Infirmation 12 janvier 2000
Résumé de la juridiction
L’erreur sur la substance ne peut être invoquée par l’acquéreur d’une oeuvre d’art que si la certitude de son authenticité constituait pour lui une qualité substantielle de son achat.
Il n’en est pas ainsi lorsque l’ensemble des éléments caractéristiques de la vente étaient de nature à établir un doute quant à l’authenticité de l’oeuvre acquise ou susceptibles d’établir les difficultés pouvant affecter la démonstration de ladite authenticité L’erreur sur la substance ne peut être invoquée par l’acquéreur d’une oeuvre d’art que si la certitude de son authenticité constituait pour lui une qualité substantielle de son achat ; il n’en est pas ainsi lorsque les éléments caractéristiques de la vente étaient de nature à établir un doute sur l’authenticité de l’oeuvre ou des difficultés pouvant affecter la démonstration de cette authenticité. En l’occurrence, la qualité de société d’investissement spécialisée dans le négoce d’oeuvre d’art d’un acquéreur implique de sa part la volonté de procéder à des acquisitions présentant un caractère de certitude quant à l’origine de l’oeuvre, à l’exclusion de toute prise de risque. Lorsque, dans une vente publique, une oeuvre était présentée comme authentique, et ce, parmi d’autres du même artiste, sans qu’aucun doute sur cette authenticité n’ait été intégrée par le vendeur, notamment dans le catalogue de la vente rédigé avec le concours d’un expert, par référence au catalogue raisonné consacré à l’artiste, l’acquisition par l’investisseur évoqué de cette même oeuvre, ainsi que d’une seconde, s’est nécessairement faite dans la conviction de leur authenticité respective. Il suit de là que lorsqu’il est avéré, comme en l’espèce, que l’une des deux oeuvres n’a pas la certitude d’authenticité qui lui avait été attribuée au moment de la vente, laquelle constituait une condition déterminante du consentement de l’acquéreur, il est clairement démontré que l’acheteur a commis une erreur portant sur une qualité substantielle de la chose et que la nullité de la vente du lot correspondant doit être prononcée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 janv. 2000, n° 98/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 1998-2334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 1994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935638 |
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Sur les parties
| Parties : | SA DRINA INVESTMENT C |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES CHAMBRES CIVILES REUNIES CM-GS Arrêt n° du 12 JANVIER 2000 RG n° 2334-98 AFFAIRE : SA DRINA INVESTMENT C/ X… Paul Y… Hubert Z… Jean-Pierre Appel d’un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le TGI de PARIS (1ère chambre) (2ème section) Copie exécutoire Copie certifiée conforme délivrées le : à :
SCP JULLIEN SCP KEIME SCP GAS Me BINOCHE Arrêt prononcé le DOUZE JANVIER DEUX MILLE, par Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller, en audience publique solennelle dans l’affaire ENTRE : DRINA INVESTMENT, société anonyme ayant son siège PANAMA 53 Rd Street Urbanizacion Obarrio Torre Bancosur 16 th Floor C/morgan Morgan – 99999 PANAMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE d’un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de PARIS (1ère chambre – 2ème section) DEMANDERESSE devant la Cour d’appel de VERSAILLES saisie comme Cour de renvoi en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 janvier 1998 (1ère chambre civile) cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 17 octobre 1995 (1ère chambre – section A ) CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître MEIMON-NISENBAUM, Avocat au Barreau de PARIS ET : 1 – Maître Paul X… , commissaire-priseur, demeurant … – 75009 PARIS INTIME DEFENDEUR devant la Cour de renvoi CONCLUANT par la SCP KEIME GUTTIN, Avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître GAULTIER, Avocat au Barreau de PARIS 2 – Monsieur Hubert Y… , … – 75006 PARIS INTIME DEFENDEUR devant la Cour de renvoi CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître BRAULT, Avocat au Barreau de PARIS 3 – Monsieur Jean-Pierre Z… , demeurant … – 75005 PARIS INTIME DEFENDEUR devant la Cour de renvoi CONCLUANT par Maître BINOCHE, Avoué près la Cour d’Appel de
VERSAILLES PLAIDANT par Maître MARCHI, Avocat au Barreau de PARIS A l’audience solennelle du DIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, la Cour composée de : Madame GABET-SABATIER,Président, Monsieur MARTIN, Conseiller, Madame LIAUZUN, Conseiller, Madame LOMBARD, Conseiller, Madame BOURQUARD, Conseiller, assistés de Madame CONNAN , Greffier, a entendu Madame GABET-SABATIER, Président, en son rapport, les conseils des parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt devant être rendu à l’audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE date qui a été portée à la connaissance des parties. Après que les mêmes magistrats composant la Cour en eurent délibéré, conformément à la loi, il a été rendu l’arrêt suivant :
Le 21 novembre 1989, lors d’une vente aux enchères publiques à l’Hôtel RICHELIEU DROUOT, à PARIS, sous le marteau de Maître Paul X… , commissaire-priseur, assisté de Monsieur Hubert Y… , expert, la société DRINA INVESTMENT s’est portée acquéreur d’un pastel sur contre-épreuve de Mary CASSATT, intitulé « Simone en buste portant chapeau à plume regardant à gauche », mesurant 63,5 x 50,5 cm, présenté dans le catalogue de vente sous le numéro 240, pour le prix de 540.378 francs, frais et taxes inclus.
