Confirmation 26 septembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 26 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9009667 |
| Titre du brevet : | EPURATEUR DE FLUIDE GAZEUX NOTAMMENT D'AIR POUR AERONEFS |
| Classification internationale des brevets : | B01D; B64D |
| Référence INPI : | B20010128 |
Sur les parties
| Parties : | LE BOZEC FILTRATION ET SYSTEMS (SA) c/ PALL FRANCE (SA), PALL EUROPE Ltd (Ste, Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LE BOZEC FILTRATION ET SYSTEMS, ci-après LE BOZEC, est devenue propriétaire, pour l’avoir acquis de la société SOFRALUB suivant acte inscrit au Registre national des brevets le 12 mai 1997, du brevet français N° 90/09667, déposé le 30 juillet 1990, ayant pour titre « Epurateur de fluide gazeux notamment d’air pour aéronefs ». Reprochant aux sociétés PALL FRANCE et PALL E d’avoir importé et commercialisé des filtres à air de ventilation reproduisant la revendication 1 du brevet N° 90/09667, la société SOFRALUB a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la contrefaçon. La société LE BOZEC, devenue propriétaire du titre, est intervenue volontairement dans l’instance. Par Jugement du 21 mai 1999, le tribunal a :
- après avoir constaté que le liquidateur de la société SOFRALUB n’est pas intervenu pour poursuivre la procédure engagée par celle-ci et que le brevet a été cédé à la société LE BOZEC, dit irrecevables les demandes présentées par la société SOFRALUB,
- prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet N° 90/09667 dont est titulaire la société LE BOZEC,
- débouté la société LE BOZEC de toutes ses demandes,
- condamné la société LE BOZEC à payer à la société PALL FRANCE et à la Société PALL EUROPE chacune la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les sociétés PALL FRANCE et PALL E du surplus de leurs demandes. Vu l’appel de cette décision interjeté le 20 Juillet 1999 par la société LE BOZEC ; Vu les dernières écritures signifiées le 15 Janvier 2001 par lesquelles la société LE BOZEC, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, soutient que l’homme du métier, spécialiste en mécanique des fluides, a l’aide des informations contenues dans le brevet et de ses connaissances, était a même de réaliser l’invention, que la revendication 1 satisfait aux critères de nouveauté et d’activité inventive, aucun des documents cités par les intimées ne décrivant le dispositif de clapet dans sa fonction d’amorçage d’un siphon, et demande a la Cour de :
- dire qu’en important, détenant, offrant en vente et/ou vendant des filtre à air de ventilation reproduisant les caractéristiques du brevet N° 90/09667 dont elle est titulaire et propriétaire et notamment la revendication 1, les sociétés PALL FRANCE et PALL E
ont commis des actes de contrefaçon dudit brevet au sens de l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
- faire défense aux sociétés PALL FRANCE et PALL E de fabriquer, détenir, offrir en vente et/ou vendre des filtres à air de ventilation reproduisant les caractéristiques du brevet N° 90/09667 et notamment la revendication 1, sous astreinte définitive et non comminatoire de 100.000 F par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
- condamner in solidum les sociétés PALL FRANCE et PALL E à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon, à déterminer par voie d’expertise.
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais des sociétés PALL FRANCE et PALL E si besoin à titre de dommages- intérêts complémentaires,
- condamner solidairement les sociétés PALL FRANCE et PALL E à lui paver la somme de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2001 aux termes desquelles les sociétés PALL FRANCE et PALL E sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté leur demande pour procédure abusive, réclamant à ce titre chacune l’allocation d’une indemnité de 500.000 F outre une somme de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DU BREVET N° 90/09667 Considérant que l’invention concerne un épurateur de fluides gazeux pouvant être utilisé à l’aspiration dans un circuit d’air d’aéronef ; Que selon le breveté, il était connu d’utiliser des ensembles pour le filtrage de l’air d’entrée pour moteurs à turbines d’aéronefs comprenant en combinaison une boîte dotée d’une entrée et d’une sortie d’air et entre elles au moins un filtre ; Que le but recherché par le brevet est de favoriser l’évacuation des substances liquides et autres impuretés arrêtées par les filtres à air pour éviter leur saturation ; qu’à cet effet, l’épurateur, objet de l’invention, comporte un moyen d’évacuation des liquides par gravité muni d’un obturateur hydraulique empêchant l’air extérieur de pénétrer dans la boite ; qu’il est précisé, page 1 lignes 26 à 36 du brevet, que la boîte comporte à sa base un
réceptacle ou réservoir à liquide muni sous son fond d’un obturateur hydraulique, qui peut être constitué par un siphon disposé à un niveau tel qu’il engendre entre lui et le fond du réservoir une colonne de liquide dont la hauteur compense la différence de pression en service normal ; que le siphon peut être constitué par un tube cintré formant une boucle dont la partie terminale est inclinée vers le bas jusqu’à un niveau utile ; que l’obturateur comporte un tube terminal fermable par un clapet ; Que la revendication 1 protège un épurateur de fluide gazeux comprenant une boîte ayant une entrée et une sortie de fluide, munie d’au moins un filtre propre à éliminer les impuretés contenues dans le fluide notamment les liquides, brouillards et autres particules du type aérosol, agencé de façon que les substances fluides et autres impuretés arrêtées par ledit filtre se rassemblent dans le fond de la boîte, ledit épurateur comportant sous la base de la boîte un réceptacle ou réservoir pour recueillir les substances arrêtées avec, sous lui, un moyen d’évacuation par gravité de ces substances recueillies, lequel est muni d’un obturateur hydraulique caractérisé par : le fait que ledit obturateur comporte un tube terminal fermable par un dispositif à clapet, empêchant l’air extérieur d’entrer dans ledit réceptacle, tout en tolérant l’évacuation desdites substances recueillies ; Considérant que les sociétés PALL FRANCE et PALL E soulèvent la nullité de cette revendication pour insuffisance de description, faisant valoir que le brevet ne décrit pas la structure du dispositif à clapet qui permettrait de fermer le tube terminal de façon à empêcher l’air extérieur d’entrer dans le réceptacle tout en tolérant l’évacuation des substances recueillies dans ledit réceptacle ; Que la société LE BOZEC réplique qu’à l’aide des indications fournies dans le brevet et de ses connaissances, l’homme du métier dispose des éléments pour réaliser l’invention : qu’elle expose que ;
- "l’épurateur à fluide gazeux est situé en amont d’un ventilateur créant une aspiration de l’air extérieur lequel traverse l’épurateur afin d’être débarrassé de tout brouillard ou particule.
