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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 24 mai 2022, n° 2021F00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASUh ZOLPAN SERVICES, SASUh INTERNATIONAL COATING PRODUCTS, SASh CROMOLOGY SERVICES |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F00355 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 014870 47702 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Mai 2022
5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS Z […] comparant par SELARL LUTETIA AVOCATS […] et par Me X Y […]
SAS COULEURS DE TOLLENS […] comparant par […] et par Me X Y […]
GIE Z IT […] comparant par […] et par Me X Y […]
SAS Z A & INDUSTRY […] comparant par […] et par Me X Y […]
SASU Z A & INDUSTRY NORD CD N°17
- ZONE D ENTREPRISES DE DE LA KRUYS STRAETE 59470 WORMHOUT comparant par […] et par Me X Y […]
SAS Z SERVICES […] comparant par […] et par Me X Y […]
SASU INTERNATIONAL COATING PRODUCTS […] comparant par […] et par Me X Y […]
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SASU […] comparant par […] et par Me X Y […]
SASU ZOLPAN SERVICES […] comparant par […] et par Me X Y […]
DEFENDEUR
SAS […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE 249 RUE SAINT MARTIN ME MEYNARD I E 75003 PARIS et par Me […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Mai 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS PARCOURS a pour activité principale la location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires. Parcours est une société du groupe ALD Automotive.
Le groupe Z est un groupe français qui conçoit, fabrique et commercialise de la peinture décorative ainsi que divers autres produits tels que des revêtements pour sols et murs. La SASU Z est la holding du groupe et détient un certain nombre de filiales dont la SASU COULEURS DE TOLLENS, le GIE Z IT, la SASU Z A AND INDUSTRY, la SASU Z A AND INDUSTRY NORD, la SASU Z SERVICES, la SASU INTERNATIONAL COATING PRODUCTS, la SASU ZOLPAN et la SASU ZOLPAN SERVICES, la société holding et ses filiales étant ci-après dénommées « les sociétés Z ».
Z conclut avec Parcours le 19 octobre 2017 un contrat-cadre n°07162 stipulant l’ensemble des conditions générales de location de Parcours pour elle et ses filiales. Les conditions particulières pour chaque location sont signées entre Parcours et chacune des sociétés Z et portent plus particulièrement sur les caractéristiques du modèle de véhicule loué et sur les conditions financières de la location.
Suite à la restitution de nombreux véhicules dans le cadre de cette relation contractuelle, Parcours facture aux sociétés Z des frais de remise en état des véhicules pour des dégradations que Z dit ne pas figurer sur les procès-verbaux de restitution des véhicules. Après plusieurs échanges de courriels entre Z et Parcours d’une part, et entre Direct Fleet, gestionnaire de la flotte automobile des sociétés Z et Parcours, d’autre part, Z, par lettres recommandées avec avis de réception du 12 novembre et du 16 décembre 2019, met en demeure Parcours de rembourser aux sociétés Z les frais de
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restitution relatifs aux dommages ne figurant pas sur les procès-verbaux de réception pour un montant de 170 758 €, pour l’ensemble des véhicules restitués de juillet 2018 à novembre 2019, en vain.
