Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1996, n° 92/6090
TCOM Melun 9 septembre 1991
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CA Paris
Confirmation 29 novembre 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Fautes de gestion alléguées

    La cour a estimé que les opérations contestées étaient licites et justifiées, et qu'aucun lien de causalité n'était établi entre ces opérations et l'insuffisance d'actif.

  • Rejeté
    Acharnement dans la procédure

    La cour a jugé que M e Z a agi dans le cadre de ses prérogatives légales et n'a pas abusé de celles-ci.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la durée de la procédure

    La cour a considéré que M e Z n'a pas abusé de ses prérogatives et que la procédure était justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la durée de la procédure

    La cour a jugé que la procédure était engagée dans le cadre des prérogatives légales de M e Z et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.

  • Rejeté
    Acharnement dans la procédure

    La cour a jugé que M e Z a agi dans le cadre de ses prérogatives légales et n'a pas abusé de celles-ci.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 29 novembre 1996 concernant un litige opposant M. C Y, M. D A et Me YVES Z. Les parties ont formé un appel contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 9 septembre 1991. La Cour d'appel a annulé le jugement déféré et a ordonné une expertise afin de rechercher les causes de la défaillance des sociétés B et PROMOSCOPE ainsi que les fautes de gestion éventuelles commises par les dirigeants. Les parties ont conclu à nouveau après le dépôt du rapport de l'expert. M. Y et M. A ont demandé le débouté de toutes les demandes de Me Z et ont formulé des demandes reconventionnelles. Me Z a demandé la condamnation de M. Y et M. A à lui payer une somme totale au titre de l'insuffisance d'actif des sociétés B et PROMOSCOPE. La Cour d'appel a examiné les différents griefs allégués par Me Z et a conclu que ceux-ci n'étaient pas fondés. Elle a donc débouté Me Z de toutes ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles de M. Y et M. A. La Cour a également condamné Me Z à payer une somme de 20 000 francs à M. Y et à M. A au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 1996, n° 92/06090
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 92/6090
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Melun, 9 septembre 1991, N° 1656/88

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
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Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1996, n° 92/6090