Résumé de la juridiction
Etiquette avec une forme geometrique, rectangle, couleurs noir mat et noir brillant, inscription en lettres blanches, ligne diagonale rouge
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 juil. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DRAKKAR NOIR;DRAGON NOIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1566513;1574574;94547482 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cosmetiques, parfums, huiles essentielles - parfumerie, eaux de toilettes, lotions capillaires, deodorants, lotions avant et apres rasage - cosmetiques et parfumerie |
| Référence INPI : | M19970468 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS GUY L (SA) c/ SDVP- SOCIETE DE DISTRIBUTION VIA PARIS PARFUMS MAJESTY |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PARFUMS GUY LAROCHE est titulaire des deux marques complexes suivantes :
- « DRAKKAR NOIR » déposée le 21 décembre 1989 enregistrée sous le numéro 1.566 513 pour désigner des produits et services de la classe 3 notamment des parfums, cosmétiques et huiles essentielles. Cette marque est constituée par la représentation en couleur d’une étiquette carrée de couleur noire mate dans laquelle est inclus un rectangle de couleur noire brillante comportant sur deux lignes l’inscription en lettres blanches de la dénomination DRAKKAR NOIR, ledit rectangle étant sous tendu par une ligne diagonale de couleur rouge.
-« DRAKKAR NOIR » déposée le 8 février 1990 enregistrée sous le numéro 1 574 574 pour désigner des produits de la classe notamment parfumerie, eaux de toilette, lotions capillaires, déodorants, lotions avant et après rasage. Cette marque est constituée par la représentation d’un flacon de parfum de couleur sombre sur lequel apparaît la dénomination DRAKKAR NOIR en lettres blanches sur deux lignes. La société PARFUMS GUY LAROCHE a constaté que la société de distribution VIA PARIS « SDVP » commercialisait un parfum pour homme sous la dénomination « DRAGON NOIR » dans des flacons comportant une combinaison de couleurs noir mat et noir brillant et dans des emballages comportant une combinaison de couleurs noir et rouge. La société VIA PARIS « SDVP » est propriétaire d’une marque « DRAGON NOIR » déposée en couleurs le 2 décembre 1994 et enregistrée sous le numéro 94 547 482 pour désigner des produits de la classe 3 et notamment de la parfumerie et des cosmétiques. Par ailleurs, la société PARFUMS GUY LAROCHE a relevé que la fragrance du parfum DRAGON NOIR reproduisait celle du parfum DRAKKAR NOIR. Par exploit du 10 octobre 1996, la société PARFUMS GUY LAROCHE a assigné la société VIA PARIS « SDVP » aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son préjudice. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, l’allocation d’une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice qui sera déterminé dans le cadre d’une expertise.
Elle réclame, de plus, une somme de 35.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société VIA PARIS « SDVP » conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la société PARFUMS GUY LAROCHE considérant que sa marque ne constitue ni la reproduction ni l’imitation des marques de la demanderesse et que la preuve d’agissements de concurrence déloyale n’est pas rapportée. Elle souhaite voir la demanderesse condamnée à lui verser une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles. En réplique, la société PARFUMS GUY LAROCHE maintient ses prétentions et demande que le Tribunal prononce la nullité de la marque incriminée. La défenderesse a, dans ses dernières écritures, réitéré ses moyens de défense tendant au rejet des prétentions de son adversaire.
DECISION Sur la contrefaçon : Attendu que l’article L 713-3 du code de la Propriété intellectuelle énonce que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; " Attendu que l’imitation s’apprécie en fonction des ressemblances d’ensemble et non des différences de détail ; Sur la contrefaçon alléguée de la marque n 1 566 513 : Attendu qu’il s’agit d’une représentation en couleurs portant en lettres blanches la dénomination « DRAKKAR NOIR » qui constitue, par ailleurs, l 'étiquette figurant sur l’emballage du produit ; Attendu qu’il faut procéder à une appréciation synthétique des deux marques en présence et comparer les deux expressions DRAKKAR NOIR et DRAGON NOIR qui sont constitutives d’un tout ;
Attendu que les deux marques sont composées de deux mots dont le dernier NOIR est identique ; Attendu que les deux premiers mots DRAKKAR et DRAGON sont composés de deux syllabes dont la première est identique ; que la syllabe d’attaque DRA est donc la même ; que la seconde syllabe KAR ou GON n’est pas suffisante sur le plan visuel et au niveau phonétique pour les distinguer alors qu’elle est immédiatement suivie par le même qualificatif NOIR et se fond dans l’ensemble des deux mots ; Attendu que le pouvoir évocateur des deux mots est certes différent, l’un évoque un bateau, l’autre, un animal mythique, le premier fait penser aux pays nordiques tandis que le second renvoie aux pays d’Asie ; Attendu que toutefois cette différence intellectuelle ne suffit pas à lever l’ambiguïté existant entre les deux marques, l’oeil du consommateur d’attention moyenne restant attiré par les lettres d’attaque et l’impression résultant de la lecture de celles-ci restant identique ; Attendu que, de plus, cette impression est renforcée par le fait que les deux marques sont