Confirmation 16 février 2001
Résumé de la juridiction
Services de gestion des affaires commerciales, education, formation, organisation de concours en matiere d’education, services juridiques
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 16 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PA PREP AVOCAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93452943 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de gestion des affaires commerciales, education, formation, organisation de concours en matiere d'education, services juridiques |
| Référence INPI : | M20010106 |
Sur les parties
| Parties : | K (Herve) c/ CAPAVOCAT (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Hervé K agissant au nom et pour le compte de la société PREP AVOCAT en cours de formation, a procédé le 29 janvier 1993 au dépôt de la marque semi figurative PREP AVOCAT pour désigner les services de « gestion des affaires commerciales, éducation, formation, organisation de concours en matière d’éducation, services juridiques » relevant des classes 35, 41 et 42. Cette marque a été" enregistrée sous le numéro 93 452 943. La société PREP AVOCAT a été immatriculée au registre du commerce de Bobigny le 23 juin 1993. L’assemblée extraordinaire de la société tenue le 23 mars 1994 a décidée de procéder à sa dissolution et à sa liquidation. La société a été radiée du registre du commerce le 1er juin 1994. Certains des associés de PREP AVOCAT ont constitué le 14 juin 1994 une autre société, sous la dénomination CAPAVOCAT. Reprochant à cette société d’utiliser sans son autorisation la marque PREP AVOCAT dont il s’estime titulaire, Monsieur Hervé K l’a, par acte du 16 avril 1997, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris. Outre des mesures d’interdiction et de publication, il réclamait que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, ainsi que celle de 30 000 francs pour ses frais irrépétibles. CAPAVOCAT avait soulevé la nullité de l’assignation, et, sur le fond, conclu au débouté, faisant valoir que le demandeur ne justifiait d’aucun droit sur la marque invoquée. Elle avait réclamé des dommages intérêts pour procédure abusive. Par jugement en date du 16 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- débouté Hervé K de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société CAPAVOCAT de sa demande reconventionnelle,
- condamné Hervé K à payer à la société CAPAVOCAT la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel principal interjeté le 19 novembre 1998 par M. K et l’appel incident de CAPAVOCAT à l’encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 7 décembre 2000, aux termes desquelles Monsieur K :
- fait valoir que :
- il est le seul titulaire de la marque PREP AVOCAT, la société du même nom, pour le compte de laquelle il a déposé la marque n’ayant jamais repris l’acte de dépôt,
- en utilisant la marque PREP AVOCAT sans son autorisation, la société CAPAVOCAT a commis des actes de contrefaçon,
- cette utilisation lui a causé un préjudice justifiant l’allocation à son profit de la somme de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts,
- son appel n’est motivé par aucune intention malicieuse, mais constitue l’exercice
légitime d’une voix de recours offerte par les textes,
- demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- dire qu’il est titulaire de la marque PREP AVOCAT, En conséquence,
- faire interdiction à la sociét€é CAPAVOCAT d’utiliser cette dénomination,
- condamner la Société CAPAVOCAT à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société CAPAVOCAT de toutes ses demandes,
- condamner la société CAPAVOCAT au paiement de la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 21 décembre 2000, aux termes desquelles la société CAPAVOCAT demande à la Cour de :
- dire irrecevable et écarter des débats les écritures de Monsieur K signifiées le 18 mars 1999, comme non conformes aux dispositions à l’article 915 NCPC stipulant que les demandes doivent être justifiées en fait en droit,
- dire irrecevable et écarter des débats comme tardives les écritures de Monsieur K signifiées le 7 décembre 2000,
- confirmer le jugement du 16 septembre 1998 en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, ce dernier n’étant pas titulaire de la marque PREP AVOCAT, mais l’ayant déposée le 29 janvier 1993, à titre conservatoire, pour le compte de la société du même nom, à l’époque en formation,
- dire que cette situation est par ailleurs confirmée par l’article 29-2 des statuts de la société PREP AVOCAT,
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de dommages- int€érêts, les prétentions déraisonnables et infondées de Monsieur K l’ayant contrainte à prendre en considération dans ses comptes, depuis 1997, les sommes réclamées, Et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur Hervé K à payer à la Société « CAPAVOCAT » la somme de 300.000 F. à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
- condamner Monsieur Hervé K à payer à la Société « CAPAVOCAT » la somme de 30.000 F en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- dire que ces sommes seront capitalisables au sens des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DECISION
Considérant que les prétentions de l’intimée tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions prises par l’appelant les 18 mars 1999 et 7 décembre 2000 seront repoussées ; que les contestations concernant les premières de ces conclusions ne peuvent plus être utilement soulevées à ce stade de la procédure ; que l’intimée qui a été mise à même de répliquer aux conclusions du 7 décembre 2000 (ce qu’elle a fait le 21 décembre) n’est pas fondée à soulever la tardiveté de ces écritures ; Considérant, sur le fond, que la Cour, en l’absence d’argumentation nouvelle de l’appelant, ne peut que faire entièrement siens les motifs par lesquels le tribunal (jugement de la page 5, 9e , à la page 6, 5e ) a dit que M. K n’ayant procédé au dépôt de la marque litigieuse qu’au nom de la société PREP AVOCAT, n’était titulaire d’aucun droit sur la marque litigieuse et devait être débouté de toutes ses prétentions à l’encontre de la société CAPAVOCAT ; Considérant que l’exercice d’une action ne justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ; que CAPAVOCAT ne caractérisant pas un tel abus et ne justifiant pas autrement sa demande de dommages intérêts contre M. K en sera déboutée ; Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à l’intimée de indemnité complémentaire de 25.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne M. K à payer à la société CAPAVOCART une indemnité complémentaire de 25.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre prétention des parties ; Condamne M. K aux dépens d’appel ; Admet la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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