que Madame de Z est bien fondée à soutenir que son licenciement pour faute grave est dénué de tout fondement, qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral en vue de la pousser à quitter la société O et qu’elle a, en réalité, été licenciée pour avoir dénoncé ces agissements; que son licenciement est donc nul et de nul effet.
Sur les indemnités de rupture
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Attendu que Madame de Z demande la somme de 139.175,70 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul; que la société O s’y oppose.
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de Madame de Z, de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des revenus qu’elle a subis, des préjudices professionnels qu’elle a subis (bonus) et qu’elle va nécessairement subir du fait de son licenciement pour faute grave, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 100.000 €.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Attendu que Madame de Z demande la somme de 44701,50 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral; que la société O s’y oppose.
Attendu que les faits de harcèlement moral ont été retenues par la présente juridiction.
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Madame de Z du chef de l’exécution fautive de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 30.000 € eu égard aux conséquences sur sa santé et au péril auquel elle a été exposée pour sa santé ou pour sa vie.
Sur les dommages intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires
Attendu que Madame de Z demande une indemnité de 14.900 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ; que la société O
s’y oppose
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255-7
Attendu que le préjudice né des conditions de la rupture se confond avec le préjudice né du harcèlement moral dans cette affaire ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit de ce chef, le préjudice moral devant être réparé ayant été intégralement pris en compte au titre du harcèlement moral.
Sur l’indemnité de préavis
Attendu que Madame de Z demande la somme de 22.350,75 € au titre de l’indemnité de préavis ; que la société O s’y oppose.
Attendu que Madame de Z a droit à un délai-congé de 3 mois ; que l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 22.350,75 €. e
H
*
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période préavis dont le salarié a été à tort privé
Attendu que Madame de Z demande la somme de 2235,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période préavis; que la société O s’y oppose.
Attendu que par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés; que la présente juridiction a fixé à la somme de 22.350,75 €, l’indemnité de préavis due à Madame de
Z; qu’en conséquence le Conseil de prud’hommes fixera à la somme de 2235,10 €
l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période préavis, due à Madame de
Z.
*
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que Madame de Z demande la somme de 10.244,10 € au titre de l’indemnité de licenciement; que la société O s’y oppose.
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence
s’élève à 7450,25 € par mois.
Attendu que l’article 7 de la convention collective applicable contient des stipulations dérogatoires aux dispositions légales en la matière qui sont plus favorables; en l’espèce l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d'½ de mois; que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 10.244,10 €, savoir (7450,25 € x ½ x 2 ans) +
(7450,25 € x ½ x 9/12) étant précisé que pour le calcul du montant de l’indemnité,
l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis (Cass., soc. 6 février 2008, n° 06-45.219) en sorte que l’ancienneté à rendre en compte est de 2 ans et 9 mois.
*
Sur les bonus
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255 – 8
FW WIT
Attendu que Madame de Z demande la somme de 30000 € au titre du bonus qu’elle aurait du percevoir pour l’année 2009 et 2010 ; que la société O s’y oppose…
Attendu que ce bonus a été pris en compte au titre du préjudice financier lors de l’évaluation des dommages et intérêts pour licenciement nul; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit de ce chef.
Sur la clause de non sollicitation de clientèle
Attendu que Madame de Z demande une contrepartie financière de la clause de non sollicitation de clientèle : 44.701,50 € ; P
les congés payés afférents à cette contrepartie financière de la clause de non sollicitation de clientèle : 4.470,15 €; que la société O s’y oppose.
Attendu que l’article 7.1 du contrat de travail de Madame de Z dispose :
"Vous devrez, pour une durée d’une année et sauf autorisation express de notre part, vous abstenir d’entretenir des relations d’affaires avec les Clients Privés de la Société, au sein de
l’Union Européenne et en Suisse.
