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Sur la décision
| Référence : | TGI Albi, 19 oct. 2018, n° 18/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Albi |
| Numéro(s) : | 18/00086 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe w w audiomm du Tribunal de Grande Instance 62 19. 10. 2018 d’ALBI Copie dessver NE DE CAUILO T (Département du Tarn) ne Sabler.
1 BAGE RESE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2018.
Minute : n° 170 /2018
DOSSIER N° : N° RG 18/00086 joint avec le 18/163
N.A.C. : 50F
AFFAIRE : Y Z / A B, S.A.R.L. C
AUTOMOBILES/D E
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT: Madame MUNIER, Présidente
GREFFIER Madame BOUMAZA lors des débats
Madame X lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Y DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur A B, demeurant […]
représenté par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d’ALBI,
S.A.R.L. C AUTOMOBILES, dont le siège social est […]
représentée par Maître Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI,
MIS EN CAUSE
D E domicilié 183 rue de la déportation 1480 TUBIZE (BELGIQUE)
non comparant
Le juge des référés a rendu l’ordomance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Octobre 2018, et que l’affaire
a été mise en délibéré au 19 Octobre 2018:
FAITS ET PROCEDURE:
Le 29 janvier 2016, M. Y Z a acheté pour la somme de 14 700 euros un véhicule d’occasion de marque AUSTIN MINI auprès de M. A B lequel l’avait acquis le 5 juin 2014 auprès de la SARL C AUTOMOBILES.
Par actes d’huissier des 15 et 16 mai 2018, M. Y Z a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’ALBI M. A B et la
SARL C AUTOMOBILES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire
à lui payer les sommes de:
- 20 260,76 euros à titre de provision
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que le 11 novembre 2017, il a découvert par une intervention des services. de police que le véhicule qu’il avait acheté avait en réalité été volé en 2013 en
Belgique et qu’il s’en trouve privé depuis cette date, les officiers de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République de Créteil l’ayant saisi.
Il estime que l’éviction dont il est ainsi victime engage la responsabilité de son vendeur comme celle de l’auteur de celui-ci.
Il revendique donc l’octroi d’une provision représentant le prix d’achat du véhicule. soit 14 700€ majoré des frais d’immatriculation de 560,76€ et de justes dommages intérêts à hauteur de 5 000€.
M. A B conclut à titre principal au rejet des prétentions de M. Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande que la SARL C AUTOMOBILES soit tenue de le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui et condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que nulle pièce produite par M. Z n’établit la réalité du vol du véhicule de sorte que les conditions d’octroi d’une provision ne sont pas réunies. Il ajoute que cette procédure dépourvue de tout caractère sérieux lui a porté particulièrement préjudice compte tenu de son activité professionnelle de gendarme.
Enfin, il met en avant le fait qu’il a acquis régulièrement le véhicule auprès de la SARL C AUTOMOBILES qui lui doit donc garantie.
La SARL C AUTOMOBILES conclut à l’incompétence du juge des référés, au rejet par suite des prétentions de M. Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et par acte d’huissier du 20 septembre 2018, elle a appelé en cause M. D
E demandant à titre subsidiaire que celui-ci soit condamné à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, à lui verser une somme provisionnelle de 1 500€ à valoir sur le préjudice subi et à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes de M. Z se heurtent à des contestations sérieuses en ce que le vol du véhicule en litige n’est pas prouvé et qu’il est étonnant que la SARL C AUTOMOBILES n’ait jamais été informée, en sa qualité d’importateur professionnel de véhicules, de la procédure en cours. Elle s’interroge, en outre, sur le fait que trois changements de titulaires de certificat
d’immatriculation aient pu intervenir sans difficulté si une plainte pour vol avait été enregistrée. Elle ajoute, encore, qu’elle produit deux factures d’entretien datant du 5 juin 2013 et du 9 juillet 2012 remises par son propre vendour M. E, vendeur professionnel belge, ainsi qu’une attestation de livraison d’un système d’alarme et d’antivol datée de 2011 soit très antérieurement au vol supposé, tous documents dont il est surprenant qu’il soit en possession de M. E lors de la transaction si le véhicule en cause était un véhicule volé.
A titre subsidiaire, elle estime que son vendeur, M. E, doit la garantir de toute éviction du fait d’un tiers.