Cette oeuvre avait été présentée, le jour de la vente, par le commissaire-priseur et l’expert comme une oeuvre authentique de Mary CASSATT.
Postérieurement à cette acquisition, la société DRINA INVESTMENT a présenté cette oeuvre au Comité Mary CASSATT à NEW YORK, créé en 1990, pour qu’elle soit insérée dans une nouvelle édition du catalogue raisonné du peintre, dont le comité préparait la parution. Le 16 avril 1992, le Comité Mary CASSATT a informé la société DRINA INVSTMENT de ce qu’il ne considérait pas cette oeuvre comme
authentique et qu’en conséquence il refusait de la faire figurer dans le nouveau catalogue.
C’est dans ce contexte que, le 29 juin 1992, la société DRINA INVESTMENT a mis en demeure Maître X… de lui faire connaître les coordonnées de son mandant et de lui rembourser la somme de 540.378 francs sur le fondement de l’article 1110 du Code civil.
Maître X… s’étant limité à contester l’avis du Comité Mary CASSATT, la société DRINA INVESTMENT a sollicité, en référé, la désignation d’un expert et par ordonnance du 8 septembre 1992, Madame Nicole VERDIER a été désignée en qualité d’expert.
Le 16 octobre 1992, cette expertise a été rendue commune à Monsieur Jean-Pierre Z…, mandant de Maître X… .
Le 30 septembre 1993, l’expert a déposé son rapport et a conclu que l’authenticité de l’oeuvre ne pouvait être déterminée d’une manière formelle.
Les 2 et 6 décembre 1993, la société DRINA INVESTMENT a fait assigner, au fond, Maître X… et Messieurs Y… et Z… en nullité de la vente, sur le fondement de l’article 1110 du Code civil et a demandé la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 540.378 francs, avec intérêts de droit, et de celle de 150.000 francs, à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 8 décembre 1994, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté la société DRINA INVESTMENT de l’ensemble de ses demandes en retenant qu’il appartenait à l’acheteur de prouver qu’il y avait erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue et que de simples doutes sur l’authenticité de l’oeuvre litigieuse n’étaient pas suffisants pour fonder une action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles.
Par arrêt en date du 17 octobre 1995, la Cour d’appel de PARIS a
confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt en date du 13 janvier 1998, la première chambre de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour manque de base légale, en reprochant à la Cour de ne pas avoir recherché « si la certitude de l’authenticité de l’oeuvre ne constituait pas une qualité substantielle et si la société DRINA INVESTMENT n’avait pas contracté dans la conviction erronée de cette authenticité ».
