Confirmation 19 juin 1996
Cassation 12 janvier 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 19 juin 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 617 III-473 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 926063 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19960195 |
Sur les parties
| Parties : | KICKERS DISTRIBUTION (SA) c/ R (Guy) et R APPLE SHOES (SA, la Ste GYR DESIGNERS) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 18 septembre 1992, la S.A.R.L. GYR DESIGNERS a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon, sous le n 363 les modèles suivants :
- Bumpers arrière et avant moulés en relief, (BABY BB)
- Bumper arrière rapporté, (LOW CUT et HIGH CUT)
- Bumper arrière avec position latérale de la marque, (LOW CUT et HIGH CUT) lesquels ont été enregistrés à l’I.N.P.I., le 28 septembre 1992, sous le n 926.063, et publiés le 31 décembre 1992 respectivement sous les n 0.321.674, 0.321.677 et 0.321.678. Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 1 mars 1993, la société GYR DESIGNERS a fait procéder le 3 mars suivant, à la saisie contrefaçon de quatre modèles de chaussures référencés « BIBA », « BIO », « BISOU » et « CORY », dans le magasin que la société KICKERS DISTRIBUTION exploite […] 16 . et a assignée cette dernière par acte du 16 mars 1993 devant le Tribunal de Commerce de Paris en contrefaçon tant en vertu des dispositions de l’article L 521-4 que des dispositions de l’article L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Guy R et la société RATUREAU APPLE SHOES sont intervenus volontairement à l’instance pour obtenir réparation de leur préjudice personnel. le premier en qualité de « créateur » des modèlesen cause, la seconde en qualité d’exploitante en vertu de la licence que la société GYR DESIGNERS, licencée exclusive, lui concédée le 23 avril 1993, La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes. Par jugement du 25 avril 1994, le Tribunal de Commerce de Paris estimant que la contrefaçon alléguée n’était établie qu’en ce qui concerne les modèles « LOW CUT » / « HIGH CUT » de la société RAUTUREAU APPLE SHOES a prononcé pour celui-ci les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi et rejeté toute autre demande. La société KICKERS DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision Contestant tant la recevabilité que le bien fondé des prétentions de ses adversaires, elle demande à la COUR
- de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la contrefaçon du modèles BABY BB de la société RAUTUREAU APPEL SHOES, et débouté Guy R et la société GYR DESIGNERS de leur demande;
et l’infirmant pour le surplus de :
- dire que les société RAUTUREAU APPLE SHOES ou GYR DESIGNERS, simples licenciées, n’ont aucune qualité pour agir dans le cadre des lois du 11 mars 1957 ou du 14 juillet 1909 ;
- dire que la société GYR DESIGNERS ne détient aucun droit opposable aux tiers sur les modèles dont Guy R prétend être le créateur ;
- dire nulle et de nul effet les saisies-contrefaçon qui ont été effectuées le 3 mars 1993 à la requête de la société GYR DESIGNERS ainsi que de l’assignation du 16 mars 1993 ;
- dire que les dépôts effectués le 18 septembre 1992 par la société GYR DESIGNERS, sans droit opposable aux tiers, sont nuls et de nul effet ;
- dire que Guy R n’apporte pas la preuve de la qualité d’auteur des modèles invoqués ;
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs réclamations ;
- les condamner à lui payer la somme de 50.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code deProcédure Civile. Guy R et la société RAUTUREAU APPLE SHOES, (agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant cause de la société GYR DESIGNERS dissoute par fusion absorption), poursuivent la confirmation de la décision dont appel sauf en ce qu’elle a rejeté la contrefaçon du modèle BABY BB et sollicitent paiement d’une provision de 300.000 francs pour la société RAUTUREAU APPLE SHOES et de 50.000 francs pour Guy R à valoir sur leur préjudice à déterminer à dire d’expert, réclamant de surcroît la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code deProcédure Civile.
