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Sur la décision
| Référence : | TGI Narbonne, 4 oct. 2007, n° 935/07 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Narbonne |
| Numéro(s) : | 935/07 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE N° de Parquet: 05001114 DE NARBONNE
N° de jugement : 935/07Appel de la SARL F le 15/20/07, incident des SARL Festive et Michean le 117/10/0+ _
DÉLIBÉRÉ DU 4 OCTOBRE 2007
A l’issue des débats tenus à l’audience publique du 28 JUIN 2007 à 14 heures 30, en matière correctionnelle sur intérêts civils par Madame LELONG, Présidente, Juge Rapporteur, assistée de Madame SANJUAN, AAP faisant fonction de Greffier,
Le Tribunal, composé de Madame LELONG, Présidente, de Monsieur VILAR, Vice
Président placé, de Madame DEFRENNES, Juge de Proximité, assistée de Madame
SANJUAN, AAP faisant fonction de Greffier, a rendu le délibéré suivant, qui a été prononcé par Madame LELONG, Présidente ;
ENTRE
PARTIES CIVILES:
L’ASSOCIATION E.C.C.L.A., domiciliée […] ;
Non comparante ; ni représentée ; Remisen er. 28.11.2007Java
LE CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES, dont le siège social est […]
[…], prise en la personne de son représentant légal M.
A B ; représentée par Maître MANDROU, Avocat au barreau de NARBONNE ;
LA COMMUNE DE SIGEAN, prise en la personne de son maire en exercice M. X
Y, domicilié […];
Non comparante; ni représentée ;
LA COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Place du 21 JUILLET 1844 […] ; représentée par Maître SINSOLLIER Avocat au barreau de NARBONNE ;
La SARL D, dont le siège social est […]
NOUVELLE, représentée par son gérant en exercice M. C D, représentée par Maître BELLOTTI, Avocat au barreau de NARBONNE ;
Appel mudent le 19/10/07 Choud
Donne act an Cercle Nautique de son désistement. 700 € à cheque Conferim le fight et apute: E F doitpayer parties ciutes (475. 1).
& mais POURVOI de F be 2.2.09.
LA SARL BU, exploitant sous l’enseigne « LA NOUVELLE PECHE », dont le siège social est […] et pour elle son représentée par Maître BELLOTTI, Avocat au barreau de NARBONNE; Appel incident gérant en exercice M. BS BT BU ; 16:23/10/07.
1°) LA PRUD’HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE, dont le siège social est […], représentée par son secrétaire, G H, domicilié […] […] à […] à
SIGEAN; représentée par Maître BELLOTTI, Avocat au Barreau de NARBONNE ;
[…]
DU QUARTIER DE PORT VENDRES, dont le siège social est […]
[…], représenté par son Président en exercice G H, domicilié […] […], […]; représenté par Maître BELLOTTI, Avocat au Barreau de NARBONNE ;
3°) Monsieur I J, Q R, né le […] à […]
[…]
4°) Monsieur K L, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […];
5°) Monsieur M N, Q R, né le […] à […]
, de nationalité française, demeurant 6, avenue BS Moulin à BAGES 11100;
6°) Monsieur O P, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […];
7°) Monsieur O BS BV, Q R, né le […] à […], demeurant […];
8°) Monsieur O S, Q R, né le 16.01.51 à […], de nationalité française, demeurant […];
9°) Monsieur T U, Q R, né le 12.11.55 à […], de nationalité française, demeurant […]
11100;
10°) Monsieur V W, Q R, né le 08.05.1962 à Z
11, de nationalité française, demeurant […];
11°) Monsieur Q AB, Q R, né le […] à NARBONNE
(AUDE), de nationalité française, demeurant zone Artisanale à […];
-2
- 12°) Monsieur Q AC, Q R, né le […][…].
- 13°) Monsieur AD BS-BK, Q R, né le […] à […], de nationalité française, domicilié […] à […].
- 14°) Monsieur AD AE, Q R, né le […] à […], de nationalité française demeurant […].
- 15°) Monsieur AF AB, Q R, né le […] à […], de nationalité française demeurant […]
- 16°) Monsieur AG AH, Q R, né le […] à […], de nationalité
française demeurant […] à […]
- 17°) Monsieur AI AJ, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 13 rue BS Moulin à PEYRIAC DE MER (11440).