Devant la présente juridiction, désignée en qualité de cour de renvoi, la société DRINA INVESTMENT conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de prononcer la nullité de la vente survenue le 21 novembre 1989. Elle demande en conséquence la condamnation, in solidum, de Maître X… et de Messieurs Z… et Y… , au paiement de la somme de 540.378 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1992 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juin 1993. Elle demande encore à la Cour de constater que Maître X… détient toujours en son étude l’oeuvre litigieuse et de dire qu’il en devra restitution à Monsieur Z…. Enfin, l’appelante sollicite la somme de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Elle fait essentiellement valoir les éléments suivants :
— le jour de la vente elle a eu la certitude d’acquérir une oeuvre authentique, cette authenticité constituant pour elle une condition substantielle,
— son consentement, le jour de la vente, était erroné puisqu’elle croyait acquérir une oeuvre authentique qui, postérieurement à la vente, s’est révélée ne pas l’être de manière formelle,
— le commissaire-priseur et l’expert ont engagé leur responsabilité délictuelle en vendant l’oeuvre litigieuse comme une oeuvre authentique et doivent être condamnés, in solidum, à lui payer des dommages-intérêts "du montant du prix payé par elle de l’oeuvre
litigieuse" et ce sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
Maître X… conclut à la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs et prie la Cour de dire qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. A titre subsidiaire il demande la garantie de Monsieur Y… et le rejet de toute demande de garantie contre lui formée par Monsieur Z…. Il sollicite la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la Cour suprême, en cassant l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, n’a pas jugé de manière générale que le doute sur l’authenticité d’une oeuvre entraînait l’annulation du contrat de vente, mais a seulement reproché à la Cour de ne pas avoir recherché si l’authenticité de l’oeuvre ne constituait pas une qualité substantielle pour la société DRINA INVESTMENT, ce dont la société DRINA INVESTMENT ne rapporte pas la preuve présentement en se bornant d’affirmer qu’elle a acquis l’oeuvre litigieuse dans la conviction qu’il s’agissait d’une oeuvre authentique. Il rappelle que la société DRINA INVESTMENT, en sa qualité de professionnel, ne peut ignorer qu’en matière d’authenticité, il n’y a pas de certitude absolue et que l’expert a seulement indiqué qu’elle ne pouvait conclure en l’état, ce qui ne signifie pas pour autant que l’oeuvre serait douteuse. Il fait encore valoir que l’appelante n’établit pas que le Comité Mary CASSATT aurait refusé définitivement d’authentifier le pastel litigieux. En ce qui concerne les conséquences de l’annulation de la vente, Maître X… , à titre subsidiaire, fait valoir que celles-ci ne sauraient fonder la condamnation du commissaire-priseur au paiement du prix de la vente mais seulement au remboursement des frais et honoraires de la vente. Il conteste les affirmations de l’appelante selon lesquelles il n’aurait pas suffisamment exercé de diligences pour garantir l’authenticité de l’oeuvre alors que la
responsabilité du commissaire-priseur n’est pas engagée du seul fait de l’existence d’une erreur mais uniquement s’il est démontré que cette erreur est fautive. Il rappelle que lors de la vente l’original de l’oeuvre litigieuse était répertorié au catalogue A…, seul ouvrage faisant autorité, sous le lot numéro 442 alors que le Comité Mary CASSATT n’a été constitué que postérieurement à la vente. Plus subsidiairement encore, Maître X… fait valoir que si faute il y a, celle-ci est le seul fait de l’expert, appelé en qualité de spécialiste, qui doit être condamné à le garantir de toutes condamnations éventuelles.
Monsieur Y… demande à la Cour de confirmer le jugement déféré à l’exception des dispositions relatives à l’indemnisation des frais irrépétibles et « y ajoutant », prie la Cour de procéder à de nombreux constats pour conclure au rejet de toutes les demandes formées contre lui et à l’allocation de la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Il fait essentiellement valoir que si, lors de l’expertise, comme il l’avait fait auparavant, le Comité Mary CASSATT refusait de prendre position dans la mesure où ses travaux et recherches étaient en cours, la société appelante ne rapporte nullement la preuve que, depuis lors, le même Comité refusait de prendre position. Il rappelle, en outre, que le jour de la vente deux contre-épreuves de Mary CASSATT figuraient au catalogue sous les numéros 239 et 240 et que le Comité Mary CASSATT a accepté de porter le lot 239 au nouveau catalogue alors qu’il a refusé de procéder pareillement pour le pastel litigieux qui cependant avait la même origine.
En droit, il fait valoir que l’annulation de la vente ne peut entraîner que la restitution de l’oeuvre par l’acquéreur au vendeur, la restitution du prix par celui-ci et des frais de vente et d’expertise par le commissaire-priseur et l’expert mais ne saurait en
aucun cas fonder une demande de condamnation de l’expert au paiement de dommages-intérêts équivalents au prix du tableau litigieux, rappelant que ses honoraires d’expertise se sont élevés à 15.300 francs. Il insiste sur le fait qu’aucune faute n’est démontrée contre lui et que toutes les affirmations développées par l’appelante, sur ce point, sont dénuées de fondement.
Il conclut au rejet de l’appel en garantie formé contre lui par Maître X… et par Monsieur Z…. A titre très subsidiaire, il demande à la Cour, s’il était condamné à rembourser à la société DRINA INVESTMENT le montant du prix de la vente, de condamner Monsieur Z… à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui.
