Infirmation partielle 26 juin 1996
Résumé de la juridiction
Article 6.2 arrete du 14 octobre 1977 (fixant les conditions d’utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 juin 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 619 III-539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/012057 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8611432 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL20-03 |
| Référence INPI : | D19960199 |
Sur les parties
| Parties : | JC DECAUX (SA) c/ LILLA FRERES (SA) et SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES EN ACIER (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA J.C. DECAUX a déposé à titre de modèle :
- le 13 janvier 1978 sous le n 125.375 au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris un panneau d’affichage dénommé MUPI PARIS, lequel a été enregistré sous le n 40.962,
- le 6 octobre 1988, à l’OMPI, un panneau d’affichage dénommé MUPI SENIOR, enregistré sous le n 012.057. Alléguant que les SA LILLA Frères et Société Industrielle de Constructions Métalliques en Acier dite SICMEA commercialisaient deux modèles de panneaux d’affichage similaires aux siens, la Société JC DECAUX a assigné celles-ci, les 3 et 4 février 1993, devant le Tribunal de Commerce de Créteil aux fins de les voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer coupables de contrefaçon de modèles au sens des articles L. 511. et suivants duCode de la Propriété Intellectuelle et de concurrence déloyale,
- condamner aux habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- condamner solidairement à payer une indemnité à fixer à dire d’expert, une provision de 500.000 frs et une somme de 30.000 frs au titre del’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le 28 avril 1993, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et sollicité reconventionnellement l’attribution à chacune d’elles des sommes de 50.000 frs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive et de 30.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 22 février 1994, le Tribunal a rejeté les demandes respectives des parties. LaSociété J. C. DECAUX a interjeté appel de cette décision le 23 juin 1994. Soutenant que les Société LILLA Frères et SICMEA ont fabriqué, offert à la vente et/ou vendu des panneaux d’affichage reproduisant le modèle français n 40.962 et le modèle international visant la FRANCE n 012057 dont elle est titulaire, elle poursuit leur condamnation « conjointe et solidaire », pour contrefaçon de ces modèles et concurrence déloyale, outre à des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, à lui verser une indemnité à fixer par expertise et dès à présent les sommes de 500.000 frs à titre de provision et de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés LILLA Frères et SICMEA qui ont formé un appel incident par conclusions du 27 mars 1995, poursuivent également l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il
a débouté la Société J.C. DECAUX de ses demandes en contrefaçon des modèles n 40962 et 012057 et en concurrence déloyale. Elles font valoir que :
- le modèlen 40962 est nul au regard de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 et n’est pas contrefait,
- le modèle n 012057 est nul pour défaut de nouveauté conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 14 juillet1909 et n’est pas non plus contrefait. Outre le rejet de la demande principale, elles sollicitent la condamnation de la Société J.C. DECAUX à verser à chacune d’elles les sommes de 50.000 frs en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre etde 60.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – Sur la demande en contrefaçon de modèles a – sur le modèle français MUPI PARIS n 40962
- sur la validité du dépôt Considérant que les intérêts font valoir que l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de ce modèle, dispose que le dépôt est effectué sous peinede nullité au secrétariat du Conseil de Prud’homme ou, à défaut au Greffe du Tribunal de Commerce du domicile du déposant et que l’article 1er du Décret d’application du 26 juin 1911 précise que le dépôt peut être fait au secrétariat du Conseil de Prud’hommes du domicile du créateur ou, à défaut, au Greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Civil. Qu’elles soutiennent que le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT (siège de la Société J.C. DECAUX à cette époque) et le Tribunal de Commerce de NANTERRE n’existant pas à la date du dépôt, le modèle aurait dû être déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (créé le 16 octobre 1967). Qu’elles en déduisent que le dépôt effectué au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de PARIS est nul.
Mais considérant que l’appelante leur oppose à bon droit d’une part, que l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 ne fait pas obligation au déposant, en l’absence de Tribunal de Commerce et deConseil de Prud’hommes dans le ressort de son domicile, de procéder au dépôt du modèle auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance et d’autre part, que l’article 1er du Décret du 26 juin 1911 se borne à relever que leditdépôt peut y être fait. Qu’elle en déduit à juste titre que le dépôt a été régulièrement effectué en l’espèce au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris, à cette époque territorialement compétent du fait de son domicile.
