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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 31 oct. 2023, n° 21/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00787 |
Texte intégral
TRIBUNAL Des minutes du secrétariat greffe du Tribunal JUDICIAIRE judiciaire de Coutances il a été extrait DE COUTANCES littéralement ce qui suit :
MINUTE N° 268
DU 31 Octobre 2023
AFFAIRE N° RG 21/00787 – N° Portalis DBY6-W-B7F-C7A3
JUGEMENT RENDU LE 31 Octobre 2023
ENTRE:
S.C.E.A.
Représenté par : Maître Thomas Y de l’ASSOCIATION COGUIC – DOLLOI JEAN-BAPTISTE, avocats au barreau de CHERBOURG
ET:
Monsieur
Représenté par : Me Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FER avocats au barreau de COUTANCES
S.A.
Représenté par Me Bénédicte MAST de la SCP MAST-BOYER, avocats au barreau COUTANCES substitué par Me BOYER, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur
Représenté par : Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM, avocats au barreau
COUTANCES
S.A.
Représenté par : Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par N LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS:
À l’audience publique 11 Septembre 2023, dans l’impossibilité de réunir la collégialité et sa opposition des parties, Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge rapporteur, assistée( Monsieur X, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 octobre 2023 po être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, Juriste assistante
Madame Sophie ROCHARD, greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjoin administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente, rédacteur
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Président
Monsieur Patrick X, Magistrat à titre temporaire le: 31 oct 23 copie exécutoire et copie conforme à: Me Caroline BOT, Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM, Maître Thomas Y d l’ASSOCIATION COGUIC Y & JEAN-BAPTISTE, Maître Bénédicte MAST de la SC
-
MAST-BOYER, Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, + ccc dossier
le 24/10/2024CCC anonymisée à Doctrine.je 1
RG 21/00787
EXPOSE DU LITIGE
Le cheval 'Z AA, appartenant à la SCEA
› (gérée par M.mort à l’Ecurie dɩ est
,entraîneur) le 04 juillet 2019, lors de l’intervention du AC, M.
Par acte du 10 juin 2021, la SCEA a fait assigner M. la compagnie ès qualité d’assureur de M. '
, M. (ECURIE DU
), et la compagnie d’assurance ' ès qualité d’assureur de l’ECURIE DU devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter, sur le fondement des articles 1710 et suivants du code civil, la reconnaissance de la responsabilité de MM. dans le décès du cheval et leur et condamnation, in solidum avec leurs assureurs, à réparer le préjudice subi par la SCEA du fait de la perte de l’animal (soit 99.635,75€, outre 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile).
Aux termes de ses dernières écritures, reçues le 08 septembre 2023, la SCEA
'en demande, retrace la carrière de course du cheval 'Z AA, mis au repos début 2018.
Elle expose que le cheval a été mis au pré-entraînement chez M. à compter du 16 avril 2019, afin de reprendre un programme de course pour août 2019. Le jour des faits, elle indique qu’en milieu d’après-midi, alors que M.
› était dans un box voisin avec l’ostéopathe pour un autre cheval, M. y procédait seul à la ferrure de 'Z AA. Alors que la ferrure était pratiquement terminée, M.
✓ constate que le cheval tire sur sa longe en arrière. Il défait le nœud, permettant au cheval de reculer, qui glissera pour heurter sa tête contre le mur en béton aggloméré du box, entraînant sa mort instantanée.
Elle fait valoir que M. … était le seul gardien juridique au moment des faits, qui devait avoir le contrôle, l’usage et la direction du cheval, et qu’aucun évènement extérieur ne l’exonère de sa responsabilité. Elle critique son comportement inapproprié, en libérant le cheval qui tirait au renard et en prenant le risque de ne plus pouvoir le contrôler.
Quant au préjudice, elle expose qu’il est constitué de dommages matériels directs et de dommages matériels indirects. Elle précise qu’il existe une valeur de cheval de course et une valeur de cheval reproducteur.
a procédé au versement Elle expose que la compagnie.
