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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 3 nov. 2020, n° 19/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06695 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 09
JUGEMENT du trois novembre deux mil vingt
N° RG 19/06695 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T6MM CD
DEMANDEUR
M. B Y […] né le […] à […]) représenté par Me Jean-christophe PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE Mme C X […] née le […] à […]) représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Emilie JOLY Assistée de Christophe DECAIX, Greffier
DÉBATS : Le 13 octobre 2020 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2020, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
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EXPOSÉ DU LITIGE : De la relation entre Monsieur B Y et Madame C X sont issus trois enfants :
D X, né le […] à […], âgé de 21 ans. N X, née le […] à […], âgée de 17 ans. E X, née le […] à […], âgée de 8 ans.
La convention de divorce en date du 26 juillet 2019 a notamment :
constaté l’exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale par les deux parents ; fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerçant de façon amiable fixé à la somme mensuelle de 300,00 € par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ;
Par requête, reçue au greffe de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de LILLE le 17 septembre 2019, Monsieur B Y a sollicité notamment une modification de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2020 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2020.
Monsieur B Y a comparu en personne à l’audience, assisté par son conseil qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date. Madame C X a été représentée par son conseil qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date.
Les parties ont fait part d’un accord quant :
aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ; à la résidence habituelle ;
Les parties ont fait part d’un désaccord quant :
aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
Préalablement à cette audience de plaidoirie, l’enfant N a été entendue, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 2 septembre 2020 et son compte rendu a été déposé au greffe le 9 septembre 2020. Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2020.
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MOTIFS
Sur l’autorité parentale L’article 372 du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Au regard des mentions figurant sur l’acte de naissance, il y a lieu de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants L’article 373-2-9, alinéa 1,2 et 4 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Il y a lieu de rappeler que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, aucun changement n’étant sollicitée.
Sur le droit de visite et d’hébergement
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Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Monsieur B Y demande à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite classique.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir pour l’essentiel que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement amiable ne permet pas un exercice serein et efficace, cela revenant à lui accorder un temps réduit avec ses filles. Il sollicite également que les modalités de remise des enfants soient modifiées précisant qu’aucun élément de danger ne justifie des modalités particulières de remise. Il remet à l’appui de ses demandes un certain nombre d’échanges de mails et SMS entre lui et Madame X. Madame C X demande que Monsieur B Y puisse bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera exclusivement à l’amiable s’agissant de N et de façon classique s’agissant de E. Elle souhaite que les modalités prévues dans la convention de divorce continuent de s’appliquer s’agissant de la remise des enfants compte tenu des tensions existantes entre les parties et notamment avec le fils aîné.
Elle indique par ailleurs que Monsieur Y doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 27 mai 2021 pour des violences sur Madame X en date du 18 septembre 2018, faits notamment relevés dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l’essentiel que N ne souhaite pas voir son père et que Monsieur Y s’est régulièrement abstenu d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux filles. Elle précise avoir tenté de mettre en place un calendrier mais le retour de Monsieur Y n’a guère était positif. Elle souligne également que le père a parfois ramené E plus tôt que l’heure prévue.
Dans son audition, N indique ne plus voir son père. Elle précise avoir passé une semaine chez ce dernier en juin 2020. Elle indique que « les liens ce n’est plus comme avant, il ne cherche pas après nous ». Elle affirme que leur père donne des rendez-vous à leur mère sur des parkings mais ne se présente pas et elle précise ne plus vouloir se rendre chez lui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre Madame X et Monsieur Y ne se sont pas apaisées et que leurs relations restent extrêmement conflictuelles. Madame X et Monsieur Y par leurs attitudes respectives ne sont pas en capacité de tenir compte de l’intérêt de leurs enfants et d’établir un droit de visite amiable serein. N fait preuve d’une grande maturité selon l’enquêteur social et sait prendre du recul.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur B Y le bénéfice d’un droit de visite classique qui s’exercera conformément au dispositif du présent jugement s’agissant de E. Compte tenu de l’age de N et des rapports entretenus avec son père, il y a lieu d’accorder à Monsieur Y le bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera
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exclusivement de façon amiable. Certes, Madame X a vu sa demande au titre d’une ordonnance de protection rejetée par décision du Juge aux affaires Familiales en date du 9 septembre 2019, toutefois, il n’y a pas lieu de modifier les modalités de remise de l’enfant compte tenu de la situation extrêmement conflictuelle entre les parties et ce d’autant que Monsieur Y doit répondre de faits de violences en date du 18 septembre 2018 à l’égard de Madame X devant le tribunal correctionnel en mai 2021.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
Madame C X sollicite la fixation du montant de la pension alimentaire due par Monsieur B Y au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant et par mois.
Pour sa part, Monsieur B Y propose de payer la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame C X Madame X est assistante familiale. Z mensuels : – 2905,59 euros selon cumul net salaire décembre 2019 – APL : 250 euros – AF : 131,95 euros CHARGES mensuelles : – loyer : 1200 euros
Monsieur B Y Monsieur Y est sans emploi depuis le 2 avril 2020. Z mensuels : – 2386,75 euros selon avis d’imposition 2020 – 1572,01 euros : ASS depuis avril 2020
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CHARGES mensuelles : Il n’évoque pas de charges particulières.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des Z et charges des parties, des droits actuels de Monsieur B Y sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins des enfants, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur B Y au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par enfant et par mois, soit un total de 300 euros par mois.
Sur la médiation Aux termes de l’article 373-2-10 du Code civil, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Le juge peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
En l’espèce, Monsieur B Y sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation. Madame X C indique ne pas souhaiter participer à une mesure de médiation.
Il ressort des textes cités ci-dessus que la mesure de médiation peut être ordonnée ou enjointe entre les parties au dossier sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent. Il résulte de l’ordonnance de rejet de la demande de protection de Madame X en date du 9 septembre 2019 que cette dernière faisait état de violences physiques régulières de la part de son, époux au cours de la vie commune. Elle évoque en particulier un épisode de violences en date du 18 septembre 2018 au cours duquel elle aurait subi plusieurs coups de poing. Elle a produit au cours de cette procédure une main courante du 20 septembre 2018, un document des urgences du CH de Saint Vincent de Lille en date du 18 septembre 2018 décrivant des contusions multiples du visage et le compte rendu d’un examen médico-légal en date du 21 septembre 2018 confirmant l’existence de stigmates contusionnels de l’extrémité cervico- encéphalique compatibles avec de multiples coups reçus au visage et avec une manœuvre de strangulation faciale, des photographies de son visage et une attestation de Madame A. Monsieur Y est par ailleurs poursuivi pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Lille en mai 2021. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
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Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens. Il y a également lieu de débouter Madame X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION, Vu la convention de divorce en date du 16 juillet 2019,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame C X,
DIT que Monsieur B Y exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de N de manière amiable,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur B Y exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de E de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 00 au dimanche 18 heures 00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
Pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
DIT qu’il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants ou les faire chercher, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à un endroit autre que le domicile de Madame X dans un lieu convenu entre les parties,
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
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RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés, FIXE à 150 euros par enfant et par mois, soit un total de 300 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur B Y à Madame C X pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
Et au besoin CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Madame C X, toute l’année, la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision , PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources aux moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution
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suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur, – saisies, – recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DEBOUTE Monsieur B Y de sa demande de modification des modalités de remise de l’enfant,
DEBOUTE Madame X C de voir condamner Monsieur Y B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur B Y de ses plus amples demandes,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX E. JOLY
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