Résumé de la juridiction
Le décret du 6 septembre 1982 qui prévoit que la surface totale des publicités apposées sur un véhicule terrestre à moteur ne doit pas dépasser 16m concerne la surface globale des publicités apposées sur un véhicule et non pas la surface de la publicité apposée de chaque côté du véhicule
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2000, n° 98/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1998/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 1998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935610 |
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Sur les parties
| Président : | Président : – Rapporteur : – Avocat général : |
|---|---|
| Parties : | Ministère public |
Texte intégral
DOSSIER N 98/03748- ARRÊT DU 11 MAI 2000
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section B
(N , 7 pages) Prononcé publiquement le JEUDI 11 MAI 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section B, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 31EME CHAMBRE du 11 MARS 1998, (P9703501963). Suite à l’arrêt avant dire droit de cette chambre en date du 6 janvier 2OOO, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BOULET Gérard né le 9 Avril 1942 à Angers (49) de Kléber et de MENUET Isabelle, de nationalité française, divorcé Présiden directeur général, demeurant
63 Avenue des Alliés
91120 PALAISEAU PREVENU, LIBRE, INTIME, COMPARANT, Assisté de Maître FRANCK, Avocat au barreau de Strasbourg, LE MINISTÈRE X… : APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président
:
:
Madame Y…,Madame BONNAN Z…, cette dernière appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour en l’absence et par empêchement des autres conseillers de cette chambre, GREFFIER :
Madame BARTHEZ MINISTÈRE X… :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur A…, Avocat Général, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : La procédure est rappelée dans l’arrêt avant dire droit de cette chambre en date du 6 janvier 2OOO qui fait corps avec l’arrêt de ce jour. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 3O MARS 2OOO le Président a constaté l’identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Conseiller Y… en son rapport ; BOULET Gérard en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître FRANCK, Avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Monsieur A…, Avocat Général, en ses réquisitions ; BOULET Gérard et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 11 MAI 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’arrêt du 6 janvier 2 000 ayant reçu les appels du prévenu et du ministère public, statuant sur l’exception de nullité de la citation infirmé le jugement entrepris qui avait accueilli le moyen tiré par le prévenu de la nullité de la citation, déclaré valable la citation et statuant sur la question préalable de la légalité du décret du 6 septembre 1982, constaté que la procédure suivie pour l’élaboration de ce texte était régulière et qu’il n’était pas entaché d’illégalité, sur la demande de renvoi devant la Cour de justice des communautés européennes, n’a pas fait droit à cette demande. Gérard Boulet assisté de son conseil sollicite sa relaxe faisant valoir : En premier lieu que les voies sur
lesquelles les véhicules circulaient n’étaient pas interdites à la publicité. En deuxième lieu que la limitation à 16 m de la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule prévue par le décret du 6 septembre 1982, doit être calculée face par face et non pour la totalité du véhicule. En troisième lieu qu’il n’est pas établi que les véhicules aient roulé lentement. RAPPEL DES FAITS Il était dressé procès-verbal à l’encontre de Gérard Boulet : Le 20 septembre 1996, à 10 heures 50, avenue de la Gravelle à Paris 12 ème pour avoir fait circuler les véhicules 647 BNS 91 et 571 BNS 91 en convoi à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m .
Le 23 septembre 1996, à 15 heures, Cours de Vincennes à Paris 12 ème pour avoir fait circuler le véhicule 889 BNT à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. Le 24 septembre 1996, à 14 heures, boulevard Mortier à Paris 20 ème pour avoir fait circuler le véhicule 889 BNT 91 à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité.
Le 27 septembre 1996, à 16 heures 30, boulevard de Picpus à Paris 12 ème pour avoir fait circuler le véhicules 654 BNS 91 à une vitesse
anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. Le 27 septembre 1996, à 17 heures , place Felix Eboué à Paris 12 ème pour avoir fait circuler le véhicule 602 BNS 91 à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. Le 28 septembre 1996 à 13 heures 30, avenue du général Leclerc à Paris 14 ème pour avoir fait circuler le véhicule 496 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 6 octobre 1996 à 10 heures, avenue Ernest Renan à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 28 BRQ 91, en convoi, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 6 octobre 1996 à 10 heures, avenue Ernest Renan à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 529 BRX 91, en convoi, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 6 octobre 1996 à 14 heures 45, avenue Ernest Renan à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 529 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 6 octobre 1996, à 14 heures 45, avenue Ernest Renan à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 28 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 8 octobre 1996, à 15 heures 45, place des Insurgés de Varsovie à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 42 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 8 octobre 1996, à 15 heures 45, place des Insurgés de Varsovie à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 23 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m .