-assureur de M.
- "d’une somme de 19.700€, en faisant valoir un plafond de garantie à 20.000€ pour les biens confiés, et en déduisant la franchise contractuelle de 300€.
Elle rappelle les principes de la responsabilité du AC, et précise qu’en toute hypothèse, la faute de celui-ci est démontrée.
Elle estime que la responsabilité de M. : est également encourue, dès lors que le cheval lui avait été confié et que le sinistre est survenu à l’occasion d’une opération de ferrage confiée à M. par M.
En réplique aux écritures adverses, elle oppose que le préjudice a d’ores et déjà été établi dans le cadre des opérations d’expertise suite au décès de l’animal.
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RG 21/00787
Au total, elle sollicite, sur le fondement des articles 1710 et suivants du code civil, la condamnation in solidum de M. (Ecurie du ) et son assureur et
de M. à lui payer la somme de 96.635,75€, augmentée et son assureur des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2020 à M. 1, outre la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et leur condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin que soit donné un avis contradictoire sur le préjudice subi par la SCEA J aux frais avancés par la ou les parties désignées comme responsables du " sinistre.
***
En défense, suivant dernières écritures signifiées le 24 février 2023, la société conclut au débouté des demandes dirigées contre M.
et sonet à la condamnation de la requérante à lui payer 2.000€ sur le assureur
, fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A cet effet, elle fait notamment valoir que le contrat d’entreprise qui lie le AC et son client qui lui confie un cheval entraîne la garde exclusive de l’animal par le maréchal- ferrant, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de M. est engagée.
Subsidiairement, si la responsabilité contractuelle de M. était consacrée, elle fait valoir la limite de sa garantie à 15.000€, sous déduction d’une franchise de 10% avec un minimum de 250€ et un maximum de 750€.
***
suivant 'conclusions n° 1' du 21 février 2022, La SA
- conclut pour sa part également au débouté de la requérante, et à sa condamnation à lui payer 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
au sens de l’article 1789 du code civil,A cet effet, elle conteste toute faute de M. au visa duquel sa responsabilité doit être appréciée, et soutient que le fait que le cheval ait glissé n’est pas en lien de causalité avec une faute de M.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire, et fait valoir que sa garantie ne vaut que dans la limite des dispositions contractuelles et des plafonds d’indemnisation souscrit par M.
***
Par conclusions signifiées le 01 avril 2023, M. débouté des demandes à son encontre. conclut au
A cet effet, il invoque les dispositions de l’article 1243 du code civil, et fait valoir que la responsabilité du maréchal ferrant résulte de sa qualité de gardien exclusif de l’animal durant le ferrage.
Il estime que le fait de faire appel au maréchal ferrant habituel de l’écurie ne caractérise pas de faute de sa part.
Subsidiairement, il sollicite la garantie de son assureur à le garantir de toute condamnation, et sollicite une expertise, aux frais de la requérante, afin de déterminer la valeur du cheval au moment de sa mort.
3/
RG 21/00787
En tout état de cause, il sollicite 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de la requérante aux dépens.
***
M.
, pour sa part, suivant ses dernières écritures signifiées le 30 mars 2023 conclut également au débouté des demandes.
A cet effet, il fait essentiellement valoir que la responsabilité du maréchal ferrant est appréciée au regard des dispositions de l’article 1789 du code civil, s’agissant d’une obligation de sécurité de moyens dans le cadre de son art. S’il reconnaît la garde du cheval au moment de l’accident qui a causé son décès, il conteste toute faute à l’origine de l’accident.
Par ailleurs, il fait grief à son assureur d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information, au regard de la garantie très limitée au regard des risques financiers inhérents à la profession de maréchal ferrant. Il estime donc que la responsabilité de l’assureur est encourue, et sollicite la condamnation d’ à le garantir de toute condamnation à l’égard de la SCEA
Il estime également qu’une expertise est nécessaire pour déterminer le préjudice résultant de la mort de l’animal ; compte-tenu de l’avis non contradictoire du Dr sur lequel se base la requérante. Il conclut au débouté de la demande dès lors que la demanderesse n’établit pas son préjudice.
