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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, 12 oct. 2017, n° 17/2444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/2444 |
Texte intégral
S
Cour d’Appel de ennes
Tribunal de Grande Instance de Rennes
Jugement du ; 12/10/2017
Chambre correctionnelle JIRS
17/ 2444 N° minute
14211000064 N° parquet :
Plaidé le 08/09/2017
Délibéré le 12/10/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Président : Monsieur PELTIER Didier, premier vice-président,
Assesseurs : Monsieur N O, vice-président,
Monsieur BENICHOU David, vice-président,
Assisté de Madame CHAPON Valérie, greffière,
en présence de Monsieur F G, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
◆ Prévenue groupe MPO Mécanique de Précision de l’Ouest Raison sociale de la société : SAS
Enseigne : MPO
[…]:
Prévenue des chefs de :
ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
1
Représentants légaux : Monsieur X E, demeurant […]
FLERS, comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
et Madame H I, demeurant […]
FLERS, non comparante, représentée par Maître LEICK Didier avocat au barreau de
PARIS, muni d’un pouvoir
◆ Prévenu
Nom J D né le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale: ignorée Situation professionnelle retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître LAGRAVE Olivier avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de 7
ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
◆ Prévenue
Raison sociale de la société : SARL BMO
438020190 N° SIREN/SIRET : […]:
Prévenue des chefs de : ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
!
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION QU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
Représentant légal : Monsieur K C, demeurant : […],
comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
◆ Prévenue
SARL AF-AG Raison sociale de la société :
349126730 N° SIREN/SIRET: […]:
Prévenue des chefs de: ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
Représentant légal : Monsieur K C, demeurant: […],
comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
◆ Prévenue
SARL SOFFAMO Raison sociale de la société :
397780396 N° SIREN/SIRET : boulevard Jean Mantele: […]:
Prévenue des chefs de :
ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
Représentant légal : Monsieur K C, demeurant : […],
comparant assisté de Maitre LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
◆ Prévenue
SARL GRM Raison sociale de la société :
328089727 N° SIREN/SIRET : […]:
LA DELIVRANDE
Prévenue des chefs de:
ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
Représentant légal : Monsieur K C, demeurant […],
comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
◆ Prévenue
SARL LMO Raison sociale de la société :
401882568 N° SIREN/SIRET : […]:
CANON
Prévenue des chefs de:
[…], PAR EDITION OU EN REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
Représentant légal : Monsieur L M, demeurant : […]
DU DESERT,
comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
◆ Prévenue
Raison sociale de la société : SARL FMO
387998263 N° SIREN/SIRET : route d’Argentan – […]:
Prévenue des chefs de :
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
Représentant légal :
Monsieur L M, demeurant : […]
DU DESERT,
comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
◆ Prévenue
SARL A2MO Raison sociale de la société : Carrefour Champion 61430 ATHIS DE L ORNE Adresse:
Prévenue des chefs de : CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
1.
Représentant légal : Monsieur L M, demeurant : […]
DU DESERT,
comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
7
◆ Prévenue Raison sociale de la société : SARL OPI
450757638 N° SIREN/SIRET : […]:
Prévenue des chefs de:
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU
REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN
[…]
Représentant légal : Monsieur L M, demeurant […]
DU DESERT,
comparant assisté de Maître LEICK Didier avocat au barreau de PARIS,
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de J D, de L M représentant la SARL A2MO, la SARL FMO, la
SARL LMO, la SARL OPI, de K C représentant la SARL BMO, la SARL GRM, la SARL AF-AG, la SARL SOFFAMO, et de X
E représentant la SAS Groupe MPO et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu et les représentants légaux des sociétés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenú et les représentants légaux présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEICK Didier, conseil de la SARL A2MO, la SARL BMO, la SARL FMO, la
SARL GRM, Ila SARL LMO, la SARL AF-AG, la SARL OPI, la SARL
SOFFAMO, et la SAS GROUPE MPO a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LAGRAVE Olivier, conseil de J D a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu et les représentants légaux des sociétés ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le président informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 octobre 2017 à 9 h 00.