- 18°) Monsieur AK AL, Q R, né […] à […], de nationalité française, demeurant […].
- 19°) Monsieur AM AL, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
- 20°) Monsieur AN AO, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] Juin à […].
- 21°) Monsieur AP AQ, Q R, né le […] à […], de nationalité française demeurant […].
- 22°) Monsieur D BS-BV, Q R, né le […] à […].
- 23°) Monsieur AR AS, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
- 24°) Monsieur AT AU, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
-25°) Monsieur AV AU, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
- 26°) Monsieur AW W, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
- 27°) Monsieur AX AH, Q R, né le […] à […], de nationalité française, domicilié […].
- 28°) Monsieur AY AZ, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
- 29°) Monsieur BA BB, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] à […].
-30°) Monsieur BC BD, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] Juin à […].
-3
31°) Monsieur BE BF, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
11210;
32°) Monsieur BE BG, Q R, né le 19.10.86 à […], de nationalité française, demeurant […];
33°) Monsieur BH BI, Q R, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ;
Ayant pour avocat Maître BELLOTTI, inscrite au barreau de NARBONNE ;
- LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE, représenté par le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MEDITERRANEE, établissement public dont le siège est […], […], pris en la personne de son Président en exercice, Monsieur Y BJ, domicilié es qualité audit siège, dûment habilité par délibération du conseil syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée en date du 23 DECEMBRE 2004;
LA COMMUNE DE PEYRIAC DE MER, représentée par son maire en exercice Monsieur BK BL, domicilié es qualité […], habilité selon délibération n° 14 du conseil municipal de ladite commune en date du 17 MARS 2005 ;
- LA COMMUNE DE BAGES, représentée par son maire en exercice Monsieur Y BJ, domicilié es qualité […], habilité selon délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 13 AVRIL 2005 ;
- LA COMMUNE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice Monsieur AH BM, domicilié es qualité […], agissant en vertu d’un arrêté n° 2006098 du 8 JUIN 2006
ayant pour Avocat Maître Chantal GIL-FOURRIER, Avocat associée de la SELARL GIL – PARTIES CIVILES,
CROS, Avocat au barreau de MONTPELLIER, y domiciliée […];
ET
DEFENDERESSE
PERSONNE MORALE : LA SARL F (SOCIETE OCCITANE DE FABRICATIONS ET DE TECHNOLOGIES) prise en la personne de son gérant Monsieur
BN BO, […] dont le siège social est 227, AJ CITROEN
[…] ; Appel le 15/10/07 représentée par Me ALBARET, avocat au barreau de BEZIERS.
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LE TRIBUNAL
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne en date du 22 septembre 2006, ayant, sur l’action publique, déclaré la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, coupable :
- d’avoir, à Port la Nouvelle, le 10 décembre 2004, laissé s’écouler dans les eaux de la mer, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîner des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, en l’espèce en laissant s’écouler du chlorpyrifos éthyl 240 ULV dans l’étang de Bages-Sigean ;
- d’avoir, à Port la Nouvelle, courant 2004, exploiter une installation soumise à autorisation, non conformes aux dispositions du décret 77-1133 du 21 septembre 1977; ayant condamné la SARL F, personne morale, prise en la personne de son représentant légal, à la peine d’amende de 15 000 € pour le délit et à 1000 € d’amende pour la contravention connexe ; 7 et ayant sursis à statuer sur l’action civile, en renvoyant l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 novembre 2006 à 14 h 30.