DECISION I – SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES : Considérant quepour prétendre à l’irrecevabilité des demandes formulées par ses adversaires, la société KICKERS DISTRIBUTION soutient essentiellement que ceux-ci n’ont pas qualité à agir, à défaut pour Guy R d’établir qu’il est le créateur des modèles invoqués et pour les sociétés GYR DESIGNERS et RATUREAU APPEL SHOES de pouvoir opposer d’autres droits que ceux de « licenciés » ;
Qu’elle dénie toute force probatoire aux contrats de licence produits aux débats et ses prévaut de l’inopposabilité des droits invoqués à défaut pour les contrats passés entre Guy R et la société GYR DESIGNERS, d’avoir été inscrits au registre national des dessins et modèles conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 14 juillet 1909 ; Considérant que les intimés se prévalant en réplique de la validité des contratsde licence et invoquant l’acte de fusion absorption intervenu entre les sociétés GYR DESIGNERS et RAUTUREAU APPLE SHOES, prétendent rapporter la preuve des droits qu’il revendiquent à l’appui de l’action qu’ils exercent tantau regard des dispositions de l’article L 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’au regard des dispositions sur le droit d’auteur ; 1 -Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Guy R Considérant que pour justifier de sa qualité d’auteur, Guy R produit aux débats une fiche technique et différents bons de commandes adressés aux fins de fabrication à la société PETITE BOUILLE ; Que ces documents, établisà en-tête de la société RAUTUREAU APPLE SHOES, ne sont pas de nature à établir qu’il serait le « créateur » des modèles en cause, alors d’autant plus que les articles de presse vantant la réussite des deux frère R et évoquant au sein du groupe une certaine répartition des tâches, attribue le rôle créatif à son frère YVON et au bureau de design de l’entreprise ; Qu’à défaut de produire tout autre document tel que dessin, croquis ou ébauches ayant date certaine et permettant d’identifier la créateur, Guy R ne justifie pas de sa qualité d’auteur et est, en conséquence, irrecevable en ses demandes ; 2 – Sur la recevabilité des demandes de la société RATUREAU APPLE SHOES : Considérant en revanche qu’en vertu des dispositions de l’article L 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société GYR DESIGNERS, en sa qualité de premier déposant, est présumée jusqu’à preuve contraire, est le « créateur » des modèles et, par voie de conséquence, avoir qualité à agir en contrefaçon ; Que la société KICKERS DISTRIBUTION ne saurait valablement lui opposer, pour ruiner cette présomption légale, sa qualité de « licenciée » en raison de contrats dont elle reconnaîtelle même, à bon droit, qu’ils sont dépourvus de tout effet probant dès lors qu’ils ne permettant pas l’identification des modèles concernés, qu’il n’ont pas date certaine et émanent d’une personne dont les droits, comme il l’a été précédemment analysé, ne sont pas établis ; Qu’il s’ensuit quela société GYR DESIGNERS avait qualité pour faire procéder le 3 mars 1992 dans le magasin de la société KICKERS DISTRIBUTION à la saisie contrefaçon de modèles qu’elle estimait contrefaire les siens et à agir à l’encontre deladite société en contrefaçon ;
Que la société RAUTUREAU APPLE SHOES venant aux droits de la société GYR DESIGNERS en raison de la fusion absorption du 19 janvier 1994, publiée à l’I.N.P.I. le 21 mars 1994 et visant expressément le modèle en cause, est recevable en ses demandes ; II – SURLA VALIDITE DU MODELE N N 926.063 LOW CUT /HIGH CUT (PUBLIE SOUS LES N 0.321.677 ET 0.321.678) Considérant que selon la société RAUTUREAU APPLE SHOES ce modèle, créé fin 1991 et commercialisé sous la marque « KIDS » pendant l’été 1992, se caractérise essentiellement par la présence sur la semelle de la chaussure de style basket à tige haute ou basse, de deux Bumpersrapportés avant et arrière, réunis par une ligne de couleur noire sur laquelle est apposée, face externe de la chaussure, une étiquette rectangulaireen caoutchouc comportant la marque ; Que la société KICKERS DISTRIBUTION prétend qu’un tel modèle n’est pas susceptible d’être protégé à défaut d’être original, de constituer une « création » et d’être nouveau, étant amplement antériorisé ; Considérant que l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle exige pour qu’une oeuvre puisse bénéficier des dispositions instaurées par le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle sur les dessins et modèles qu’elle soit nouvelle et se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Qu’en réservant par ailleurs ces dispositions à tout créateur de modèle (article L 511-1) et en énonçant que la propriété en appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayant droits, le législateur exige également que cette oeuvre constitue une création ce qui implique d’évidence qu’elle doit porter l’empreinte de celui qui en est l’auteur ; Considérant que l’antériorité du modèle « AII STAR » opposé par la société KICKERS DISTRIBUTION résultant principalement d’une attestation délivrée par le fabriquant lui même, est sujette à caution et ne peut être confortée par les documents du transporteur, l’identification desmodèles par leur seule référence au n du modèle qui y est faite étant insuffisante ; Mais considérant que les documents GEPY de 1989 et KICKERSDISTRIBUTION Collection printemps/été 1989 s’ils ne constituent pas une antériorité de toute pièce à défaut de reproduire toute les caractéristiques sus visées dans la combinaison revendiquée, révèlent néanmoins que la lignede couleur sombre reliant deux bumpers ou l’un d’eux au devant de la chaussure était au moment de la création du modèle invoqué, chose commune dans la chaussure de style sport ; Que la simple transposition d’une telle semelle à une basket d’enfant de type classique, à tige haute ou basse, et le déplacement de l’étiquette de caoutchouc du talon à la face latérale de la chaussure est exclusive de tout effort de création et par trop banale pour
permettre à l’auteur de la combinaison une quelconque protection que ce soit au titre des dessins et modèles ou au titre de la propriété littéraire et artistique ; Qu’il convient en conséquence, comme le sollicite à bon droit la société KICKERS DISTRIBUTION, d’annuler le modèle le modèle concerné ; III – SUR LA VALIDITE DU MODELE LE N 926.063, BABY BEE (PUBLIE SOUS 0.321.674) Considérant que selon la société RAUTUREAU APPLE SHOESce modèle commercialisé en 1992 se caractérise essentiellement par une tige formant « patchwork » de couleurs vives, un bourrelet de couleur jaune placé entre la tige et la semelle faisant le tour de la chaussure, des couturesassez larges et blanches, une bande verticale à l’arrière, des bumpers de couleur vive, avant et arrière, coupés en oblique et portant l’inscription en relief POM d’API ; Que la société KICKERS DISTRIBUTION dénie à ce modèle toute originalité eu égard aux créations antérieures, lui opposant notamment le modèle créé en 1977 par M. Christian P et M T reproduit dans un article de la revue FOOT SHOES du 6 juin 1977 présentant la collection ERAM ; Mais considérant que l’impression d’ensemble qui se dégage du modèle ERAM, et qui concerne une botte de neige bicolore, est sanscommune mesure avec les modèles de baskets opposés déclinés dans un patchwork de couleurs vives, même si le bumper avant comporte en relief l’inscription « BUGGY » ; Qu’il ne saurait en conséquence constituer une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté du modèle opposé ; Que la semelle des modèles MAXUS, si elle comporte des motifs en relief, nereproduisent pas la marque et se trouvent associés soit à une tige uniforme de couleur neutre, soit à une tige sur lesquels sont reproduits des motifs figuratifs qui ne peuvent, l’une et l’autre, se comparer au patchwork bariolé de la chaussure opposée ; Que les autres modèles non datés (commeSINO HOLLAND) ou postérieurs (FIDO DIDO, DOLPHITO, KICKERS DISTRIBUTION) ne sauraient être utilement invoqués comme des antériorités pertinentes, en ce compris les modèles « NINTJE » du catalogue SUMMER '93, la mention d’un copyright 1992, accolée à la seule dénomination « HAKOL B.V. » qu’il concerne seul, n’étant pas de nature à antérioriser les modèles NINTJE reproduits ; Considérant que la combinaison des différents éléments qui compose le modèle de la société RAUTUREAU APPLE SHOES tel que précédemment décrite, même si l’effort créatif qui a présidé à son élaboration demeure limitée, n’enconstitue pas moins une oeuvre originale et nouvelle qui portant la marquede la personnalité de son auteur lui permet de se démarquer des modèles similaires, et doit en conséquence être protégée ;
