Confirmation 10 avril 1996
Rejet 1 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 avr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 890498 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D19960200 |
Sur les parties
| Parties : | CHRISTIAN LACROIX (SNC) c/ R (Edouard) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 6 septembre 1994, la SNC Christian LACROIX dontl’activité principale est la création et la vente de vêtements et d’accessoires tels que des bijoux, a constaté que la SA SCARABE dont Edouard R est le P.D.G., exposait au Salon BIJORCA des articles susceptibles de constituer la contrefaçon de modèles lui appartenant. En application des dispositions de l’article L.332.1. du Code de la Propriété Intellectuelle, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon au stand de la société concernée puis, autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 5 octobre 1994, a assigné celle-ci à jour fixe, le 6 octobre 1994 sur le fondement des articles L.222.4 et suivants, L.713.2, L.713.3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 et 1383 duCode Civil aux fins de voir juger que la Société SCARABE s’était rendue coupable de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite de ses marques numéros 1.415.473 et 1.438.953, de contrefaçon de ses modèles, de concurrence déloyale et d’actes parasitaires. Le 7 décembre 1994, la Société SCARABE a conclu au rejet de la demande et a soutenu, à titre reconventionnel que la Société Christian LACROIX avait commis à son encontre des actes de contrefaçon de modèles tels que visés aux scellés 12, 13, 14, 21, 22 et 26 de la saisie-contrefaçon pratiquée, de concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 27 janvier 1995, le Tribunal a fait partiellement droit à la demande principale. Relevant en revanche qu’en l’absence d’Edouard R, désigné comme auteur des modèles exploités par la défenderesse, celle-ci ne justifiait pas de la titularité des droits d’exploitation l’autorisant à agir en contrefaçon, il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. La Société SCARABE a interjeté appel de cette décisionle 16 mars 1995. Le 29 mars 1995, Edouard R a assigné la Société Christian LACROIX devant le Tribunal de Commerce de Paris à l’effet de voir juger que les modèles créés par lui et référencés par la Société SCARABE: BOC 104, BHK 3 (ou CLK 6) BOH 6, et BOD 6, et BOD 27 étaient nouveaux etoriginaux et que la défenderesse avait commis des actes de contrefaçon à son préjudice et porté atteinte à son droit moral d’auteur. Outre les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, il a poursuivi la condamnation avec exécution provisoire de la Société CHRISTIAN LACROIX à lui verser les somme d’un franc à titre de dommages et intérêts et de 100.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les 10 avril et 12 juin 1995, la défenderesse a invoqué l’existence d’une connexité entre l’instance pendante devant la Couret celle dont était saisie la juridiction consulaire dont elle a sollicitéle dessaisissement et subsidiairement, sur le fond, a conclu au rejet de la
demande, à l’attribution d’une indemnité de 100.000 frs pour procédure abusive et d’une somme de même montant sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et à la publication de la décision à intervenir, le tout avec exécution provisoire. Par jugement du 11 septembre 1995, le Tribunal a :
- dit la demande principale bien fondée pour lesmodèles référencés BHK 3, BOH 4 et BOH 6,
- fait interdiction à la Société CHRISTIAN LACROIX de fabriquer des modèles contrefaisants sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée,
- ordonné la remise des articles contrefaisants à Edouard R sous astreinte de 2.000 frs par jourde retard, dans les 15 jours de la signification de sa décision et pendantun délai de 2 mois passé lequel il serait à nouveau fait droit,
- condamné la Société CHRISTIAN LACROIX à verser à Edouard R la somme d’unfranc à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la publication du jugement dans 20 journaux, limitée à un coût global de 100.000 frs HT,
-assorti sa décision de l’exécution provisoire sauf du chef de la publication,
- rejeté toutes autres demandes. La Société Christian LACROIXqui a formé appel contre cette décision le 2 octobre 1995, a été autoriséeà cette date à assigner Edouard R jour fixe pour l’audience du 27 février 1996. Une ordonnance du 20 novembre 1995 l’a en revanche déboutée de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Si elle renonce devant la Cour à l’exception de litispendance et de connexité parelle devant les premiers juges, elle fait valoir que les créations alléguées par Edouard R ne sont pas protégeables au sens des articles L.111.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et en déduit que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés. Soutenant que l’intimée a abusé de son droit d’agir en justice en introduisant la présente procédure, elle poursuit, outre l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la condamnation d’Edouard R à lui verser de ce chef uneindemnité de 100.000 frs ainsi qu’une somme de même montant en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Elle demande également la publication de l’arrêt dans 10 journaux ou revues, français ou étrangers de son choix, aux frais de l’intimé à concurrence de 50.000 frs pas insertion. Edouard R conclut à la confirmation du jugement déféré mais, y ajoutant, demande en outre à la Cour de :