Enfin, il sollicite la condamnation d’ à le garantir de toute condamnation au titre des frais irrépétibles, et sollicite sa condamnation à lui verser 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
***
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2023, puis mise en délibéré au 31 octobre 2023.
***
MOTIFS
La responsabilité du maréchal ferrant :
Aux termes de l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent (civ.2, 16/07/2020, n° 19-14.678).
En l’espèce, le transfert de garde du cheval 'Z AA au maréchal ferrant, M. , durant le temps du ferrage, résulte des constatations de M. au cours d’une expertise amiable et contradictoire réalisée le 29 août 2019 à l’écurie, aux termes desquelles « recueillis contradictoirement lors de l’expertise et confrontés aux déclarations de M. , les faits sont les suivants : et de M.
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RG 21/00787
en milieu d’après-midi, alors que M. était dans un box voisin avec l’ostéopathe pour un autre cheval, M. procédait seul à la ferrure de Z AB pour lequel il intervenait tous les 15 jours. Z était attaché à un anneau fixé dans le mur du box par une longe avec une clé facilement libérable. Les dimensions de ce box sont de 3m de profondeur par 3.5m de largeur et une hauteur de 2.6M. Alors que la ferrure était pratiquement terminée (broches sur sabot antérieur droit non encore sectionnées), M. constate que le cheval tire sur sa longe en arrière (tire au renard). Il défait le nœud, permettant au cheval de reculer, qui glissera pour enfin heurter sa tête contre le mur en béton aggloméré du box. La mort sera instantanée et constatée par le DR. Une autopsie sera réalisée au laboratoire Départemental de la Manche et conclura à une hémorragie du cortex et rachis cervical avec déplacement des premières cervicales, sans autre lésion. Ce tableau nécropsique confirme l’accident pour lequel on ne signale aucun évènement extérieur concomitant » (pièce 1 SCEA, p.3/6). Dans son analyse des faits, M.
considère que «le seul gardien juridique au moment des faits était M. qui devait avoir le contrôle, l’usage et la direction de Z AB. Aucun évènement extérieur ne peut l’exonérer de sa responsabilité, de même qu’un défaut de caractère du cheval dont il avait l’habitude, peut être recherché dans cet accident. Le maréchal ferrant a selon nous eu un comportement inapproprié, voire accidentogène, en libérant le cheval qui «< tirait au renard », prenant le risque de ne plus pouvoir le contrôler. En se plaçant derrière lui et en tentant de le pousser et si besoin en demandant de l’aide, Z AB aurait été contrôlé et aurait très
n’est pas de certainement évité cet accident. La conception du box de M. nature à rechercher sa responsabilité. De ces faits, il résulte que la seule responsabilité du maréchal ferrant est à rechercher dans ce sinistre » (idem).
En l’état de ces constatations, M. et son assureur sont fondés à conclure au débouté des demandes à leur encontre, en l’absence de faute caractérisée à
l’encontre de l’entraîneur, et alors que la garde exclusive de l’animal avait été transférée au maréchal ferrant.
en sa qualité de gardien de l’animal, et sans La responsabilité de M. qu’il y ait lieu de caractériser sa faute, doit être retenue, en ce qu’il avait seul, au 7
moment de l’accident à l’origine du décès de l’animal, le contrôle, l’usage et la direction de Z AB.
Le préjudice indemnisable :
Aux termes du rapport d’expertise amiable de M. celui-ci a chiffré des dommages matériels directs, sur la base d’une étude fournie par le Dr (une valeur de cheval de course a été analysée, ainsi qu’une valeur de reproducteur pour ce cheval, établie entre 100.000 et 110.000€), et des dommages matériels indirects (factures acquittées relatives au sinistre).