IV – SUR LA CONTREFAÇON DU MODELE LE N 926.063, BABY BASKET (PUBLIE SOUS 0.321.674) Considérant que la société KICKERS DISTRIBUTION ne conteste pas que les modèles qu’elle commercialise sous la dénomination BIBA, BIO et BISOU reproduisent les caractéristiques et l’impression d’ensemble du modèle BABY BEE de la société RAUTUREAU APPLE SHOES (comme la COUR devant laquelle les modèles ont été produits à d’ailleurs pu le constater) mis sur le marché à tout le moins en avril 1992 comme en atteste la revue PARENTS dans laquelle le modèle estreproduit ; Que cette dernière indique non sans pertinence que la contrefaçon est telle qu’elle a amené les professionnels à se méprendre, le journal « NEW BABY » consacré aux collections Printemps/Eté 1993 ayant par erreur attribué à POM d’API le modèle KICKERS DISTRIBUTION ; Que la contrefaçon est amplement avérée ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que l’atteinte portée au modèle de la société RAUTUREAU APPLE SHOES réside essentiellement dans la dévalorisation que celui-ci subi du fait de sa banalisation ; Que la COUR estime disposer des éléments suffisants pour fixer à 200.000 francs le montant des dommages-intérêts à allouer enrépartition du préjudice causé sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ; Qu’il convient également de faire droit, s’agissantde ce modèle, aux mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication habituelles selon les modalités énoncées au dispositif ci-après ; VI – Sur les autres demandes</R Considérant que la société KICKERS DISTRIBUTION, prétendant avoir subi un préjudice du faitde la saisie contrefaçon pratiquée par son adversaire, sollicite paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais considérant s’agissant du premier modèle, que la société RAUTUREAU APPLE SHOES apu se méprendre sur l’étendue de ses droits ; Que la société KICKERS DISTRIBUTION qui succombe pour le surplus en ses prétentions doit être déboutée tant de sa demande en dommages-intérêts que de sa demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ; Qu’il ne paraît pas inéquitable de laisserà la société RAUTUREAU APPLE SHOES la charge de ses frais irrépétibles d’instance ;
Que les dépens doivent être mis à la charge de la société KICKERS DISTRIBUTION à l’exception de ceux concernant l’intervention volontaire de M. Guy R qui resteront à la charge de celui-ci ; PAR CESMOTIFS INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 25 avril 1994 ; et STATUANT à NOUVEAU : Déclare M. Guy R irrecevable en ses demandes à défaut de qualité à agir ; Déboute la société KICKERS DISTRIBUTION de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon pratiquée par la société GYR DESIGNERS le 3 mars 1993 et de l’assignation subséquente du 16 mars 1993 ; Dit que la société RAUTUREAU APPLE SHOES venue aux droits de la société GYR DESIGNERS est recevable en ses demandes ; Annule le modèle n 926.063, (n d’ordre 5 et 6) publié le 31 décembre 1992 respectivement sous les 0.321.677 et 0.321.678 Dit que la présente décision sera transmis par le secrétariat greffe au Directeur de l’I.N.P.I. pour être inscrit sur le Registre National des Dessins et Modèles Dit que la société KICKERS DISTRIBUTION en fabriquant, en détenant etoffrant à la vente et/ou vendant des modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques du modèle n 926.063 (n d’ordre 2) publiés le 31 décembre 1992 respectivement sous les n 0.321.674, appartenant à la société RAUTUREAU APPLE SHOES venant aux droits de la société GYR DESIGNERS a commis desactes de contrefaçon au sens des articles L 521-4 et L 335-2 du Code de laPropriété Intellectuelle ; En conséquence, INTERDIT à la société KICKERS DISTRIBUTION de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne la confiscation des modèles contrefaisants qui seraient détenus par la société KICKERS DISTRIBUTION aux fins de destruction souscontrôle d’un huissier de justice aux frais de cette dernière ; Condamne la société KICKERS DISTRIBUTION à payer à la société RAUTUREAU la sommede 200.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Autorise la société RAUTUREAU APPLE SHOES à faire publier la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société KICKERS DISTRIBUTION à concurrence de la somme de 20.000 francs par insertion ;
REJETTE touteautre demande des parties en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société KICKERS DISTRIBUTION aux dépens dont distraction au profit de M M Avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’exclusion des dépens inhérents à l’intervention volontaire de M. Guy R qui resteront à la charge de celui-ci.
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