Monsieur Z… conclut au rejet de toutes les demandes formées par la société DRINA INVESTMENT en faisant valoir qu’il existait un aléa pesant sur l’authenticité de l’oeuvre vendue au jour de la vente, que l’acquéreur en avait connaissance et que l’acquéreur ne tenait pas pour qualité substantielle, au jour de la vente, la possibilité d’établir avec certitude l’authenticité de celle-ci. Il considère en conséquence que la société DRINA INVESTMENT ne rapporte pas la preuve de son erreur sur l’authenticité de l’oeuvre litigieuse et sollicite la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité de la vente, il demande à être garanti par Maître X… et Monsieur Y… de toutes condamnations mises à sa charge.
SUR CE,
Considérant que lors de la vente du 21 novembre 1989, tenue en l’Hôtel RICHELIEU DROUOT, par Maître X… , commissaire-priseur, figuraient au catalogue de la vente deux lots, dont la notice a été ainsi rédigée par Monsieur Y… : « - lot numéro 239 du catalogue : » CASSAT Mary (Pittsburg 1844- Mesnil Tibérus 1926), " Simone assise,
coiffée du chapeau à plumes, tenant un chien griffon, vers 1903, « Pastel sur contre-épreuve, Japon mince appliqué sur vélin, signé à l’envers en bas à gauche, » Le pastel, lui-même retouché, est décrit par A.Breskin sous le n°448, (collection particulière PARIS) et une autre contre-épreuve serait conservée à BELGRADE (BR 449), Musée national ex-collection B… et Chlomovitch), « 64.5 X 53.5 cm, » Consulter ARCOLE.« »- lot numéro 240 du catalogue : « CASSAT Mary, » Simone en buste, portant un chapeau à plume, regardant à gauche, vers 1903, " Pastel sur contre-épreuve, Japon mince appliqué sur vélin, signé à l’envers au centre à gauche. Le pastel lui-même retouché est décrit par A.A…, sous le numéro 442 et appartient à la collection Frédérik J. Oppenheimer, San Antonio, ( Texas) ;
« Au début de notre siècle, Ambroise B… demanda à Mary CASSATT de lui céder des pastels représentant des petites-filles avec la permission d’en tirer des contre-épreuves qu’elle pourrait ensuite retoucher. A. A…, se référant à Henri Monsieur C… , précise qu’au moins treize pastels furent transférés par le maître-imprimeur CLOT vers 1903. Mary CASSATT utilisait une technique de pastel très proche de celle de DEGAS, appliquant des couches très épaisses de pigment qu’elle humectait à la vapeur afin de les faire plus profondément pénétrer dans le papier. Une partie du pastel était ainsi transférée de l’original sur la contre-épreuve, ce qui provoquait un affaiblissement de l’original. Pour y remédier, B… persuada CASSATT de retoucher à la fois l’original et la contre-épreuve » ;
« Consulter : A. A… : Mary CASSATT, a catalogue raisonné of the oils, pastels, water-colors and drawings, p. 18 et 19, Washington 1970), »Consulter ARCOLE" ;
Que ces deux contre-épreuves appartenaient à Monsieur Jean-Pierre Z… pour en avoir hérité de sa mère qui les détenait du Baron
Monsieur C… et lui-même du collectionneur Ambroise B… ;
Que le lot numéro 239 de la vente a été adjugé à la société DRINA INVESTMENT pour la somme, hors frais de 2.000.000 francs et le lot numéro 240, pour la somme hors frais de 510.000 francs, ce second lot constituant l’oeuvre litigieuse, le premier étant constitué par une oeuvre indiscutablement plus travaillée que le second ;
Considérant que les deux lots ont été soumis au Comité Mary CASSATT, créé en 1990, qui fit savoir à la société DRINA INVESTMENT qu’il ferait figurer la première oeuvre à l’édition révisée du catalogue raisonné de l’artiste alors qu’il refusait d’y inclure le lot 240 ;
Considérant que l’expert énonce les éléments suivants :
— « la complexité de la situation qui entoure l’origine des contre-épreuves de Mary CASSAT m’oblige à rappeler que le catalogue raisonné de Adelyn D »A… auquel il est fait référence, tant pour le lot 239 que le lot 240 de la vente aux enchères, faisait autorité sur l’oeuvre de l’artiste en novembre 1989",
— « la description du lot 240 de la vente, objet de la présente expertise, reprend les informations du catalogue A… qui, sur les dires de Monsieur C… , précise qu’au moins 13 pastels furent transférés par le lithographe parisien D… Or j’ai interrogé les archives de cet atelier qui ne trouvent pas traces de ce travail. Mary CASSATT possédait une presse, elle se faisait aider par l’artisan E… et F… fut aussi son imprimeur » ;
— « L’analyse des papiers Japon et Velin a conclu que le papier de soie était conforme aux fabrications de la période 1900/1920, le papier servant de support n’a pu être daté avec précision mais pourrait être antérieur à 1940 » ;
