Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 oct. 2019, n° 18/06126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2018, N° 17/08299 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2019
N° RG 18/06126 – N° Portalis DBV3-V-B7C-ST5U
AFFAIRE :
K-L, D E
C/
Y, Z, X, F G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 17/08299
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- Me Mélina PEDROLETTI
- Me Elisabeth DESGREES DU LOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1
Monsieur K-L, D E
né le […] à […]
12 place du Général-Leclerc
[…]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant, barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24121
assisté de Me Y- Anne LEVITAN, avocat plaidant, barreau de PARIS, vestiaire : C1057
APPELANT
****************
Madame Y, Z, X, F G
née le […] à […]
15 rue Georges-Appay
[…]
représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat postulant, barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505
assistée de Me Isabelle STEYER, avocat plaidant, barreau de PARIS, vestiaire : E0242
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Frédérique TRENCHANT,
FAITS ET PROCEDURE,
Des relations de M. K-L E et Mme Y G est issu A, né le […], aujourd’hui âgé de 11 ans.
2
Suite à la requête présentée le 8 avril 2015 par M. K-L E, le juge du tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 29 septembre 2015 a notamment :
- dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant A,
- ordonné une médiation familiale confiée à l’association UDAF 92,
- fixé à trois mois le délai de la médiation, avec possibilité de prorogation,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père, à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi heure de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, (avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaire) et chaque semaine du mardi fin des activités scolaires au mercredi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père, avec indexation,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête en date du 30 août 2017, M. K-L E a notamment sollicité l’organisation d’une résidence alternée.
Par jugement du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, a notamment :
- débouté M. K-L E de toutes ses demandes,
- maintenu les mesures prises précédemment dans la précédente décision,
- débouté Mme Y G de sa demande modificative de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- condamné les parties à la charge de leurs dépens.
Par déclaration du 29 août 2018, M. K-L E a formé appel à l’encontre de cette décision l’ayant :
- débouté de sa demande de résidence alternée à titre principal sur une alternance durant les périodes scolaires et à titre subsidiaire d’une résidence alternée provisoire d’un an,
- débouté de sa demande de suppression de contribution alimentaire en cas de résidence alternée au profit d’un partage des frais.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2019, M. K-L E demande à la cour de :
3
- le recevoir en son appel à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel sur les modalités de fixation de la résidence de l’enfant et sur la fixation du droit de visite et d’hébergement et de façon subséquente sur la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (sic),
En conséquence,
- dire que les père et mère exerceront en commun l’autorité parentale sur leur enfant,
- dire que la résidence de A sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante :
- chez lui chaque semaine du lundi au mercredi matin et chez sa mère du mercredi au vendredi matin et une semaine sur deux semaines paires en alternance chez lui et impaires chez sa mère du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin entrée des classes,
- dire que durant les vacances scolaires supérieures à 5 jours, A passera ses vacances la première moitié les années paires chez lui et, la seconde moitié les années impaires,
A titre subsidiaire,
- dire que la résidence sera fixée en alternance les semaines paires et impaires au domicile de chacun de ses parents avec alternance le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire en application de l’article 372-9 du code civil, que la résidence alternée sera ordonnée à titre provisoire pour une durée de 1 an à compter du jugement (sic) à intervenir suivant les modalités précitées et dire que le juge sera ressaisi par celui des parents qui l’estime nécessaire ou conforme à l’intérêt de l’enfant pour qu’il soit de nouveau statué,
Y ajoutant,
- ou bien dans l’attente d’une mesure d’expertise médico-psychologique aux fins de statuer sur la compatibilité du mode de garde avec la personnalité et l’intérêt du mineur A et ce alors en faisant usage si besoin était du pouvoir d’instruction d’office en application des articles 10,143 et 144 du code de procédure civile si la cour n’estimait pas avoir les éléments suffisants pour statuer en considération de l’intérêt de l’enfant à bénéficier d’une résidence alternée,
En tout état de cause,
- dire y avoir lieu sur la base d’une résidence alternée à la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père et dire que les parents assumeront la charge de l’enfant par moitié et partageront les frais scolaires et extrascolaires par moitié, après accord de l’autre parent et sur justificatif de la dépense engagée,
- débouter Mme Y G de toutes ses demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires,
4
- condamner Mme Y G au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y G aux entiers dépens de la présence instance dont distraction au profit de Me Pedroletti avocat à la cour d’appel de Versailles et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2019, Mme Y G demande à la cour de :
- déclarer M. K-L E irrecevable et mal fondé en son appel,
- débouter M. K-L E de toutes ses demandes, fins ou conclusions, notamment concernant sa demande de résidence alternée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit :
- confirmer le jugement dont appel concernant la fixation de la résidence de l’enfant mineur chez elle,
- confirmer le jugement dont appel concernant la fixation du droit de visite et d’hébergement attribué au père comme suit :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activité scolaires au lundi rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires et chaque semaine du mardi fin des activités scolaires au mercredi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- confirmer le jugement dont appel concernant la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme mensuelle de 150 euros,
- condamner M. K-L E au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’avis délivré en application de l’article 912 du code de procédure civile’ a enjoint aux parties d’informer leur enfant du droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. M. K-L E en a justifié.