A cette date, le jugement a été rendu publiquement par le tribunal,
1
1
Composé de :
Monsieur PELTIER Didier, Président, en application de l’article 485 du code de procédure pénale Assesseurs Monsieur N O, vice-président
Madame P Q, juge,
assisté de Madame CHAPON Valérie, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
1
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2017 et tenvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 23/06/2017, puis lu 8 septembre 2017;
La SAS Groupe MPO représenté par X E et X I a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne morale le 21 septembre 2016;
X E représentant la SAS Groupe IPO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; X I représentant la SAS Groupe MPO représentée à l’audience par son conseil muni d’un pouvoir; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Elle est prévenue :
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […]
(77), […], […] et
[…]) entre le 29 juillet 2011 au 13 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO- A2MO FMO OPI, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans
l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
ART. 132-71 C.PENAL. et réprimés par ART L.615-14, Y-2
C.PROPR.INT.
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […] (77), […], […] et
[…]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO- A2MO FMO OPI, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels
Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, ART L. 122-4, […]
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
J D a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 22 septembre
2016;
J D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirem à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), entre le 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 en sa qualité de Directeur d’Etude et Projet au sein de la société SAS MPO, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet, à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
ART. 132-71 C.PENAL. et réprimés par ART L.615-14, Y-2
C.PROPR.INT.
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre
2014 en sa qualité de Directeur d’Etude et Pojet au sein de la SAS MPO, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel, en l’espèce les logiciels
Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L.112-2,
ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT.
ART. 132-71 C.PENAL. et réprimés par R S, ART L.335-5 AA,
[…]
La SARL BMO représentée par K C a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à Etude le 4 octobre 2016 (AR signé le 6 octobre 2016);
K C, représentant légal de la SARL IIMO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à FALAISE (14), […]
[…] ), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des sociétés SARL BMO AF SOFFAMO- GRM, en tout cas sur le territoire
- -
national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
[…] et réprimés par Y, Y-2
C.PROPR.INT.
6d’avoir à FALAISE (14), […]
[…] ), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des 2
sociétés SARL BMO AF SOFFAMO GRM, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4, ART.L.122-6 C.PROPRINT.
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
La SARL MAGA-AG représentée par K C a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à Etude le 10 octobre 2016;
K C, représentant légal de AF-AG a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à FALAISE (14), […]
[…]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des sociétés SARL BMO AF SOFFAMO – GRM, en tout cas sur le territoire
-
national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
ART. 132-71 C.PENAL. et réprimés par Y, Y-2
C.PROPR.INT.
- d’avoir à FALAISE (14), […]23456789012345678901234567890
[…] ), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des sociétés SARL BMO AF – SOFFAMO GRM, en tout cas sur le territoire
-
national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L.112-2,
ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT.
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
La SARL SOFFAMO représentée par K C a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne morale le 12 octobre 2016;
K C, représentant légal de la SARL SOFFAMO a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à FALAISE (14), […]
[…]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des sociétés SARL BMO AF SOFFAMO GRM, en tout cas sur le territoire
- national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
ART. 132-71 C.PENAL. et réprimés par A, Y-2
C.PROPR.INT.
- d’avoir à FALAISE (14), […]23456789012345678901234567890
[…]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des sociétés SARL BMO AF SOFFAMO- GRM, en tout cas sur le territoire
-
- national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L. 112-2,
ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT.
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
La SARL BMO représentée par K C a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne morale le 19 septembre 2016;
K C, représentant légal de la SARL BMO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
- d’avoir à FALAISE (14), […]23456789012345678901234567890
[…] ), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des sociétés SARL BMO AF SOFFAMO – GRNI, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPRINT.
[…] et réprimés par Y, Y-2
C.PROPR.INT.
- d’avoir à FALAISE (14), […] […]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014, au sein des sociétés SARL BMO AF SOFFAMO – GRM, en tout cas sur le territoire
- national et depuis temps non couvert par la prescription, sans l’autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks
développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ART.L.112-2,Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4, […]
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
La SARL LMO représentée par L M a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne morale le 11 octobre 2016;
L M, représentant légal de la SARL LMO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Elle est prévenue :
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […] (77),
[…], […] et
[…]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO A2MO FMO OPI, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, […]
ART. 132-71 C.PENAL. et réprimés par R S, W AA,
[…]
d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […]
(77), […], […] (78) entre le 29 juillet 2011 au 13 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO A2MO FMO – OPI, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans
l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
ART. 132-71 C.PENAL. et réprimés par B, Y-2
C.PROPR.INT.
La SARL FMO représentée par L M a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne morale le 20 septembre 2016;
L M, représentant légal de la SARL FMO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […] (77), […], […] et
[…]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO- A2MO FMO OPI, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AL. 1, ART.L.335-3, ART.L.112-2,
ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT.
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […]
(77), […], […] (78) entre le 29 juillet 2011 au 13 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO A2MO FMO OPI, en tout cas sur le
-
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
[…] et réprimés par Y, Y-2
C.PROPR.INT.
La SARL A2MO représentée par L M a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne morale le 20 septembre 2016;
L M, représentant légal de la SARL A2MO a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son
#
égard.
Elle est prévenue :
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […] (77), […], […] et
[…]), entre le 29 juillet 2011 et le 18 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO A2MO FMO OPI, en tout cas sur le 1
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S, AA, ART.L.335-3, ART.L.112-2,
ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, […]
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […]
(77), […], […] (78) entre le 29 juillet 2011 au 13 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO- A2MO FMO OPI, en tout cas sur le
- -
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans l’autorisation propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
[…] et réprimés par Y, Y-2
C.PROPR.INT.
La SA OPI représentée par L M a été cité par le procureur de la République à l’audience du 7 novembre 2016 selon acte d’huissier de justice, délivré à personne morale le 10 octobre 2016;
L M, représentant légal de la SARI OPI a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
- d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […] (77), […], […] (78), entre le 29 juillet 2011 et le 8 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO A2MO FMO OPI, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie de façon permanente ou provisoire un logiciel en l’espèce les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par R S,AA, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L. 121-8, ART.L. 122-3, […]
[…] et réprimés par R S, W AA,
[…]
d’avoir à ATHIS DE L’ORNE (61), […]
(77), […], […] et
[…]) entre le 29 juillet 2011 au 1 novembre 2014 au sein des sociétés SAS MPO et SARL LMO A2MO FMO OPI, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avoir sans l’autorisation du propriétaire du brevet, utilisé un procédé faisant l’objet dudit brevet à savoir les logiciels Catia et Solidworks développés par la société AC Systèmes avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Faits prévus par Y, ART.L.613-3, T C.PROPR.INT.
[…] et réprimés par Y, Y-2
C.PROPR.INT.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 29 juillet 2014, la Société AC SYSTEME déposait plainte auprès de la Section des recherches de la gendarmerie à RENNES pour des faits d’usage illicite de ses logiciels par plusieurs sociétés de Bretagne.
La Société AC SYSTEME, filiale du groupe industriel AB AC
a été créée en 1981. Cette société édite des logiciels de conception assistée par ordinateur dit «CATIA » pour Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive
Appliquée, d’un coût unitaire pouvant aller jusqu’à 30 000 €.
Dans le cadre de sa plainte, la Société AC SYSTEME expliquait que courant 2010, confrontée à la recrudescence de copies illicites du logiciel CATIA, elle avait introduit une technologie permettant de contrôler l’usage non règlementé de son logiciel.
En mars 2013, cette technologie avait permis de constater l’usage illicite de deux logiciels au sein d’un groupe français dénommé «MPO», spécialisé dans plusieurs activités dont l’outillage de presse, la découpe, et l’injection plastique.
Le groupe MPO, acronyme pour « Mécanique Précision Quest » est basé dans l’ouest de la France pour sa plus grande partie mais aussi en région parisienne, région centre ainsi qu’en Roumanie.
A la suite de cette remontée d’informations, la Société AC SYSTEME mettait l’antenne d’AUXERRE du groupe MPO en demeure de régulariser c’est dans
ce cadre que groupe MPO procédait à l’achat de deux licences du logiciel CATIA en septembre 2013.
Courant octobre 2013, la Société KEONYS, filiale bretonne de distribution du logiciel CATIA, sise à CESSON CEVISGNE (35), alertait la Société AC SYSTEME de ses suspicions d’usage illicite du logiciel CATIA au sein du groupe MPO sur son ressort commercial.
La Société AC SYSTEME allait également recevoir plusieurs informations: allant dans le même sens, d’où son dépôt de plainte le 29 juillet 2014.
Il était précisé que préalablement à son dépôt de plainte, la Société AC
SYSTEME avait fait appel à une société d’investigation, « SOLICIA » qui, dans un rapport de mars 2014 confirmait les soupçons de la Société KEONYS sur l’utilisation frauduleuse du logiciel CATIA au sein de 14 sociétés du groupe MPO.
Les premières investigations amenaient au constat que le groupe MPO, créé en 1986, était dirigé par Monsieur E AD en sa qualité de président fondateur du groupe. Sur son site internet, le groupe revendiquait, à la date des investigations, 27 sociétés filiales et établissements avec un siège situé à ATHIS DE L’ORNE.
Le groupe MPO comportait environ 1000 salariés répartis dans ses sociétés, chacune des sociétés filiales étant dirigée par un membre du comité de direction de la holding,
à savoir Messieurs E X, M L et C
K.
Les enquêteurs s’attachaient à la suite à étudier les différents modes de piratage du logiciel CATIA mais aussi du logiciel SOLIDWORKS, également conçu et distribué par la Société AC SYSTEME dont le piratage était également mis en cause.
Au regard des constatations des enquêteurs, ces logiciels pouvaient être téléchargés illégalement sur internet et qu’il suffisait ensuite d’utiliser un « crack », c’est à dire un programme informatique permettant de procéder à une modification initiale du programme et de simuler la présence d’une licence acquise régulièrement.
Sur internet, les enquêteurs relevaient par ailleurs, en source ouverte, des éléments démontrant que le logiciel CATIA était utilisé dans les bureaux d’études du groupe
MPO au regard notamment de CV de stagiaires du groupe et de publications sur son site officiel.
Le 18 novembre 2014, les enquêteurs décidaient de procéder à des perquisitions sur les 14 sites du groupe MPO susceptibles de détenir un bureau d’études utilisant frauduleusement les logiciels incriminés. Cette opération allait se dérouler simultanément, débouchant à l’analyse de 74 postes informatiques.
Selon les enquêteurs, la présence et l’utilisation des logiciels frauduleux sera constatée sur 52 poste différents pour 72 licences non officielles CATIA et 4 licences non officielles SOLIDWORKS, selon tableau dressé à cet effet pour chacune des sociétés concernées.
Les enquêteurs allaient aussi remarquer la présence, dans 10 des 14 sociétés visitées, des CD Rom ou fichiers présents sur disques durs permettant l’installation et l’activation non-officielle des logiciels incriminés par l’intermédiaire d’un « crack » également découvert.
Il apparaissait par ailleurs de leurs constatations que le logiciel CATIA était utilisé quotidiennement au regard de la présence de nombreux projets sur des disques durs informatiques mais aussi sur des disques durs servant au stockage ou aux sauvegardes.
Selon les enquêteurs, l’utilisation frauduleuse des logiciels incriminés pouvait remonter à 5 ans, le logiciel frauduleux CATIA et son crack » pouvant avoir circulé sur chacun des sites du groupe MPO à charge pour les dessinateurs ou les responsables informatiques de les installer et les faire circuler.
Des auditions des différents salariés présents dans les sociétés filiales du groupe MPO il apparaissait que l’activité globale du groupe était dépendante de l’utilisation du logiciel CATIA et plus occasionnellement du logiciel SOLIDWORKS à raison des marchés passés avec certains clients de groupes industriels ou automobiles.
Au cours des opérations de perquisition, les enquêteurs procédaient à la saisie d’un courriel en date du 30 septembre 2013, soit la date à laquelle le groupe MPO procédait à l’achat, par sa filiale d’AUXERRE deux licences CATIA, adressé à l’ensemble des employés des bureaux d’études et directeurs de sites: rédigé par Monsieur D
J dans les termes suivants :
«Rappel : je vous demande de vérifier que les logiciels qui ne sont pas officiels solent sur des ordinateurs sans internet.
Avant toutes nouvelles installations d’un nouveau logiciel, ou nouvelles version, je vous demande de nous avertir, soit vos directeurs, Mons zur L, soit Moi.
Il s’avère que la version V5 R22 de CATIA à un « mouchard » et que pour l’installer,
il faut internet ce qui leur permet de vérifier si la licence sur l’ordinateur est déclarée.
On en parle demain en réunion de direction, je veux des réponses sur les vérifications
pour demain »>. 1 son rédacteur, Monsieur D J se présentant dans ce courriel comme
< Directeur Technique études et projets du groupe MPO ».
A la lecture de ce courriel, les enquêteurs considéraient que Monsieur D J demandait aux membres concernés du groupe de vérifier que les logiciels qui ne sont pas officiels soient installés sur des ordinateurs ne disposant pas d’internet, afin d’éviter que la société AC SYSTME ne soit pas alertée sur une utilisation frauduleuse.
Au regard des éléments ainsi recueillis au cours des perquisitions effectuées au sein des sociétés filiales du groupe MPO, il était procédé à l’audition de chacun des responsables desdites sociétés.
Ainsi, Monsieur M L, gérant des SAFL « OPI OUEST », «LMO »
< A2MO »>et < FMO», reconnaissait que chacune de ces sociétés utilisaient les logiciels CATIA et SOLIDWORKS.
Il précisait notamment que le logiciel CATIA était 'selon lui indispensable pour travailler avec certains clients tel que PSA avec qui était réalisé un chiffre d’affaires de
4 à 5 millions d’euros sur le site d’AUXERRE.
Il indiquait pour autant ignorer la présence de versions illicites des logiciels incriminés au sein des sociétés dont il avait la charge. Il faisait par ailleurs valoir qu’il n’existait pas de responsable informatique au sein du groupe MPO, Monsieur D
J ayant selon lui le titre de responsable technique ».
Monsieur C K gérant des SARL «SOFFAMO», «BMO »>,
< GRM14 » et « AF AG », faisait valoir pour sa part qu’il ignorait la présence de versions illégales au sein des sociétés qu’il dirigeait avant les perquisitions effectuées par les enquêteurs. Il précisait n’avoir pas eu connaissance du courriel rédigé par D J le 30 septembre 2013, au motif qu’il recevait plus de 150 courriels par jour. Il admettait pour autant avoir été informé de l’intervention de la
Société AC SYSTEME et de l’achat de deux licences du logiciel CATIA par la filiale d’AUXERRE en septembre 2013.
Sur la présence des logiciels frauduleux au sein des sociétés qu’il dirigeait, il avançait l’hypothèse que c’étaient les employés qui avaient pris l’initiative d’une installation frauduleuse.
Monsieur D J était également entendi, notamment au regard de la rédaction du courriel du 30 septembre 2013 sous sa signature. Après avoir dans un premier temps, à l’instar des autres responsables des sociétés du groupe MPO, fait valoir qu’il ignorait, avant les perquisitions, la présence des logiciels frauduleux, il admettait, dans un second temps, qu’il avait connaissance que peu de bureaux d’études disposaient de licences officielles CATIA alors même qu’elles étaient utilisées par une grande majorité desdits bureaux.
Il désignait pour sa part les versions illicites de « légiciels-écoles », attribuant la présence des logiciels frauduleux à « un manque de rigueur »
S’agissant de la rédaction du courriel du 30 septembre 2013, il argumentait que, préalablement à son envoi, une réunion s’était tenue avec Monsieur E
X en sa qualité de président de la holding,afin de remédier au problème de l’illégalité des licences. Il précisait avoir alors demandé à E X de procéder à l’achat de deux licences supplémentaires ce à quoi ce dernier avoir répondu selon lui: »on verra ça plus tard ». Pour le surplus, il faisait valoir qu’il convenait de s’adresser directement à Monsieur E X.
Entendu à son tour, Monsieur E X, expliquait aux enquêteurs qu’il ignorait, avant les perquisitions, la présence de licences contrefaites au sein du groupe MPO qu’il dirigeait, précisant qu’aucune demande d’acquisition de logiciels AC SYSTEME ne lui avait été adressée.
S’agissant des allégations de Monsieur D J sur la tenue d’une réunion préalable à l’envoi du courriel du 30 septembre 2013, il contestait avoir participé à une telle réunion, faisant valoir que D J se « mélangeait les pinceaux », tout en admettant in fine qu’il avait pu répondre « on verra ça plus tard » en pensant que D AE voulait faire l’acquisition de nouvelles licences mais en aucun pour couvrir l’utilisation des logiciels frauduleux.
Renvoyés devant ce Tribunal sous les préventions visées en tête du présent jugement, Monsieur D J ainsi que les représentants légaux des sociétés personnes morales concernées étaient entendues tour à tour à la barre.
Messieurs M L, et C K reprenaient le bénéfice de leurs déclarations précédentes, affirmant ignorer la présence frauduleuse des logiciels incriminés au sein des sociétés qu’il dirigeait. Tous deux faisaient valoir qu’il n’existait pas au sein du groupe MPO un responsable informatique, chacune des sociétés étant parfaitement autonome quant à l’acquisition de logiciels de travail. Ils précisaient n’avoir reçu aucune directive de la part de Monsieur E X quant à l’installation frauduleuse des logiciels de la société AC SYSTME et que
D AE n’ayant pas les fonctions requises pour diriger l’ensemble du groupe sur le terrain informatique ils n’expliquaient pas la rédaction du courriel du 30 septembre 2013 sous sa signature, courriel qu’ils affirmaient ne pas avoir lu avant la présente procédure.
Monsieur D J confirmait pour sa part qu’il était bien le rédacteur du courriel du 30 septembre 2013, affirmant de nouveau qu’une réunion s’était bien tenue avec Monsieur E X avant son envoi. Il contestait la version donnée par les enquêteurs de la rédaction dudit courriel, faisant valoir qu’il s’agissait simplement de ne plus utiliser des logiciels frauduleux, ayant appris leur présence depuis un certain temps qu’il chiffrait à 4 à 5 ans. Il admettait n’avoir aucune qualité pour rédiger un tel courriel mais qu’il avait avant tout cherché à répondre aux besoins du groupe en sa qualité de salarié.
Monsieur E X, admettait pour sa part, in fine, que la réunion avancée par D J avait pu se tenir mais qu’il n’avait pas été question pour lui de couvrir des utilisations frauduleuses des logiciels incriminés. S’il reconnaissait avoir pu dire à D J < on verra ça plus tard », il précisait qu’il s’agissait uniquement de différer l’achat des logiciels incriminés compte tenu de leur coût.
Il précisait qu’un accord était intervenu avec la Société AC SYSTEME quant
à la régularisation des droits afférents à cette dernière, plusieurs achats des logiciels étant intervenus depuis la clôture de la procédure par la gendarmerie.
La Société AC SYSTEME adressait pour sa part un courrier au Tribunal faisant état d’un accord intervenu avec le groupe quant à l’indemnisation de son préjudice, d’où son absence à l’audience de jugement.
SUR CE
Au regard de la procédure déférée et des débats tenus à l’audience, il est constant et non contesté que des utilisations frauduleuses des logiciels CATIA et SOLIDWORKS de la Société AC SYSTEME ont été constatées sur les sociétés du groupe
MPO sur 52 postes informatiques différents pour 72 licences non-officielles.
1) Sur la circonstance de bande organisée :
La circonstance de bande organisée reprochés aux prévenus dans le cadre des préventions retenues à leur encontre suppose, conformément aux dispositions du Code pénal, une entente préalable entre tous les membres dirigeants du groupe, ainsi qu’une hiérarchie dans les décisions prises en vue de commettre les infractions poursuivies;
En l’espèce, force est de constater qu’une telle démonstration n’est pas faite, chacune des sociétés du groupe étant autonome, et chaque dirigeant ayant une parfaite autonomie dans l’obtention des moyens nécessaires à li bonne réalisation des projets
engagés.
Il ressort par ailleurs que Monsieur D J n’avait pas la qualité factuelle de directeur informatique du groupe MPO, n’étant pour sa part rattaché qu’à une seule société du groupe et qu’il n’avait en conséquence aucun pouvoir de décision propre sur
l’ensemble des autres sociétés dudit groupe.
En conséquence, l’analyse objective des faits ne permet pas de considérer la réalité
d’une entente préalable entre tous les acteurs du groupe en vue de commettre les infractions reprochées.
La circonstance de bande organisée reprochée à chacun des prévenus sera donc écartée et requalification sera donc effectuée en ce sens
2) Sur la participation des chacun des prévenus
Il convient en premier lieu de constater qu’aucune utilisation frauduleuse des logiciels CATIA et SOLIDWORKS de la Société AC SYSTME n’a été relevée au sein de la SARL MAGA AG, ayant pour gérant Monsieur C K.
AH sera donc prononcée en faveur de cette société.
S’agissant de la SAS Groupe MPO, force également est le constater que la holding ne possédait aucun logiciel frauduleux, ni même au demeurant un bureau d’étude, et que dès lors aucune infraction ne peut lui être reprochée.
AH sera prononcée en sa faveur.
Pour ce qui est de Monsieur D J, si sa participation au faits reprochés ne peut être niée, au regard de ses propres déclarations d 'une part et de ses agissements d’autre part, notamment la rédaction du courriel du 30 septembre 2013, il y a lieu pour autant de relever que celui-ci est un salarié d’une des sociétés du groupe MPO, n’ayant aucun réel pouvoir de décision ni même d’autonomie dans le cadre de ses activités, ne disposant au demeurant d’aucune délégation de pouvoir ou de responsabilité.
Il y a donc lieu de considérer que D J n’a agi qu’en sa qualité de simple salarié, sans réelle autonomie et pouvoir décisionnel indispensable pour retenir à son encontre les infractions reprochées.
AH sera donc prononcée en faveur.
S’agissant des autres sociétés visées à la procédure, il convient de les retenir dans les liens de la prévention requalifiée à raison de l’abandon de la circonstance de bande organisée, démonstration ayant été faite de la présence en leur sein de l’utilisation frauduleuse des logiciels CATIA et SOLIDWORKS de la société AC
SYSTEME;
En répression, au regard de l’indemnisation du préjudice déjà effectué auprès de la société AC SYSTEME et de la réalité des faits reprochés, il y a lieu de condamner chacune d’elles à une amende de 50 000 € avec sursis.
La confiscation des scellés sera par ailleurs prononcée à l’encontre de chacune des sociétés condamnées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort ei
contradictoirement à l’égard de la SAS groupe MPO, J D, la SARL BMO, la SARL AF-AG, la SARL SOFFAMO, la SARL GRM, la SARL
LMO, la SARL FMO, la SARL A2MO et la SARL OPI
AH J D des fins de la poursuite
AH la SAS groupe MPO Mécanique de Précision de l’Ouest des fins de la poursuite;
AH la SARL AF-AG des fins de la poursuite ;
REQUALIFIE les faits d’ATTEINTE, EN BANDE ORGANISEE, AUX DROITS
DU PROPRIETAIRE D’UN […] en ATTEINTE AUX
DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […]
REQUALIFIE les faits de CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR
EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS
DES DROITS DE L’AUTEUR en CONTREFACON PAR DIFFUSION QU
REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS
DE L’AUTEUR
■ Déclare la SARL BMO coupable des faits qui lui sont: reprochés ainsi requalifiés;
Pour les faits de :
- ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […] commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à […]
DELIVRANDE (14), […] CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
-
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à […]
[…]
Condamne la SARL BMO au paiement d’ une amende de cinquante mille euros
(50000 euros);
Vu l’article 132-31 AA du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
■ Déclare la SARL SOFFAMO coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés;
Pour les faits de :
- ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […] commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à […]
DELIVRANDE (14), […] CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AUMEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à […]
[…]
Condamne la SARL SOFFAMO au paiement d’ une amende de cinquante mille euros (50000 euros);
Vu l’article 132-31 AA du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cene peine, dans les conditions
prévues par ces articles ;
■ Déclare la SARL GRM coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés ;
Pour les faits de :
- ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […] commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 a […]
DELIVRANDE (14), […] CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
-
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à […]
[…]
Condamne la SARL GRM au paiement au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50000 euros);
Vu l’article 132-31 AA du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions
prévues par ces articles;
■ Déclare la SARL LMO coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés;
Pour les faits de : CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE […] (77),
[…], […]
(78)
- ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […] commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE MOULT, […], […] et
SARTROUVILLE
Condamne la SARL LMO au paiement d’une amende de cinquante mille euros
(50000 euros);
Vu l’article 132-31 AA du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
■ Déclare la SARL FMO coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés;
Pour les faits de : CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
-
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE […] (77),
[…], […]
(78)
- ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […] commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE MOULT,
[…], […] et
SARTROUVILLE
Condamne la SARL FMO au paiement d’une amenile de cinquante mille euros
(50000 euros);
Vu l’article 132-31 AA du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Déclare la SARL A2MO coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés; 1
T
Pour les faits de : CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE 4
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE […] (77),
[…], […]
(78)
-ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […] commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE MOULT,
[…], […] et
SARTROUVILLE
Condamne la SARL A2MO au paiement d’une amende de cinquante mille euros
(50000 euros);
Vu l’article 132-31 AA du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
■ Déclare la SARL OPI coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés;
Pour les faits de : CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AUMEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE […] (77),
[…], […]
(78)
- ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE D’UN […] commis du 29 juillet 2011 au 18 novembre 2014 à ATHIS DE L’ORNE MOULT,
[…], […] et
SARTROUVILLE
Condamne la SARL OPI au paiement d’ une amende de cinquante mille euros 1
(50000 euros);
Vu l’article 132-31 AA du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
En raison de l’absence des condamnés au prononcé du jugement, le Président n’a pas pu leur donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 lu Code Pénal.
ORDONNE la confiscation des scellés
Disons que conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, la personne morale condamnée sera tenue au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables la SARL
FMO, la SARL SOFFAMO, la SARL GRM, la SARL A2MO, la SARL OPI, la
SARL BMO, et la SARL LMO ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
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LE PRESIDENT LA GREFFIERE e
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