— "L’analyse de la microscopie optique sur la contre-épreuve de pastel a révélé un écrasement des pigments de couleurs dû à une pression à l’exception de la masse de jaune les rehauts de
pastel ne semblent pas être de la main de Mary CASSATT" ;
— « Le résultat des analyses scientifiques ne permet pas l’exclusion, mais, dans ce cas de technique particulière de contre-épreuve, il est très difficile de se prononcer sans pouvoir faire l’étude comparative du pastel dont elle serait issue » ;
— « L’origine de la contre-épreuve étudiée reste nébuleuse. Le vendeur l’aurait reçue de sa mère, amie de Monsieur C…, sur les dires duquel A. D. A… a écrit l’histoire des contre-épreuves dans son catalogue raisonné de 1970 et dont le pastel correspondant n’a aucune référence probante du vivant de Mary CASSATT » ;
— « Les commissaires-priseurs et l’expert de la vente aux enchères n’ont fait que reprendre les données et références du catalogue raisonné des oeuvres de Mary CASSATT » ;
Considérant que l’expert conclut en ces termes :
« La fiabilité de ce catalogue par A. D. A… est actuellement remise en question par le Comité MARY CASSATT qui en prépare sa révision, notamment sur l’invraisemblance de l’origine des pastels contre-épreuve de l’artiste sur laquelle les investigations se poursuivent. Ce comité m’a souligné que le lot 239 de la vente serait répertorié au prochain catalogue raisonné révisé parce que le pastel dont il serait issu avait été reproduit et exposé en 1912, du vivant de l’artiste, mais ne pouvait encore en indiquer la description définitive. Le lot 240, présentement contesté et le pastel concordant n’ont aucune référence de provenance antérieure à 1950, et à défaut d’éléments probants quant à son origine, l’authenticité de l’oeuvre étudiée ne peut être déterminée d’une manière formelle, ce qui ne me permet pas de conclure en l’état » ; SUR L’ERREUR INVOQUÉE PAR LA SOCIÉTÉ DRINA INVESTMENT
Considérant que l’arrêt de la Cour de Cassation reproche aux juges d’appel de n’avoir pas recherché "si la certitude de l’authenticité
de l’oeuvre ne constituait pas une qualité substantielle et si la société DRINA INVESTMENT n’avait pas contracté dans la conviction erronée de cette authenticité, la cour d’appel n’ayant pas, en conséquence donné de base légale à sa décision" ;
Que selon la société appelante, la question n’est pas de savoir si l’oeuvre peut ou non être qualifiée présentement, avec certitude, d’oeuvre originale ou pas, mais réside dans la conviction que la société acquéreur avait, au jour de la vente, de réaliser l’acquisition d’une oeuvre authentique et de pouvoir sans difficulté établir cette authenticité ; que selon la société DRINA INVESTMENT de nombreux éléments étaient réunis, lors de la vente, de nature à lui conférer la certitude de l’acquisition d’une oeuvre incontestablement authentique, ce qui ne s’est pas révélé être exact ; qu’elle insiste sur le fait que, lors de la vente, tout aléa sur l’authenticité était exclu, contrairement à ce que Maître X… soutient présentement ;
Considérant que selon Maître X… , l’appelante ne démontre pas qu’elle avait fait de l’authenticité de l’oeuvre une qualité substantielle de la chose vendue en faisant valoir que la société DRINA INVESTMENT, professionnelle avertie, ne pouvait ignorer qu’en matière d’authenticité, il n’y a pas de certitude absolue et que dans le domaine de l’Art, les connaissances évoluent ; qu’il fait encore valoir qu’il n’existe encore à ce jour, aucune certitude sur le caractère authentique ou non de l’oeuvre d’art achetée ;
Considérant que, pareillement, Monsieur Y… insiste sur le fait que l’authenticité de l’oeuvre ne peut être exclue avec certitude alors, au contraire, que tous les éléments connus et mis en lumière lors de la vente, militent pour la reconnaissance de son authenticité ;
Considérant que Monsieur Z… rappelle que, selon lui, la question est de savoir si la possibilité d’établir avec certitude
l’authenticité de l’oeuvre était recherchée par l’acquéreur et si cette possibilité constituait bien pour cet acquéreur, au jour de la vente, une qualité substantielle ; qu’il fait alors valoir, comme les autres parties intimées, que le doute affectant l’authenticité de l’oeuvre ne provient que du refus du comité Mary CASSATT, de l’inclure dans le nouveau catalogue raisonné en préparation alors que ce refus n’est ni motivé, ni définitif, ni autorisé et n’est pas actuel ;
