Confirmation 14 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SCORE GAMES;STOCK GAMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92410655;93471211;96612912 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL28;CL42 |
| Référence INPI : | M20010104 |
Sur les parties
| Parties : | SG DISTRIBUTION (SARL, anciennement JGS INTERNATIONAL exercant sous l'enseigne STOCK GAMES), G (Stephane), S (Marc) c/ ABC GAMES INTERNATIONAL (SA, exercant sous le nom commercial SCORE GAMES), C (Philippe) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Philippe C est titulaire de la marque « SCORE GAMES » enregistrée à l’institut national de la propriété industrielle le 17 mars 1992 sous le n 92 410 655 pour désigner les produits et services des classes 9, 28 et 42 tandis que la société ABC GAMES INTERNATIONAL qu’il dirige exploite ce signe à titre de nom commercial. Ayant constaté que la société JGS BIS INTERNATIONAL exploitait le signe « STOCK GAMES », d’une part à titre de marque déposée en commun par Marc S et Stéphane G le 8 juin 1993 sous le n 93 471 211 ainsi qu’une marque semi figurative du même nom déposée par Stéphane G le 27 février 1996 sous le n 96 612 912 pour désigner les produits et services des classes 9, 28 et 42, d’autre part à titre de nom commercial, Philippe CHAROT et la société ABC GAMES INTERNATIONAL ont assigné les 6 et 11 mai 1998 la société JGS BIS INTERNATIONAL ainsi que Marc S et Stéphane G devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, atteinte au nom commercial, concurrence déloyale et en paiement, outre de la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, de celle de 500.000 francs pour chacune des atteintes portées à leurs droits. Par jugement du 16 juin 1999, le tribunal a ordonné les mesures d’interdiction et de publication habituelles et a :
- déclaré la société SG DISTRIBUTION venant aux droits de la société JGS BIS INTERNATIONAL, Marc S et Stéphane G responsables de actes de contrefaçon de la marque SCORE GAMES n 92 410 655 et de concurrence déloyale ainsi que d’atteinte au nom de commercial de la société ABC GAMES INTERNATIONAL,
- condamné in solidum la société SG DISTRIBUTION venant aux droits de la société JGS BIS INTERNATIONAL, Marc S et Stéphane G à payer à Philippe C la somme de 50.000 francs au titre de l’atteinte à la marque contrefaite et à la société ABC GAMES INTERNATIONAL la somme de 50.000 francs du fait de l’atteinte portée à son nom commercial,
- condamné la société SG DISTRIBUTION à payer à la société ABC GAMES INTERNATIONAL la somme de 100.000 francs pour son préjudice commercial consécutif aux actes de concurrence déloyale,
- déclaré nuls les enregistrements des marques dénominative et complexe STOCK GAMES n 93 471 211 et n 96 612 912 déposées le 8 juin 1993 et le 27 février 1996,
- condamné in solidum la société SG DISTRIBUTION, Stéphane GARCIA et Marc S à payer à Philippe C et à la société ABC GAMES INTERNATIONAL la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
VU les appels interjetés les 23 juillet et 13 septembre 1999 respectivement par la société JGS BIS INTERNATIONAL exerçant sous l’enseigne STOCK GAMES et par Stéphane G et par Marc S ; VU les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 1999 par lesquelles Stéphane G sollicite :
- le rejet de l’exception d’irrecevabilité de son appel soulevée par la société ABC GAMES INTERNATIONAL et par Philippe C et sa mise hors de cause au motif que par jugement du 8 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris l’a déchu de ses droits sur la marque STOCK GAMES sur laquelle seule la société SG DISTRIBUTION possède des droits, et la société SG DISTRIBUTION :
- l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions en l’absence de preuve de l’existence d’actes de contrefaçon de la marque SCORE GAMES et de concurrence déloyale,
- la condamnation de la société ABC GAMES INTERNATIONAL à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2000 par lesquelles Marc S déclare acquiescer au jugement entrepris et se désister de son appel à la condition que la société ABC GAMES INTERNATIONAL ET Philippe C renoncent au bénéfice du jugement déféré, les dépens de l’appel demeurant à leur charge ; VU les dernières écritures signifiées le 9 octobre 2000 par la société ABC GAMES INTERNATIONAL et Philippe C tendant à :
- leur donner acte de ce qu’il offrent à Marc S le règlement de ses frais et de qu’ils renoncent au bénéfice du jugement déféré,
- constater l’extinction de l’instance en ce qui concerne Marc S,
- déclarer nul et subsidiairement irrecevable l’appel interjeté au nom de Stéphane G et de la société SG DISTRIBUTION et plus subsidiairement, irrecevables toutes leurs conclusions faute de mentionner l’adresse de Stéphane G,
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception des condamnations qui devront être mises à la charge de Stéphane G et de la société SG DISTRIBUTION et fixées à la somme de 500.000 francs pour chacun des infractions commises, outre celles d’un montant de 100.000 francs pour procédure abusive et de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE 1 – Sur le désistement d’appel CONSIDERANT qu’il y a lieu de donner acte à Marc S de son désistement d’appel et à la société ABC GAMES INTERNATIONAL et à Philippe C de ce qu’ils renoncent en ce qui concerne Marc S au bénéfice du jugement déféré ; 2 – Sur la qualité à agir CONSIDERANT que les documents versés aux débats démontre que Stéphane G réside effectivement à l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel ; QUE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ABC GAMES INTERNATIONAL et Philippe C doit être rejetée ; 3 – Sur la recevabilité de l’action CONSIDERANT que Stéphane G soutient que l’action engagée contre lui n’est pas recevable au