Infirmation partielle 10 octobre 2001
Résumé de la juridiction
Bandeau comportant une succession de carreaux et de rectangles evoquant une nappe avec en son centre un espace blanc dans lequel est ecrit "paysan breton" en caracteres stylises, "beurre doux" et fabrique en laiterie avec le dessin d’un paysage, la pointe de bretagne a droite
boite en plastique rectangle comportant sur son couvercle et sur le cote un bandeau delimitant six rectangles associes a la marque (paysan breton) en lettres majuscules stylisees
serviette a carreaux sur laquelle sont disposes en premier plan, un beurrier garni avec un couteau a beurre et en second plan une miche de pain entamee et un bol rempli, au-dessus est inscrit "beurre de baratte" en caracteres stylises lies
emballage dont le produit repose sur un ravier en bois, le produit est recouvert d’un papier blanc parseme de dessins de couleur bleu pantone no 2935c, le tout est entoure d’une cartonnette de couleur beige dont le tour en forme de demie lune est constitue de traits marron pantone no 497c et rouge no 186c, les textes et illustrations figurant sur la cartonnette sont de couleur marron no 497c, le logo bridel est blanc et rouge pantone no 186c
emballage dont le produit est pose sur un ravier en bois, le produit est recouvert d’un papier blanc avec inscriptions "beurre au sel de mer" en bleu pantone no 662c, le tout est entoure d’une cartonnette dont le fond est bleu pantone no 290c borde de rouge pantone no 186c, les textes sont en bleu pantone no 662c, le logo bridel est blanc et rouge pantone no 186c
emballage dont le produit repose sur un ravier en bois, le produit est recouvert d’un papier blanc parseme de dessins de couleur rouge pantone no 186c, le tout est entoure d’une cartonnette de couleur beige dont le tour en forme de demie lune est constitue de traits marron pantone no 497c et rouge no 186c, les textes et illustrations (laitiere)figurant sur la cartonnette sont de couleur marron pantone no 497c, le logo bridel est blanc et rouge pantone no 186c
emballage papier rectangulaire comportant sur le haut et les cotes une bande dans le sens de la longueur ornee de motifs hermine avec en son centre un ovale blanc dans lequel est inscrit "beurre breton bridel" avec des personnages en train de danser
marque complexe (paysans normands) 96 656 816 dont la partie verbale est la reproduction de la marque verbale 1 487 345
marques tridimensionnelles 96 606 660, 96 606 661, 96 606 662, 96 606 664 contrefacon de la marque (paysan breton) (non)
marques tridimensionnelles 96 606 660, 96 606 661, 96 606 662, 96 606 663, 96 606 664 contrefacon de la marque (beurre de baratte) (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 oct. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 737 III-112 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAYSAN BRETON; BEURRE DE BARATTE; PAYSANS NORMANDS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1737612; 1369295; 1479345; 1511021; 96606660; 96606661; 96606662; 96606663; 96606664; 1487345; 96656816 |
| Référence INPI : | M20010438 |
Sur les parties
| Parties : | la Ste BRIDEL (SNC)), GROUPE LACTALIS (SA, venant aux droits de la Ste COMPAGNIE LAITIERE BESNIER aux droits de la Ste BRIDEL LANQUETOT DESCHAMPS), BRIDEL (SNC c/ COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE BRETAGNE (Ste, dite COOPAGRI BRETAGNE), LAITA (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LAÏTA est titulaire des marques suivantes :
- la marque complexe « PAYSAN BRETON », déposée le 25 juin 1990, enregistrée sous le numéro 1.737.612,
- la marque complexe composée de la dénomination « BEURRE DE BARATTE » et d’un dessin représentant une motte de beurre, un pain et un bol de café, déposée le 22 juillet 1988, enregistrée sous le numéro 1.511.021, servant notamment à désigner des beurres. Par actes des 15 avril 1996 et 15 avril 1997, la société LAÏTA a saisi respectivement les tribunaux de grande instance de Rennes et Laval aux fins de voir prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 dont est propriétaire le Groupe LACTALIS, venant aux droits de la société MAURICE LANQUETOT. Puis prétendant que les conditionnements déposés à titre de marques par le Groupe LACTALIS constituaient la contrefaçon de ses marques et que celui-ci avait commis des actes de concurrence déloyale par la reprise des caractéristiques de présentation de sa gamme de produits et des éléments spécifiques de leur communication, la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE, qui commercialise les produits laitiers de ses adhérents, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le Groupe LACTALIS et la société BRIDEL. Après décisions de dessaisissement prononcées par les tribunaux de grande instance de Rennes et Laval, ces procédures mentionnées ci-dessus ont été jointes par le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 mars 1999, a :
- déclaré recevable les demandes en déchéance des droits de la société GROUPE LACTALIS sur la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 formées par la société LAÏTA,
- déclaré la société GROUPE LACTALIS déchue de ses droits sur la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 à compter du 15 avril 1996,
- déclaré irrecevable le GROUPE LACTALIS en sa demande en contrefaçon de la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 par les marques de la société LAÏTA, faute de qualité pour agir,
