Confirmation 6 juin 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 juin 2024, n° 22/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 décembre 2021, N° 19/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03922 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHPC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00243
Tribunal judiciaire du Havre du 09 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. DEXXON GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assisté par Me Agathe AUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 6 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Dexxon Groupe (Dexxon) est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, d’ordinateurs, d’équipement informatiques périphériques et de logiciels. Entre 2010 et 2012, Dexxon a importé de Chine des boitiers multimédias et a validé des déclarations IMA couvrant l’importation de « Movie cube » désigné sur la facture jointe à la déclaration sous la dénomination « Empty enclosure ». Ces boitiers font après importation l’objet d’un assemblage de matériaux et logiciels. A l’issue, ils deviennent des appareils multimédias qui permettent aux utilisateurs, selon le modèle et ses caractéristiques, de capter et regarder les chaînes de la TNT, d’enregistrer des émissions, d’aller sur internet, de stocker et de partager des fichiers multi médias ou encore de lire des formats audios.
Lors de l’importation, la société Dexxon a déclaré les boitiers aux positions tarifaires :
8473 30 80 « parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des numéros 8470 à 8472 »
8528 71 13 « appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (modules séparés ayant une fonction de communication) »
Ces positions tarifaires qui entrainent une exemption des droits de douane ont été contestées par l’administration des douanes qui a reclassé les produits à la position 8521 90 00 « autres appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques », entrainant l’application d’un taux de 13,9 % de de droits de douanes.
Par procès-verbal du 14 juin 2011, l’administration des douanes a notifié à la société Dexxon Groupe une infraction de fausse déclaration d’espèce lors d’importations réalisées entre le 20 janvier 2010 et le 25 février 2011, ayant éludé le paiement de droits et taxes d’un montant de 1.163.962 €. Par la suite, plusieurs déclarations d’importation d’Empty enclosures, effectuées entre le 19 avril 2011 et le 20 juin 2012, ont aussi fait l’objet d’avis de mise en recouvrement, pour les mêmes motifs.
Au cours du contrôle douanier, la société Dexxon Groupe a reconnu que les positions déclarées étaient erronées et a soutenu qu’en réalité, les marchandises auraient dû être classées sous la position 8522.90.80 en tant que « Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°8519 à 8521 : -Autres »
L’administration des douanes a notifié à la société Dexxon huit avis de mise en recouvrement pour un montant de 1.399.981 euros. Les avis de mise en recouvrement ont été contestés par la société Dexxon, et leur paiement suspendu jusqu’à l’issue du contentieux.
Par acte du 27 décembre 2016, la société Dexxon a assigné la direction régionale des douanes devant le tribunal Judiciaire du Havre aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal d’infraction du 14 juin 2011 et celle des huit AMR n°962/11/295, 962/11/455, 962/12/075, 962/12/078, 962/12/207, 962/12/208, 962/12/209 et 962/13/218 et qu’il soit jugé qu’elle est fondée à réclamer la remise ou le non-recouvrement des droits notifiés pour un montant de 1.399.981 €.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
— dit que les appareils multimédia « Movie Cube » importés par la société Dexxon Groupe relèvent de la position 8521 90 00,
En conséquence,
— débouté la société Dexxon Groupe de toutes ses demandes,
— condamne la société Dexxon Groupe à payer à la DRDDI du Havre la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
La société Dexxon Groupe a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Dexxon Groupe qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
— dit que les appareils multimédia « Movie Cube » importés par la société Dexxon Groupe relèvent de la position 8521 90 00,
— en conséquence,
— débouté la société Dexxon Groupe de toutes ses demandes,
— condamné la société Dexxon Groupe à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
A titre principal,
— juger que les boîtiers « Empty enclosure » importés par la société Dexxon Groupe, objets des avis de mise en recouvrement 962/11/295, 962/11/455, 962/12/075, 962/12/078, 962/12/207, 962/12/208, 962/12/209, 962/13/218 relèvent de la position 8522 et de la sous position tarifaire 8522.90.80,
— annuler en conséquence le procès-verbal de constat du 14 juin 2011 et les huit avis de mise en recouvrement 962/11/295, 962/11/455, 962/12/075, 962/12/078, 962/12/207, 962/12/208, 962/12/209, 962/13/218,
— juger dès lors que la société Dexxon Groupe est fondée à solliciter la remise ou le non recouvrement des droits notifiés pour un montant de 1 399 981 euros,
A titre subsidiaire,
— si besoin, surseoir à statuer et poser à la Cour de justice de l’Union Européenne une question préjudicielle dans les termes suivants :
« Convient-il d’interpréter la position 8522 de la NC en ce sens qu’un boîtier dénommé « Empty enclosure » (Movie Cube), importé entre janvier 2010 et juin 2012 :
— pourvu des sorties S-vidéo et YUV, d’un port un HDMI, d’un port USB, d’une fente pour carte mémoire, d’un bouton marche/arrêt et d’un écran à cristaux liquide,
— disposant de certains composants électroniques mais dépourvu, à l’importation, d’importants composants internes, à savoir outre le disque dur, du module de électronique de décodage audio (nécessaire au traitement du son), des jumpers (permettant au courant de circuler) et en option, pour certains modèles, du tuner TNT,
— et faisant l’objet, après importation, d’un travail d’assemblage et de production consistant en 29 opérations successives hardware et software (matériaux et logiciels) ayant notamment pour but d’intégrer au boîtier importé, outre le disque dur, les composants électroniques manquants (module électronique de décodage audio, jumpers et en option tuner TNT) indispensables notamment à sa fonction de lecteur de fichier audio et vidéo, d’enregistrement de son et de l’image,
relève de cette position comme « Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°8519 à 8521 : -Autres » '
En tout état de cause,
— débouter la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Dexxon Groupe,
— condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à régler à la société Dexxon Groupe la somme 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Vu les conclusions du 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre qui demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Dexxon Groupe,
— juger la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondée,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre (RG n°19/00243),
Et en conséquence,
— débouter la société Dexxon Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger réguliers et bien fondés l’AMR n°962/11/295 du 27/06/2011, l’AMR n°962/11/455 du 21/11/2011, l’AMR n°962/12/075 du 16/03/2012, l’AMR n°962/12/078 du 19/03/2012, l’AMR n°962/12/207 du 03/07/2012, l’AMR n°962/12/208 du 03/07/2012, l’AMR n°962/12/209 du 03/07/2012, l’AMR n°9268/13/218 du 24/07/2012, le procès-verbal de notification d’infraction du 14 juin 2011 et la décision de rejet de la contestation,
— juger que les droits et taxes mis à la charge de la société Dexxon Groupe sont intégralement dus,
Et en tout état de cause,
— condamner la société Dexxon Groupe à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dexxon Groupe aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Description du produit :
La société Dexxon produit aux débats l’attestation de M. [Z], gérant de la société Gigalogie qui a procédé à l’assemblage et la fabrication des Movie Cubes à partir du produit importé par la société Dexxon. Cette attestation est visée par l’administration des douanes pour la description qu’elle retient de la marchandise. M. [Z] écrit que les marchandises importées de Chine par la société Dexxon se présentaient sous la forme de cube sans fonctionnalités. « Le boîtier disposait de sortie S-Vidéo et YUV, d’un port TJ45, d’un port HDMI, de ports USB et d’une fente pour carte mémoire. Il était équipé d’un bouton marche arrêt, d’un écran à cristaux liquides, de certaines cartes électroniques nécessaires à la gestion de ces fonctions ainsi que d’un ventilateur. Il était importé avec différents accessoires (câble pour prise électrique, télécommande avec piles, câble USB, adaptateur péritel, manuel d’installation papier et CD-ROM).
Le boîtier était dépourvu de son disque dur et de certains éléments électroniques (') Tous ces modèles (') une fois complets étaient tous des appareils de lecture, d’enregistrement du son et de l’image, de communication (').
A l’importation, le boîtier était toutefois dépourvu de fonctionnalités. (') outre l’absence de disque dur, le boîtier ne disposait pas du module électronique pour le décodage audio (') ni des jumper (permettant au courant de circuler). »
Cette description est partiellement reprise au procès-verbal de constat du 14 juin 2011.
Sur la position du produit :
Moyens des parties :
La société Dexxon soutient que :
*les boîtiers sont des « parties » au sens de la nomenclature combinée. Ils sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils de la nomenclature 8521. Le fait qu’ils aient plusieurs fonctions importe peu. Un produit qualifié de « partie » au sens de la nomenclature combinée peut être importé avec des accessoires.
*le classement sous la position 8522 repose sur la règle générale d’interprétation n°1, la note 2b) de la section XVI de la nomenclature ainsi que sur le libellé des positions 8522, 852290.
*la règle d’interprétation 2a) n’est pas applicable à l’espèce. La règle 3b) invoquée in fine par l’administration ne l’est pas davantage. Seule la règle 3c) pourrait éventuellement être invoquée ce qui corrobore, par application de cette règle le classement sous la position 8522.
*le classement tarifaire des boîtiers sous la position 8522 de la nomenclature combinée à été confirmé à de nombreuses reprises par l’administration douanière.
*le règlement n°295/2009 du 18 mars 2009 n’est pas applicable aux boîtiers litigieux importés par la société Dexxon.
L’administration des douanes soutient que :
*En application de la règle générale 2a), ces appareils incomplets sont couverts par la positions tarifaire 8521 puisqu’ils présentent les caractéristiques essentielles d’un appareil complet ou fini, dans la mesure où il est doté de l’électronique nécessaire à ses fonctions relevant de la position tarifaire 8521, à l’exception du disque dur. Par application de la règle générale 3b), le boîtier multimédia confère son caractère essentiel à l’ensemble appareil/accessoires.
*les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) relatives aux chapitres 84 et 85 du tarif douanier détermine le classement sous la position 85 ;
*le Règlement (CE) n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises est venue harmoniser les positions des différentes douanes européennes pour les produits issus des nouvelles technologies. Les boitiers visés dans le Règlement relèvent de la position tarifaire 85219000 en application des règles générales 1, 2a, 3b, et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et des dispositions du règlement précité ;
*les produits proposés offrent trop de fonctionnalités pour pouvoir être définis comme des « accessoires ou parties » ;
*les RTC (Renseignements Tarifaires Contraignants) produits par la société Dexxon ne sont pas pertinents en ce qu’ils sont antérieurs au Règlement (CE) 295/2009 et qu’ils ne concernent pas des produits identiques à la marchandises litigieuses. En outre, ils ont été délivrés pour le compte d’autres sociétés ;
*dans les deux arrêts cités par la société Dexxon (cass. Com 17 22652 et 18 10 576) la cour de cassation a considéré que les Mouvie Cubes devaient être classés dans la position 8521 relative aux appareils complets sur le fondement de la seule règle interprétative 2a).
Réponse de la cour :
Dans l’Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
L’article 28 du code des douanes national dispose que l’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire.
Pour classer les marchandises, l’opérateur fait application des « Règles Générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée » (RGI), qui figurent en tête de l’annexe I du règlement et qui constituent des règles de classement. Il s’appuie également sur les Notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l’Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.
Les « Règles Générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée » (RGI) prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes :
1.) Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.
2.a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3.Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c)Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
(…)
6.Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l’Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
Le règlement CE n° 295/2009 classe les appareils destinés à l’enregistrement et à la reproduction de sons et d’images sous la position 8521. Néanmoins, il résulte de la colonne « motivation » de l’annexe du règlement que ce classement suppose que les produits concernés – importés sans disque dur – soient dotés de toute l’électronique nécessaire à l’exécution des fonctions relevant de la position 8521 et ne puissent être utilisés à aucune autre fonction que l’enregistrement et la reproduction du son et de l’image. En l’espèce, les boîtiers, une fois transformés disposent d’autres fonctions que celles de reproduction et d’enregistrement du son et de l’image. Ils disposent par exemple, de fonctions de communication, mutualisation et archivage des données (NAS). Ils ne contiennent pas non plus toute l’électronique nécessaire à l’exécution de leurs fonctions principales, dans la mesure où il est établi que la société Gigalogie a pour mission de préparer le movie cube pour la distribution, ce, par le biais de 29 opérations différentes, dont l’une consiste en l’intégration de composants électroniques. Par conséquent, le règlement précité n’est pas applicable aux produits concernés.
L’administration des douanes expose sans être contredite sur ce point que les produits importés sont référencés K130 ; V120H ; V800H ; K120 ; Q700 (Q 800) ; K230 ; K800 ; S800 ; S800H ; S120H ; K220 ; S710H ; K220H ; D120H.
La position tarifaire 8521 s’applique aux « appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéo-phonique». La sous position 8521 90 00 s’applique aux autres appareils que ceux à bandes magnétiques.
La position tarifaire 8522 s’applique aux « parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°8519 ou 8521» La sous positions 8522 90 80 (autre) étant la dernière de la section.
La société Dexxon se prévaut de la position de l’administration dans des RTC et à l’occasion de précédents contrôles.
La Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière a, dans un avis du 27 mars 2012, considéré que le Movie Cube S 800 H relevait de la position 8521.90.00. Il ressort de cet avis que le classement tarifaire des marchandises est établi d’après les caractéristiques de celle-ci, au moment du dédouanement. L’accord de l’administration pour classer les marchandises à la position la plus favorable à la société revêtant un caractère conjoncturel, la société Dexxon ne peut utilement se prévaloir de la position de l’administration à l’occasion de précédents contrôles, étrangers aux IMA litigieuses.
Par ailleurs, les Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC) ne créent de droits qu’au profit de leur titulaire et à l’égard des seules marchandises qui y sont décrites. La société Dexxon se prévaut de deux RTC de l’année 2008 qui ont classé à la position 8522 des boitiers multimédias sans disque dur. La société Dexxon ne justifie pas qu’ils ont été rendus à son profit. Mais surtout, le produit visé dans RTC FR PRO 2008 00856 n’est pas équipé de cartes électroniques et celui visé dans le RTC FR E4 2008-003647 est importé sans accessoires.
Ainsi, ces RTC portent sur des produits similaires mais non identiques, et la société Dexxon ne peut s’en prévaloir.
Le différend entre la société Dexxon et l’administration des douanes porte sur la qualification de « parties » des boîtiers importés. Dans un arrêt « Peacock AG » du 19 octobre 2000, la CJUE a défini que « le terme « partie » implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable. » Les boîtiers importés n’ont besoin d’aucun autre appareil pour fonctionner, ils sont des boîtiers multimédias à part entière. En conséquence, ils ne répondent pas à la définition de « partie » de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de recourir préalablement à une question préjudicielle, la note n°2 du Système Harmonisé relative à la section XVI relative aux parties de machine et les NESH relatives à cette section XVI qui précisent la note n°2 ne sont pas applicables aux boîtiers litigieux.
Les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH), section XVI « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils » disposent en note IV « Machines et appareils incomplets » que « toute référence à une catégorie de machines couvre non seulement les machines complètes mais aussi les assemblages des parties, parvenus dans le montage ou la construction à un stade tel qu’ils présentent en l’état les principales caractéristiques essentielles des machines complètes. Relèvent dès lors de la position afférente aux machines et non, lorsqu’une telle position existe, de celle relative aux parties, les machines auxquelles il manque, par exemple (…) de même, seraient classées comme machines complètes, alors même que le moteur ferait défaut, les machines ou appareils spécialement aménagés pour recevoir un moteur incorporé et ne pouvant fonctionner qu’à l’aide d’un tel moteur (') ». Cette note renvoi à la règle interprétative 2a).
Cette note explicative n’étant pas contraire à la nomenclature, elle doit être prise en compte et la règle générale 2a) doit recevoir application. La règle 3 énonce que les articles susceptibles de relever de plusieurs positions doivent être classés selon la position la plus spécifique (3a) ou selon leur critère essentiel (3b).
Il résulte de ces notes et règles d’interprétation, d’une part, que des machines incomplètes peuvent être classées comme des appareils complets et, d’autre part, qu’il convient de retenir, pour les appareils susceptibles de relever de plusieurs positions, la position la plus spécifique ou leur caractère essentiel ;
Au vu des dispositions rappelées ci-dessus, les boîtiers litigieux importés incomplets (sans leur disque dur et de certains éléments électroniques) n’exclut pas leur classement en tant qu’appareils complets. Le classement s’opère au vu des caractéristiques et propriétés objectives des produits.
Il ressort de la description du produit que « Tous ces modèles (') une fois complets étaient tous des appareils de lecture, d’enregistrement du son et de l’image, de communication ». Ainsi, une fois complets, les « movie cubes » ont diverses fonctions mais pour fonction essentielle la reproduction et l’enregistrement vidéophoniques. En application des règles d’interprétation susvisées, ils relèvent ainsi de la position tarifaire 8521.90.00.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt, contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la société Dexxon aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la société Dexxon à payer à l’Etat, représentée par la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre prise en la personne de son Directeur la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 295/2009 du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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