Vous acceptez également d’ores et déjà de renoncer à faire tout démarchage direct ou indirect auprès de la Clientèle Privée de la Société au sein de l’Union Européenne et en
Suisse dans le but de leur proposer toute prestation bancaire ou financière. Cet engagement est valable :
- tant que dure ce Contrat;
- pour une durée d’une année après la fin du Contrat, quelle que soit la partie qui l’ait résilié et sans égard aux motifs ayant donné lieu à la résiliation;
- pendant la première année de votre retraite "
Attendu qu’il est constant que la société O a aussi convenu une clause de non concurrence prévue à l’article 7.2 du contrat de travail de Madame de Z, et qu’elle y a renoncé.
Attendu que la société O n’a, en revanche, pas renoncé expressément à l’obligation de non sollicitation de clientèle imposée à Madame de Z en application des dispositions de l’article 7.1 de son contrat de travail.
Attendu que si une contrepartie financière avait été prévue en ce qui concerne la clause de non-concurrence prévue à l’article 7.2 du contrat de travail, aucune contrepartie financière n’a été convenue en ce qui concerne la clause de non sollicitation de clientèle prévue à l’article 7.1 du contrat de travail
Attendu que rien ne justifie de retenir une contrepartie financière, voire une contrepartie dont le montant devrait être égal à celui qui avait été prévu dans le contrat litigieux pour la clause de non-concurrence, à savoir, pour chaque mois, 50% de son salaire mensuel brut calculé sur la base de la rémunération brute versée au cours des 12 mois précédents la rupture de son contrat de travail, dés lors que les stipulations litigieuses, en l’occurrence les articles 7.2 et 7.1 du contrat de travail sont claires, qu’elles ne prévoient pas de contrepartie à la clause de non sollicitation de clientèle et que la clause de non sollicitation de clientèle litigieuse ne constitue aucunement une clause de non-concurrence déguisée ; que la demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255 – 9
de
Attendu que l’article L. 1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Attendu, qu’il a été précédemment jugé par la présente juridiction que le licenciement de Madame de Z est nul mais il a aussi été retenu qu’il a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu’il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-4 du Code du travail ; qu’en conséquence le Conseil de prud’hommes ordonnera le remboursement par la société O aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame de
Z, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
*
Sur l’exécution provisoire
Attendu, compte tenu des faits de la cause, et notamment des pertes d’emploi et de rémunérations que Madame de Z a subies, que l’exécution provisoire de la décision est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’elle sera donc ordonnée par application de l’article 515 du code de procédure civile.
*
Sur l’application de l’article 700
Attendu, compte tenu des faits de la cause, et notamment de la perte d’emploi et de rémunération que Madame de Z a subie, et donc de l’exigence impérieuse que
Madame de Z avait à engager cette action pour être rétablie dans ses droits, qu’il est équitable de fixer à 2500 € l’indemnité due à Madame de Z au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes, en sa formation de bureau de jugement présidé par le Juge
Départiteur, statuant seul après avis des deux conseillers présents après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- dit et juge que le licenciement de Madame de Z est nul en application de l’article L. 1152-2 du Code du travail
- fixe à la somme de 100.000 € les dommages intérêts pour licenciement nul,
- fixe à la somme de 30.000 € les dommages intérêts pour harcèlement moral,
- fixe à la somme de 10.244,10 € l’indemnité de licenciement,
- fixe à la somme de 22.350,75 € l’indemnité de préavis,
- fixe à la somme de 2235,10 € l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
En conséquence
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255 – 10
[…]
condamne la société O Q R S à payer à Madame Y de Z la somme totale de 164.829,95 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,
condamne la société O Q R S à verser à Madame Y de
Z une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement des dispositions de
l’article 515 du code de procédure civile,
ordonne le remboursement par la société O Q R, S aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame de Z, du 41 jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
déboute Madame de Z du surplus de ses demandes plus amples ou contraires
condamne la société O Q R S aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conseil de Prud’hommes de Paris – Jugement du 4 mars 2011 – RG n° 09/07255 – 11
EXPÉDITION […]
N° R.G.: F 09/07255
Mme Y DE Z
C/
O P Q R S
Jugement prononcé le : 04 Mars 2011
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 12 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 14 Mars 2011 par le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes à:
Mme Y DE Z
P/o le Greffier en Chef
S CARTIAUX
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