Confirmation 2 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 2 juil. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | THE BODY SHOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1194057;1373755 errone et rectifie par INPI 1374755;1400186;92405236; 92405238 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums, preparations de cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux - produits pharmaceutiques, hygieniques et dietetiques |
| Référence INPI : | M19970441 |
Sur les parties
| Parties : | B (Siegfried) c/ THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC (Ste, Royaume- Uni) et MIZON THOUX (SCP) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit britannique « THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC », fondée en 1976, exploite sous le nom commercial « THE BODY SHOP » ou « BODY SHOP » de nombreux magasins de produits cosmétiques à base d’ingrédients naturels dans divers pays dont la FRANCE. Elle a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle :
- le 7 octobre 1981 sous le n 609.871 une marque complexe « THE BODY SHOP », enregistrée sous le n 1.194.057 dans la classe de produits ou services 3 pour désigner les parfums, préparations de cosmétiques (non médicamenteux) pour la toilette, les huiles essentielles et lotions pour les cheveux (dépôt renouvelé le 3 avril 1992 et publié au BOPI n 93/20 NL),
- le 14 octobre 1986 sous le n 818.709, une marque dénominative « THE BODY SHOP », enregistrée sous le n 1.373.755 pour désigner les produits de la classe 3,
- le 24 mars 1987, une marque complexe « THE BODY SHOP », enregistrée sous le n 1.400.186 pour désigner également les produits de la classe 3. Le 26 septembre 1991 a été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris une SARL dénommée « L NATHALIE B » dont :
- le nom commercial était « Powers Marketing-Editions de la Santé. Institut BODY SHOP, BODY SHOPPING, Mondial Shopping, Bien-être et Minceur, N.B.Diffusion »,
- l’activité était « la vente en gros et au détail, l’importation et l’exportation de tout article concernant le bien-être, la santé, beauté, hygiène, l’équipement bien-être familial »,
- un établissement secondaire était sis à METZ. Le 29 janvier 1992, son gérant, Siegfried B, a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, en son nom personnel, dans la classe 5 pour désigner notamment des produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques, les marques dénominatives « BODY SHOPPING » et « BODY SHOP » respectivement enregistrée sous les numéros 92.405.236 et 92.405.238. Le 12 avril 1994, la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC a assigné la société LABRATOIRE NATHALIE B et Siegfried B devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir sanctionner les actes de contrefaçon de marque et usurpation de dénomination sociale et de nom commercial par elle dénoncés et prononcer la radiation des marques litigieuses. Le Tribunal de commerce de Paris ayant, par jugement du 15 décembre 1994 ordonné la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE NATHALIE B, la demanderesse a,
le 1er février 1995, appelé en cause la SCP MIZON THOUX, en sa qualité de liquidateur, laquelle a soulevé l’irrecevabilité de toutes demandes tendant à des condamnations pécuniaires. Siegfried B a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par jugement du 31 mai 1995, le tribunal a dit la demande bien fondée. Il a en conséquence :
- fait interdiction à la société LABORATOIRE NATHALIE B et à Siegfried B d’utiliser les termes BODY SHOP ou BODY SHOPPING, sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision et pendant une durée de deux mois,
- fait injonction à la société LABORATOIRE NATHALIE B de radier les dénominations litigieuses du Registre du Commerce et autorisé la demanderesse à y procéder le cas échéant, passé le délai d’un mois à dater de la signification du jugement,
- condamné Siegfried B à payer à la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL une somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts,
- prononcé l’annulation des dépôts des marques BODY SHOP et BODY SHOPPING enregistrées sous les numéros 92.405.238 et 92.405.236, ordonné à Siegfried B de procéder à leur radiation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et autorisé la demanderesse, à défaut, à le faire,
- fixé à la somme de 170.000 frs la créance de la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL à la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRE NATHALIE B.
- ordonné l’inscription du jugement au Registre National des Marques,
- autorisé la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC à publier sa décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des défendeurs dans la limite d’un coût global de 60.000 frs,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné Siegfried B in solidum avec la société LABORATOIRE NATHALIE B à payer à la demanderesse une somme de 10.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Siegfried B a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 1995.
