Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 12 mars 2020, n° 20/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 20/01098 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKAW
N° de minute : 80/2020
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Patrick RAUL, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. A X
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05 août 2019 par LE PRÉFET DU BAS-Z portant transfert de M. A X aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 février 2020 par MME LA PRÉFÈTE DU BAS-Z à l’encontre de M. A X, notifiée à l’intéressé le même jour à 14 heures 10 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-Z recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. A X pour une durée de 28 jours à compter du 12 février 2020 à 14 heures 10, décision confirmée le 13 février 2020 par le magistrat délégué par la première présidente de cette Cour ;
VU le recours de M. A Xdaté du 11 février 2020, reçu et enregistré le 12 février 2020 à 13 heures 02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU l’ordonnance rendue le 13 février 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. A X ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 13 février 2020 à 15 heures 40 ;
VU la décision rendue le 14 février 2020 par le magistrat délégué par la première présidente de cette Cour infirmant l’ordonnance du 13 février 2020 et déclarant irrecevable la requête de M. X tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention ;
VU la requête de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-Z datée du 10 mars 2020, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 11 mars 2020 à 14 heures 10 de la rétention administrative de M.
A X né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 mars 2020 à 11 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-Z recevable et la procédure régulière, et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. A X au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 mars 2020 à 14 heures 10;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 11 mars 2020 à 15 heures 45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 mars 2020 à l’intéressé, à Maître F G-H, avocat de permanence, à MME LA PRÉFÈTE DU BAS-Z, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général ;
L’appelant, M. A X, n’ayant pu être conduit à l’audience à la Cour d’appel, en raison des circonstances exceptionnelles et insurmontables, revêtant le caractère de la force majeure, liées à l’épidémie en cours de Covid-19 ; en effet, nous avons été informée en fin de matinée de ce qu’un étranger retenu au CRA de Geispolsheim présentant les symptômes de ce virus était en cours de dépistage et avait notamment été en contact avec le personnel de l’Ordre de Malte lors d’un entretien d’une heure. Le personnel de cette association fait dès lors l’objet d’un confinement de 14 jours. Or, la présence concomittante dans ce centre de cette personne et de M. A X qui, lui-même a été aussi assisté par le personnel de l’Ordre de Malte pour la rédaction de son acte d’appel ; en conséquence l’intéressé est susceptible également d’avoir été en contact rapproché avec l’étranger susceptible d’être atteint de ce virus.
Dès lors, ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. A X à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. X à l’audience.
De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M. A X dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience.
En conséquence, l’audience se déroule en l’absence de M. A X, que Maître F G-H, avocate au barreau de Colmar, commise d’office, accepte de représenter.
Le représentant de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-Z, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 mars 2020, est non comparant ni représenté, mais a fait parvenir des conclusions en défense du 12 mars 2020 reçues au greffe de la Cour par courrier électronique le même jour à 13 heures 07.
Après avoir entendu Maître F G-H en ses observations pour le retenu, la SCP Yves CLAISSE et associés, avocat au barreau de Strasbourg, conseil de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-Z, n’ayant pas comparu et ayant transmis ses conclusions écrites qui ont été communiquées à Maître F G-H, laquelle a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité de la requête soulevée
M. A X soutient que le juge doit vérifier que la requête émane d’une autorité compétente
et que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n’est pas compétent, il lui appartient d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il fait valoir que cette vérification porte sur le pouvoir de signature, donc sur la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la requête, mais aussi sur la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. S’il s’en tient, ce faisant, à des considérations générales, sans affirmer précisément que le signataire de la présente requête ne bénéficie pas d’une délégation de signature, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non recevoir, au débat contradictoire. De plus, il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine.
Par ailleurs, s’agissant d’une fin de non recevoir et non pas d’une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Selon les articles R 552-2 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la requête de la préfète du Bas-Z aux fins d’une seconde prolongation de la rétention administrative de M. A X, adressée au juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg le 10 mars 2020, a été signée par Mme B C, secrétaire administrative au sein de la section 'pôle régional Dublin'.
Est versé aux débats le Recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Z publiant notamment l’arrêté du 03 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Z donne délégation de signature notamment à Mme B C, secrétaire administrative au sein de la section 'pôle régional Dublin’ du Bureau de l’Asile et de l’Eloignement, sous l’autorité de Mme D E, Directrice des Migrations et de l’Intégration, à l’effet de signer notamment «'les requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement ».
Cette délégation de signature n’est pas donnée en cas d’empêchement d’un délégataire de signature préalable de la préfète du Bas-Z ou de cette dernière ou de toute autre personne et, dès lors, il n’y a pas lieu de vérifier l’existence d’un tel empêchement.
Il en résulte que le signataire de la requête contestée, adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2020 aux fins d’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative de M. A X, avait bien le pouvoir de la signer.
Au surplus, la signature d’une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin en cas d’empêchement du délégant suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Cette requête est bien recevable.
Sur le fond
M. A X a refusé d’emblée son transfert vers l’Espagne, où il a présenté en premier lieu une demande d’asile et il n’a pas respecté l’assignation à résidence ordonnée par le Préfet du Bas-Z le 05 août 2019. De plus, il a à nouveau manifesté son refus de l’éloignement en refusant d’embarquer le 04 mars dernier au vol prévu vers l’Espagne. Une telle mesure ne peut donc être à nouveau mise en oeuvre, étant insuffisante pour garantir l’exécution de la décision de transfert de l’intéressé prise le 05 août 2019.
La nouvelle prolongation de sa rétention administrative s’impose donc et il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars
2020.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. A X recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2020.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
12 mars 2020 à 14 heures 55.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le
12 mars 2020 à 14 heures 55
l’avocat de l’intéressé
Me G-
H
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. A X
non comparant
l’interprète
./.
l’avocat de la préfecture
Me HAMM
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de Geispolsheim, à Mme la préfète du Bas-Z, à Maître F G-H, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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