Infirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 13/14322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/14322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 mai 2013, N° 12/30 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2014
N°2014/310
GP
Rôle N° 13/14322
X B
C/
SAS INFOR venant aux droits de la SAS SOFTBRANDS FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Kamilia GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS
Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section EN – en date du 29 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/30.
APPELANT
Monsieur X B, demeurant XXX
représenté par Me Kamilia GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS
( XXX
INTIMEE
SAS INFOR venant aux droits de la SAS SOFTBRANDS FRANCE, demeurant XXX
comparante en la personne de madame Y Z en sa qualité de directrice juridique, assistée par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS
XXX – XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X B a été embauché en qualité d’ingénieur commercial le 3 janvier 2005 par la SAS SOFTBRANDS.
Il a été absent pour congé parental du 1er août 2009 au 31 juillet 2010.
Il a quitté son emploi le 24 février 2011 par suite d’une rupture d’un commun accord faisant suite à son acceptation d’une convention de reclassement personnalisé, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Il a perçu, en application de l’article 5.2.15 du plan de sauvegarde de l’emploi, une indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 2125,90 €.
Contestant les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire et sollicitant le versement d’une indemnité de 18 870 €, Monsieur X B a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 29 mai 2013, le Conseil de prud’hommes de Grasse a débouté Monsieur X B de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SAS SOFTBRANDS de ses demandes et a condamné chacune des parties à supporter ses dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur X B conclut à l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, à la condamnation de la SAS INFOR venant aux droits de la SAS SOFTBRANDS FRANCE à lui verser :
-18 870 € (dont à déduire l’indemnité versée au salarié d’un montant de 2125,90 €) au titre de l’indemnité complémentaire prévue par l’article 5.2.15 du plan de sauvegarde de l’emploi,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à la condamnation de la SAS INFOR venant aux droits de la SAS SOFTBRANDS FRANCE aux entiers dépens.
Monsieur X B expose que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait le paiement d’une indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement égale à 6 mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 5 ans et que le mois de salaire s’entendait comme le 12e du salaire global brut perçu du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, que l’employeur a considéré que le mois de salaire à prendre en compte était égal à 1/12e des sommes perçues par lui du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 alors qu’il a bénéficié d’un congé parental du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et qu’aucun salaire ne lui a été versé durant cette période, que l’employeur a pris en compte ses seuls salaires des mois d’août 2010 et de septembre 2010 (1960 € + 1897 €/12 = 312,41€ au titre du salaire de référence) et qu’un tel mode de calcul l’a considérablement pénalisé puisqu’il n’avait repris ses fonctions que le 1er août 2010, soit 2 mois avant l’expiration de la période de référence.
Il soutient que le salaire de référence à prendre en compte doit être calculé sur la moyenne des 3 derniers mois travaillés (ou sur la moyenne des 12 derniers mois selon la solution la plus favorable pour le salarié), selon les mêmes modalités que celles prévues par de nombreuses dispositions légales et jurisprudentielles concernant :
— l’indemnisation chômage calculée sur les 12 mois précédant le dernier jour de travail payé (accord d’application n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l’application des articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage),
— l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis perçues par un salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail),
— l’indemnité de licenciement perçue par un salarié à la suite d’une absence pour maladie, calculée selon la jurisprudence sur le salaire moyen perçu pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail,
— l’indemnité de licenciement due en cas de chômage partiel calculée selon la jurisprudence en fonction du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas été en chômage partiel,
— l’indemnité de rupture conventionnelle calculée sur les rémunérations versées au cours des 12 derniers mois précédant la rupture ou, si cela est plus favorable, au cours des 3 derniers mois (articles L.1237-13 et R.1234-4 du code du travail).
Il fait valoir qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 22 octobre 2009 que l’indemnité de licenciement d’une salariée travaillant à temps partiel dans le cadre d’un congé parental doit être calculée sur la rémunération contractuelle à temps plein et non sur celle résultant du congé parental (en droit belge) et que la CJCE impose une interprétation protectrice des travailleurs ayant demandé ou pris un congé parental et dont les droits doivent être garantis, à l’issue de ce congé, la Cour imposant l’idée d’une neutralisation de la période de congé au regard des droits acquis lors de la prise de congé.
En dernier lieu, Monsieur X B fait valoir que l’article L.1132-1 du code du travail interdit toute mesure discriminatoire directe ou indirecte fondée sur la situation de famille, que constitue ainsi une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, que le salaire de référence et la période de référence retenus par la société intimée constituent des dispositions neutres en apparence mais qui désavantagent les salariés qui ont bénéficié pendant toute cette période ou une partie de celle-ci d’un congé parental d’éducation et que cette discrimination fondée sur la situation de famille est interdite.