Mais considérant que l’erreur sur la substance ne peut être invoquée par l’acquéreur d’une oeuvre d’art que si la certitude de son authenticité constituait pour lui une qualité substantielle de son achat ; qu’il n’en est pas ainsi lorsque l’ensemble des éléments caractéristiques de la vente étaient de nature à établir un doute quant à l’authenticité de l’oeuvre acquise ou susceptibles d’établir les difficultés pouvant affecter la démonstration de ladite authenticité ;
Qu’en l’espèce, la société DRINA INVESTMENT est une société spécialisée dans le négoce des oeuvres d’art, ce qui implique pour elle la volonté de réaliser des acquisitions présentant un caractère de certitude quant à leur origine et l’absence de volonté de toute prise de risque quant à l’authenticité de l’oeuvre acquise ;
Que lors de la vente la société DRINA INVESTMENT a acquis, du même vendeur, Monsieur Z… , deux oeuvres de Mary CASSATT, le lot 239, pour le prix de 2 millions de francs et le lot 240, oeuvre présentement objet du litige, pour le prix de 510.000 francs ; que nulle partie ne conteste que la différence entre ces deux prix résulte uniquement de la qualité des oeuvres en cause ;
Que les deux oeuvres ont été présentées à la vente, sous le contrôle de Monsieur Y… , expert, et du commissaire-priseur, Monsieur X… , comme étant des pastels sur contre-épreuve de Mary CASSATT ;
que le lot numéro 239 est assorti du commentaire suivant « le pastel lui-même retouché, est décrit par A. A… sous le numéro 448 (collection particulière PARIS) et une autre contre-épreuve serait conservée à BELGRADE (BR 449) Musée national, ex-collection B… ET CHLOMOVITCH) » alors que le lot litigieux est suivi du commentaire suivant : « Le pastel lui-même retouché, est décrit par A. A… sous le n°442 et appartient à la collection Frederik J. OPPENHEIMER, SAN ANTONIO, TEXAS » ; que ces deux commentaires font pareillement référence au « pastel lui-même retouché » décrit par A. A…, dans son catalogue raisonné ;
Qu’il est admis par toutes les parties, qu’à la date de la vente, le catalogue raisonné de l’oeuvre de Mary CASSATT, rédigé par A. D. A…, faisait autorité sur l’oeuvre de l’artiste ;
Que les deux oeuvres vendues ont été présentées comme ayant une même antériorité au regard de leurs précédents propriétaires ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, prix élevés consentis, objectif commercial clairement poursuivi par l’acquéreur, descriptions identiques des deux oeuvres de Mary CASSAT présentées au catalogue comme oeuvres authentiques et filiation semblable des deux oeuvres, pareillement mentionnées au catalogue, que lors de la vente, les deux contre-épreuves de Mary CASSATT, dont l’oeuvre litigieuse, ont été, toutes deux présentées comme des oeuvres authentiques de l’artiste et ont été acquises par la société DRINA INVESTMENT dans cette conviction, aucun doute quant à l’authenticité des oeuvres ou de l’une d’elles n’ayant été intégré ni par le vendeur ni par l’acquéreur ni par les professionnels concernés et que rien ne pouvait exiger de l’acquéreur qu’un doute éventuel portant sur l’authenticité de l’oeuvre doive être pris en compte par lui ;
Considérant cependant qu’il est avéré que l’oeuvre litigieuse n’a pas la certitude d’authenticité qui lui a été attribuée lors de la vente
et qui a constitué, pour l’acquéreur, une condition déterminante de son consentement, puisqu’aussi bien cette authenticité a été remise en cause, par le comité Mary CASSATT mais également par l’Expert ; que si le comité Mary CASSATT a, lors de sa consultation en 1992, fait valoir qu’il ne pouvait, en l’état de ses recherches, se prononcer sur l’authenticité de l’oeuvre, et n’a pas été saisi depuis lors, il ressort clairement de l’expertise que, non seulement à raison de cet avis réservé, mais également à partir de certains éléments matériels précis tels que l’absence d’exposition de l’original et de la contre-épreuve du vivant de l’artiste, l’historique incertain, l’absence d’attribution des retouches à l’artiste elle-même, l’authenticité de l’oeuvre ne peut être retenue ;
Qu’en conséquence il est clairement démontré que la société DRINA INVESTMENT a commis une erreur portant sur une qualité substantielle lors de la vente publique du 21 novembre 1989 et qu’après infirmation du jugement déféré, la nullité de la vente portant sur le lot numéro 239 doit être prononcée ; SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DE VENTE