Le 8 octobre 1996, à 16 heures place des Insurgés de Varsovie à
Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 28 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 9 octobre 1996, à 12 heures, avenue Ernest Renan à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 496 BRX 91 qui supportait une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 11 octobre 1996, à 15 heures, boulevard Lefebvre à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 28 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite, supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. Le 11 octobre 1996, à 15 heures, boulevard Lefebvre à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 42 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite, supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. Le 11 octobre 1996, à 15 heures 10 , place des Insurgés de Varsovie à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 23 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 11 octobre 1996, à 15 heures 30, boulevard Lefebvre à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 25 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 11 octobre 1996, à 15 heures 35, boulevard Lefebvre à Paris 15 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 496 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite et supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 13 octobre 1996, à 9 heures 30, quai Branly à Paris 7ème, pour avoir fait circuler le véhicule 508 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite, en convoi, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit. Le 13 octobre 1996, à 9 heures 30, quai Branly à Paris 7ème, pour avoir fait circuler le véhicule 520 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite, en convoi, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit. Le 13 octobre 1996, à 9 heures 30, quai Branly à Paris 7ème, pour
avoir fait circuler le véhicule 36 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite, en convoi, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit. Le 13 octobre 1996, à 13 heures 15, quai Branly à Paris 7ème, pour avoir fait circuler le véhicule 36 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite, en convoi, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit. Le 13 octobre 1996, à 13 heures 15, quai Branly à Paris 7ème, pour avoir fait circuler le véhicule 520 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite, en convoi, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit. Le 13 octobre 1996, à 13 heures 15, quai Branly à Paris 7ème, pour avoir fait circuler le véhicule 508 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite, en convoi, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit. Le 13 octobre 1996, à 13 heures 35, place des Insurgés de Varsovie à Paris 15ème, pour avoir fait circuler le véhicule 496 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 13 octobre 1996, à 13 heures 45, place des Insurgés de Varsovie à Paris 15ème, pour avoir fait circuler le véhicule 25 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 13 octobre 1996, à 14 heures 15, place des Insurgés de Varsovie à Paris 15ème, pour avoir fait circuler le véhicule 529 BRX 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 13 octobre 1996, à 14 heures 15, place des Insurgés de Varsovie à Paris 15ème, pour avoir fait circuler le véhicule 28 BRQ 91, à une vitesse anormalement réduite et en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m . Le 15 novembre 1996, à 8 heures, avenue de la Grande Armée à Paris 16 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 23 BRQ 91 à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité
supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. Le 20 novembre 1996, à 13 heures, avenue de la Boùtie à Paris 16 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 28 BRQ 91 à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. Le 20 novembre 1996, à 17 heures, avenue des Ternes à Paris 17 ème, pour avoir fait circuler le véhicule 23 BRQ 91 à une vitesse anormalement réduite, en supportant une surface de publicité supérieure à 16 m et sur un site interdit à la publicité. SUR CE Considérant que l’examen du plan de zonage de la publicité à Paris établit qu’aucun des véhicules sus-visés n’a roulé dans une zone de publicité interdite ; Que Gérard Boulet doit donc être relaxé de ce chef de prévention ; Qu’en revanche, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire des faits qu’ils relatent et que le prévenu se borne à alléguer que ses véhicules ne roulaient pas lentement et en convoi ; Que ce chef de prévention est donc constant et l’infraction caractérisée dans tous ses éléments ; Considérant que le décret du 6 septembre 1986 dispose que la surface totale des publicités apposées sur un véhicule terrestre à moteur ne doit pas dépasser 16 m ; Que cette limitation de surface concerne la totalité des publicités apposées sur le véhicule et non chaque côté de celui-ci comme le soutient le prévenu ; Considérant que les procès-verbaux versés aux débats mentionnaient que la surface globale des panneaux publicitaires était supérieure à 16 m ; Qu’ici encore l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; Que Gérard Boulet doit donc être condamné à payer 77 amendes de 1 000 francs chacune ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l’arrêt du 6 janvier 2 000, RELAXE Gérard Boulet des fins de la poursuite pour 15 des procès-verbaux relatifs à la circulation de véhicule dans une zone de publicité interdite ; Le retient dans les liens de la prévention pour 77 contraventions et le
condamne à 77 amendes de 1 000 francs chacune ; LE PRESIDENT
LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-764 du 6 septembre 1982
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