Annulation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 juin 2020, n° 1900678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1900678 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900678
___________
ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A X
Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________
(2ème chambre)
M. B C
Rapporteur public ___________
Audience du 20 mai 2020 Lecture du 4 juin 2020 _________ 27-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2019, 12 novembre 2019 et 20 janvier 2020, l’association Nature Environnement 17 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2018 du préfet de la Charente-Maritime déclarant d’utilité générale les travaux de création de six réserves substitution destinées à l’irrigation agricole sur le bassin du Curé et les aménagements afférents, ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) une somme de 1 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune déclaration de projet n’est intervenue en méconnaissance de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à enquête publique est entaché de nombreuses insuffisances ;
- le projet en litige est dépourvu d’intérêt général ;
- le projet en litige est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
- le projet en litige est incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre Niortaise-Marais Poitevin ;
N° 1900678 2
- le projet en litige est incompatible avec la directive n° 2000/60/CE du 23/10/2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17), représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Nature Environnement 17 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de la Charente- Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Nature Environnement 17 ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué du champ d’application des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime, qui n’est pas un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ou encore des syndicats mixtes regroupant exclusivement ces mêmes personnes morales de droit public, ne pouvait pas bénéficier d’une déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la directive n° 2000/60/CE du 23/10/2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. C, rapporteur public.
- et les observations de M. Y, représentant le préfet de la Charente-Maritime et de M. Z, représentant le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime.
N° 1900678 3
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 octobre 2018, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’intérêt général les travaux de création sur les communes d’Anais, Benon, le Gué-d’Alléré, Saint- Médard-d’Aunis, Saint-Sauveur-d’Aunis et Saint-Xandre de six réserves collectives de substitution destinées à l’irrigation agricole sur le bassin du Curé. L’association Nature Environnement 17 demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213- 12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime est un syndicat mixte ouvert composé, en vertu de l’article L. 5721-2, par le département de la Charente-Maritime, la chambre d’agriculture de la Charente-Maritime et trois associations syndicales autorisées. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales, que seuls les syndicats mixtes constitués exclusivement par des communes des départements et des régions, des établissements publics de coopération intercommunale ou encore des syndicats mixtes associant exclusivement ces mêmes personnes morales de droit public peuvent bénéficier d’une déclaration d’intérêt général. Dans ces conditions, le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente- Maritime ne pouvait donc ni solliciter, ni bénéficier d’une déclaration d’intérêt général. Par suite, l’arrêté attaqué du préfet de la Charente-Maritime, qui emporte déclaration d’intérêt général des travaux de création de six réserves de substitution au profit de ce syndicat, est entaché d’une illégalité.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 214-99 du code de l’environnement : « Lorsque l’opération mentionnée à l’article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l’enquête mentionné à l’article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants : I.-Dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations ; b) Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ; 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des
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ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux. II.-Dans les cas d’opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations ; 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération ; 6° L’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. ».
5. En l’espèce, si le dossier soumis à enquête publique comprend une présentation suffisante des motifs de nature à justifier que l’opération litigieuse soit déclarée d’intérêt général, ce dossier ne comporte pas de présentation détaillée des modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages ni d’estimation suffisamment précise des dépenses correspondantes. De même, ce dossier ne présente pas de façon suffisamment explicite les conditions dans lesquelles les personnes publiques ou privées, physiques ou morales, intéressées par le projet, seront appelées à participer aux dépenses induites par les ouvrages déclarés d’intérêt général. En outre, il ne comportait pas non plus d’informations suffisamment claires et détaillées sur la proportion des dépenses ayant vocation à être prises en charge par les personnes publiques et privées appelées à participer aux dépenses induites par le projet ou encore sur les critères de répartition de ces dépenses. En l’espèce, ces importantes insuffisances du dossier d’enquête publique ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population. Par suite, l’association Nature Environnement 17 est fondé à soutenir que la décision litigieuse est, de ce fait, entachée d’une illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du préfet de la Charente-Maritime du 23 octobre 2018 doit être annulé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime une somme de 500 euros chacun à verser à l’association Nature Environnement 17 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : L’Etat et le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime verseront à l’association Nature Environnement 17 une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature Environnement 17, au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressé au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. F, président, M. X, premier conseiller, Mme Fernandez, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. X F. F
La greffière,
signé
G. FAVARD
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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