Alléguant que les termes BODY et SHOP ne peuvent constituer un titre protégé dans les domaines concernés, il poursuit l’infirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL à lui verser les sommes de 20.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. conclut à la confirmation du jugement mais sollicite en outre la condamnation de :
- Siegfried B à lui payer une indemnité complémentaire de 200.000 frs,
- Siegfried B et de la SCP MIZON THOUX, pris « conjointement et solidairement » à lui verser la somme de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La SCP MIZON THOTUX qui s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel, soutient en revanche que la décision doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé directement ou indirectement des condamnations pécuniaires à l’encontre de la liquidation judiciaire.
DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que Siegfried B oppose tant au grief de contrefaçon de marques qu’à celui d’usurpation de nom commercial et de dénomination sociale que les mots « BODY » et « SHOP » ont un sens beaucoup trop usuel pour constituer des signes distinctifs dans les catégories de produits visés« au motif que, bien qu’anglais, ils peuvent être traduits par tout le monde et sont associés à la nature même des produits commercialisés ». Mais considérant que la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. lui objecte à juste titre que les termes d’origine anglaise THE BODY SHOP ne sont pas compris par la majorité de la population française et, déposés en France pour la première fois en 1981, sont distinctifs pour désigner des produits naturels de beauté et d’hygiène. Considérant que le tribunal a, à bon droit, retenu que les dénominations utilisées par la société LABORATOIRE NATHALIE B : « INSTITUT BODY SHOP » et « BODY SHOPPING » et les termes déposés à titre de marques par son gérant : « BODY SHOPPING » et « BODY SHOP » reproduisaient les termes essentiels et distinctifs des marques et dénominations de la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL, la suppression de l’article « THE » ou l’adjonction du suffixe « ING » étant inopérante à faire disparaître la similitude ainsi créée, renforcée par la similitude des produits et des activités en cause.
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit la demande bien fondée. Considérant qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les conditions précisées au dispositif. Qu’il n’y a lieu en revanche à radiation des marques, le présent arrêt devant être transcrit sur les registres de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Que la demande d’annulation des marques déposées par Siegfried B est également justifiée. Considérant que le tribunal a, à juste titre, évalué la réparation due par l’appelant à la somme de 50.000 frs et la créance de l’intimée sur la société LABORATOIRE NATHALIE B à la somme de 170.000 frs. SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que Siegfried B qui succombe, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et de la demande par lui fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est en revanche équitable de le condamner à ce titre à verser à la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. une somme de 20.000 frs et à assumer la totalité du coût des dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit la demande en contrefaçon de marques et en usurpation de nom commercial et de dénomination sociale, bien fondée,
- condamné Siegfried B à payer à la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. une somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts,
- prononcé l’annulation des dépôts des marques BODY SHOP et BODY SHOPPING enregistrées sous les numéros 92.405.238 et 92.405.236,
- fixé à 170.000 frs la créance de la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. sur la liquidation de la société LABORATOIRE NATHALIE B, Le réformant pour le surplus,
- fait interdiction à la SCP MIZON THOUX ès-qualités et à Siegfried B d’utiliser à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de marque, les termes « BODY SHOP » ou « BODY SHOPPING » sous astreinte de 1.000 frs par infraction
constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de deux mois au delà duquel il serait à nouveau statué par la Cour qui s’en réserve expressément le pouvoir,
- fait injonction à la SCP MIZON THOUX ès-qalités de radier les dénominations litigieuses du Registre du Commerce et dit qu’à défaut par elle de le faire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. pourra y procéder sur présentation d’une copie certifiée de ladite décision, Dit que le présent arrêt, devenu définitif, sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier, Autorise la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. à faire publier le présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Siegfried B dans la limite d’un coût global de 60.000 frs, Condamne Siegfried B à payer à la société THE BODY SHOP INTERNATIONAL P.L.C. une somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 frs ) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, Rejette toutes autres demandes, Admet Me Jean M, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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