motif qu’il n’est pas titulaire des marques n 93 471 211 et n 96 612 912 ; CONSIDERANT que le jugement rendu le 8 décembre 1998 par le tribunal de grande instance dans le litige opposant Stéphane G et la société JGS BIS INTERNATIONAL à Marc S a ordonné la substitution du nom de la société JGS BIS DISTRIBUTION devenue SG DISTRIBUTION à celui de Marc S sur la marque n 93 471 211 ; QUE Stéphane G n’en est donc pas effectivement titulaire ; QU’en revanche, cette décision a déclaré irrecevable la demande formée par Marc S de nullité du dépôt de la marque semi-figurative STOCK GAMES n 96 612 912 déposée le 27 février 1996 par Stéphane G qui en demeure titulaire ; QUE Stéphane G étant le véritable titulaire de la marque n 96 612 912, l’exception qu’il a soulevée n’est pas fondée : II – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE CONSIDERANT que la société SG DISTRIBUTION et Stéphane G font grief à la société ABC GAMES INTERNATIONAL d’avoir commis un abus de droit en la laissant
développer sa marque et en retardant volontairement son action à une date la plus proche possible de la forclusion dans l’unique but de lui nuire ; QU’ils critiquent la décision déférée en ce qu’elle a jugé qu’en application des dispositions des L.714-3 alinéa 3 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, seule la tolérance à l’égard d’une marque seconde enregistrée peut être prise en compte ; MAIS CONSIDERANT que les appelants ne sont pas fondés à opposer à la société ABC GAMES INTERNATIONAL et à Philippe C les dispositions de l’article L.714-3 sus-visé qui ne peuvent être invoquées que par le titulaire d’un droit antérieur au sens de l’article L.711-4 ; CONSIDERANT qu’est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ; CONSIDERANT que l’assignation ayant délivrée les 6 et 11 mai 1998, soit dans le délai de cinq ans sus-visé, la société JGS BIS DISTRIBUTION et à Stéphane G ne sont pas fondés à soutenir que la société ABC GAMES INTERNATIONAL et Philippe C ne sont pas recevables à agir contre eux ; QUE le titulaire de la marque ayant assigné dans les délai quinquennal, il importe peu que l’action en contrefaçon engagée l’ai été à la "date la plus proche possible du terme du délai de la forclusion ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que les marques opposées servent à désigner des produits et des services identiques ou similaires dans les classes 9, 28 et 42 ; CONSIDERANT que s’agissant de l’imitation de la marque SCORE GAMES et de l’usage de cette marque imitée pour des produits ou services identiques et similaires, il convient de rechercher s’il existe entre les signes opposés qui doivent être examinés globalement, un risque de confusion dans l’esprit du public ; CONSIDERANT que comme l’on fait pertinemment observer les premiers juges, si le terme commun aux trois dénominations GAMES est largement utilisé dans le domaine des jeux électroniques, le rapprochement, tant du point de visuel que phonétique, des termes SCORE GAMES et STOCK GAMES dans leur ensemble pour la partie dénominative offre d’évidentes ressemblances que les différences évoquées par les appelants ne sont pas de nature à atténuer ; QUE l’analyse proposée par les appelants sur la signification conceptuelle des termes SCORE et STOCK, pour pertinente qu’elle soit, n’est pas de nature à éviter le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ;
QUE les conditions d’utilisation des marques contestées sont sans influence sur l’existence des actes de contrefaçon commis au préjudice de Philippe C ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que les appelants soutiennent que les faits qui ont caractérisé les actes de contrefaçon ne peuvent plus servir au titre des actes de concurrence déloyale ; MAIS CONSIDERANT que l’utilisation du signe STOCK GAMES par la société JGS BIS DISTRIBUTION constitue une atteinte au nom commercial SCORE GAMES détenu par la société ABC GAMES INTERNATIONAL depuis le 29 avril 1992 ; QUE l’exploitation par la société JGS BIS DISTRIBUTION d’un magasin à l’enseigne STOCK GAMES rue des Ecoles à Paris à proximité du local commercial exploité par la société ABC GAMES INTERNATIONAL est également fautive puisque ce moyen lui permet de détourner par des moyens illégaux la clientèle concurrente à son profit ; V – SUR LE PREJUDICE CONSIDERANT que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont déterminé le préjudice subi par la société ABC GAMES INTERNATIONAL et par Philippe C ; CONSIDERANT qu’il convient de rejeter la demande de condamnation de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par les intimés, les appelants ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée et l’effectivité de leur droit ; CONSIDERANT que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt confirmatif ; CONSIDERANT que les frais non compris dans les dépens d’appel mis à la charge de Stéphane G et de la société SG DISTRIBUTION doivent être fixés à la somme de 30.000 francs ; QUE la demande formée au même titre par ces derniers doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DONNE acte à Marc S de ce qu’il se désiste de son appel et de ce qu’il acquiesce au jugement déféré, DONNE acte à la société ABC GAMES INTERNATIONAL et à Philippe C de ce qu’ils offrent le règlement des frais d’appel à Marc S et de ce qu’ils renoncent au bénéfice du jugement déféré à son encontre, CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance dirigée contre celui-ci,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DIT que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la société SG DISTRIBUTION et Stéphane G in solidum à payer à la société ABC GAMES INTERNATIONAL et à Philippe C la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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