présentées sur un fond noir ; que le caractère mat ou brillant dudit fond n’est pas suffisant pour les distinguer ; qu’elles figurent toutes deux dans un encadré ; que le premier mot se trouve sur une ligne tandis que le mot NOIR est situé juste en dessous ; Attendu que la partie dénominative de la marque de la défenderesse est contrafaisante de la marque de la demanderesse, les resssemblances d’ensemble se révélant plus importantes que les différences de détails ; que le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux peut les confondre ; qu’elles désignent au demeurant des produits identiques ; Attendu qu’en tout état de cause, l’existence du dragon doré n’est pas de nature à empêcher la confusion entre les deux marques ; qu’en effet, la partie dénominative de la marque est porteuse de la distinctivité de celle-ci ; que l’adjonction du dragon figuratif est inopérante par rapport à la contrefaçon de la partie dénominative ; Attendu que les faits de contrefaçon de cette marque sont établis ; Sur la contrefaçon alléguée de la marque 1 574 574 : Attendu que cette marque tend à représenter graphiquement le flacon de parfum avec l’inscription DRAKKAR NOIR ; Attendu que relativement aux dénominations, les explications développées ci-dessus valent pour cette marque ;
Attendu que même si la forme de ce flacon n’est pas reprise par la défenderesse dans sa marque, la contrefaçon de la partie dénominative de la marque invoquée est reprise par la défenderesse ; que les faits de contrefaçon sont donc constitués ; Sur la concurrence déloyale : Attendu que la société PARFUMS GUY LAROCHE reproche à son adversaire de commercialiser sous la marque DRAGON NOIR un parfum ayant une fragrance constituant la copie servile de son propre parfum DRAKKAR NOIR ; qu’elle produit une analyse chromatographique et un sondage pour établir ce fait ; Attendu que la chromatographie dont le Tribunal ignore qui l’a réalisée, la défenderesse soutenant qu’il s’agirait du laboratoire du groupe l’OREAL dont fait partie la société demanderesse ce qui affecterait la crédibilité de l’étude ainsi faite, conclut à ce que les deux profils chromatographiques sont relativement proches ; Attendu qu’ils ne sont donc pas rigoureusement identiques ; qu’entrant dans la même famille de fragrance à savoir les « fougères » dans laquelle se trouvent d’autres parfums, une analyse contradictoire plus fine serait nécessaire pour affirmer que la seconde reproduit la première ; Attendu que, de même, le sondage réalisé n’a pas de caractère contradictoire et le choix des questions est arbitraire ; que cet élément ne peut pas plus être pris en compte ; Attendu que la société PARFUMS GUY LAROCHE est déboutée de ce chef de demande ; Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il convient de faire droit dans les conditions visées au dispositif du présent jugement aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ; Attendu que les mesures de confiscation et de destruction ne sont pas nécessaires alors qu’une mesure d’interdiction a été prononcée ; Attendu que la société VIA PARIS SDVP a commercialisé au sein de ses magasins le produit portant la marque contrefaisante ; que le préjudice en résultant pour la société GUY LAROCHE est évalué forfaitairement par le Tribunal à la somme de 100.000 francs sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ; Sur la demande reconventionnelle présentée par la société VIA PARIS « SDVP » : Attendu que le Tribunal ayant fait droit à la demande principale de la société GUY LAROCHE, la demande reconventionnelle de la société VIA PARIS SDVP pour action abusive ne saurait prospérer ; qu’elle est donc déboutée de ce chef ;
Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de la société GUY LAROCHE sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que la société VIA PARIS SDVP est condamnée à lui payer une somme de 12.000 francs de ce chef ; Attendu que, succombant, cette dernière doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Dit que la société VIA PARIS SDVP en déposant la marque DRAGON NOIR et en commercialisant des produits de parfumerie sous cette marque a commis des actes de contrefaçon des marques DRAKKAR NOIR né1 566 513 et 1 574 574 dont est titulaire la société PARFUMS GUY LAROCHE ;
-Lui interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
-Prononce la nullité de la marque DRAGON NOIR déposée par la société VIA PARIS SDVP enregistrée sous le numéro 94 547 482 ;
-Dit qu’en ce qui concerne la nullité de la marque, le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ;
-Condamne la société VIA PARIS « SDVP » à payer à la société PARFUMS GUY LAROCHE une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
-Autorise la société PARFUMS GUY LAROCHE à faire publier le dispositif du présent jugement en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société défenderesse sans que le coût total d’insertion dépasse 60.000 francs HT ;
-Déboute la société PARFUMS GUY LAROCHE du surplus de ses demandes ;
-Déboute la société VIA PARIS « SDVP » de sa demande reconventionnelle ;
-Prononce l’exécution provisoire du présent jugement du chef de la mesure d’interdiction ;
-Condamne la société VIA PARIS « SDVP » à verser à la société PARFUMS GUY LAROCHE la somme de 12.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
-La condamne aux dépens qui seront par Maître M, avocat, conformément aux
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