- débouté les sociétés COOPAGRI BRETAGNE et LAÏTA de leurs demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale présentées à l’encontre des sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS,
— rejeté la demande reconventionnelle présentée par les sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Vu l’appel de cette décision interjeté le 23 juillet 1999 par la société GROUPE LACTALIS et la société BRIDEL ; Vu les dernières écritures signifiées le 24 août 2001 aux termes desquelles la société GROUPE LACTALIS et la société BRIDEL, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits du GROUPE LACTALIS sur la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 à compter du 15 avril 1996, soutiennent à cet effet que :
- l’exploitation de ce signe a cessé en 1983 et qu’une période d’inexploitation de plus de cinq ans a entièrement couru sous l’empire de la loi de 1964 de telle sorte que la demande en déchéance formée par la société LAÏTA, aux termes de son assignation du 15 avril 1996, est irrecevable,
- la marque « PAYSANS NORMANDS » a fait de nouveau l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse depuis le mois d’août 1996 et que la demande en déchéance formée par la société LAÏTA, par acte du 15 avril 1997, est mal fondée, et invoquant leurs droits antérieurs sur cette marque, demandent à la Cour de :
- dire que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE ont commis des actes de contrefaçon de ce signe,
- prononcer la nullité des 39 marques comportant la dénomination « PAYSAN BRETON » déposées par les intimées,
- ordonner à la société LAÏTA et à la société COOPAGRI BRETAGNE la cessation des actes incriminés et l’interdiction de toute commercialisation de produits laitiers sous l’appellation « PAYSAN BRETON », sous astreinte définitive de 1.000 F par infraction, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE au paiement de la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes
de contrefaçon et de celle de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouter la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE de leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2001 aux termes desquelles la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle déclaré la société GROUPE LACTALIS déchue de ses droits sur la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 à compter du 15 avril 1996, irrecevable en son action en contrefaçon faute de qualité pour agir et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa réformation pour le surplus, demandant à la Cour de :
- dire que la société GROUPE LACTALIS et la société BRIDEL ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques N° 1.737.612, N° 1.479.345 et N° 1.511.021 dont la société LAÏTA est propriétaire,
- prononcer la nullité des marques N° 96 606 660, N° 96 606 661, N° 96 606 662. N° 96 606 663 et N° 96 606 664 déposées le 18 janvier 1996 par la société GROUPE LACTALIS et en ordonner la radiation du Registre national des marques,
- ordonner à la société BRIDEL et à la société GROUPE LACTALIS la cessation de tous les actes incriminés et l’interdiction de toute commercialisation de produits laitiers dans une présentation ou un conditionnement susceptible de créer une confusion avec les produits de la société LAÏTA, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la destruction devant huissier ou la confiscation et la remise entre leurs mains de tous produits litigieux entreposés entre les mains de la société BRIDEL, de la société GROUPE LACTALIS ou de leurs préposés, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société BRIDEL et la société GROUPE LACTALIS à payer à la société COOPAGRI BRETAGNE la somme de 100.000 F et à la société LAÏTA celle de 1.000.000 F à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts à fixer par voie d’expertise,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des appelantes, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 30.000 F H.T.,
- condamner in solidum la société BRIDEL et la société GROUPE LACTALIS à leur verser chacune la somme de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
I – SUR LA DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE GROUPE LACTALIS SUR LA MARQUE « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 1 – Sur la recevabilité de la demande formée le 15 avril 1996 Considérant que la marque dénominative « PAYSANS NORMANDS », dont est titulaire la société GROUPE LACTALIS, a été déposée le 20 septembre 1968 et renouvelée en dernier lieu le 27 juillet 1998 ; Considérant que la société LAÏTA a formé sa demande en déchéance de marque sur le fondement de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle tel qu’issu de la loi du 4 janvier 1991 et en tant que de besoin de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; Considérant qu’il n’est pas contesté que le délai de non-exploitation de la marque « PAYSANS NORMANDS » remonte à 1983, comme le souligne la société LAÏTA dans ses écritures, et s’est poursuivi, sans interruption, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 ; Considérant qu’un délai de non-exploitation de cinq ans s’étant entièrement écoulé sous l’empire de la loi ancienne, il en résulte que la société