Confirmation 31 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 janv. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 721 III-291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ECOGYN;SOGYN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1702974;99797078 |
| Référence INPI : | M20010075 |
Sur les parties
| Parties : | BOOTS HEALTHCARE (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, IM MARQUES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 23 mars 2000 qui, statuant sur l’opposition formée par la société BOOTS HEALTHCARE, titulaire de la marque dénominative « ECOGYN » N 1.702.974, déposée le 30 octobre 1991, à l’encontre de la demande d’enregistrement N 99 797 078 de la dénomination « SOGYN » déposée le 4 juin 1999 par la société I.M. MARQUES, a rejeté cette opposition ; Vu le recours contre cette décision formé le 21 avril 2000 par la société BOOTS HEALTHCARE et le mémoire déposé le 19 mai 2000 par lequel elle poursuit son annulation et, tout en relevant que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a justement apprécié le caractère identique et similaire des produits visés par les deux dénominations en cause, fait valoir que la demande d’enregistrement de la dénomination « SOGYN’ porte atteinte à ses droits antérieurs sur la marque »ECOGYN", en ce qu’elle présente des ressemblances visuelles et phonétiques de nature à créer une confusion pour le consommateur, et demande de condamner le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, relevant que les deux marques en présence diffèrent par leur physionomie, architecture, rythme, sonorité et évocation, conclut au rejet du recours ; Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2000 par lesquelles la société IM MARQUES demande à la cour de rejeter le recours, prétendant à cet effet que l’absence de similitude entre les deux signes en cause écarte tout risque de confusion ; Le ministère public entendu en ses observations orales.
DECISION Considérant qu’il n’est pas contesté que les produits visés dans la demande d’enregistrement sont identiques pour certains, similaires pour d’autres, à ceux désignés dans le dépôt de la marque antérieure ; Considérant que si les dénominations « ECOGYN » et « SOGYN » ont en commun quatre lettres disposées dans le même ordre et placées en position finale, leur architecture ne revêt aucune similitude en raison de leur longueur, le premier terme étant composé de trois syllabes et le second de deux syllabes, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte ;
Que cette composition influe sur la prononciation des deux termes, plus saccadée pour la marque antérieure que dans une dénomination bisyllabique ; Considérant que, sur le plan intellectuel la dénomination « SOGYN » ne possède aucun pouvoir évocateur particulier alors que la marque « ECOGYN » composée du préfixe « ECO » renvoie indéniablement, s’agissant de produits de beauté et de soins, à l’écologie ; Qu’il s’ensuit que les deux dénominations opposées ne sont pas susceptibles d’engendrer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux ; Que le recours formé par la société BOOTS HEALTHCARE doit être rejeté ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la société BOOTS HEALTHCARE ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société BOOTS HEALTHCARE, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier tant aux sociétés BOOTS HEALTHCARE et IM MARQUES qu’au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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