L’affaire sur intérêts civils a été successivement renvoyée à l’audience du 8 février 2007, puis à l’audience du 28 juin 2007, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Vu les dernières écritures de la SARL BU, exploitant sous l’enseigne « la nouvelle pêche », prise en la personne de son gérant, BS BT BU, déposées à
l’audience;
Vu les dernières écritures de la SARL D, prise en la personne de son gérant,
C D, déposées à l’audience;
Vu les dernières écritures du cercle nautique des Corbières déposés à l’audience ;
Vu les dernières écritures de la commune de Port la Nouvelle déposées à l’audience ;
Vu les dernières écritures du comité local des pêches maritimes et des élevages marins du quartier de Port Vendres, de la Prud’homie de Bages-Port la Nouvelle, de 31 marins pêcheurs déposées à l’audience ;
Vu les dernières écritures du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, représenté par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, pris en la personne de son président, Y BJ, de la commune de Peyriac de Mer, de la commune de Bages, de la commune de Narbonne, ces dernières représentées par leur maire en exercice, signifiées le 16 juin 2006 et déposées à l’audience;
Vu les dernières écritures de la SARL F, prise en la personne de son dirigeant social, déposées à l’audience ;
L’association ECCLA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
SUR CE
Sur la non comparution de l’association ECCLA
L’association ECCLA, bien que régulièrement citée à l’audience, n’a pas comparu et
n’est pas représentée.
Il convient donc, par application de l’article 425 alinéa un du code de procédure pénale, de constater le désistement de sa constitution de partie civile à l’encontre de la SARL F.
Sur le désistement d’action
Par écritures déposées à l’audience, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins du quartier de Port Vendres, représenté par son président G H, la Prud’homie de Bages-Port la Nouvelle, représentée par son secrétaire,
G H et 31 marins-pêcheurs demandent de leur donner acte de leur désistement d’action, en raison d’un accord intervenu avec la SARL F, aux termes duquel ils s’en réfèrent uniquement à l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Narbonne du 22 février 2005, exécutée par la SARL F.
Il convient de donner acte au comité local des pêches maritimes et des élevages marins du quartier de Port Vendres, représenté par son président G H, à la
Prud’homie de Bages-Port la Nouvelle, représentée par son secrétaire, G H et aux 31 marins-pêcheurs visés aux écritures, de leur désistement d’action contre la SARL F, de constater, par application de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, l’extinction de l’instance entre ces parties.
Sur le désistement d’instance de la commune de Sigean
Suivant courrier du 08 juin 2007, reçu le 22 juin 2007, la commune de Sigean déclare se désister de ses demandes à l’encontre de la SARL F.
Il convient, par application de l’article 394 du nouveau code de procédure civile, de lui en donner acte.
Sur les demandes de la SARL BU
Il ressort des pièces versées aux débats, que la SARL BU exploite, depuis le 1er janvier 2002, sur la commune de Port la Nouvelle, un commerce de pêche, chasse, décorations, cadeaux, littérature et exposition, que son activité essentielle réside dans la vente d’articles de pêche à des amateurs.
Elle expose, qu’à la suite de la pollution par la SARL F de l’étang de Bages-Sigean et l’interdiction préfectorale de pêche du 13 décembre 2004 au 13 mars 2005, elle a subi une perte de son chiffre d’affaires, de 75 % en janvier 2005, de 59 % en février
2005 et de 72 % en mars 2005, évaluant la perte totale à la somme de 18 174 €.
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Elle réclame en conséquence la condamnation de la SARL F à lui payer la somme de 18 174 € au titre de son préjudice financier, outre la somme de 1500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort de l’attestation du comptable de la SARL BU, que son chiffre d’affaires s’élevait à 12 023 € l’année 2003, à 4026 € l’année 2004, mais marquait un déficit de
10 174 € l’année 2005.
En l’état de ces éléments comptables, de la réalité d’une activité de vente d’articles de pêche en diminution du fait de l’interdiction préfectorale de pêche durant trois mois,
l’existence d’un préjudice financier de la SARL BU, directement lié à la pollution imputée à la F, apparaît établie.
Le tribunal ne s’avère toutefois pas suffisamment renseigné pour chiffrer précisément ce préjudice, pour déterminer la part de la vente d’articles de pêche dans le chiffre
d’affaires global de la SARL BU, ni l’incidence de la mévente de ces articles sur la diminution du chiffre d’affaires constatée en 2005.
Il convient donc de recevoir la constitution de partie civile de la SARL BU, de déclarer la SARL F responsable du préjudice occasionné à la SARL BU, de surseoir à statuer sur ses demandes d’indemnisation, d’ordonner avant dire droit une expertise comptable dans les termes et selon les modalités précisés au dispositif ci après.
