Rejet 25 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 janv. 2011, n° 0800408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0800408 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0800408
__________
SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E.
__________
M. Moreau
Rapporteur
__________
M. Lavail
Rapporteur public
__________
Audience du 11 janvier 2011
Lecture du 25 janvier 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(2e chambre)
39-02-005
C+
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. dont le siège est XXX à XXX, par Me Roumens, avocat ; la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. demande au Tribunal :
1°/ d’ordonner la communication par l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais de plusieurs documents ayant trait à la passation du marché de requalification du site de la Gravière du Colombier ;
2°/ d’annuler la décision par laquelle la commission d’appel d’offres a attribué ledit marché ;
3°/ de condamner l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais à lui verser la somme de 131 835 euros en réparation du préjudice causé par son éviction ;
4°/ de condamner l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2011 :
— le rapport de M. Moreau, rapporteur,
— les observations de Me Dutat, avocat, pour l’établissement foncier Région Nord-Pas-de-Calais,
— les conclusions de M. Lavail, rapporteur public,
— les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs brèves observations ;
Considérant que l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais a lancé en mai 2007 une consultation sous forme d’appel d’offres restreint en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet le traitement paysager du site la Gravière du Colombier à Virval ; que par un courrier du 21 novembre 2007, le président de l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais a informé la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. que son offre n’avait pas été retenue pour l’attribution du lot n° 2 « Traitement végétal et Entretiens » ; que dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. demande au Tribunal d’ordonner en premier lieu la communication du nom complet et du numéro d’enregistrement au registre du commerce de la société retenue, la communication de son dossier de candidature et d’offre, le rapport de présentation prévu par l’article 79 du code des marchés publics et le rapport d’analyse des offres, d’annuler en second lieu le marché considéré, et de condamner en troisième lieu l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais à lui verser la somme de 131 835 euros au titre du préjudice subi du fait de son éviction ;
Sur les conclusions tendant à la communication de plusieurs documents relatifs à la procédure litigieuse :
Considérant en premier lieu que l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais a produit au cours de la présente instance les dossiers de candidature et d’offres de la société attributaire, incluant sa dénomination complète et son numéro d’inscription au registre du commerce, ainsi que le rapport d’analyse des offres ; que les conclusions tendant à obtenir la communication de ces documents sont donc devenues sans objet ;
Considérant en second lieu que la communication du rapport de présentation prévu par l’article 79 du code des marchés publics ne présenterait aucun caractère utile par rapport aux informations déjà communiquées par l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais ; que les conclusions tendant à obtenir la communication de ce document doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du lot n° 2 « Traitement végétal et Entretiens » et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 83 du code des marchés publics dans sa version applicable à la procédure de passation litigieuse : « Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l’offre n’a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l’article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. » ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre à la société évincée de contester le rejet qui lui est opposé ; qu’il en résulte qu’une méconnaissance de l’obligation de communication qui incombe au pouvoir adjudicateur constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser cette société en l’empêchant de contester utilement le rejet de son offre ;
Considérant que par son courrier de réponse du 12 décembre 2007, le président de l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais a indiqué à la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. le nom de la société attributaire, ainsi que les notes obtenues par les deux candidats sur les critères et sous-critères d’appréciation prévus par le règlement de consultation ; qu’ainsi que le révèle le contenu de son mémoire initial, la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. était en mesure de contester utilement avec ces seules informations le rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais lui ait indiqué que l’attributaire était la société « Naudet » et non la société « Naudet et Cie » ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 83 du code des marchés publics doit donc être écarté ;
Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « II.- Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. » ; qu’aux termes de l’article 55 du code des marchés publics : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. (…) » ;
Considérant qu’une offre anormalement basse est de nature à compromettre la bonne exécution du marché conclu sur sa base ; que dès lors, en application de l’objectif d’efficacité de la commande publique fixé par l’article 1er du code des marchés publics et des dispositions précitées de l’article 55 du même code, et quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il appartient au pouvoir adjudicateur qui se voit remettre une offre paraissant manifestement anormalement basse, d’une part, de solliciter de son auteur la communication de tous les éléments permettant d’en vérifier la viabilité économique, et, d’autre part, d’éliminer ladite offre si les justifications fournies par le candidat ne permettent pas d’établir cette viabilité ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. fait valoir que l’offre de la société Naudet, qui s’élevait à 477 708,79 euros TTC alors que l’estimation de l’administration était de 785 966,95 euros TTC, aurait dû être écartée comme anormalement basse ; que l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais, qui a demandé à la société Naudet et Cie de lui adresser ses sous-détails de prix pour mieux appréhender son offre de prix, fait toutefois valoir à travers l’étude de son service technique en date du 5 mars 2008 que l’estimation du maître d’œuvre ne peut être considérée comme représentative car elle a été faite à partir des prix pratiqués par les entreprises de paysage soumises à une faible concurrence alors que la société attributaire appartient à la catégorie des entreprises de reboisement, qui sont plus compétitives sur des prestations de reverdissement de surfaces importantes comme celles qui font l’objet du marché litigieux ; qu’au vu des offres remises par l’ensemble des entreprises, l’estimation du maître d’œuvre était par ailleurs surévaluée d’au moins 70 000 euros HT ; que l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais fait valoir par ailleurs que la société Naudet et Cie est le premier pépiniériste de France et a effectué des prestations de qualité dans le cadre de plusieurs marchés conclus par lui ; que les prix proposés par la société Naudet et Cie sont cohérents avec ceux qu’elle a pu déjà proposer dans le cadre de ces marchés ou de ceux conclus avec d’autres collectivités locales de la région ; que la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. ne conteste pas utilement ces affirmations ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société Naudet et Cie présentait manifestement un caractère anormalement bas ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. n’établit pas, par les moyens analysés précédemment, que l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais aurait commis une faute en l’écartant de la conclusion du marché de traitement végétal et d’entretien finalement conclu avec la société Naudet et Cie ; qu’elle n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant d’une part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant d’autre part que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E. versera à l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE S.A.E.E., à l’Etablissement public foncier Région Nord – Pas-de-Calais et à la société Naudet et Cie.
Délibéré après l’audience publique du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lepers, président,
M. Moreau, premier conseiller,
Mlle Frackowiak, conseiller,
Lu en audience publique le 25 janvier 2011.
Le rapporteur Le président
Signé : Signé :
D. MOREAU J. LEPERS
Le greffier
Signé :
B. SPETER
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
B. SPETER
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