La SAS INFOR venant aux droits de la SAS SOFTBRANDS FRANCE conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de Monsieur X B de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si la Cour estimait que la société devait adapter les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi à la situation particulière de Monsieur X B, à la limitation de l’indemnité complémentaire à verser au salarié à la somme de 11 572,68 €, soit un solde restant dû de 9446,78 € après déduction des 2125,90 € déjà perçus, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur X B au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au débouté de Monsieur X B de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS INFOR fait valoir que l’indemnité complémentaire prévue par le PSE ne saurait se confondre ni avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ni avec l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle puisqu’elle complète l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et ne la remplace pas, que la nature et le régime juridique de ces indemnités diffèrent, que l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes cité par le salarié ne correspond pas à la situation de Monsieur X B, que le PSE a valeur d’engagement pour l’employeur qui se doit de l’appliquer avec bonne foi et loyauté, conformément à l’article 1134 du Code civil, que dès lors que les termes du PSE sont parfaitement clairs et dépourvus de toute ambiguïté, l’employeur était tenu d’appliquer le plan à la lettre, sans en dénaturer les termes, qu’il n’avait donc pas le droit de choisir d’appliquer à Monsieur X B une autre méthode de calcul que celle qui avait été déterminée avec les institutions représentatives du personnel, qu’il serait injustifié et discriminatoire de faire bénéficier au salarié d’un traitement différencié par rapport aux autres salariés concernés par le PSE et accueillir la demande du salarié aboutirait nécessairement à une dénaturation d’un plan ayant fait l’objet de négociations et de concessions réciproques entre les parties pour pouvoir parvenir à une indemnisation équilibrée de l’ensemble des salariés.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il n’est pas possible, comme le réclame Monsieur X B, de faire entrer fictivement dans la période de référence fixée par le PSE des salaires qui n’ont pas été versés pendant cette période et que le salaire de référence ne peut être calculé que sur la base des salaires perçus durant la période de référence divisés par le nombre de mois travaillés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
L’article 5.2.15 du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place en 2011 au sein de la SAS SOFTBRANDS FRANCE prévoit le versement d’une indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon un barème faisant varier le nombre de mois versés en fonction de la tranche de rémunération, de l’ancienneté et de l’âge du salarié affecté par la mesure de suppression de poste.
Par ailleurs, cet article stipule que :
« La tranche de rémunération sera calculée sur la base du salaire global brut perçu du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.
Le mois de salaire pour le versement de l’indemnité s’entend comme le 12e du salaire global brut perçu du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ».
Si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, le juge prud’homal doit cependant respecter l’ordre public social qui impose l’interdiction de discrimination directe ou indirecte prévue à l’article L.1132-1 du code du travail.
Une discrimination indirecte en raison de la situation de famille est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008).
Monsieur X B, en raison de sa situation de famille et ayant choisi de bénéficier d’un congé parental d’éducation, s’est vu attribuer une indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base du 12e des deux mois de salaire qu’il a perçus depuis sa reprise du travail alors que les travailleurs, classés dans la même tranche de rémunération (
La modalité de calcul du mois de salaire définie à l’article 5.12.15 du plan de sauvegarde de l’emploi, apparemment neutre, entraîne cependant un désavantage pour le salarié qui a demandé à bénéficier du congé parental par rapport aux autres salariés placés dans une situation comparable et qui n’ont pas eu d’absence autorisée liée à la parentalité au cours des 12 mois allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.
La SAS INFOR prétend que cette disposition est justifiée dans la mesure où il y aurait une discrimination à appliquer le PSE à Monsieur X B différemment des autres salariés et fait observer également que le PSE a été discuté durant plusieurs mois avec les institutions représentatives du personnel et que l’inspection du travail a été associée à sa rédaction.
Cependant, il ne peut être retenu que la situation de Monsieur X B serait différente au seul motif qu’il a bénéficié d’un congé parental et n’a pas perçu de rémunération durant ce temps alors que les autres travailleurs ont continué à percevoir une rémunération.
En effet, le salarié en congé parental continue à bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et du droit à la formation.
Par ailleurs, le salarié en congé parental perçoit une allocation (complément libre choix d’activité) versée par la CAF et censée compenser la réduction de ses ressources.
Il se trouve donc dans une situation comparable à celle des autres travailleurs liés également à la SAS SOFTBRANDS FRANCE par un contrat de travail à temps plein.
La SAS INFOR ne peut, enfin arguer que cette différence de traitement serait fondée du seul fait qu’elle émane d’un consensus social alors qu’elle n’est pas objectivement justifiée par un but légitime.
En conséquence, il est établi que Monsieur X B a subi une discrimination indirecte en raison de sa situation de famille et de son absence pour congé parental d’éducation.
Monsieur X B propose de calculer l’indemnité complémentaire sur la base de son salaire moyen des trois derniers mois travaillés, soit d’octobre 2010 à janvier 2011.
Cependant, cette période est totalement en dehors de la période de référence fixée par le PSE et un tel calcul conduirait à le traiter différemment des autres travailleurs.
À défaut pour l’appelant de fournir les éléments sur ses salaires antérieurs à août 2009 et qui auraient pu permettre de calculer le salaire moyen perçu avant la prise de congé parental et de reconstituer la rémunération qu’aurait perçue le salarié, s’il n’avait pas été absent, sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, la Cour retient le calcul présenté par l’employeur quant au salaire moyen perçu sur les deux mois de travail inclus dans la période de référence.
Sur la base du salaire moyen de 1928,78 €, il est dû à Monsieur X B une indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 11 572,68 €, dont il sera déduit le montant déjà perçu de 2125,90 €, soit un solde de 9446,78 €.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Infirme le jugement,
Condamne la SAS INFOR venant aux droits de la SAS SOFTBRANDS FRANCE à verser à Monsieur X B 9446,78 € de solde d’indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SAS INFOR venant aux droits de la SAS SOFTBRANDS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur X B 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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