Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Côtes-d’Armor fait obligation de quitter le territoire français à M. C et fixe le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a, d’ailleurs, été attaqué par M. C le 2 janvier 2024. Si Mme A indique être la compagne de M. C, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à lui donner intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté qui ne lui fait pas grief. Mme A, qui ne joint d’ailleurs pas cet arrêté à sa requête, ne fait état d’aucun autre intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de cet arrêté qui ne la vise pas et n’a pas d’effet à son égard. Dans ces conditions, Mme A n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de cet arrêté. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250036
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