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2019.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence de A
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
5
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant qu’il est constant qu’après la séparation du couple parental intervenue en avril 2012, Mme Y G s’est installée à Suresnes (92) et M. K-L E à Puteaux (92) puis à Suresnes (92) également ; que le PACS conclu par les intéressés le 15 décembre 2009 a été dissous le 31 mai 2012 ;
qu’il est tout aussi constant que depuis cette séparation, A réside habituellement avec sa mère ;
Que par jugement du 29 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement élargi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée par cette décision ne peut être remise en cause qu’en cas de changement intervenu dans la situation des parents ou les besoins de l’ enfant ;
Considérant que M. K-L E critique le jugement déféré l’ayant débouté de sa demande d’organisation d’une résidence de A en alternance aux domiciles parentaux ; qu’il critique le premier juge ayant retenu l’existence de difficultés de santé de son fils, l’existence d’un enfant avec sa nouvelle compagne, et le fait qu’il réside les fins de semaine au domicile de celle-ci à Paris ; qu’il invoque ses capacités de prise en charge de son fils ;
qu’il sollicite à titre principal l’organisation d’une résidence alternée, selon les modalités suivantes en période scolaire, à son domicile chaque semaine du lundi au mercredi matin et chez Mme Y G du mercredi au vendredi matin ainsi qu’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et subsidiairement, une alternance en période scolaire une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
qu’à titre subsidiaire, il demande l’organisation d’une résidence alternée à titre provisoire durant une période d’un an ou une mesure d’expertise médico-psychologique ;
Que Mme Y G s’oppose à ces demandes aux motifs du droit de visite et d’hébergement élargi dont bénéficie le père et de l’absence de demande de A de voir modifier son mode de garde ; qu’elle fait état de la sensibilité de l’enfant et des perturbations manifestées par celui-ci après la séparation du couple parental (bégaiements, tics facieux, signes d’anxiété) persistantes à ce jour (page 8 de ses conclusions) ; qu’elle conteste la disponibilité du père ; qu’elle fait état de ses relations exécrables avec M. K-L E ;
qu’elle argue du cadre de vie équilibré et confortable dans lequel A évolue au sein de sa famille saine et recomposée (page 5 de ses conclusions), étant mentionné qu’elle vit avec M. N O P Q, union dont est issu B O P Q né le […] (pièce 59 de Mme Y G );
Considérant que les capacités éducatives de chacun des parents, au soutien desquelles chacun produit plusieurs attestations, ne sont pas remises en cause étant relevé que Mme Y G a depuis la décision de 2015 proposé au père de l’enfant un élargissement de son droit de visite et d’hébergement de milieux de semaines, initialement prévu une semaine sur deux, à toutes les
6
semaines ;
Considérant qu’il est également versé aux débats par chacune des parties plusieurs attestations témoignant de la qualité des liens unissant A au sein de leurs familles recomposées respectives : Mme Y G à Suresnes (92) avec M. N O P Q, relations dont est issu le petit B et foyer dans lequel est prévue une nouvelle naissance en janvier 2020 (pièce 86 de Mme Y G ), M. K-L E avec Mme I J, mère de deux enfants d’une précédente union résidant en alternance aux domiciles de leurs parents, étant précisé qu’il ne réside pas avec sa compagne domiciliée à Paris (3ème arrdt) et lui-même à Suresnes (92) ;
Qu’il n’est pas contesté les difficultés de santé de A, M. K-L E affirmant que celles-ci ne sont plus d’actualité et Mme Y G soulignant la fragilité persistante de l’enfant ; que le bilan psychologique du 15 janvier 2018 établi à la demande des deux parents par M. C, psychologue, décrit un enfant exempt de trouble psychologique, semblant heureux et ne manifestant aucune souffrance affective visible ; que ce bilan note cependant une grande série et cortège de tics divers et psychosomatiques (tics du visage, des yeux, lèvres, bouche, tête, troubles émotionnels importants sur un terrain de somatisations multiples), une hyper-émotivité, une anxiété et un stress d’origines variées ; qu’il est préconisé une prise en charge en psychothérapie souple afin d’aider cet enfant dans sa problématique actuelle, sûrement très ancienne (pièce 41 de M. K-L E);