Régulièrement assigné à sa personne, M. D E n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de provision au titre de la garantie d’éviction
L’article 809 du code de procédure civile permet au président d’accorder au créancier une provision pour autant que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
La garantie légale d’éviction attachée à toute vente, sans qu’il soit besoin de la stipuler, vise à prémunir l’acquéreur contre le trouble apporté à la jouissance de la chose, qu’il ait pour origine le fait personnel du vendeur ou le fait d’un tiers.
Cette garantie suppose nécessairement la preuve d’une éviction actuelle non imputable à l’acquéreur.
M. Z entend établir la preuve de ce trouble par la production de trois copies de procès verbaux:
- la plainte qu’il a déposée le 13 décembre 2017 auprès des services de police de
Maisons Alfort (procédure n°2017/5214) se disant avoir été "victime d’escroquerie
3
[…]
C
à Narbonne le 29 janvier 2016", plainte faisant suite à la procédure n°2017/4523 dans laquelle il a été mis en cause pour recel
+le procès verbal du 12 février 2018 établi dans la procédure n°2017/4523 selon lequel les services de police de Maisons Alfort « n’ayant aucune nouvelle de la Belgique, annexent leur réquisition à Parc Auto pour enlèvement et destruction du véhicule Austin Mini immatriculé DJ 288 NC »
- la réquisition évoquée dans le procès verbal du 12 février 2018 C’est dans la seule plainte de M. Z que ce dernier indique que son véhicule est signalé volé en Belgique depuis 2013. Les deux autres documents n’apportent aucune précision de ce point de vue sauf en ce qu’ils comportent en marge à droite la mention « affaire C/Z Y Recel véhicule volé » et que le procès-verbal annexant la réquisition évoque l’attente de nouvelle en provenance de la Belgique, Aucune information étayée n’est, par ailleurs, donnée par le demandeur quant au sort de la procédure n°2017/4523, notamment s’agissant de sa situation personnelle.
Par ailleurs, l’examen attentif des différents documents administratifs et contractuels produits par les parties fait apparaître des différences de numéro de chassis: le certificat d’immatriculation établi au nom de M. Z porte le numéro
WMWSV91000T187216
- le certificat d’absence de gage et d’opposition délivré le 14 janvier 2017 porte le même numéro
- le certificat de vente entre M. Z et M. B du 29 janvier 2016 porte également le même numéro
- le certificat d’immatriculation établi au nom de M. B mentionne également un véhicule numéro WMWSV91000T187216
- le certificat provisoire d’immatriculation au nom de M. B du 21 août 2014
n’est pas lisible mais le certificat provisoire d’immatriculation établi au nom de M. B du 17 juin 2014 mentionne le numéro de chassis
WMNSV91000T187216 la facture établie par la SARL C AUTOMOBILES à l’attention de
M. B le 5 juin 2014 porte sur un véhicule de numéro de série
WMNSV91000T187216
- la facture établie le 6 septembre 2013 par M. E D ainsi que les autres documents antérieurs à cette date concernent le véhicule WMWSV91000T187216.
En l’état de l’ensemble de ces documents, s’il apparaît assez clairement que
M. Z a subi un trouble dans la jouissance du véhicule immatriculé DJ 288 NC puisqu’il a été saisi et détruit, l’origine de cette éviction et l’absence d’imputabilité au demandeur ne s’imposent pas avec l’évidence qui doit prévaloir devant le juge des référés.
Dès lors, l’existence de l’obligation des vendeurs successifs de garantir M. Y
Z contre l’éviction ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé-provision.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. A B ne justifie pas de la réalité d’un quelconque préjudice moral que la présente procédure lui aurait occasionné de sorte que sa demande de dommages intérêts sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront à la charge de M. Y Z qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures n°18/163 et n°18/86 sous ce seul et dernier numéro
Disons n’y avoir lieu à référé-provision
Déboutons M. A B de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. Y Z aux dépens
Rejetons toute demande autre, contraire ou plus ample
La présente ordonnance a été prononcée par Joëlle MUNIER, présidente, assistée de Madame X, greffière
Le greffier Le président
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur co requis, de mettre le présent jugement à exécution;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main; A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légament requis
POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME 5
délivrée par Nous, Greffier en chef sousons du Tribunal de grande instance d’ALBI
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LE GREFFIER
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