- sur la contrefaçon alléguée Considérant que la SociétéJ.C. DECAUX expose que le modèle MUPI PARIS se présente sous la forme d’unpanneau rectangulaire en position verticale dont les angles sont arrondis,entouré d’un cadre périphérique. Qu’elle précise que :
- le cadre comporte des coins arrondis rapportés, se détachant visuellement du restedu cadre,
- le panneau est supporté par un pied central rectangulairese raccordant à la base du cadre par un évasement,
- la tranche du panneau comporte une gorge périphérique lui conférant l’aspect d’un panneau-sandwich. Qu’elle allègue que « le seul examen de la photographie n 10 (du) catalogue (de la Sté LILLA Frères) permet de constater que les caractéristiques susvisées sont reproduites » et qu’au demeurant les sociétés intimées reconnaissent implicitement la contrefaçon « puisqu’elles indiquent dansleurs conclusions que la caractéristique du pied central se raccordant à la base du cadre par un évasement n’est plus reproduite ». Considérant que les intimées répliquent que :
- « les rares caractéristiques communes aux deux panneaux (panneaux ouvrables à angles arrondis) sont techniquement nécessaires et ne relèvent en aucun cas de la loi sur les modèles »,
- « toutes les caractéristiques ornementales diffèrent profondément » tant en ce qui concerne l’uniformité de couleur des coins et du cadre que de la réalisation de la tranche qui confèrerait au panneau LILLA un aspect visuel d’ensemble différent du panneau J.C. DECAUX. Considérant que le fait pour les intimées de préciser dans leur écritures que la caractéristique du pied central se raccordant à la base du cadre par un évasement n’est
plus reproduite par la Société LILLA Frères, notamment pour son nouveau panneau URBIS, suffit à établir que cette caractéristique a été effectivement reproduite par elles. Considérant que s’il ne saurait être contesté que l’article 6.2 de l’arrêté du 14 octobre 1977 (fixant les conditions d’utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire) dispose que les mobiliersplans ne doivent comporter aucun angle tranchant, l’appelante fait pertinemment observer qu’aucune réglementation ou contrainte technique n’obligeaitles intimées à prévoir des panneaux comportant, à l’instar des siens, des coins rapportés se détachant visuellement du reste du cadre. Qu’en revanche, les photographies produites aux débats révèlent que la tranche du panneau J.C. DECAUX présente une gorge centrale encastrée en renforcement et en « sandwich » entre deux bandes longitudinales d’une largeur supérieure à celle de la gorge, alors que le panneau LILLA comprend un élément central endeux parties, inséré sans renforcement entre deux tranches longitudinales de moindre largeur. Que le panneau incriminé reproduisant ainsi deux des trois caractéristiques du modèle invoqué, contrefait celui-ci dès lors qu’il produit la même impression d’ensemble. Considérant que les intimées font valoir que le panneau incriminé étant fabriqué et vendu par la Société LILLA Frères, la contrefaçon ne saurait être retenue à l’encontre de laSociété SICMEA. Mais considérant que le catalogue de la Société LILLAFrères versé aux débats mentionne notamment « SICMEA, créateur et fabricantfrançais, leader européen du panneau publicitaire, vous propose toute une gamme de panneaux standards »LILLA« pour affichage en peinture longue conversation », évoque « la logistique SICMEA », « l’originalité créative » de celle-ci et comporte en dernière page la liste des Etablissements LILLA-SICMEA tant en France qu’à l’étranger, révélant ainsi l’action commune des deux intimées et justifiant l’imputabilité de la contrefaçon tant à l’une qu’à l’autre. b – Sur le modèle international MUPI SENIOR n 012057
- sur sa validité Considérant que la Société J.C. DECAUX décrit ce modèle comme se présentant sous la forme d’un portique en tubes de section cylindrique ayant la forme d’un U renversé dont la partie supérieure est légèrement coudée vers l’avant, au sein duquel est suspendu un panneau de publicité d’affichage de forme rectangulaire placé dans la position horizontale, raccordé au corps du portique par des bagues entourant la section des deux montants de celui-ci. Considérant que les Société LILLA Frères et SICMEA opposent aux deux caractéristiques visées trois antériorités : le panneau d’affichage SIGNO, un panneau SICMEA et le brevet français n 86.11432.