Au 13 janvier 2021, ces frais de restitution litigieux, prélevés par Parcours sur les comptes des sociétés Z, concernent plus de 350 restitutions intervenues depuis juillet 2018 et s’élèvent au total à 255 477,80 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice remis à personne le 13 janvier 2021, les sociétés Z ont assigné Parcours devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
• Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demanderesses ;
• Constater que Parcours a violé ses conditions générales de location en facturant et en prélevant des frais de remise en état pour des dégradations non mentionnées sur les procès-verbaux de restitution de véhicules ;
• Condamner Parcours à payer à Z la somme de 661,38 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à Couleurs de Tollens la somme de 103 552,8 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à Z IT la somme de 6 587,06 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à Z A & Industry la somme de 5 073,65
€, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à Z A & Industry Nord la somme de 198,96 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à Z Services la somme de 28 275,28 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à International Coating Products la somme de 3 596,5 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à Zolpan la somme de 95 345,37 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer à Zolpan Services la somme de 12 186,82 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 ;
• Condamner Parcours à payer aux demanderesses la somme globale de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Parcours aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2, déposées à l’audience du 28 janvier 2022, Parcours demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu l’article 1342 du code civil,
• Recevoir Parcours en l’ensemble de ses moyens et prétentions ; et l’y déclarant bien fondée ;
• Débouter Z de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
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• Débouter Couleurs de Tollens de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Débouter Z IT de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Débouter Z A & Industry de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Débouter Z A & Industry Nord de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Débouter Z Services de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Débouter International Coating Products de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Débouter Zolpan de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Débouter Zolpan Services de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Parcours ;
• Condamner in solidum les sociétés Z à payer à Parcours la somme de 10 000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de la nature du litige.
Par dernières conclusions en demande n°2 déposées à l’audience du 17 décembre 2021, les sociétés Z réitèrent les demandes de leur acte introductif d’instance en demandant à ce tribunal de porter à 15 000 € la condamnation de Parcours au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2022, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes et ayant confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande principale
Les sociétés Z exposent que :
• Parcours a facturé et prélevé auprès des sociétés Z des frais de remise en état de véhicules loués en violation du contrat de location du 19 octobre 2017, et ce depuis 2018 ;
• Le montant de ces frais qui s’élèvent à la somme de 255 477,80 € n’est pas définitif dans la mesure où Parcours continue aujourd’hui à facturer et prélever des frais de remise en état en violation du contrat de location. Parcours est donc susceptible de continuer à prélever indument des frais de remise en état auprès des sociétés Z ;
• Conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, chaque restitution de véhicule doit faire l’objet d’un procès-verbal de restitution établi contradictoirement, lequel a pour objet de fixer les frais de remise en
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état dus par le locataire le cas échéant ; le montant des frais dus par le locataire doit donc être fixé conformément au contenu du procès-verbal de restitution ;
• chaque restitution a bien fait l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement et signé par les deux parties ; ces procès-verbaux attestent de l’état du véhicule au moment de sa restitution ; or, depuis 2018, Parcours a facturé et prélevé des frais de remise en état pour des dégradations qui ne figuraient pas sur ces procès-verbaux de restitution : ces dégradations ont été postérieurement relevées par Parcours dans le cadre d’expertises réalisées de façon non contradictoire plusieurs semaines après les restitutions ; à la date du 13 janvier 2021, sont concernés des frais prélevés suite à la restitution de plus de 350 véhicules ;