Considérant que la société appelante demande à la Cour d’ordonner la restitution, par Maître X… qui le détient, du tableau litigieux, à son vendeur, Monsieur Z… et demande condamnation, in solidum de Maître X… , de Maître Y… et de Monsieur Z… , au paiement du prix total de la vente, s’élevant à 540.378 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1992 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juin 1993 ;s’élevant à 540.378 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1992 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juin 1993 ;
Que Monsieur Z… , dans ses écritures subsidiaires, se limite à
demander à la Cour, dans l’hypothèse d’une annulation, de « condamner Messieurs X… et Y… à garantir le vendeur de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge » ;
Qu’il ressort des pièces produites que l’adjudication a eu lieu pour le prix principal de 510.000 francs et que, pour le surplus, la somme versée correspond aux frais de la vente et au coût de l’expertise, mis à la charge de l’acquéreur ;
Considérant que l’annulation de la vente a pour conséquence la remise des choses en leur état antérieur à l’annulation ; qu’il appartient à Maître X… , qui ne conteste pas les écritures de l’appelante selon lesquelles il détient à ce jour l’oeuvre litigieuse, d’en assurer la restitution au vendeur alors que celui-ci doit restituer à l’acquéreur le prix de la vente en principal et accessoires, soit la somme de 540.378 francs, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 1992 ;
Qu’en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, celle-ci ne peut prendre effet qu’à compter de la date de la demande judiciaire qui en est faite ; qu’à tort l’appelante en fait courir le point de départ un an après la mise en demeure ; qu’il ressort du jugement que cette demande était contenue dans l’acte introductif d’instance des 2 et 6 décembre 1993 ; que les intérêts porteront eux-même intérêts au terme de chaque année échue à compter du 6 décembre 1993, à titre de dommages-intérêts ; SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR LA SOCIETE DRINA INVESTMENT A L’ENCONTRE DE MATRE X… ET DE MONSIEUR Y… , SUR L’APPEL EN GARANTIE FORMÉ PAR MONSIEUR Z… A L’ENCONTRE DE MATRE X… ET DE MONSIEUR Y… ET SUR L’APPEL EN GARANTIE FORMÉ PAR MATRE X… A L’ENCONTRE DE MONSIEUR Y…
Considérant que Monsieur Z… demande à être garanti par Maître X… et Monsieur Y… de toutes condamnations prononcées contre lui alors que la société DRINA INVESTMENT demande condamnation in
solidum de Monsieur Z… , de Maître X… et de Monsieur Y… au paiement de la somme de 540.378 francs outre les intérêts et leur capitalisation ;
Que Maître X… demande la garantie de Monsieur Y… ;
Que l’ensemble de ces demandes impose que soit examinée la responsabilité invoquée du commissaire-priseur et de l’expert, et leurs éventuelles conséquences ;
Que la société DRINA INVESTMENT fait valoir que le commissaire-priseur est, de droit constant, responsable des mentions portées au catalogue alors que ledit catalogue, rédigé avec l’assistance de l’expert Y… , contient des mentions erronées ; qu’en effet, le passage du catalogue A… n’est pas reproduit en son intégralité et que les réserves émises par cette dernière quant aux contre-épreuves ne sont pas retranscrites ; que selon l’appelante, la faute commise par l’expert lors de la vente fut d’affirmer, d’une part, que le pastel de référence avait été authentifié par A… et, d’autre part, que la contre-épreuve qui en était issue devait être considérée comme authentique ; qu’elle fait encore grief à l’expert de ne pas avoir fait de recherche quant à l’origine de l’oeuvre, sa provenance réelle pas plus que d’avoir recherché l’origine du pastel dont serait issue la contre-épreuve litigieuse ;
Que la société appelante estime que Maître X… , en sa qualité de commissaire-priseur, est pareillement responsable ;
Qu’en droit, selon la société DRINA INVESTMENT, les conséquences de la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert sont, non seulement, l’obligation de restituer les frais de l’expertise et le prix de la vente, mais aussi de garantir et d’assurer la réparation à hauteur de la perte subie en son intégralité ;
Considérant que Monsieur Y… s’en rapporte à justice sur le mérite
de la demande de nullité de la vente mais fait valoir qu’il n’a commis aucune faute délictuelle envers la société DRINA pouvant justifier qu’il soit tenu, avec le vendeur, à la restitution du prix de vente ;
Considérant que pour rejeter la demande de garantie du paiement du prix de la vente, formée à son encontre, Maître X… fait valoir qu’il avait pris le soin de se faire assister d’un expert, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’en tout état de cause, Monsieur Y… lui doit garantie ;