Sur les demandes de la SARL D
La SARL D réclame la condamnation de la SARL F à lui payer la somme de 73 708 € au titre de son préjudice financier, outre la somme de 1500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces versées aux débats, que la SARL D est spécialisée dans le négoce d’anguilles, qu’elle s’approvisionne essentiellement auprès des pêcheurs de
l’étang de Bages-Sigean, mais qu’elle complète cet apport par des acquisitions auprès D de pêcheurs d’autres étangs.
Il ressort de l’attestation du comptable de la SARL D, une diminution importante de son chiffre d’affaires, au cours des mois de décembre 2004 et janvier 2005, de 51,1 % par rapport à l’année précédente, pour un montant de 216 789 €, fixant la marge brute moyenne à 34 %, soit une marge brute perdue sur la période considérée de 73 708 €.
En l’état de ces éléments comptables, de la diminution de l’activité du fait de
l’interdiction préfectorale de pêche, l’existence d’un préjudice financier de la SARL D, directement lié à la pollution imputée à la F, apparaît établie.
Le tribunal ne s’avère toutefois pas suffisamment renseigné pour chiffrer précisément ce préjudice, pour déterminer la part de l’approvisionnement en poissons auprès des pêcheurs de l’étang de Bages-Sigean dans le chiffre d’affaires global de la SARL
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D, ni l’incidence de l’absence d’approvisionnement auprès de ces derniers sur la diminution du chiffre d’affaires constatée au cours des mois de décembre 2004 et
janvier 2005.
Il convient donc de recevoir la constitution de partie civile de la SARL D, de déclarer la SARL F responsable du préjudice occasi né à celle-ci, de surseoir à statuer sur ses demandes d’indemnisation, d’ordonner avant dire droit une expertise comptable dans les termes et selon les modalités précisés au dispositif ci-après.
Sur les demandes du cercle nautique des Corbières
Le cercle nautique des Corbières, en charge des activités nautiques sur la base nautique de Port Mahon, commune de Sigean, sollicite la somme de 7 538 €, toutes causes de préjudices confondus, outre la somme de 1000 € en application de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment d’une lettre en date du 10 mars
2005 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, adressée au président du cercle nautique des Corbières, que celui-ci, dans l’attente de déterminer le risque sanitaire pour la pratique des activités nautiques dans le secteur de Sigean, a refusé l’ouverture de la base nautique de Port Mahon.
S’il est établi, compte tenu de l’interdiction sanitaire d’exercer des activités nautiques dans l’étang de Sigean, que la pollution des eaux imputable à la SARL F a occasionné, durant quelques mois, un préjudice direct à la société du cercle nautique des Corbières, les pièces comptables produites aux débats s’avèrent insuffisantes pour déterminer l’étendue du préjudice.
Il convient donc de recevoir la constitution de partie civile du cercle nautique des Corbières, de déclarer la SARL F responsable du préjudice occasionné au cercle nautique des Corbières, de surseoir à statuer sur ses demandes d’indemnisation,
d’ordonner avant dire droit une expertise comptable dans les termes et selon les modalités précisés au dispositif ci-après.
Sur les demandes de la commune de Port la Nouvelle
La commune de Port la Nouvelle sollicite la condamnation de la SARL F à lui payer la somme de 6463,60€ à titre de dommages et intérêts pour couvrir le coût de la mise à disposition des agents de la commune ayant pris des mesures conservatoires, de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour couvrir la perte d’image de la commune, outre la somme de 3000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La commune verse aux débats un état récapitulatif de la mobilisation du personnel communal et l’estimation du coût financier s’y rapportant, sans qu’il soit toutefois possible au tribunal de faire la part entre le travail effectué par le personnel communal dans le cadre de ses horaires habituels ou de ses attributions normales, l’effectif habituellement employé par la commune et le personnel supplémentaire ou les heures
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de travail supplémentaire qui auraient été rendus nécessaires pour faire face aux conséquences de la pollution imputée à la SARL F.
Ainsi, et à titre d’exemples, sont comptabilisés le coût de la main-d’oeuvre de deux agents de police municipale le 17 décembre 2004, pour des missions sans rapport avec la pollution en cause et dans des créneaux horaires classiques, le coût de la main
d’oeuvre du chef de la police municipale le 21 décembre 2004, alors que celui-ci aurait de toute façon travaillé ce jour là, ou l’intervention du premier adjoint au maire.
En l’état de ce seul document, faute de justifier d’un préjudice financier certain, la demande de dommages et intérêts formée au titre du coût de la mise à disposition des agents de la commune ayant pris des mesures conservatoires, sera rejetée.
Toutefois, la commune de Port la Nouvelle, étant également une station balnéaire, qui en 2005 battait pavillon bleu, gage de qualité des eaux de baignade et de protection de l’écosystème, a indiscutablement subi un préjudice lié à la perte de cette image, faisant suite à la pollution des eaux de l’étang reconnue imputable à la SARL F, tel que notamment démontré par le tableau des tonnages des ordures ménagères en baisse dans les six mois qui ont suivi la pollution de décembre 2004.
Il convient donc de recevoir la constitution de partie civile de la commune de Port la
Nouvelle, de déclarer la SARL F responsable du préjudice occasionné à la commune de Port la Nouvelle, de condamner la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’image de station balnéaire de qualité, outre la somme de huit cents euros (800 €) en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les demandes du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, des communes de Peyriac de Mer, de Bages et de Narbonne
- Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Aux termes de l’article L.132-1 du code de l’environnement, les parcs régionaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.
En l’état des infractions dont la SARL F a été reconnue coupable, le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est recevable à se constituer partie civile pour obtenir réparation des atteintes au patrimoine naturel résultant de la pollution des
eaux.
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Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée réclame la somme de
53 301,46 € en réparation de son préjudice matériel relatif au coût de l’affectation d’agents du parc naturel à la gestion de la pollution occasionnée par la SARL F et à
l’impact sur l’investissement du syndicat mixte de gestion du parc dans le programme
< Contrat pour les étangs du Narbonnais », la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte portée à son image et à sa réputation, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice environnemental.
. Le préjudice matériel
Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée affirme que trois chargés de mission ont été mis à contribution par le syndicat mixte de gestion du parc pour gérer les conséquences de la pollution du 10 décembre 2004 et ce jusqu’à ce jour, contribution équivalente à deux mois de temps plein.
En l’état du seul document versé à l’appui de cette affirmation, soit un tableau récapitulatif des salaires versés aux agents chargés du pôle eau, de juillet 2000 à décembre 2004, force est de constater que quatre agents étaient déjà employés à cette mission en 2003, soit avant la pollution de décembre 2004 imputée à la SARL F, que la masse salariale en 2004 de trois agents au moins, est sensiblement égale à celle de l’année précédente, que l’augmentation du coût du quatrième agent en 2004 ne peut à l’évidence se rapporter aux conséquences d’une pollution survenue à la fin de l’année de l’exercice considéré.
De même, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la pollution imputée à la SARL F a remis en cause l’ensemble du travail réalisé par le syndicat mixte de gestion du parc, notamment dans le cadre de l’élaboration du
< contrat étang » signé le 1er avril 2005 pour une durée de cinq ans avec différents partenaires ou établissements publics, qu’il n’est pas justifié que l’investissement du syndicat mixte de gestion du parc s’est avéré plus important du fait de cette pollution.
Il convient donc, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Le préjudice moral
En l’état de la pollution des eaux imputée à la SARL F par le déversement d’une quantité importante de chlorpyrifos éthyl aux conséquences néfastes sur la faune et la qualité de l’eau, l’atteinte, à l’image de « parc naturel régional », à sa réputation, celui-ci étant chargé de sauvegarder et de gérer au mieux le patrimoine naturel, est avérée.
Il convient donc de déclarer la SARL F responsable du préjudice moral occasionné au parc naturel régional de la Narbonnaise en méditerranée, de condamner la SARL
F à lui payer la somme de 10 000 € à ce titre.
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Le préjudice environnemental
Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement et constituent le cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation du paysage et du patrimoine naturel et culturel.
Il ressort de la procédure pénale, que l’écoulement de chlorpyrifos éthyl dans les eaux maritimes du fait de la SARL F a contribué à une pollution de la qualité des eaux, en se révélant particulièrement nocif pour les organismes aquatiques, contraignant l’autorité préfectorale à interdire la pêche pendant trois mois.
Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, compte tenu de sa mission légale, en l’état des dommages causés par la SARL F au patrimoine naturel compris dans son périmètre, justifie donc d’un intérêt direct à obtenir réparation du préjudice environnemental subi par le patrimoine naturel du parc.
Il convient donc de déclarer la SARL F responsable du préjudice environnemental subi par le patrimoine naturel du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, de condamner la SARL F à lui payer à ce titre la somme de 10 000€.
- Les communes de Peyriac de Mer, de Bages et de Narbonne
A la suite de la pollution des eaux de l’étang Bages-Sigean reconnue imputable à la SARL F, les communes de Peyriac de Mer, Bages et Narbonne, au titre des communes dépendant de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff), ont indiscutablement subi un préjudice lié à la perte de cette image, qu’il convient de réparer, en leur allouant à chacune la somme de 10 000 €.
Toutefois, faute de justifier d’une intervention directe, matérielle ou financière, pour atténuer les dommages résultants de la pollution en cause, leurs demandes formées au titre de la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice environnemental seront rejetées.
La SARL F sera donc déclarée responsable du préjudice moral occasionné aux communes de Peyriac de Mer, Bages et Narbonne, sera condamnée à leur verser à chacune et à ce titre la somme de 10.000€.
Elle sera également condamnée à verser au parc naturel régional et aux communes, la somme totale de deux mille euros (2000 €) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort,
- par décision contradictoire à l’encontre de la SARL F, de la SARL BU, de la
SARL D, du cercle nautique des Corbières, de la commune de Port la Nouvelle, du comité local des pêches maritimes et des élevages marins du quartier de Port Vendres, de la Prud’homie de Bages-Port la Nouvelle, de 31 marins-pêcheurs, du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, de la commune de Peyriac de Mer, de la commune de Bages, de la commune de Narbonne,
- par décision contradictoire à signifier à l’encontre de l’association ECCLA,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne en date du 22 septembre 2006 ayant déclaré la SARL OFT, prise en la personne de son représentant légal oupable du délit de déversement de substances nuisibles dans la mer, et de la contravention
d’exploitation d’une installation soumise à autorisation non conforme aux dispositions du décret,
Vu l’article 425 alinéa un du code de procédure pénale,
Constate le désistement de la constitution de partie civile de l’association ECCLA à
l’encontre de la SARL F,
Vu l’article 384 du nouveau code de procédure civile,
Donne acte au comité local des pêches maritimes et des élevages marins du quartier de Port Vendres, représenté par son président G H, à la Prud’homie de Bages-Port la Nouvelle, représentée par son secrétaire, G H et aux 31 marins-pêcheurs visés aux écritures, de leur désistement d’action contre la SARL
F,
Constate l’extinction de l’instance entre ces parties,
Vu l’article 394 du nouveau code de procédure civile,
Donne acte à la commune de Sigean du désistement de ses demandes à l’encontre de la SARL F,
Reçoit la constitution de partie civile de la commune de Port la Nouvelle,
Déclare la SARL F responsable du préjudice moral occasionné à la commune de Port la Nouvelle,
s2
Condamne en conséquence la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune de Port la Nouvelle, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l’image de station balnéaire de qualité,
Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation du coût de la mise à disposition des agents de la commune,
Condamne la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune de Port la Nouvelle, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de huit cents euros (800 €) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Reçoit les constitutions de partie civile du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, des communes de Peyriac de Mer, de Bages et de Narbonne,
Déclare la SARL F responsable des préjudices moral et environnemental occasionnés au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée,
Condamne en conséquence la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, à payer au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, représenté par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, pris en la personne de son président, la somme de dix mille euros (10 000 €) en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de dix mille euros
(10 000 €) en réparation du préjudice environnemental,
Rejette la demande du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée formée en réparation du préjudice financier,
Déclare la SARL F responsable du préjudice moral occasionné aux communes de Peyriac de Mer, de Bages et de Narbonne,
Condamne en conséquence la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux communes de Peyriac de Mer, de Bages et de Narbonne, chaque commune prise en la personne de son maire en exercice, respectivement et à chacune la somme de dix mille euros (10 000 €) en réparation de leur préjudice moral,
Rejette les demandes des communes de Peyriac de Mer, de Bages et de Narbonne formées en réparation préjudice matériel et d’un préjudice environnemental,
Condamne la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, à payer au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, représenté par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, pris en la personne de son président, aux communes de Peyriac de Mer, Bages et Narbonne, chaque commune prise en la personne de son maire en exercice, la somme totale de deux mille euros (2000 €) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
13
Reçoit les constitutions de partie civile de la SARL BU et de la SARL D,
Déclare la SARL F responsable du préjudice financier occasionné à la SARL BU et à la SARL D,
Sursoit cependant à statuer sur leurs demandes d’indemnisation,
- Ordonne avant dire droit une expertise comptable de la SARL BU,
Commet pour y procéder, G BR, expert inscrit sur la liste de la Cour
d’Appel de Montpellier,
avec mission de se faire communiquer tous documents et pièces comptables utiles,
POUR
1) examiner la comptabilité de la SARL BU des exercices 2002 à 2005,
2) déterminer la part de la vente d’articles de pêche dans le chiffre d’affaires global de la SARL BU,
3) apprécier l’incidence de la mévente des articles de pêche sur la diminution du chiffre d’affaires constatée en 2005,
4) donner tout élément pour permettre au tribunal de chiffrer utilement le préjudice subi par la SARL BU du fait de l’interdiction préfectorale de pêche du 13 décembre 2004 au 13 mars 2005.
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du nouveau code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Fixe à la somme de mille cinq cents euros (1500 €), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner au Greffe par la SARL BU, prise en la personne de son représentant légal, avant le 15 novembre 2007,
Dit qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans les quatre mois de sa saisine,
Désigne la Présidente pour contrôler l’expertise,
- Ordonne avant dire droit une expertise comptable de la SARL D,
Авр
Commet pour y procéder, G BR, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier,
avec mission de se faire communiquer tous documents et pièces comptables utiles,
POUR
1) examiner la comptabilité de la SARL D des exercices 2002 à 2005,
2) déterminer la part de l’approvisionnement en poissons auprès des pêcheurs de l’étang de Bages-Sigean dans le chiffre d’affaires global de la SARL D,
3) apprécier l’incidence de l’absence d’approvisionnement auprès des pêcheurs de l’étang de Bages-Sigean sur la diminution du chiffre d’affaires constatée au cours des mois de décembre 2004 et janvier 2005,
4) donner tout élément pour permettre au tribunal de chiffrer utilement le préjudice subi par la SARL D du fait de l’interdiction préfectorale de pêche du 13 décembre 2004 au 13 mars 2005.
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du nouveau code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Fixe à la somme de mille cinq cents euros (1500 €), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner au Greffe par la SARL D, prise en la personne de son représentant légal, avant le 15 novembre 2007,
Dit qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans les quatre mois de sa saisine,
Désigne la Présidente pour contrôler l’expertise,
Reçoit la constitution de partie civile du cercle nautique des Corbières,
Déclare la SARL F responsable du préjudice financier occasionné au cercle nautique des Corbières,
Sursoit cependant à statuer sur ses demandes d’indemnisation,
- Ordonne avant dire droit une expertise comptable du cercle nautique des
Corbières,
15
Commet pour y procéder, G BR, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier,
avec mission de se faire communiquer tous documents et pièces comptables utiles,
POUR
1) examiner la comptabilité du cercle nautique des Corbières des exercices 2002 à 2005,
2) déterminer la part de l’interdiction d’exercer des activités nautiques dans l’étang de Sigean, dans la diminution du chiffres d’affaires de l’année 2005,
3) donner tout élément pour permettre au tribunal de chiffrer utilement le préjudice subi par le cercle nautique des Corbières.
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du nouveau code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Fixe à la somme de mille cinq cents euros (1500 €), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner au Greffe par le cercle nautique des Corbières, pris en la personne de son représentant légal, avant le 15 novembre 2007,
Dit qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans les quatre mois de sa saisine,
Désigne la Présidente pour contrôler l’expertise,
Renvoie les causes en cours d’expertise à l’audience de contrôle des expertises du
15 novembre 2007 à 10 heures,
Condamne la SARL F, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
[…], le Le Président, о Le greffier, POUR COPIE CERTIFIÉE C.Lelong, P.Sanjuan, CONFORME À L’ORIGINAL
Subay P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE
N
N
O
E
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AUDE
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