• un tableau de synthèse élaboré par la société Direct Fleet, gestionnaire de la flotte automobile des sociétés Z, reprend pour chaque dossier de restitution litigieux le chiffrage des dégâts qui ne figuraient pas sur le procès-verbal de restitution et prélevés auprès des différentes sociétés Z, sous déduction d’une remise commerciale ; le montant total remisé des dégâts ne figurant pas sur les procès-verbaux s’élève à 255 477,80 € pour les 350 véhicules du groupe Z restitués de juillet 2018 et janvier 2021 ;
• Parcours reconnaît dans ses échanges avec les sociétés Z que les frais dont celles-ci réclament le remboursement correspondent à des dégradations non mentionnées dans les procès-verbaux de restitution : dans ses courriers, Parcours nomme ces frais litigieux les « frais de dépréciation complémentaire » et justifie leur facturation au motif que ces facturations « reflètent l’état réel des dommages constatés sur les véhicules » ; par ces explications, Parcours reconnait donc qu’il s’agit de « frais complémentaires » qui s’ajoutent à ceux portant sur des dégradations identifiées lors de l’établissement des procès-verbaux de réception des véhicules ; le terme « dépréciations complémentaires » figure également sur les factures de Parcours pour désigner ces frais ;
• les conditions générales de location ne prévoient pas la possibilité pour Parcours de facturer au locataire des frais complémentaires pour des dégradations non mentionnées dans le procès-verbal de réception ; ces conditions générales stipulent que la signature du procès-verbal de location vaut décharge de responsabilité en faveur du locataire : elle interdit dès lors la facturation de frais complémentaires pour des dégradations qui ne figurent pas sur le procès-verbal de restitution ; ainsi, en facturant des frais complémentaires pour des dégradations non mentionnées dans les procès-verbaux de restitution, Parcours a violé ses conditions générales de location ;
• les frais de dépréciation complémentaires concernent (i) des dégradations qui ont nécessairement été relevées postérieurement à la restitution des véhicules puisqu’elles ne figurent pas sur le procès-verbal de restitution et (ii) des dégradations qui n’ont pas été relevées contradictoirement par les parties : le délai qui s’écoule entre la restitution des véhicules (et donc la signature du procès-verbal de restitution) et l’expertise réalisée par Parcours mettant en évidence des dégradations non mentionnées sur le procès-verbal de restitution est de plusieurs semaines (environ 30 à 45 jours) ; pendant ce délai, les salariés des sociétés Z utilisateurs des véhicules loués ne sont donc plus en possession des véhicules et il n’est ainsi pas possible pour Parcours de prouver l’antériorité des dégradations à la restitution des véhicules par lesdits salariés ; Parcours ne peut donc établir que ces derniers seraient les auteurs de ces dégradations ;
• l’analyse des procès-verbaux de réception et les rapports d’expertise montre que les véhicules présentent un écart kilométrique important entre leur date de restitution et le
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jour de l’expertise : sur trois exemples les écarts sont de 557 km, 300 km et 25 km ; ainsi, les dégradations qui ont été relevées lors des expertises non contradictoires et non identifiées lors de la restitution des véhicules ont manifestement été occasionnées dans l’intervalle et en particulier, lors du transport des véhicules entre le lieu de restitution et le lieu de l’expertise ; ces dégradations ne peuvent donc être imputées aux sociétés Z ;
• Parmi les restitutions ayant donné lieu au prélèvement par Parcours de frais pour des dégradations qui ne figuraient pas sur le procès-verbal de réception, Parcours a, pour certains, accepté de reverser les frais prélevés sous forme d’avoir ; le fait que Parcours ait consenti à annuler ces frais constitue donc une reconnaissance par Parcours de leur caractère infondé.
Parcours répond que :
• Les frais de remise en état ont été facturés après restitution des véhicules conformément au contrat et en tenant compte des pratiques établies de longue date entre les parties, ainsi que des usages en vigueur dans le secteur de la location longue durée de véhicules ;