que le bilan établi le 5 novembre 2018 par M. C, psychologue, mentionne une évolution largement positive de A, celui-ci ayant été reçu très régulièrement en consultation, accompagné par sa mère, depuis le 6 décembre 2017 ; que ce document relève toutefois les conséquences négatives sur l’enfant du comportement du père en lui faisant lire le compte rendu du dossier juridique le concernant (pièce 75 de M. K-L E) ;
Que cette bonne évolution de A est confortée par ses très bons résultats scolaires ainsi qu’attesté par le suivi des acquis scolaires pour la période du 3 septembre 2018 au 2 décembre 2018, en classe de CM2, mentionnant un trimestre très satisfaisant (pièce 74 de Mme Y G) ;
Que les nombreux échanges de courriels et messages produits démontrent la capacité des parents à échanger dans l’intérêt de leur fils, et ce malgré l’existence de différends ; qu’il sera à cet égard rappelé que A doit être préservé des oppositions parentales devant se régler uniquement entre les adultes, afin de lui permettre d’évoluer dans un contexte apaisé et préservé ;
Que si la disponibilité de Mme Y G, exerçant en qualité de gynécologue-obstétricien à l’hôpital Foch de Suresnes (92) à temps partiel (80 %) ne peut être remise en cause dans la mesure où elle assume la prise en charge de A depuis la séparation du couple parental en avril 2012, M. K-L E justifie par ailleurs d’un exercice de son activité professionnelle, en qualité de directeur du pôle supérieur de la musique à la Courneuve (93), d’une liberté en termes d’horaires et d’une organisation dans la prise en charge de son fils par l’aide, en tant que de besoin, d’une garde d’enfant (pièce 58) ;
Que la cour observe que A a effectué sa rentrée scolaire en septembre 2019 en classe de sixième ;
Considérant qu’ainsi les modifications intervenues dans les situations des parties et de l’enfant constituent un élément nouveau au sens de l’article 480 du code de procédure civile ;
Considérant que’ compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de’l'âge de A, actuellement âgé de 11 ans, il n’apparaît pas contraire à son intérêt de mettre en place une résidence alternée laquelle lui permettra de partager son temps entre ses deux parents de manière plus équilibrée avec des périodes plus stables que celles qui lui sont imposées actuellement avec les changements de domiciles liés au droit de visite et d’hébergement élargi ;
7
que la cour infirmera le jugement déféré et organisera une résidence alternée selon les modalités fixées au présent dispositif afin de limiter les changements de domiciles de l’enfant et de le maintenir dans un environnement stable ;
que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin';
Considérant que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père sera supprimée à compter du présent arrêt en raison de l’organisation de la résidence de A en alternance aux domiciles parentaux et de la prise en charge par chacun des parents des frais de leur fils durant les périodes durant lesquelles leur fils réside chez chacun d’eux ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ce qui concerne la résidence habituelle de A et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
ET STATUANT à nouveau à compter du présent arrêt
FIXE la résidence de A en alternance aux domiciles parentaux à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- en période scolaire et durant les vacances scolaires à l’exception de celles d’été et de Noël : les semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au vendredi suivant reprise des classes, au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,
- durant les vacances d’été et de Noël : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
à charge pour le parent débutant ses droits de venir chercher l’enfant au lieu de son école ou de son domicile,
DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la
8
résidence de l’enfant,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de M. K-L E
REJETTE toute autre demande des parties
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Dominique SALVARY, président, et par Frédérique TRENCHANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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