Au total, il évalue le total du préjudice entre 106.835,75 et 116835,75€.
A cet égard, il convient de souligner que la « problématique du tendon » du cheval, facteur de fragilité, a bien été prise en considération dans le cadre de cette évaluation.
Toutefois, les défendeurs font justement observer que la requérante ne se base, pour évaluer son préjudice, que sur le rapport non contradictoire du DR
5 0
RG 21/00787
Or, en premier lieu, il est justement fait observer que la carrière du cheval de course
était louée à M. à 50% (et 50% pour la SCEA implique un partage des gains par moitié. ), ce qui
En second lieu, il est justement fait observer qu’il n’est pas possible de cumuler la perte de gains éventuels avec la perte de la valeur vénale, qui sont exclusifs l’un de l’autre.
Dès lors, si les dommages matériels indirects ne peuvent être discutés et s’établissent à 335,75€ HT au vu des factures acquittées relatives au sinistre, le dommage matériel direct doit être retenu à hauteur de 100.000€, à l’exclusion du montant retenu pour la perte de chance de prime à l’éleveur.
Le montant total du préjudice indemnisable s’élève dès lors à 100.335,75€ (100.000+335,75+100.335,75€), somme qu’il convient d’accorder à la requérante, en la déboutant de ses plus amples demandes de ce chef, et en déboutant les parties de leur demande d’expertise, compte-tenu des éléments contradictoirement débattus figurant dans le rapport précité.
'assureur de M. a procédé au règlement à hauteur La société de 19700€, compte-tenu du plafond de garantie de 20.000€ et de la franchise à la charge de l’assuré : 300€, en reconnaissant l’entière responsabilité de son assuré (pièce 4 SCEA).
Le solde à percevoir par la requérante s’élève donc à la somme de 80.635,75€(100.335,75-19700= 80.635,75€), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2020 à M. (pièce 6).
M. sollicite la garantie totale de son assureur sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, pour avoir manqué à son devoir de conseil et d’information.
La garantie de l’assureur fondée sur la responsabilité civile :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation (pour un assureur: civ.1, 09/12/1997).
En l’espèce, M. 'AC, né le […], justifie qu’il
< s’occupe de chevaux de valeur supérieur à 20.000€ » (pièce […]).
Aux termes de son contrat d’assurance multirisques Professionnel, il déclare exercer l’activité de maréchal ferrant, avec un chiffre d’affaire annuel HT prévisionnel de 84.000€ (pièce 1
1
06
RG 21/00787
Or, compte-tenu de l’exercice de sa profession auprès de chevaux de valeur, M. est fondé à faire grief à son assureur d’un manquement à son obligation d’information, au regard de la garantie très limitée au regard des risques financiers inhérents à la profession de maréchal ferrant.
En effet, dès lors que M. justifie qu’il s’occupe de chevaux de valeur supérieur à 20.000€ (supra), la souscription d’une garantie fixant un plafond de garantie à 20.000€ (p.76 des conditions générales pièce 5-1) apparaît inadéquate et engage la responsabilité civile de la SA à l’égard de M. manquement au devoir d’information. pour
Il y a donc lieu de condamner la SA à garantir M. de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCEA
▸ Les demandes annexes
Vu les articles 696, 700 du Code de Procédure Civile;
Sur le fondement du dernier de ces texte, l’équité commande de condamner M.
AD à verser à la SCEA la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la SA ¹à garantir M. au titre de cette somme, et de condamner en outre la SA. la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de à verser à M.
Procédure Civile.
La SA qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. à payer à la SCEA la somme de 80.635,75€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2020, en réparation du préjudice résultant du décès du cheval Z AB ;
AE M. à payer à la SCEA la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
AE la SA à garantir M. des condamnations susvisées ;
AE la SA aux entiers dépens.
Pour copie certifiée conforme,
Le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
K.Uhali
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