• l’article 11 des conditions générales de location du contrat-cadre, intitulé « Restitution du Véhicule » stipule que la signature du procès-verbal de restitution « vaut engagement du Locataire de payer les frais de remise en état » ; or, l’analyse des procès-verbaux produits par les sociétés Z montre que celles-ci ont expressément accepté le principe d’un examen approfondi des véhicules réalisé a posteriori puisque cette procédure apparaît de façon transparente sur tous les procès-verbaux produits ; en apposant leur signature sur les procès-verbaux de restitution, sans émettre de contestations dans la case « observations », les sociétés Z ont bien donné leur accord pour qu’un examen approfondi des véhicules soit réalisé a posteriori ;
o La quasi-totalité des procès-verbaux de restitution mentionnent expressément le principe d’une expertise réalisée a posteriori ;
• Parcours n’a commis aucune faute en faisant réaliser des expertises sur les véhicules litigieux, puisqu’elle a fait usage d’une prérogative expressément rappelée sur chaque procès-verbal de restitution et elle ne fait qu’appliquer, de bonne foi, les pratiques établies de longue date entre les parties ;
• les frais de remise en état dont les sociétés Z sont redevables ne se limitent pas à la reprise des dégâts mentionnés sur le procès-verbal de restitution : l’intention commune des parties n’était pas de fixer le montant de ces frais en fonction des seuls dégâts mentionnés sur les procès-verbaux de restitution, car ceux-ci sont insuffisants pour permettre une juste évaluation du coût de remise en état (procès-verbaux remplis à la main, marquage manuscrit et sommaire de la localisation des dégâts, aucune photographie, pas d’exhaustivité quant aux éléments à réparer et/ou remplacer, etc.) ;
• Parcours ne peut se voir reprocher d’avoir mis en place une procédure spécifique pour chiffrer objectivement les frais nécessaires à la remise en état, en faisant appel à un tiers indépendant, la société Macadam : bien au contraire, Parcours a pris cette initiative pour éviter toute évaluation arbitraire des frais de remise en état, avec une approche standardisée, documentée et transparente ;
• L’intervention de Macadam pour réaliser les expertises n’a jamais été contestée et était parfaitement connue des sociétés Z depuis l’année 2015 ; les modalités de détermination et de facturation des frais de dépréciation résultent d’une pratique établie, constante et ininterrompue depuis 2016 ;
• Par ailleurs, les sociétés Z continuent à régler les frais de restitution facturés par Parcours selon des modalités identiques et, au cours de l’année 2021, une somme totale de 120 884,69 € correspondant à la restitution de 127 véhicules a été facturée par
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Parcours, laquelle a été intégralement réglée par les sociétés Z sans contestations ni réserves ;
• Dès lors, l’intervention de Macadam pour proposer le chiffrage des frais de remise en état est une pratique établie de longue date entre les parties, venue compléter les conditions générales de location et ayant force obligatoire ;
• L’intervention de Macadam est par ailleurs parfaitement conforme aux usages du secteur de la location longue durée de véhicules : l’établissement d’un rapport par un spécialiste indépendant lors des restitutions de véhicules loués en location longue durée fait désormais partie intégrante des usages des professionnels de la location longue durée de véhicules, qui utilisent largement ce procédé pour l’évaluation des frais de remise en état ;
• Il doit être souligné que, compte tenu des bonnes relations commerciales entre Parcours et les sociétés Z depuis plusieurs années, Parcours applique systématiquement une minoration des frais estimés par l’expert, outre une franchise comprise entre 416 € et 500 € : les frais de remise en état facturés aux sociétés Z sont donc réajustés, dans un souci de respecter le principe de bonne foi ;
• Les sociétés Z ne sont pas fondées à demander la condamnation de Parcours au paiement de la somme 255 477,82 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil car les montants litigieux ne correspondent pas à des dommages et intérêts qui seraient dus en raison de manquements contractuels de Parcours, mais à des demandes de remboursement de frais de remise en état, pourtant évalués et facturés dans le respect du contrat et des usages entre les parties ;
• Les paiements répétés et effectués sur plusieurs années sans la moindre contestation par les sociétés Z entraînent nécessairement renonciation à toute action : le paiement de créances sans réserve est un acte positif, répété et non équivoque, valant acceptation de la part du débiteur ;
• Il doit être noté que les sociétés Z formulent des demandes d’avoir concernant des véhicules dont les procès-verbaux de restitution ne sont pas produits et il leur appartiendra d’apporter des éléments afin de justifier leurs prétentions indemnitaires au titre des véhicules concernés.