GROUPE LACTALIS a acquis, sous l’empire de cette loi et jusqu’au 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le droit de ne pas être déchue de sa marque puisqu’aucune demande en déchéance n’a été formée durant cette période ; Que la société LACTALIS ne pouvant être poursuivie sous l’empire de la loi nouvelle pour cette période d’inexploitation courant de 1983 au 28 décembre 1991, la demande en déchéance formée le 15 avril 1996 par la société LAÏTA est irrecevable, une nouvelle demande ne pouvant être valablement formée qu’à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 28 décembre 1996 ; Que le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point ; 2 – Sur la demande en déchéance formée le 15 avril 1997 Considérant qùe la demande réitérée devant le tribunal de grande instance de Laval. le 15 avril 1997, est recevable ; Considérant que la société GROUPE LACTALIS produit aux débats des factures établissant que dès le mois de septembre 1996 elle a repris par l’intermédiaire de sa filiale, la société SPLO, comme en atteste l’extrait Bis du registre du commerce, la vente de beurres sous la dénomination « PAYSANS NORMANDS » ; Considérant que l’article L 714-5 b) prévoit qu’est assimilé à un usage sérieux de la marque, l’usage de celle-ci sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
Considérant que si la société GROUPE LACTALIS est propriétaire d’une marque semi- figurative N° 96 656 816 composée d’une figure ovale divisée en deux parties entre lesquelles figure la dénomination « PAYSANS NORMANDS », cette dernière constitue indépendamment du graphisme l’élément distinctif des deux marques, de sorte que l’exploitation de l’une vaut exploitation pour l’autre ; Considérant que la société GROUPE LACTALIS rapportant la preuve par les factures versées aux débats d’un usage sérieux de la marque « PAYSANS NORMANDS » pour désigner du beurre, avant le 28 décembre 1996, date d’expiration du délai de cinq ans, et cette exploitation sous une forme semi-figurative n’altérant pas son caractère distinctif, la demande en déchéance doit donc être rejetée ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 PAR LES MARQUES INCLUANT LA DENOMINATION « PAYSAN BRETON » Considérant que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE soutiennent que les expressions Paysans normands et Paysan breton présentent un même rythme, une construction et une architecture identiques, le même radical d’attaque et une analogie intellectuelle ; qu’elles ajoutent que le risque de confusion est aggravé par l’identité des produits de telle sorte que le consommateur peut croire à une origine commune ; Que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE répliquent que le mot paysan ne peut exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque, étant déceptif de l’aveu même des sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS qui ont prétendu dans le cadre de la procédure pénale qu’il serait trompeur pour désigner les produits visés au dépôt de la marque « PAYSAN BRETON » : qu’elles observent que les termes breton et normand ne sont pas susceptibles de créer dans l’esprit du public un quelconque risque de confusion ; qu’elles ajoutent que les deux marques en litige ont coexisté pendant près de 25 ans ; Considérant que si le terme Paysan est évocateur des produits provenant de l’agriculture et de l’élevage des animaux, il n’en conserve pas moins un caractère distinctif appliqué aux beurres et produits laitiers en général dont il ne constitue pas la désignation nécessaire ou usuelle et auxquels il n’est pas communément associé ; que les intimées ne rapportent pas davantage la preuve que ce mot serait de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance du produit désigné : Considérant que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE relèvent à juste titre que les deux expressions Paysans normands et Paysan breton présentent la même structure et s’appliquent à des produits identiques ; Mais considérant que nonobstant cette analogie, le choix des adjectifs qui renvoie à deux provinces dotées de particularismes marqués exclut tout risque de confusion, le consommateur moyennement attentif n’étant pas enclin, en raison de leur pouvoir évocateur fort, à attribuer aux produits désignés une origine commune ;
Que le grief de contrefaçon par imitation doit donc être rejeté ; III – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES « PAYSAN BRETON » N° 1.737.612 ET « BEURRE DE BARATTE » N° 1.511.021 PAR LES MARQUES FIGURATIVES N° 96 606 660, N° 96 606 661, N° 96 606 662, N° 96 606 663 ET N° 96 606 664 Considérant que les marques en litige désignent des produits identiques, à savoir du beurre ; 1 – Sur la marque dénominative « PAYSAN BRETON » N° 1.737.612 et les marques « BEURRE BRETON » N° 96 606 663 et N° 96 606 664 Considérant que les sociétés LAÏTA et COOPAGRI BRETAGNE soutiennent que les deux marques incriminées reproduisent le terme breton et représentent des personnages revêtus d’un costume breton ; Mais considérant que si le dessin incriminé, qui figure une danse traditionnelle bretonne, évoque pour le consommateur d’attention moyenne le folklore breton encore particulièrement vivant, il ne représente pas l’image commune du paysan de cette province et ne constitue donc pas la contrefaçon de la marque