surle panneau SIGNO Considérant que les intimées produisent aux débats une maquette publicitaire de la Société SIGNO dont elles soutiennent qu’on ne peut nier qu’elle soit antérieure au 6 octobre 1988, date du dépôt du modèle MUPI SENIOR, au motif qu’elle fait mention d’un numéro de téléphone à sept chiffres alors que le changement de numérotation téléphonique est intervenu fin 1985. Qu’elles font valoir que le panneau SIGNO est un portique en tubes de section cylindrique ayant la forme d’un U renversé au sein duquel est suspendu un panneau de publicité rectangulaire placé verticalement et raccordé au corps du portique par des bagues entourant la section des deux montants verticaux de celui-ci. Qu’elles en déduisent que « ces caractéristiques sont rigoureusement identiques à celles revendiquées par la Société J.C. DECAUX ». Considérant que celle-ci leur objecte que le document publicitaire produit n’a pas date certaine et ne constitue pas, en toute hypothèse, une antériorité opposable au panneau MUPI SENIOR, en l’absence d’éléments semblables combinés de même manière et d’aspect identique. Considérant que si l’antériorité peut être prouvée par tous moyens et notamment par la publicité d’une création dans un prospectus ou catalogue, ilest nécessaire que celui-ci ait date certaine. Que l’appelante observe à juste titre que, postérieurement au changement de numérotation téléphonique, un certain nombre d’entreprises ont continué à utiliser des imprimés mentionnant leur ancien numéro. Mais considérant que le document publication en cause présente, outre la photographie du panneau SIGNO, celle d’un autre panneau portant la mention : « Réalisons SEVRAN ensemble. 2 mois de débats dans toute la ville. Oct. nov. 1978 ». Que l’antériorité du panneau dont s’agit est donc établie. Considérant, cependant, que le défendeur en contrefaçon a l’obligation de produire des antériorités de « toutes pièces », et non pas fragmentaires. Or considérant que le panneau de publicité du modèle SIGNO n’est pas raccordé par des bagues au portique. Que la forme nettement coudée vers l’avant de celui-ci se distingue de celle du modèle MUPI SENIOR qui ne l’est que légèrement. Que cette antériorité doit en conséquence être rejetée.
sur le panneau SICMEA Considérant que la Société SICMEA expose qu’elle a fabriqué et vendu à la Société AVENIR le 30 juillet 1987 un panneau d’affichage présentant les caractéristiques du modèle MUPI SENIOR. Qu’elle produit une facture adressée à la Société AVENIR, en date du 30 juillet 1987 ainsi que cinq plans. Mais considérant que la Société J.C. DECAUX lui oppose avec pertinence que :
- la facture ne vise qu’une « console d’éclairage teinté » sans plus de précision,
- les plans qui, ne comportent que la mention manuscrite « 24.04.87 » n’ont pas date certaine et ne divulguent pas le panneau dans sonintégralité tel que le décrivent les intimées dans leurs écritures. sur le brevet d’invention n 86.11432 Considérant que les intimées soutiennent que la caractéristique du modèle MUPI SENIOR relative aux bagues defixation sur des poteaux tubulaires est divulgué par les figures du brevetfrançais n 86.11432 déposé le 5 août 1986 et publié le 19 février 1988. Mais considérant, outre qu’il convient de rappeler qu’une antériorité, pour être valable, ne peut porter sur un élément isolément, que si l’invention concerne les panneaux publicitaires, elle décrit un « dispositif d’assemblage en angle d’au moins d’un élément sur un support, notamment d’au moinsun profilé sur un profilé-support » et divulgue ainsi que le souligne la Société J.C. DECAUX non pas la forme du modèle de celle-ci mais celle d’un collier constitué au moins de deux coquilles destinées à être assemblées en vue d’enserrer un support. Qu’il en résulte ainsi que ledit modèle est protégeable. c – sur la contrefaçon invoquée Considérant que la Société J.C. DECAUX allègue que les intimées commercialisent un panneau adoptant comme le modèle MUPI SENIOR les deux caractéristiques tenant à un portique en tubes de section cylindrique ayant la forme d’un U renversé dont lapartie supérieure est coudée vers l’avant et au sein duquel est suspendu un panneau de publicité d’affichage de forme rectangulaire, raccordé aux montants de celui-ci par des bagues entourant leur section. Considérant que le certificat d’enregistrement n 012.057 du modèle MUPI SENIOR décrit une structure en tubes de section cylindrique comportant en son sommet une avancée de forme trapézoïdale, dans la partie supérieure de laquelle structure est insérée