Les sociétés Z rétorquent que :
• même si les procès-verbaux mentionnaient la possibilité d’une expertise (« sous réserve d’expertise », « en attente expertise Macadam », « sous réserve », etc.), ces procès- verbaux n’ont pas valeur contractuelle ; le préambule des conditions générales de location stipule que : « Le contrat est matérialisé et intégralement régi par les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières y annexées » et il est clair que le procès-verbal de restitution ne peut pas contredire les termes des conditions générales : il ne peut faire que ce que les conditions générales prévoient, à savoir « estimer les frais de remises en état nécessaires », générer un engagement du locataire de « payer les frais de remise en état » et entrainer une « décharge de responsabilité en sa faveur » ;
• L’existence d’une expertise réalisée a posteriori est contraire aux dispositions contractuelles, qui prévoient que les frais de remise en état sont estimés dans le cadre de « l’établissement d’un procès-verbal de restitution établi contradictoirement » ;
• Quand bien même les mentions ci-dessus auraient une valeur contractuelle, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, dans la mesure où elle permet à Parcours de déterminer unilatéralement le montant des réparations sans que Z ne puisse le contester ;
• Parcours met en avant le caractère illisible de certains procès-verbaux ou le fait que certains ne correspondent pas au modèle standard Parcours mais il n’existe aucun
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engagement contractuel sur la forme des procès-verbaux et une version lisible du seul procès-verbal illisible est produite aux débats ;
• Parcours justifie le recours à un expert car certaines restitutions ont eu lieu dans des conditions non appropriées (luminosité insuffisante, conditions climatiques défavorables, propreté du véhicule…) mais cette possibilité figure sur le procès-verbal et pas dans les conditions générales, et les « conditions non appropriées » sont rédigées de manière assez floue et non limitative ; par ailleurs les sociétés Z remarquent que le recours à un expert est systématique ;
• Les sociétés Z rappellent que l’expertise n’est pas prévue contractuellement et que la signature du procès-verbal de réception entraine décharge de propriété en faveur du locataire ;
• Le fait que Parcours ait eu recours à une expertise systématique depuis 2015 ne vaut pas acceptation expresse de cette pratique par les sociétés Z ;
• Parcours prétend que Z a toujours payé les frais de remise en état sans les contester ; or, dans un email du 24 novembre 2017 adressé à Parcours, les sociétés Z font état de frais de remise en état non conformes aux procès-verbaux de restitution, conduisant à une surfacturation estimée à 56 000 € pour 152 restitutions de janvier 2016 à mai 2017 ;
• Parcours prétend par ailleurs que sa pratique est conforme aux usages en vigueur mais tous les exemples qu’elle met en avant (Alphabet, Volkswagen Group, BPCE Car Lease et Mazda Lease) montrent que l’expertise concomitante ou suivant la restitution est toujours faite de manière contradictoire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose par ailleurs que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Les conditions générales de location signées le 12 octobre 2017 entre Z, agissant pour l’ensemble des sociétés du groupe Z, et Parcours sont produites aux débats et stipulent à l’article 11 « Restitution du véhicule » : « (…) La restitution du véhicule donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur, ou un professionnel désigné par lui, ayant notamment pour objet d’estimer les frais de remise en état nécessaires (…). La signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état et décharge de responsabilité en sa faveur (…). ».
Il ressort sans ambiguïté des conditions générales de location que l’intention des parties est d’établir contradictoirement les frais de remise en état une fois le véhicule restitué et d’en dresser la liste sur le procès-verbal de réception signé entre les parties.
Le tribunal relève que les procès-verbaux des 350 réceptions litigieuses versés aux débats revêtent des formats très variés et incluent dans la quasi-totalité des cas :
• Soit mention de la nécessité d’une expertise ultérieure, notamment lorsque les restitutions interviennent dans des conditions inappropriées (par exemple : météo défavorable, restitution de nuit, état de propreté du véhicule insuffisant) ;
• Soit les mentions :
o « Sous réserve d’expertise » ;
o « Ce document n’est pas une expertise » ;
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o « En attente d’expertise » ;
o « En attente d’expertise Macadam » ;
o « Sous réserve expertise finale » ;
o « Sous réserve » ;
• Soit les mentions (i) "Parcours se réserve le droit de contrôler et de modifier les expertises de restitution réalisées dans des conditions non appropriées« et (ii) »commentaires mécaniques et remarques générales (sous réserve d’expertise et d’essai du véhicule)"
• Soit encore la mention "Ce document est à titre indicatif. Seule l’inspection fera foi".
