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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2018, n° 1800713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1800713 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1800713 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE L’ESSONNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Anne Winkopp-Toch (9ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 24 septembre 2018 Lecture du 8 octobre 2018
___________
68-03-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 15 février et 13 juin 2018, le préfet de l’Essonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SNC Altarea Cogedim IDF.
Il soutient que :
- le permis de construire a été accordé à l’issue d’une procédure irrégulière ; la procédure d’enregistrement prévue à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée ; l’obligation de transmission de la demande prévue par l’article R423-7 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée ; en méconnaissance de l’article R423-38 du code de l’urbanisme, aucun courrier recommandé avec avis de réception n’a indiqué au pétitionnaire, de façon exhaustive, les pièces manquantes au dossier ; une décision de rejet tacite aurait dû être prise, en l’absence production de l’intégralité des pièces dans le délai ; l’arrêté de permis de construire ne mentionne pas le rapport du commissaire enquêteur, ni la date de réception par la commune ;
- le projet est illégal, car il ne respecte pas les prescriptions édictées par le règlement du PPRI de la Seine ; il est situé en zone ciel du PPRI, et ne correspond à aucun des deux cas dans lesquels des constructions y sont autorisées ; en particulier, le projet ne correspond pas à une opération d’aménagement ;
N° 1800713 2
- le projet n’est pas conforme au règlement de la zone UBe du PLU de la commune ; il ne respecte pas l’OAP n°1 ;
- il ne respecte pas l’article UB12 relatif au stationnement ;
- des paramètres importants du projet ont évolué au cours du temps, sans qu’il ait fait l’objet d’un permis de construire modificatif ;
- l’additif qui a été fait à l’étude d’impact, après avis de l’autorité environnementale, n’a pas été joint au dossier de permis de construire ; l’étude d’impact est donc incomplète ;
- le projet, qui n’est pas une opération de renouvellement urbain ni un éco-quartier, ne s’inscrit pas dans les objectifs du PLU de Vigneux-sur-Seine ;
- le projet méconnaît l’article R111-2 du code de l’urbanisme ; il expose au risque d’inondation une population très importante, sur un secteur où la hauteur de l’eau en cas de crue atteint 1,10m ; le projet porte atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de son importance ; le plan communal de sauvegarde n’a pas été révisé depuis avril 2013, la commune ne démontre donc pas qu’elle dispose d’une organisation à même d’assurer la protection et le soutien de la population ; la démonstration faite par la société Altarea à propos des mesures compensatoires n’est pas probante ;
- la commune de Vigneux-sur-Seine n’a pas encore transmis au titre du contrôle de légalité la demande de permis de construire modificatif ; le projet d’école n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ni d’aucun avis ; aucune compatibilité n’est démontrée entre le projet de la future école et la pollution du site.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 15 juin 2018, la société Altarea Cogedim IDF, représentée par Mes Brenot et Gosseye, conclut à titre principal au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au sursis à statuer ou à l’annulation partielle.
Elle soutient que :
- le projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du renouvellement urbain du quartier des Mousseaux ; en zone ciel du PPRI, le principe est l’autorisation des constructions ; le projet s’inscrit donc dans les objectifs du PLU et du PPRI ;
- le décalage entre la date figurant sur le Cerfa et la date de dépôt de la demande de permis de construire s’explique par le fait que certaines pièces ont été complétées ;
- le défaut de transmission de la demande de permis de construire à la préfète est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- l’absence de transmission de la demande de pièces complémentaires par courrier recommandé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- le code de l’urbanisme ne prévoit pas que la date de réception des conclusions du commissaire enquêteur soit visée dans l’arrêté délivrant l’autorisation d’urbanisme ;
- aucun des prétendus vices soulevés par la préfète n’a pu avoir d’influence sur le sens de la décision, ou privé les intéressés d’une garantie ;
- elle a toujours indiqué que son projet prévoyait la construction de 758 logements ; la parcelle AW270 n’a jamais été présentée comme appartenant au terrain d’assiette du permis de construire ;
- l’additif à l’étude d’impact a été joint à l’enquête publique ; il n’avait pas à être visé dans l’arrêté de permis de construire ;
- le projet ne méconnaît pas le PPRI ; il constitue une opération d’aménagement comportant des constructions à usage d’habitation dont la construction est autorisée sur le
N° 1800713 3
fondement de l’article C-A 11 du règlement du PPRI ; les opérations d’aménagement ne sont pas définies par la PPRI par référence à la définition du code de l’urbanisme ; le projet ayant été autorisé par un permis de construire groupé, il entre dans la définition des opérations d’aménagement au sens du PPRI ; en tout état de cause, le projet entrerait dans la catégorie des projets d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’OAP n°1 est inopérant dès lors que l’orientation a été modifiée par délibération approuvée le 14 décembre 2015 ; la nouvelle OAP ne prévoit ni l’existence d’un espace commun entouré de présence commerciale, ni le principe d’une voie piétonne liant ce quartier à la voie Rossignol ; le projet est compatible avec la nouvelle OAP ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet sur la question des aires de stationnement ; ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu’une demande de permis modificatif a été déposée, prévoyant que toutes les places de stationnement seront réalisées sur le terrain d’assiette ;
- la deuxième branche du moyen concernant les obligations en matière de stationnement doit être écarté car il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à la sécurité publique doit être écarté, car il est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; le simple fait d’un terrain soit situé en zone inondable ne peut conduire le maire à refuser le permis de construire, en l’absence d’éléments probants permettant de caractériser un risque élevé pour la population ; le projet est conforme au PPRI et présente peu de risques d’inondation ; les premiers planchers habitables des logements sont situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
- le moyen tiré de ce que la commune n’a pas lancé la révision de son plan communal de sauvegarde est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que l’existence de constructions riveraines du projet auraient dû être prises en compte dans le cadre de l’instruction du permis de construire est inopérant ;
- la demande de permis de construire modificatif est inopérante.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2018, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, conclut à titre principal au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, au sursis à statuer ou à une annulation partielle.
