Confirmation 21 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 févr. 2014, n° 12/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/02463 |
Texte intégral
ARRÊT N°83 R.G 12/02463
-M. Y Z
-M. Y Z
-M. Z Y
-M. A X
-M. B W
-M. C V
-M. D U
-M. E T
-M. F S
-M. A X
-M. G R
-M. H Q
-M. I P
-M. F S
-M. J O
-M. K N
-M. G R
-M. X M
-M. L L
-M. M K
-M. N J
SYNDICAT CGT DE LA SOCIÉTÉ P Q SAS
C/
SAS P Q
Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller délégué,
GREFFIER
Monsieur L O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2014 devant Monsieur Jean-François … et Madame Véronique …, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS et intimés à titre incident
Monsieur Y Z
Limousin SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE présent à l’audience
Monsieur Y Z
[…]
ORVAULT présent à l’audience
Monsieur Z Y
LA MONTAGNE Monsieur A X
VAY
Monsieur B W
LA CHAPELLE SUR ERDRE Monsieur C V
GRAND CHAMP DES FONTAINES Monsieur D U
COUERON Monsieur E T
NANTES Monsieur F S
ORVAULT Monsieur A X
COUERON présent à l’audience
Monsieur G R
[…]
[…]
Monsieur H Q
LA CHEVROLIERE Monsieur I P
COUERON Monsieur F S
ORVAULT Monsieur J O
SAINT HERBLAIN Monsieur K N
TREILLIERES Monsieur G R
[…] présent à l’audience
Monsieur X M
NANTES Monsieur L L
BLAIN présent à l’audience
Monsieur M K
[…]
[…]
Monsieur N J
SAINT HERBLAIN TOUS VINGT ET UN représentés par (ou assistés de) Me Jean-Jacques GODARD, Avocat au Barreau de NANTES et encore
Le SYNDICAT CGT de la Société P Q SAS pris en la personne de son représentant légal
ORVAULT représenté par Me Jean-Jacques GODARD, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident
La Société P Q SAS prise en la personne de ses représentants légaux
ORVAULT représentée par Me Marie-Pascale VALLAIS, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Les élus du comité d’entreprise de la SAS P Q reprochent à leur employeur, depuis de nombreuses années, une inégalité de traitement concernant la gestion du temps de travail des salariés, laquelle diffère selon qu’ils travaillent à l’atelier (salariés de production) ou dans les bureaux (salariés administratifs).
Les élus du Comité d’Entreprise reprochent également l’inégalité concernant les temps de pause- cigarette qui sont accordés aux administratifs mais refusés aux salariés de production.
Les salariés de l’atelier sont soumis à un horaire collectif de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour avec un horaire collectif (8h/12h – 13h/16h) avec 'badgeage'.
Les salariés employés en logistique, les chefs d’ateliers, les adjoints techniques de production et le personnel administratif sont soumis à un horaire collectif de 37 heures par semaine (8h/12h30 – 13h30/16h30) et bénéficient de jours de R.T.T..
Ces derniers ne sont dans l’obligation de 'badger’ que depuis le mois d’octobre 2010, et parmi eux les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours non soumis aux horaires collectifs précités pour lesquels l’obligation a pris effet postérieurement.
Les salariés 'de production’ doivent, quant à la gestion de leur temps de retard, faire une demande 'qui selon eux est au bon vouloir du chef d’atelier'.
Le personnel administratif n’a pas à formuler de telle demande et peut récupérer son temps de retard en fin de poste.
Estimant que le principe d’égalité de traitement des salariés en matière de gestion du temps de travail n’est pas respecté par la SAS P Q, 21 salariés ainsi que le syndicat CGT de la SAS P Q ont, suivant requête reçue au greffe le 29 octobre 2010, saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes, lequel, par jugement du 7 mars 2012, a
- Ordonné la jonction des instances ;
- Dit que la SAS P Q ne respecte pas le principe d’égalité de traitement des salariés en matière de temps de travail sur la gestion des temps de pause ;
- Dit qu’elle n’a pas respecté la procédure concernant les absences exceptionnelles récupérables ; – Dit que le syndicat CGT de la SAS P Q est bien fondé en son intervention ;
- Dit que le litige soumis au Conseil par les salariés pose une question de principe et il est à ce titre porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;
- Condamné la SAS P Q à verser aux salariés demandeurs les sommes de
* 350 euros en réparation du préjudice subi pour non respect du principe d’égalité entre les salariés en matière de temps de travail sur la gestion des temps de pause chacun,
* 40 euros en réparation du préjudice financier et moral pour non respect de la procédure exceptionnelle d’absence de chacun,
* 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des demandeurs salariés chacun,
- Condamné la SAS P Q à verser au syndicat CGT de la SAS P Q
* 1.500 euros en réparation du préjudice subi,
* 450 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du présent jugement;
- Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Déboute la SAS P Q de ses demandes ;
- Déboute les demandeurs et la partie intervenante du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la SAS P Q aux entiers dépens et en tous frais d’exécution.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 avril 2012, Messieurs H, Z, Y, X, W, V, U, T, S, X, R, Q, P, S, O, N, R, M, L, K, J et … … de la SAS P Q ont interjeté appel de cette décision.
***
Vu les conclusions déposées par Messieurs H, Z, Y, X, W, V, U, T, S, X, R, Q, P, S, O, N, R, M, L, K, J qui demandant à la Cour de
- Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 7 mars 2012 ;
- Dire et juger que la SAS P Q a jusqu’au mois de novembre 2012 a violé le principe d’égalité de traitement de tous les salariés de l’entreprise en matière de gestion de leur temps de travail et particulièrement de gestion des temps de retard et des sanctions en découlant ;
- Dire et juger que cette inégalité de traitement a causé un préjudice tant économique que moral aux demandeurs ;
- Condamner la SAS P Q à payer à chacun des appelants 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Dire et juger que la SAS P Q ne respecte pas le principe d’égalité de traitement entre les salariés de l’entreprise relativement à la gestion des temps de pause ;
- Enjoindre à la société P Q, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification d l’arrêt à intervenir, de mettre en oeuvre une gestion des temps de pause respectant le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés ;
- Dire et juger que la différence de traitement appliquée à tous les appelants en matière de temps de pause a entraîné pour eux un préjudice tant économique que moral, lequel devra être réparé par l’allocation à chacun d’eux de la somme de 2.500 euros nets ;
- Dire et juger que la société P Q n’a pas respecté les règles dites 'de procédure d’absence exceptionnelle’ des appelants liés à leur présence à l’audience de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes de NANTES le 30 novembre 2010 ;
- Condamner la société P Q à payer à chacun des appelants
* 100 euros à titre de dommages-intérêts,
* 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
- Dire et juger que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt avec application de l’article 1154 du Code Civil ;
- Condamner la société P Q en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
* * *
Vu les conclusions déposées par le Syndicat CGT de l’entreprise P Q demandant à la Cour de
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le Syndicat CGT de l’entreprise P Q était recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
- Dire que le litige soumis au Conseil de Prud’hommes par les salariés de la société P Q relatif au non-respect du principe d’égalité des traitements entre tous les salariés de l’entreprise en matière de temps de travail, gestion des retard et temps de pause et des sanctions afférents est une question de principe et que par conséquent il est à ce titre porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;
- Ordonner la réparation de ce préjudice par l’attribution au titre de dommages-intérêts, d’une somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS ;
- Condamner la société VISOTER Q à afficher la décision à intervenir aux portes d’entrée de l’entreprise pendant un délai d’un mois à compter du jours où la décision sera passée en force de chose jugée et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Condamner la société P Q à payer au Syndicat CGT de l’entreprise P Q la somme de 1.500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société P Q en tous les dépens de l’instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Vu les conclusions déposées par la société P Q demandant à la Cour de
- Infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 7 mars 2012 en ce qu’il condamne P Q
* pour non respect du principe d’égalité de traitement des salariés en matière de temps de travail sur la gestion des temps de pause ;
* pour non respect de la procédure des absences exceptionnelles récupérables ; * au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 7 mars 2012 en ce qu’il a reçu en son intervention volontaire le Syndicat CGT P Q et lui a accordé des dommages- intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes ; – Confirmer pour le surplus ;
- Condamner chaque salarié appelant à verser à P Q une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Syndicat CGT P Q à verser à P Q une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est conformément, aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 12 novembre 2013, régulièrement communiquées et oralement soutenues par les salariés appelants, ainsi qu’à celles déposées le 12 novembre 2013 régulièrement communiquées et oralement soutenues par la syndicat CGT et enfin les conclusions en date du 15 janvier 2014, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société P Q intimée.
* * *
* *
*
MOTIFS DE LA COUR
Sur la gestion des temps de retard
L’article L.1132-1 du Code du Travail énonce que 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 20008-496 du 27 mai 2008.'
L’article 1133-1 du Code du Travail prévoit que, ' L’article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée .'
Au vu des ces dispositions, il appartient donc aux salariés appelants de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une rupture d’égalité directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute rupture d’égalité .
Il en découle que si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
En l’espèce, les salariés invoquent les faits suivants
Depuis la fin de l’année 2007, il existe une différence de traitement entre les salariés ' production’ et les salariés ' administratifs,' les uns soumis au badgeage à la seconde près, les autres étant admis un simple auto -déclaration de temps de travail.
Les salariés soutiennent que la discrimination en matière de décompte du temps de travail entre les salariés de l’atelier et ceux exerçant dans les locaux administratifs n’était nullement réglée à la date de saisine du Conseil de Prud’hommes pas plus qu’elle ne l’était dans les mois suivants, et que ' que la mise en place du suivi de présence au poste de travail du personnel administratif et non productif (non soumis au pointage)' telle que annoncée lors de la réunion du 19 octobre 2010 n’a pas mis fin aux pratiques discriminatoires puisque en réalité la seule modification intervenue au mois de novembre 2010 a consisté pour l’employeur à contraindre l’ensemble du personnel à 'badger’ lors de la prise de son poste
Les salariés arguent de ce que l’ inégalité de traitement s’est poursuivie entre les salariés de l’atelier et le personnel administratif relativement au traitement des retards à la prise de poste.
Ainsi, le personnel administratif qui ne pointait pas jusqu’au mois de novembre 2010 s’est vu contraint de respecter cette obligation à compter de cette date mais a continué à bénéficier d’une grande souplesse à l’embauche sans avoir à remplir de feuilles de retard dûment approuvées par la hiérarchie.
Pour leur part, les salariés travaillant à l’atelier ont continué à remplir une feuille de retard exceptionnel remis au responsable d’atelier lequel en fonction de critères qui lui étaient propres acceptait ou non ledit retard.
Pour étayer ses affirmations, les salariés appelants produisent notamment, les courriers émanant de l’inspecteur du travail en date des 7 juillet et 5 octobre 2011 faisant état que des retenues sur salaire pour absences de courte durée étaient régulièrement appliquées aux salariés de la production alors que de telles retenues n’étaient jamais appliquées concernant les salariés du service administratif.
Les salariés appelants reconnaissent toutefois que depuis le mois de novembre 2012, a été mis en place un système de gestion de temps et activités (GTA) et que désormais tous les salariés de l’entreprise qu’ils travaillent dans un bureau ou en atelier doivent impérativement pointer et, en cas de retard, remplir un document normalisé permettant ensuite à l’employeur de faire récupérer le retard et qu’en tout état de cause, aucune retenue sur salaire n’est plus effectuée .
Il convient alors de procéder à l’examen des moyens soulevés par l’employeur
L’employeur fait valoir que les salariés ont saisi le Conseil de Prud’hommes le 29 octobre 2010 alors qu’à cette date l’ obligation de pointage a été généralisée à l’ensemble du personnel de telle sorte que les demandeurs n’ont plus d’intérêt à agir.
L’employeur expose que la seule différence réside dans le mode de pointage puisque le personnel de l’atelier pointe sur une badgeuse alors que le reste du personnel (hormis les salariés en forfait annuel en jours) badge sur leur ordinateur selon une procédure qui a fait l’objet d’un courrier individuel à chacun d’eux lors de la mise en place le 2 novembre 2010..
Quant aux récupérations, dans le cas du personnel de production soumisà l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, la direction rappelle que si le personnel est tenu de badger, toutefois, un retard exceptionnel peut parfaitement être récupéré, qu’en lesdits retards ne font pas l’objet d’une retenue sur salaires quand ils sont récupérés et qu’au surplus, les retards exceptionnels ne font pas l’objet de sanction disciplinaires.
La SAS P Q justifie avoir mis à disposition des salariés des imprimés à remplir en cas d’absences exceptionnelles, imprimés dans lesquels ils peuvent demander la récupération de leurs absences ou/et retards.
En dernier lieu, l’employeur rappelle avoir avoir adressé dès le 16 janvier 2009 à l’encadrement du personnel et du service administratif, une note de service où étaient rappelées les règles relatives aux retards et aux récupérations, ladite note de service du 15 janvier 2009 étant ainsi rédigée 'Les salariés sont astreints à l’horaire collectif arrêté par la Direction, tel qu’il est affiché ….
Par ailleurs, il semble utile de redire une nouvelle fois
- qu’un retard exceptionnel peut toujours être récupéré,
- que les retards ne font pas l’objet d’une retenue sur salaire lorsqu’ils sont récupérés,
-que les retards exceptionnels ne font pas l’objet de sanctions disciplinaires'
Au vu de l’ensemble de ces éléments et dans la mesure où il est constant d’une part, que les salariés administratifs ont dès le début du mois de novembre 2010 été soumis au même système de pointage que le personnel de production, et que d’autre part, la SAS P Q avait mis à disposition de l’ensemble des salariés des imprimés à remplir en cas d’absences exceptionnelles, imprimés leur permettant de solliciter la récupération de leurs absences ou/et retards et qu’enfin aucun des demandeurs n’apporte la preuve d’un refus d’une demande de récupération ou d’une sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un salarié, la matérialité des faits invoqués n’est pas établie et leurs demandes au titre de la gestion des temps de retard seront rejetées.
* * *
Sur la gestion des temps de pause
La décision déférée sera confirmée sur ce point dans la mesure où la gestion différenciée des temps de pause cigarette entre le service administratif et le service 'production’ été reconnue par la direction de la SAS VISOREC Q et a fait l’objet de divers procès-verbaux de réunions du Comité d’Entreprise des 15 mars et 19 avril 2011.
-Sur la demande d’astreinte
Il convient de rappeler que les horaires de travail constituent une prérogative de l’employeur qui les détermine par décision unilatérale dans le cadre de son pouvoir de direction, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes, la direction de la SAS P Q justife avoir entrepris des négociations sur l’organisation des temps de pause, comme en atteste le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 12 novembre 2013 et a, en outre, généralisé l’obligation de pointage à l’ensemble des salariés.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejetée la demande d’injonction, les appelants ne pouvant demander à la Cour d’interférer dans le dialogue social alors que des négociations se poursuivent dans l’entreprise et que l’ensemble des partenaires sociaux sont toujours en discussion sur un projet d’avenant à l’accord sur la réduction du temps de travail .
-Sur la demande de dommages-intérêts
La décision déférée qui a condanmé la SAS P Q à verser à chacun des demandeurs la somme 40,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence exceptionnelle et préjudice financier et moral en résultant sera infirmée, les salariés ne justifiant pas avoir sollicité auprès de leur employeur une demande d’absence exceptionnelle pour se présenter devant le bureau de conciliation le 30 novembre 2010 d’autant qu’en application, de l’article R454-12 du Code du travail, les salariés peuvent se faire représenter par un avocat muni d’un écrit l’autorisant en leur nom et pour leur compte à concilier, étant observé que les salariés étaient assistés d’un avocat lors de cette audience de conciliation .
-Sur les demandes du syndicat CGT de la SAS P Q
L’article L2132-3 dispose que 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile
concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent .'
Dans la mesure où le conflit entre les parties porte sur une question de principe, liée à la violation de l’ obligation d’égalité de traitement des salariés en matière de temps de travail et de ses conséquences financières, le syndicat CGT de l’entreprise VISIOTEC Q sera déclaré recevable en son intervention volontaire principale.
Dès lors que la SAS P Q n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement en matière de gestion du temps de travail (pause-cigarette), le syndicat CGT de l’entreprise P Q est bien fondé en sa demande, car il a été porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il est chargé de défendre.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclarée recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale du syndicat CGT de l’entreprise VISIOTEC Q et attribué en réparation de ce préjudice la somme de 1500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application, au stade de l’instance d’appel,des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La société AIRLUX sera condamnée au dépens de l’instance d’appel en sus de ceux de première instance .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions à l’exception des demandes relatives aux dommages-intérêts pour absences exceptionnelles,
Statuant à nouveau
Déboute les salariés de leurs demandes relatives aux dommages -intérêts pour absence exceptionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS P Q aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Expédition ·
- Code de commerce ·
- Nullité du contrat ·
- Déséquilibre significatif ·
- Juridiction commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Nullité ·
- Concurrence
- Devise ·
- Prêt ·
- Change ·
- Clause ·
- Suisse ·
- Risque ·
- Crédit ·
- Monnaie ·
- Contrats ·
- Consommateur
- Consommateur ·
- Prix ·
- Air ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Billet ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte ·
- Ligne ·
- Suppression ·
- Lcen ·
- Données d'identification ·
- Communication de données ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Information ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Monde ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Convention de portage ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Code du travail ·
- Délit de marchandage
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Substitution ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Condition ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel d'offres ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Échange ·
- Accord ·
- Facture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Facturation
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Fumée ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Demande
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Animaux ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Mort ·
- Préjudice
- Paiement direct ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Marchés publics ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Sujetions imprévues ·
- Sous-traitance ·
- Intérêts moratoires
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Réquisition ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Auditeur de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.