- lorsque le ventilateur est mis en marche, il crée une aspiration telle au travers de l’épurateur qu’il empêche le siphon de s’amorcer puisque celui-ci est en communication avec l’air extérieur.
- si l’on obture l’extrémité libre du siphon, par exemple par une bille bloquant cette extrémité, du fait même de cette aspiration, aucun flux d’air ne peut être aspiré par le ventilateur au travers de l’épurateur, ce qui permet aux particules de s’accumuler dans le siphon jusqu’à créer une pression telle que cette extrémité s’ouvre pour permettre l’évacuation d’une quantité de liquide accumulé dans ce siphon jusqu’à équilibre des niveaux" ;
Mais considérant que le fonctionnement du dispositif tel que décrit ci-dessus par la société LE BOZEC n’est pas supporté par le texte même du brevet ; Qu’en effet, d’une part, le brevet dans sa partie descriptive ne mentionne pas la présence d’appareillage, tel un ventilateur ; que la société LE BOZEC ne verse aux débats aucun document susceptible d’établir que le recours à cet appareil, indispensable à la mise en oeuvre de l’invention, était évident pour l’homme du métier ; que si dans un rapport établi à la demande de la société appelante, Christian T affirme que l’épurateur est toujours situé dans un système de ventilation, cette réponse n’est conforté par aucun élément de l’état de la technique ; Que d’autre part, il n’est pas davantage indiqué dans la description du brevet en quoi le dispositif à clapet permet de fermer le tube terminal de façon à empêcher l’air extérieur de pénétrer dans le réceptacle tout en permettant l’évacuation des substances tombées dans ce réceptacle ; qu’au contraire, comme l’ont exactement souligné les premiers juges, dans la description il est précisé que cette fonction est dévolue à l’obturateur hydraulique qui empêche l’air extérieur de pénétrer dans le réceptacle situé à la base de la boîte et qu’il peut être constitué par un siphon disposé à un niveau tel qu’il engendre entre lui et le fond du réservoir une colonne de liquide dont la hauteur compense la différence de pression ; qu’il convient d’observer que cette fonction était énoncée dans la rédaction initiale de la revendication 1 ; Que le seul avantage mentionné du dispositif à clapet consiste, empêchant l’air extérieur d’entrer par le tube terminal, à faciliter l’amorçage du siphon (page 3 1ignes 10 â 12) ; Que la société LE BOZEC ne rapporte donc pas la preuve que la description est suffisante pour permettre à l’homme du métier, spécialiste en mécanique des fluides, de mettre en oeuvre l’invention avec ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, et notamment de réaliser un tube terminal fermable par un dispositif à clapet empêchant l’air extérieur d’entrer dans le réceptacle, tout en tolérant l’évacuation des substances recueillies dans ledit réceptacle but recherché par le déposant ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre annulé la revendication 1 du brevet N 90/09667 pour insuffisance de description, par application de l’article L 613-25-b du Code de la Propriété Intellectuelle ; II – SUR LES DEMANDES DES SOCIETES PALL FRANCE ET PALL E Considérant que les sociétés PALL FRANCE et PALL E sollicitent chacune d’allocation d’une indemnité de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais considérant que la société LE BOZEC a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de son brevet ; que les sociétés PALL FRANCE et PALL E seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent leur bénéficier ; qu’il leur sera alloué à ce titre chacune la somme complémentaire de 50.000 F ; Que la société LE BOZEC qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société PALL FRANCE et la société PALL EUROPE. Condamne la société LE BOZEC FILTRATION ET SYSTEMS à payer à la société PALL FRANCE et à la société PALL EUROPE chacune la somme complémentaire de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société LE BOZEC FILTRATION ET SYSTEMS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément a l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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