Elle soutient que :
- aucun des vices soulevés par le préfet n’a pu avoir une influence sur le sens de la décision prise, ni priver les intéressés d’une garantie ;
- le projet est en cohérence avec les objectifs fixés par le PLU et le PPRI ; il entre dans le cadre d’une opération d’aménagement telle que définie par le PPRI ; il a été autorisé par un permis de construire valant division ;
- le document invoqué par le préfet date du 25 septembre 2012, et a été modifié à plusieurs reprises depuis 2015 ; dans le nouveau document, l’OAP n°1 ne mentionne plus la présence d’une place et d’une voie piétonne ; le projet est donc conforme à cette OAP ;
- le pétitionnaire n’avait pas l’obligation de produire un document actant l’autorisation d’occupation ; la société Altarea a déposé le 17 novembre 2017 auprès de la commune une demande de permis de construire modificatif pour intégrer dans le projet initial la construction de l’école avec la réalisation de 114 places de stationnement ;
N° 1800713 4
- conformément aux articles L151-36 et L152-6 du code de l’urbanisme, le projet a réduit le nombre de places de stationnement pour les bâtiments dans un périmètre de moins de 500m de la gare ; le projet ne méconnaît donc pas l’article UB12 du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public,
- les observations de Me Thirion, représentant la commune de Vigneux-sur-Seine, et de Me Brenot et Me Gosseye, représentant la SNC Altarea Cogedim IDF.
Une note en délibéré, présentée pour la société Altarea Cogedim IDF, a été enregistrée le 26 septembre 2018.
1. Considérant que le préfet de l’Essonne demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’annulation de l’arrêté en date du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine a délivré à la SNC Altarea Cogedim IDF un permis de construire un ensemble immobilier comportant des habitations, commerces et services sur un terrain situé […] sur le territoire de cette commune ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts (…), il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation dans un objectif de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : (…) / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la dérogation prévue, sous certaines conditions, aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements ne peut être accordée qu’à la condition que le projet poursuive un objectif de mixité sociale ;
N° 1800713 5
3. Considérant que, pour réduire le nombre de places de stationnement à réaliser dans le cadre du projet autorisé par le permis de construire attaqué, qui se compose de 758 logements, de commerces et d’une crèche, la société pétitionnaire a demandé à bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 152-6 du code général des collectivités territoriales, au motif que quatre des bâtiments prévus étaient situés à moins de 500 mètres de la gare RER de Vigneux-sur-Seine ; que le projet prévoit ainsi, s’agissant des bâtiments 8, 7.2 et 7.3, une place pour trois logements, et s’agissant du bâtiment 9, une place pour quatre logements ; que la décision par laquelle le maire a tacitement accordé à la société Altarea la dérogation qu’elle demandait aux obligations de réalisation d’aires de stationnement n’est pas motivée, notamment s’agissant de l’objectif de mixité sociale du projet ; que, dès lors, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 152-6 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire attaqué du 18 septembre 2017 consiste en la réalisation de 758 logements abritant environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces, d’une crèche de 60 berceaux, et doit se voir adjoindre, sur une parcelle dont il est prévu qu’elle soit rétrocédée à la commune, une école devant accueillir environ 500 enfants ; que le terrain est situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans la zone ciel du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine, correspondant à un aléa « moyen » ; qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre ; qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines ; que, dans son avis du 16 septembre 2016, l’Agence régionale de santé (ARS) souligne qu’étant donné la situation du projet en zone inondable, « toutes les recommandations de cette zone doivent être scrupuleusement suivies », alors qu’au contraire, « le projet, compte tenu de son envergure, est peu compatible avec le risque de submersion en cas de crue », notant en particulier que « les parkings souterrains sont inondables, ce qui peut poser des problèmes de sécurité en cas de crue » ; que l’agence régionale de santé a ainsi émis un avis défavorable au projet compte tenu notamment de l’envergure du projet et du caractère inondable du site ; que, dans ces circonstances, étant donné tant l’importance du projet que l’installation prévue sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire de Vigneux-sur-Seine ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire attaqué ;
6. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté contesté ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine, en date du 18 septembre 2017, doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
N° 1800713 6
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demandent la commune de Vigneux-sur-Seine et la société Altarea Cogedim IDF au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2017, par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a délivré à la SNC Altarea Cogedim IDF le permis de construire qu’elle sollicitait, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Altarea Cogedim IDF et la commune de Vigneux-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne, à la commune de Vigneux-sur-Seine et à la SNC Altarea Cogedim IDF.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Kanté, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 octobre 2018.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
B. Y Ch. Descours-Gatin
Le greffier,
signé
B. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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