- dire que l’appelantes’est également rendue coupable de contrefaçon des modèles BOC 104 et BOD 27 créés par lui,
- d’étendre les mesures d’interdiction et de restitution à ces modèles,
- porter le coût total des publications ordonnées à la somme d’un million de francs HT,
- condamner la Société ChristianLACROIX à lui payer une somme de 100.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE D’EDOUARD R 1 – Sur les demandes en contrefaçon a – sur le modèle BOC 104 Considérant qu’Edouard R expose qu’il a créé en août 1988 un modèle « caractérisé en ce qu’il combine des boucles d’oreilles clip en forme de coeur aux bords irréguliers, de surface dorée et martelée, contenant à l’intérieur du coeur deux volutes recourbées vers l’intérieur, sous et au milieu desquelles figure une boule martelée aux contours irréguliers, attachée aux volutes ». Qu’il allègue qu’il résulte d’un procès-verbal d’huissier du 29 mars 1995 de diverses attestations dont celle de Pierre A, du 7 novembre 1994, d’une série de factures et d’un extrait du magazine américain VOGUE de mai 1989 que ce modèle a fait l’objet le 25 janvier 1989 à l’Institut National de la Propriété Industrielle d’un dépôt n 89.0498 (non renouvelé), a été commercialisée à la même époque et est ainsi antérieur au modèle n 22 H 8102005 de la Société Christian LACROIX, conçu en octobre 1991 qui en reproduirait toutes les caractéristiques. Que l’appelante réplique que la seule date ayant une quelconque valeur est celle du magazine susvisé mais que ce document est en tout état de cause inopérant, le grief de contrefaçon n’étant pas fondé et ses propres productions constituant de surcroît des antériorités opposables au modèle dont s’agit.
Considérant, ceci exposé, que l’élément matériel de la contrefaçon étant constitué par la reproduction des éléments essentiels, des caractéristiques et de l’impression d’ensemble d’un modèle, susceptible de créer une confusion, il convient de rechercher en l’espèce les éventuelles ressemblances entre les produits en cause, étanttoutefois rappelé que la représentation d’un coeur, accessible à tous comme relevant du domaine public, ne devient répréhensible que lorsque, dépassant l’appartenance à un style général, les similitudes du genre et l’inspiration commune, elle reprend les aspects particuliers qui fondent l’originalité d’un autre modèle. Considérant que le modèle de la Société Christian LACROIX reproduit la forme creuse d’un coeur constitué d’un jonc doré, dont les deux lobes, indépendants en leur extrémité supérieure, se continuentà l’intérieur par deux volutes surmontées d’une boule, laquelle soudée au bord latéral du coeur, délimite un espace qui suffit à donner à l’ensemble l’aspect « ajouré » relevé par le Tribunal, les deux volutes étant elles-mêmes soudées l’une et l’autre en un point de leur partie inférieure à une boule dorée obstruant la partie centrale de l’espace délimité par la base des volutes et la pointe du coeur. Que l’examen comparatif des deux modèlesrévèle ainsi que ce modèle ne présente pas les caractéristiques distincteset particulières du modèle de l’intimé et ne suscite pas la même impression d’ensemble. Qu’en l’absence de similitudes telles qu’invoquées au titre de l’élément matériel du grief allégué, il n’y a pas lieu de recherchersi Edouard R bénéficiait ou non d’une antériorité sur son modèle et si celui-ci était revêtu d’un caractère d’originalité justifiant sa protection. Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. b -sur les modèles BHK 3 et CLK 6 Considérant qu’Edouard R fait valoir qu’il a créé en mars 1990 « un motif de broche (ou de collier) représentant symboliquement un coeur… constitué de l’assemblage de deux motifs enforme de »S« inversés et asymétriques » référencé BHK 3 ou CLK 6 (avec breloques), commercialisé par la Société SCARABE à compter de juin 1990 et, selon lui, contrefait par la Société Christian LACROIX ainsi qu’il résulteraitdu magazine « GALA » du 20 avril 1994. Considérant que l’appelante qui observe à juste titre que le modèle référencé CLK 6 n’est pas produit, lui oppose l’absence d’originalité et/ou de nouveauté du modèle BHK d’une part,de contrefaçon d’autre part. Considérant que le modèle BHK 3 est constitué de deux lettres « S » en métal « argent noirci », accolées face à face (l’une étant inversée) ourlées de perles sur leur bord extérieur le long d’unsillon creux lequel, se poursuivant seul à l’intérieur, enserre le corps bombé et lisse des lettres.
Que l’une des boucles de chaque S, est largement incurvée et demeure ouverte sur l’intérieur alors que l’autre, de moindre dimension, se replie intégralement sur elle-même pour se souder au corps de la lettre. Que la disparité de taille des deux lettres confère àl’ensemble une forme asymétrique. Considérant que le modèle ChristianLACROIX incriminé comporte également, entre autres éléments, deux lettres « S » se faisant face. Mais considérant que celles-ci, constituées d’un matériau souple et blanc, revêtu d’une couleur dorée, sont de même taille, de parfaite symétrie et de surface plane. Qu’elles présentent une boucle supérieure moins importante que la boucle intérieure et des bords lisseset nus. Qu’elles sont ornementées sur leur endroit d’incrustations deplastique translucide, étant précisé que dans les incrustations situées à la partie supérieure et médiane sont insérés des éclats de verre en forme de brillants et qu’à la partie inférieure y sont incluses des petites perlesdorées isolées ou par groupe de 2, 3 ou 6, la base de la boucle inférieureétant de surcroît ornée d’une étoile en verre. Que la seule description de ce modèle suffit, de par les caractéristiques susvisées, à exclure toute ressemblance et tout risque de confusion avec le modèle invoqué. Que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef. c – sur le modèle BOH 4 Considérant qu’Edouard R allègue qu’il a créé enoctobre 1990 un modèle référencé BOH 4 « constitué d’une boucle d’oreille clip en forme de coeur asymétrique lui-même constitué d’un cabochon de résine de couleur, serti d’un fil métallique doré martelé » que la Société SCARABE a offert à la vente à la même époque. Qu’il soutient qu’il résulte de catalogue « Fêtes des Mères 1994 » de la Société Christian LACROIX que celle-ci commercialise un modèle qui en reproduit toutes les caractéristiques. Considérant que l’appelante lui objecte, outre qu’il ne rapporterait pas la preuve de la date de la création invoquée et qu’elle-même peut opposer ses propres antériorités à celle-ci que son modèle se distingue nettementde celui de l’intimé. Considérant que le modèle BOH 4 d’Edouard R est un coeur aux contours irréguliers dont le lobe droit présente une surface inférieure à celle du lobe gauche, constitué d’un cabochon de couleurinséré dans une monture de métal martelé de couleur dorée.
Que si le modèle Christian LACROIX est un coeur de métal doré dont les lobes sont aussi inégaux, il convient de relever d’une part que cette seule forme appartient à un genre non protégeable, d’autre part que son pourtour présente la particularité d’être orné de petites boules régulièrement espacées les unes des autres qui font saillie et se détachent nettement du corps du modèle dont elles constituent une ornementation originale qui suffit à écarter tout risque de confusion avec le modèle BOH 4. Qu’il convient de réformer la décision entreprise, de ce fait. d – sur le modèle BOH 6 Considérant qu’Edouard R expose qu’il a crée en octobre 1990 pour sa collection de l’été 1991 « une boucle d’oreille clip en forme de soleil asymétrique à huit branches, lui-même constitué d’un cabochon de résine de couleur serti d’un film métallique doré martelé » qui a été diffusé à la même époque et qui serait contrefait par un modèle Christian LACROIX reproduit dans le catalogue « Fêtes des Mères 1994 ». Considérant que l’appelante réplique,outre qu’il n’existerait aucune certitude quant à la consistance ou à la date de création de cette oeuvre que son propre modèle ne comporte pas les caractéristiques originales de celle-ci. Considérant que le modèle BOH 6 d’Edouard R est constitué d’un cabochon de résine à huit branches de formes et de dimensions différentes et irrégulières, évoquant un soleil, serti dans un pourtour de métal martelé de couleur dorée. Que le modèle Christian LACROIX est une étoile à sept branches implantés régulièrement et de dimensions pratiquement semblables, sertie dans un pourtour de métal doré, festonné sur toute son épaisseur par des stries irrégulièrement espacées. Que cette description exclut toute ressemblance entre les modèlesde nature à susciter une confusion. Que le jugement sera donc étalement réformé de ce chef. e – sur le modèle BOD 27 Considérant qu’Edouard R fait valoir qu’il a crée en septembre 1989 une ligne de bijoudénommée THEODORA comportant notamment « un modèle constitué d’une pierre cabochon ovale de couleur, sertie d’un fil métallique doré et martelé, lui-même serti d’un fil boule doré ainsi qu’un second modèle constitué d’une pierre cabochon carrée de couleur et un troisième modèle constitué d’une pierre cabochon de couleur en forme de coeur, tous deux sertis de la même manière que le modèle pierre cabochon ovale ». Qu’il allègue que cette création a été reproduite servilement par la Société Christian LACROIX courant 1994, et figure en première page de couverture de son catalogue automne-hiver1994-1995.
Considérant qu’il ne saurait être contesté que le modèle incriminé est, comme le modèle THEODORA BOD 27, une combinaison constituée d’un cabochon ovale de couleur cerclé de métal doré et enserré dans un pourtour de perles également dorées auquel est suspendu un cabochon de forme carrée, lui-même relié à un cabochon en forme de coeur, tous deux étant sertiscomme le premier. Qu’au grief de contrefaçon, la Société Christian LACROIX, oppose que le modèle BOD 27 serait « une création imaginaire de M. R, faite pour les besoins de la cause et qui ne saurait servir de fondement à quelque réclamation que ce soit ». Qu’Edouard R réplique que les trois éléments composant la boucle d’oreilles dont s’agit figurent seuls ou intégrés à d’autres créations, dans un constat d’huissier du 25 octobre 1989 et ont été ultérieurement assemblés pour former le modèle BOD 27,commercialisé dès juillet 1990, ainsi qu’en attesteraient les documents par lui produits. Considérant que le procès-verbal dressé le 25 octobre 1989 par Me Dominique P, huissier de justice à Paris mentionne la réception de cinq dossiers dont l’un concerne le thème THEODORA. Que ce dossier ne fait pas état d’un modèle référencé BOD 27 mais reproduit des bijoux constitués de cabochon ovales, carrés ou en forme de coeur, seuls ou associés dans des combinaisons différentes de celle qui est invoquée en l’espèce. Considérant que, pour établir la création du bijou, combinaison des trois éléments, Edouard R verse aux débats divers documents dont deux attestations : l’une rédigée par lui le 25 mars 1995, l’autre par PierreARCHAMBAUDIERE, le 7 novembre 1994. Que si ce dernier, artisan bijoutier, déclare avoir réalisé le modèle « au mois de septembre 1989 » la déclaration qu’Edouard R s’est délivrée à lui-même et qui n’a de ce fait quevaleur d’argument, précise comme l’assignation au demeurant que le modèle a été crée par ses soins après le constat susvisés, « à la fin du mois d’octobre 1989 ». Que la contradiction ainsi relevée ne permet pas de retenir l’une ou l’autre date invoquée, étant observé au surplus que Pierre A a, postérieurement à sa première attestation, soit le 16 juin 1995, exposé qu’il avait réalisé à partir de septembre 1985 le motif ovale du modèle puis que son témoignage précédent devait s’interpréter comme concernant « chacun des trois éléments ». Considérant, en revanche, que par attestations reproduisant le modèle invoqué, Nicole DOGGETT et Suzan CARTLIDGEont déclaré, le 13 mars 1995, avoir acquis celui-ci en août et septembre 1990 pour leurs sociétés respectives et que sont versées aux débats les factures correspondantes en date des 1er août et 20 septembre 1990. Qu’Edouard R produit en outre diverses factures émises aux fins de règlements de bijoux dont le modèle BOD 27 à compter du 4 juillet 1990.
Qu’il convient d’en déduire que la création de celui-ci est établie à partir de cette date. Considérant que l’appelante oppose aux droits revendiqués par Edouard R sur ledit modèle son absence d’originalité aux motifs que :
- « l’ovale entouré de petites boules dorées a déjà été utilisé antérieurement à la date de création alléguée par R par la société Christian LACROIX dans une bouche d’oreilles qui a été créée pour le défilé Haute Couture Eté 89 présenté en janvier 89 »,
- « les prétendues créations d’Edouard R sont antériorisées par d’autres créations de la Société Christian LACROIX, celle-ci ayant présenté antérieurement à R dans unecollection intitulée BYZANCE un ensemble de cabochons, d’ovales et de coeurs incluant de la résine et entourés de cerclage métallique doré »,
-« ce type de bijoux est connu depuis près de deux mille ans ». Qu’Edouard R lui objecte qu’il revendique la combinaison des trois motifs. Considérant que la combinaison nouvelle d’éléments tombés dans le domaine public ainsi que leur disposition et leur application à un sujet donné peuvent constituer une oeuvre originale et personnelle dont l’auteur est autorisé à revendiquer la protection. Or considérant que si la Société Christian LACROIX d’une part, établit l’existence dès le premier siècle avant notre ère de bijoux composés de cabochons de forme ronde ou ovale, cerclés d’un fil doré enserré dans un pourtour de perles de même teinte (cf « L’OR DE LA BACTRIANE ») prouve d’autre part par une attestation de Jacques MOUCLIER, président de la fédération française de la Couture en date du 3 avril 1995,qu’elle-même a présenté le 22 janvier 1989 une collection Haute Couture Eté 89 dans laquelle certains vêtements étaient ornés de clips bijoux ou de torques comportant des cabochons de couleur, carrés, ovales ou en forme de coeur et produit enfin des documents révélant l’emploi par elle de tels cabochons dès novembre divulgation antérieurement au 4 juillet 1990 de la combinaison des trois éléments telle qu’invoquée par Edouard R. Or considérant que si chacun des trois éléments composant le modèle revendiqué était connu, il n’en demeure pas moins qu’Edouard R, en les recherchant, en les choisissant et en les assemblant dans un ordre déterminé qui n’existait pas dans le domaine public, s’est livré à un travail de composition dont le résultat revêt un aspect original et confère au modèle ainsi conçu un caractère de création artistique qui justifie la protection de la loi. Que sa reproduction par la Société Christian LACROIX constitue de ce fait la contrefaçon alléguée. Que le jugement sera donc réformé de ce chef. II – SUR LES MESURES REPARATRICES
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande d’Edouard R et de condamner la Société CHRISTIAN LACROIX à lui verser la somme d’un franc en réparation de la contrefaçon retenue. Qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de remise de l’article contrefaisant ainsi que précisé au dispositif. Qu’en revanche la publication du présent arrêt sera limitée à trois journaux ou revues au choix de l’intimé et aux frais de l’appelante dans la limite de25.000 frs HT par insertion. III – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la demande principale étant partiellement fondée ne saurait êtrequalifiée d’abusive et justifier l’attribution de dommages et intérêts à la Société CHRISTIAN LACROIX ou la publication de la présente décision à sonprofit. IV – SUR LES FRAIS NON TAXABLES ET LES DEPENS Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties qui succombe partiellement les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens ainsi que ceux-ci. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon du modèle BOC 104, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Edouard R de sa demande en contrefaçon des modèles BHK 3, BOH 4 et BOH 6, Dit la demande en contrefaçon du modèle BOD 27 recevable et bien fondée, Fait interdiction à la Société CHRISTIAN LACROIX de fabriquer, faire fabriquer, exposer, offrir à la vente et vendre le modèle contrefaisant sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne la remise des articles contrefaisants à Edouard R, aux frais de la Société CHRISTIAN LACROIX sous astreinte de DEUX MILLE FRANCS (2.000 frs) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la Société CHRISTIAN LACROIX à payer à Edouard R la somme D’UN FRANC (1 frs) en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du modèle BOD 27,
Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix d’Edouard R et aux frais de la Société CHRISTIAN LACROIX dans la limite de 25.000 frs HT par insertion, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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