Ces réceptions constatées par procès-verbal sont suivies dans des délais plus ou moins longs par une expertise systématique effectuée par la société Macadam mandatée or la présence des sociétés Z et qui conclut dans la quasi-totalité des cas à des dommages plus importants que ceux portés sur le procès-verbal de réception initial. Les conclusions de l’expertise Macadam ne font jamais l’objet d’un accord formel des sociétés Z qui pourrait leur conférer un caractère contradictoire, quand bien même le résultat de l’expertise Macadam est communiquée par courrier recommandé aux sociétés Z.
Si la volonté des parties exprimée dans les conditions générales est de s’accorder de manière contradictoire sur les frais de remise en état, la pratique de Parcours qui consiste, dans chaque procès-verbal, à renvoyer à une expertise non contradictoire, ne respecte pas les stipulations de l’article 11 des conditions générales et le fait que les sociétés Z aient signé les procès- verbaux incluant les mentions décrites ci-dessus ne signifie Macadam pas qu’elles aient donné leur accord pour que les frais de remise en état soient déterminés en dehors de leur présence, a fortiori dans la mesure où ce processus non contradictoire est contraire aux conditions générales.
Parcours prétend que les sociétés Z ne sont pas fondées à contester sa pratique d’expertise unilatérale des remises en état, dans la mesure où, depuis 2017, elles ont toujours payé les frais de remise en état évalués par Macadam sans les contester ; le tribunal relève que, dès 2017, dans un courriel adressé à Parcours le 24 novembre, les sociétés Z font état de frais de remise en état non conformes aux procès-verbaux de restitution, conduisant à une surfacturation estimée à 56 000 € pour 152 restitutions de janvier 2016 à mai 2017 ; par ailleurs, sont versés aux débats quatre courriels du 13 et 21 juin 2019, 15 juillet 2019 et 4 octobre 2019 aux termes desquels Direct Fleet, le gestionnaire des flottes Z, conteste à plusieurs reprises la pratique de Parcours, en demandant notamment, dans son dernier courriel, la restitution de 28 973 € sur 33 dossiers. Il ressort de ce qui précède que Parcours ne peut prétendre à une pratique établie de longue date qui n’aurait jamais été contestée par les sociétés Z.
Parcours prétend également que sa pratique est courante dans la profession et produit aux débats les conditions générales de restitution de plusieurs concurrents : Alphabet, Volkswagen Group, BPCE Car Lease et Mazda Lease. Les conditions de restitution Alphabet stipulent que : « l’inspection du véhicule est effectuée [le jour du « rendez-vous restitution »] en présence du conducteur, par un prestataire indépendant chargé d’établir le procès-verbal de restitution du véhicule (…) Un lien est communiqué pour le décompte final, permettant de télécharger le rapport d’inspection, les photos des éventuels dommages relevés sur le véhicule, le chiffrage des frais de dépréciation appliqués au véhicule, calculés sur la base des éventuels dommages relevés et d’un abattement en fonction du type, de l’âge et du kilométrage de celui-ci ». Les conditions Volkswagen prévoient pour leur part que : « le véhicule est restitué à la date et heure convenues en amont avec Macadam et le distributeur. A la fin de la restitution, vous
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signez le procès-verbal puis vous remettez l’ensemble des documents à l’inspecteur en charge de l’évaluation ». Quant à celles de BPCE Car Lease, elles sont les suivantes : « à la fin de la période de location, pour fixer une date de restitution, le conducteur contacte notre expert indépendant [Macadam]. Le rendez-vous est à planifier huit jours minimums avant la restitution effective. Un rapport d’inspection est complété et des photos du véhicule sont prises par l’expert. » Et celle de Mazda Lease indiquent : « la restitution est toujours conclue et formalisée par vos soins (..) L’expertise est réalisée en toute transparence par Macadam (…) Nous vous invitons à prendre contact avec Macadam puis vous informez votre concessionnaire du RDV convenu. » Il ressort de ce qui précède que les documents produits par Parcours démontrent plutôt que la pratique de la profession est de mobiliser l’expert indépendant le jour de la restitution et que le chiffrage d’éventuels frais de remise en état ou de « frais de dépréciation » est fait sur la base du procès-verbal et du rapport de l’expert établi le jour même de la restitution.
Les conditions générales des concurrents produites aux débats rappellent toutes par ailleurs que la signature du procès-verbal de restitution entraîne la décharge de responsabilité du conducteur et l’arrêt de la période de location, comme le stipule également l’article 11 des conditions générales Parcours. Les sociétés Z ne peuvent dès lors être tenues responsables des dommages survenus entre la date de restitution et la date d’expertise Macadam car les résultats de l’expertise Macadam n’étant pas acceptés contradictoirement, Parcours n’apporte pas la preuve que les dommages relevés par Macadam que Parcours prétend avoir été omis sur le procès-verbal de réception ne sont pas des dommages nouveaux survenus depuis le jour de la réception. La différence de kilométrage relevée sur certains véhicules entre la date de réception et la date d’expertise, telle qu’elle ressort des procès-verbaux produits aux débats (557 km pour le véhicule DZ-200-SD, 300 km pour le véhicule EM-102-AQ, 25 km pour le véhicule DS-139- LH) et le temps écoulé entre les deux dates (pouvant aller jusqu’à 45 jours) laisse la possibilité qu’un dommage ait pu survenir pendant cette période.
Il ressort donc de ce qui précède que Parcours n’apporte pas la preuve que les dommages relevés par Macadam et ne figurant pas sur le procès-verbal de restitution de chacun des véhicules Z soient imputables aux sociétés Z, ni que cette imputation relève d’un accord tacite de celles-ci, ni qu’elle corresponde à une pratique établie de la profession, et ce dans un cadre contractuel qui prévoit le contraire à l’article 11 des conditions générales
.
Le tribunal relève que ces frais de restitution litigieux ont été évalués à la somme de 255 477,82 € par la société Direct Fleet, gestionnaire des flottes des sociétés Z. Sont produits aux débats le détail de son évaluation, la part imputable à chaque société Z, ainsi que l’ensemble des dossiers de restitution justifiant son évaluation. En conséquence, le tribunal dira que Parcours n’était pas fondée à prélever des frais de remise en état pour des dommages autres que ceux figurant sur les procès-verbaux de réception de chacun des 350 véhicules litigieux des sociétés Z et condamnera Parcours à payer aux sociétés Z la somme de 255 477,82 €, assortie d’intérêt de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés Z ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
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En conséquence, le tribunal condamnera Parcours à payer aux sociétés Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Parcours succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Parcours aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU Z la somme de 661,38
€, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU COULEURS DE TOLLENS la somme de 103 552,8 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer au GIE Z IT la somme de 6 587,06 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU Z A AND INDUSTRY la somme de 5 073,65 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU Z A AND INDUSTRY NORD la somme de 198,96 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU Z SERVICES la somme de 28 275,28 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU INTERNATIONAL COATING PRODUCTS la somme de 3 596,50 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU ZOLPAN la somme de 95 345,37
€, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer à la SASU ZOLPAN SERVICES la somme de 12 186,82 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
• Condamne la SAS PARCOURS à payer aux demanderesses la somme globale de 3 000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS PARCOURS aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 231,52 euros, dont TVA 38,59 euros.
Page : 12 Affaire : 2021F00355 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par M. H I-J, MM. B C et D E, (M. D E étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
Signé électroniquement par M. I-J H, jugeSigné électroniquement par M. I-J H, juge Signé électroniquement par M. F G, greffierSigné électroniquement par M. F G, greffier
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