un panneau d’affichage fixé aux parois latérales de celle-ciau moyen de huit bagues situées approximativement à mi-hauteur desdites parois. Qu’en revanche, la photographie du modèle incriminé (pièce 15) révèle une structure en tubes de section cylindrique présentant en sa partiesupérieure une avancée de forme rectangulaire comportant deux éléments d’éclairage, à laquelle est fixé un panneau d’affichage par quatre bagues situées aux extrémités supérieure et inférieure dudit panneau. Considérantque ces modèles ne présentant pas ainsi de ressemblances de natures à susciter un risque de confusion le Tribunal en a exactement déduit qu’il convenait de débouter la Société J.C. DECAUX de la demande en contrefaçon de ce chef. 2 – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la Société J.C. DECAUX fait valoir que l’examen comparatif des modèles en présence révèle que les panneaux commercialisés par les intimées constituent des copies serviles des modèles MUPI PARIS et MUPI SENIOR. Considérantque si l’existence de la concurrence déloyale dans le cas de la copie servile peut venir, selon les cas, s’ajouter à la contrefaçon ou se justifier en l’absence de celle-ci, il convient de l’exclure dans le présent cas en l’absence de reproduction parfaite ou de surmoulage susceptible de créer une confusion auprès de la clientèle, et de faits distincts de la contrefaçon retenue. 3 – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la contrefaçon du modèle MUPI PARIS constitue une atteinte aux droits privatifs détenus sur celui-ci la Société J.C. DECAUX justifiant l’attribution à celle-ci d’une indemnité de 80.0000 frs et la mesure d’interdiction sous astreintequi sera précisée au dispositif. Qu’il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la publication de la présente décision. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la réformation partielle de la décision entreprise suffit à justifier l’appel de la Société J.C. DECAUX et à écarter le grief de mauvaise foi invoqué par les intimées au soutien de leur demande en dommages et intérêts. III – SUR LES FRAIS NON TAXABLES ET LESDEPENS Considérant qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs et des sommes exposées par elle qui n’y sont pas comprises. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris saufen ce qu’il a rejeté la demande de la Société J.C. DECAUX fondée sur le modèle n 40962, fait masse des dépens et partagé ceux-ci par moitié entre les parties, Le réforme de ces chefs et, statuant à nouveau, Dit qu’en fabriquant, offrant à la vente et/ou vendant des panneaux d’affichage reproduisant partiellement les caractéristiques du modèle français n 40962,les Sociétés LILLA Frères et SICMEA ont commis des actes de contrefaçon demodèle au préjudice de la Société J.C. DECAUX, Fait interdiction auxdites sociétés, sous astreinte de 5.000 frs par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, de fabriquer, détenir, offrir à la vente et/ou vendre des panneaux contrefaisants, Dit que la Cour sera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle de l’astreinte, Condamne in solidum les Sociétés LILLA FRERES et SICMEA à payer à la Société J.C. DECAUX une somme de QUATRE VINGTS MILLEFRANCS (80.000 frs) à titre de dommages et intérêts, Dit que les condamnations prononcées porteront sur tous faits de contrefaçon commis jusqu’àla date du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes, Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 14 juillet 1909
- Décret du 26 juin 1911
- Code de procédure civile
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