dénominative « PAYSAN BRETON » ; 2 – Sur la marque complexe N° 1.511.021 et les marques N° 96 606 661, N° 96 606 662 et N° 96 606 663 Considérant que la marque complexe N° 1.511.021 est composée de la dénomination « BEURRE DE BARATTE » et d’un dessin représentant une motte de beurre, un pain et un bol de café ; Considérant que les sociétés LAÏTA et COOPAGRI BRETAGNE font grief à la société GROUPE LACTALIS de reproduire l’expression « beurre de baratte » dans une calligraphie proche de celle qu’elles utilisent et d’avoir remplacé le dessin par une crémière ; Mais considérant qu’outre le fait que la marque N° 1.511.021 n’a pas fait l’objet d’un renouvellement en 1998, sur les trois marques incriminées seule la marque N° 96 606 662 comporte la dénomination « beurre de baratte » ; que cette expression qui, comme l’ont relevé pertinemment les premiers juges, décrit un procédé utilisé pour fabriquer le beurre, ne peut donc à lui seul exercer la fonction distinctive de la marque ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux marques en cause alors que seul le mot « Baratte » est repris et que le dessin de la marque antérieure évoque une table de petit déjeuner alors que le second représente une femme occupée à la fabrication du beurre ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon engagée par la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE ;
IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les sociétés LAÏTA et COOPAGRI BRETAGNE reprochent aux sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une gamme de trois variétés de beurres ( moulé, au sel de Guérande et de baratte), dans des conditionnements présentant des similitudes avec ses propres emballages et d’avoir axé leur publicité sur le même thème, la Bretagne ; 1 – Sur la gamme de produits Considérant qu’il ressort d’un article paru dans la revue professionnelle LSA sous le titre « Qui fait quoi » que les plaquettes de beurres se répartissent selon plusieurs variétés parmi lesquelles les « beurres moulés », « beurres de baratte », « beurres au sel de mer » que d’autres grandes marques de beurre telles Président, Grand Fermage, ont adoptées ; que les représentations photographiques d’emballages produites aux débats établissent que le « beurre de baratte » et le « beurre au sel de Guérande » ou « à la fleur de sel » sont commercialisés sous d’autres marques comme CELIA, LE GALL, GRAND FERMAGE ; que la forme en parallélépipède tronconique arrondi du beurre moulé commercialisé sous la marque « PAYSAN BRETON » est couramment utilisée de longue date par les autres producteurs ainsi qu’il résulte de l’emballage du beurre du Chalonge vendu sous la marque CELIA, daté de 1994 ; Que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE ne démontrent donc pas que la répartition de leurs produits selon cette gamme précise les identifiait auprès du public et qu’en adoptant cette même classification, les appelantes ont entendu se mettre dans leur sillage pour tirer profit de leur image ; 2 – Sur les conditionnements Considérant que les sociétés LAÏTA et COOPAGRI BRETAGNE estiment que les sociétés GROUPE LACTALIS et BRIDEL ont emprunté systématiquement les éléments qui personnalisent leurs produits ; Mais considérant d’une part, que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE ne rapportent pas la preuve que ces éléments seraient, aux yeux de la clientèle, caractéristiques de leurs produits, dont ils constitueraient un signe de reconnaissance, et permettraient à eux seuls de les identifier ; Considérant d’autre part, que la composition et les décors ornant des conditionnements de beurre ne présentent pas de similitudes susceptibles de créer un risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif qui ne disposerait pas en même temps sous les yeux desdits emballages ; Qu’en effet, alors que l’élément caractéristique de l’emballage du beurre moulé « PAYSAN BRETON » est une représentation stylisée de la carte géographique de la pointe de Bretagne sur un fond de nappe à carreaux, rouges et blancs ou bleus et blancs, le
conditionnement du beurre vendu sous la marque BRIDEL se distingue par un décor composé de trois rangées d’hermines : Que si les deux emballages du beurre au sel de mer sont composés d’une feuille de papier et d’un bande en carton l’encerclant, le dessin ornant le beurre PAYSAN BRETON représente un paludier alors que celui de la société BRIDEL figure un bras de mer sur lequel naviguent des bateaux de telle sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de l’examen de ces conditionnements n’est pas identique ; Que tant par les dessins y figurant que par les couleurs utilisées, les emballages des beurres de baratte sont parfaitement distincts ; que le ravier en bois sur lequel repose la plaquette de beurre BRIDEL ne peut être assimilé, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, avec le couvercle en matière plastique du conditionnement du beurre PAYSAN BRETON ; 3 – Sur la publicité Considérant que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE exposent que depuis leur création, elles ont revendiqué une appartenance bretonne et communiqué sur le thème de la Bretagne et font grief aux sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS d’avoir adopté ce même thème ; Mais considérant que les sociétés LAