Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2022, n° 22/00263

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 22/00263 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZO

Du 29 SEPTEMBRE 2022

Copies exécutoires délivrées le : à :

Mme X Me FERCHAUX AARPI GRAPHENE Me LERATE M. D
Mme Y M. Z
Mme A M. B
Mme Q R S Me C SA MAIF SA […]

N° RG 22/00263 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZO

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 08 Septembre 2022 où nous étions assisté de U V, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Madame J X 13 avenue de S 92330 SCEAUX reprsentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES par l’AARPI GRAPHENE AVOCATS et Me Loic LERATE, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur K D Madame L Y épouse D Monsieur M Z Madame N A épouse Z Monsieur O B Madame P Q R DU 13 AVENUE DE S représenté par son syndic. la société FONCIA IMMOBILIAS 13 avenue de S 92330 SCEAUX représentés par Me Antoine C, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

S.A. MAIF […]

S.A. SADA 4 rue Scatisse 30000 NIMES

S.A.R.L. AQUANEF 5 rue Tony Garnier CC des Passages 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

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N° RG 22/00263 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZO

DEFENDEURS non comparants

Nous, W AA, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de U V, Greffier.

Mme X est propriétaire d’un appartement situé au […]

S à Sceaux, au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Faisant valoir des désordres affectant son appartement, elle a, par actes du 12 mai

2016, fait assigner en indemnisation devant le tribunal de grande instance de

Nanterre le syndicat des copropriétaires, M. et Mme D, M. et Mme Z, ainsi que les sociétés Maif et Aquanef.

Réciproquement, se prévalant de désordre provenant de l’appartement de Mme

X, le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux D et Z ont fait assigner celle-ci devant le même tribunal en indemnisation.

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné Mme X à payer :

– au syndicat des copropriétaires les sommes de :

– 10.090,34 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;

– 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

– 11.250 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– 52.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à M. et Mme D :

– 15.236,10 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;

– 25.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

– 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à M. et Mme Z :

– 2.000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;

– 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

– 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

– 750 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

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N° RG 22/00263 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZO

– condamné Mme X aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Mme X a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2019 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 19/06301.

Par actes du 3 août 2022, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires, M. et Mme D, M. et Mme Z, M. B, Mme

Q ainsi que les sociétés Maif, Sada et Aquanef devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision ou subsidiairement son aménagement.

Se référant lors de l’audience à ses conclusions déposées le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, Mme

X demande à la juridiction du premier président de :

– la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– débouter le syndicat des copropriétaires, les époux D, Z et

B de leurs conclusions, fins et prétentions ;

– à titre principal : arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 juillet 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir au fond;

à titre subsidiaire :

– sur les sommes dues au syndicat des copropriétaires :

– juger que Mme X s’est acquittée de l’ensemble des sommes qu’elle devait en principal au syndicat des copropriétaires au titre du jugement du 11 juillet 2019 ;

– à défaut, si par extraordinaire, le premier président venait à considérer qu’il lui resterait de voir des sommes au syndicat des copropriétaires en principal, dépens et intérêts,

l’autoriser à consigner la somme fixée sur le compte Carpa ouvert par son avocat ou par tout autre moyen qui lui plairait alors de fixer ;

sur les sommes dues aux époux Z :

– l’autoriser à consigner la somme en principal de 13.250 euros sur le compte Carpa de son avocat ou par tout autre moyen qui lui plairait de fixer ;

l’autoriser à consigner, par les mêmes moyens, les intérêts qu’il appartiendra au premier président de fixer ;

– sur les sommes dues aux époux D :

– l’autoriser à consigner la somme en principal de 61.242,46 euros ou tout autres somme qu’il jugera due en principal, sur le compte Carpa ouvert par son avocat ou par tout autre moyen qui lui plairait alors de fixer ;

– l’autoriser à consigner, par les mêmes moyens, les intérêts qu’il appartiendra au premier président de fixer ;

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Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme D, M. et Mme Z, M. B et Mme I, se référant à leurs conclusions déposées le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demandent

à la juridiction du premier président de :

– débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions ;

– condamner Mme X à payer une amende civile ainsi qu’une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages- intérêts pour procédure abusive au syndicat des copropriétaires, aux époux

D, aux époux Z et aux consorts B-Q dans la mesure où son droit à agir a dégénéré pour la huitième fois en abus ;

– condamner Mme X à payer une amende civile ainsi qu’une somme de 10.000 euros (vingt-mille euros) [la différence entre le montant mentionné en chiffres et celui qui l’est en lettres figure bien telle quelle dans les écritures des défendeurs] au syndicat des copropriétaires, aux époux

D, aux époux Z et aux consorts B-Q à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;

– condamner Mme X aux entiers dépens.

SUR CE,

L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date de l’année 2016, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 janvier 2020. Au demeurant, le jugement lui-mêmeer

a été rendu avant cette date.

En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En revanche, l’appréciation sur le fond du litige et les critiques, longuement développées par Mme X dans ses conclusions, à l’encontre de la décision attaquée sont inopérantes. Il n’en sera pas fait mention dans la présente décision.

De même, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de céans de statuer sur les paiements que Mme X expose avoir effectués et qui sont contestés par ses adversaires. La juridiction du premier président peut arrêter ou non

l’exécution provisoire, ordonner ou non la consignation des sommes allouées en première instance mais il ne lui incombe pas de faire les comptes entre les parties pour trancher la question des sommes qui restent dues.

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Les seules questions qu’il y a lieu de trancher ont donc trait à l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, à la nécessité de consignations pour les sommes dues.

S’agissant des conséquences manifestement excessives, celles-ci n’ont pas lieu

d’être examinées sous l’angle d’une difficulté à mobiliser les fonds correspondant aux montants de la condamnation mais sous celui d’un risque de défaut de restitution de ces sommes en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel : en effet, Mme X ne fait pas état de difficultés particulières pour régler les sommes dues et elle n’indique au demeurant rien quant à sa situation financière ; au demeurant, le fait qu’elle propose spontanément de consigner des sommes dues témoigne de ce qu’elle est en mesure de les mobiliser.

Ainsi, la seule question à trancher s’agissant de la demande principale tient à la capacité du syndicat des copropriétaires, des époux D et des époux Z

à restituer les sommes auxquelles Mme X a été condamnée à l’égard de chacun d’eux, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.

Or, Mme X ne justifie aucunement d’un tel risque. Au demeurant, les époux D et les époux Z sont par hypothèse propriétaires de leur appartement ce qui constitue en soi une garantie de représentation des fonds largement suffisante au regard des sommes qui leur ont été allouées. De même, le syndicat des copropriétaires, de par son financement par l’ensemble des copropriétaires adapté en considération des charges dues, est également en mesure de faire face à une telle éventuelle restitution. Du reste, la charge de la preuve d’un tel risque de défaut de restitution repose sur Mme X, en tant que demanderesse à la présente instance, et aucun élément probant ne vient contredire les garanties de représentation de ses adversaires, telles qu’elles viennent d’être indiquées.

Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, Mme

X ne rapportant pas à la preuve de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution du jugement en cause.

Pour les raisons qui viennent d’être indiquées, tenant aux garanties de représentation des parties créancières à l’exécution du jugement en cause, la demande subsidiaire de consignation formée par Mme X n’est pas davantage fondée que sa demande principale.

Aussi convient-il de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme

X.

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Pour succombante qu’elle soit à la présente instance, il n’est pas établi que Mme

X l’a engagée dans une intention de nuire. Alors qu’elle est exposée à la péremption de l’instance au fond, il ne peut lui être reproché d’avoir voulu sauver son appel, dont l’éventuel caractère abusif échappe quant à lui à la juridiction de céans qui ne peut en connaître.

Aussi convient-il de débouter les défendeurs de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive.

Par ailleurs, les défendeurs n’ont pas qualité pour solliciter la condamnation de leur adversaire au paiement d’une amende civile.

En revanche, en raison de sa succombance, Mme X sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’ensemble des demandes formées par Mme X ;

Rejetons la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par des défendeurs ;

Condamnons Mme X aux dépens ;

Condamnons Mme X à verser au syndicat des copropriétaires, à M. et
Mme D, à M. et Mme Z, à M. B et à Mme I la somme globale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

U V W AA

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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