Mais considérant que le commissaire-priseur et l’expert qu’il s’adjoint, sont tous deux garants des mentions portées au catalogue lesquelles, en l’espèce, ont présenté l’oeuvre litigieuse comme étant une contre-épreuve d’un pastel de Mary CASSAT, « lui-même retouché », sans mention d’aucun réserve, mais bien au contraire en visant des références et un historique accréditant l’authenticité de l’oeuvre ; qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir que le catalogue n’est que la reproduction de l’ouvrage de A.A… alors que l’analyse faite par cet auteur des différentes contre-épreuves de Mary CASSATT est nuancée et que certains de ces éléments affirmatifs, concernant notamment la datation et la provenance des pastels et de leurs contre-épreuves imposaient la prudence, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, Madame VERDIER ;
Que Monsieur Y… , pas plus que Maître X… , n’invoquent des recherches personnelles par eux faites ; qu’ils ne contestent pas que la seule référence prise en considération pour la rédaction du catalogue a été l’oeuvre de A.A… ;
Qu’ainsi Monsieur Y… et Maître X… ont eu un comportement imprudent, en rapport causal direct et certain avec la situation préjudiciable présentement allèguée par la société DRINA INVESTMENT ; qu’en conséquence cette dernière est bien fondée à demander que
Monsieur Y… et Maître X… soient tenus, in solidum, avec Monsieur Z… , à la restitution du prix de la vente et de ses accessoires ;
Que compte-tenu du rôle et du comportement respectif de chacune des parties, la charge de la dette se répartira entre elles, définitivement, à concurrence de un tiers, les appels en garantie dirigés entre elles étant, par voie de conséquence, dénués de fondement ; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Considérant que la société DRINA INVESTMENT sollicite la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires sans caractériser ni démontrer les éléments constitutifs d’un prétendu préjudice complémentaire ; que ce chef de demande doit être écarté ; Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés ; que la somme de 10.000 francs doit lui être allouée ;
Considérant que succombant en leurs prétentions, les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Messieurs Z… et Y… et Maître X… doivent être écartées ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RECOIT la société DRINA INVESTMENT en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de PARIS,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité de la vente aux enchères intervenue le 21 novembre 1989 entre Monsieur Z… et la société DRINA INVESTMENT, sous le ministère de Maître X… et avec le concours de Monsieur Y… , expert,
ORDONNE en conséquence la restitution par Maître X… , détenteur de
l’oeuvre litigieuse, à Monsieur Z… , de la contre-épreuve portant le numéro 240 du catalogue de la vente, présentée comme une oeuvre de Mary CASSATT sous le titre « Simone en buste portant un chapeau à plume, regardant à gauche, vers 1903 »,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur Z… , Monsieur Y… et Maître X… à payer à la société DRINA INVESTMENT la somme de 540.370 francs (CINQ CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX FRANCS) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1992 ;
DIT que les intérêts exigibles au 6 décembre 1993 produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année à compter de cette date, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
DEBOUTE la société DRINA INVESTMENT de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 150.000 francs,
DIT qu’entre Monsieur Z… , Monsieur Y… et Maître X… , la dette se répartira définitivement à concurrence de un tiers ,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur Z… , Monsieur Y… et Maître X… aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et dit que la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL pourra recouvrer directement contre eux les frais avancés, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRET REDIGE PAR :
Madame Colette GABET-SABATIER, Président
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté au prononcé,
Le Président, Claudette DAULTIER
Colette GABET-SABATIER Arrêt 1998-2334 12 janvier 2000
CA Versailles Chambres civiles réunies Présidence : Mme C. GABET-SABATIER, Conseillers : M. G. Martin, Mme L. Liauzun, Mme C. Lombard, Mme J. Bourquard
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