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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3 nov. 2021, n° 21/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00231 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 […] Cédex 06
N° RG 21/00231 – N°
Portalis
DBW3-W-B7F-YJUD Le Président du Tribunal judiciaire de […] a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE Affaire :
X Y A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Contre : la main.
Société BPCE ASSURANCE A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Décision du 03 Novembre 2021 Me Agnès BOUZON-ROULLE
Marseille, le 03 Novembre 2021
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire PO/ Le Directeur des services de greffe judiciaires DE MARS JUDICIAIRE EI L L E sur 4 Pages
AL N U IB TR 408
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 21/10-18
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2021 – Délibéré prorogé Président Madame GILIS, Vice-Présidente Greffier Madame LARREGNESTE, Greffier Débats en audience publique le : 30 Juin 2021
GROSSE : EXPEDITION: Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
N° RG 21/00231 N° Portalis DBW3-W-B7F-YJUD
-
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (13) demeurant 5 Parc Bel air – 13009 […]
représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de […]
DÉFENDERESSE
La Société BPCE ASSURANCES dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de […], avocat postulant
et Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
X Y a fait citer en référé la société BPCE ASSURANCES afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui régler la somme provisionnelle de 17 898,52 euros outre une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
La société BPCE ASSURANCES s’oppose aux demandes; elle sollicite de la juridiction qu’elle déclare irrecevables les pièces numéros 6,8 et 9 communiquées par le demandeur et qu’elle dise qu’il n’y a lieu à référé en présence de contestations sérieuses; à titre subsidiaire elle sollicite la désignation d’un expert aux fins notamment de constater si les désordres sur la porte d’entrée de
l’appartement du demandeur ont pu être causés par une tentative d’effraction ou sont la conséquence d’une effraction; en tout état de cause elle sollicite la condamnation du demandeur
à restituer la somme de 17 802,20 euros au titre des indemnités indûment versées pour le sinistre du 28 juin 2018 ainsi que sa condamnation en paiement d’une somme de 17 590,69 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés et une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour le préjudice subi, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
X Y maintient ses demandes faisant valoir qu’il remplit les conditions requises par le contrat d’assurance souscrit auprès de la défenderesse pour que la garantie vol par effraction soit mobilisée au titre du sinistre survenu le 25 mai 2020 et il conclut au rejet de la demande provisionnelle présentée par celle-ci concernant le sinistre réglé en 2018;
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société BPCE ASSURANCES est l’assureur multirisque habitation du demandeur pour un appartement situé […][…]; que le 28 janvier 2018 celui-ci a été victime d’un vol par effraction pour lequel il a été indemnisé à hauteur de 17 802,20 euros; que le 25 mai 2020 celui-ci a de nouveau déclaré avoir été victime d’un vol par effraction; qu’à la suite de cette nouvelle déclaration de sinistre la société BPCE ASSURANCES a mandaté son expert, en la personne de Monsieur Z du cabinet SEDGWICK, qui alerté par divers éléments a conduit l’assureur à mandater un agent de recherches privées et de confier l’examen de la porte d’entrée à un expert judiciaire, Monsieur AA; que les investigations ont permis à la société BPCE ASSURANCES de douter de la sincérité de l’assuré dans sa déclaration de sinistre;
2
Attendu que les attestations produites par X Y, pièces numéros 6,8 et 9 ne sont pas accompagnées de documents justifiant de l’identité de leurs auteurs, ces pièces ne remplissent pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables;
Attendu que la juridiction peut prendre connaissance du rapport d’expertise Monsieur Z du cabinet SEDGWICK, régulièrement produit aux débats et soumis à une discussion contradictoire, lequel a relevé des incohérences concernant les traces d’effraction, qui sont confortées par le rapport d’expertise de Monsieur AA;
Attendu que ces éléments doivent être soumis à l’appréciation du juge du fond qui seul a les pouvoirs de trancher l’application de la clause relative à la déchéance d’assurance en cas de fausses déclarations sur les causes et les circonstances d’un sinistre, d’emploi de moyens frauduleux et de documents mensongers, conformément aux clauses des conditions générales du contrat souscrit par X Y; qu’il appartiendra également au juge du fond de décider du bien-fondé de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans le respect de l’article 146 du code de procédure civile; qu’il n’appartient pas davantage au juge des référés, mais au juge du fond, de statuer sur la demande en restitution des indemnités versées pour le premier sinistre du 28 juin 2018 à hauteur de 17 802,20 euros, eu égard aux contestations soulevées et en
l’absence d’éléments justifiant, avec le caractère d’évidence requis en matière de référé, l’existence de fausses déclarations intentionnelles et/ou de l’emploie sciemment comme justifications de moyens frauduleux ou de documents mensongers; qu’il n’y a point lieu à référé sur l’intégralité des demandes;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du
CPC;
Attendu que X Y supportera les dépens de la présente procédure de référé;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Laissons à X Y la charge des dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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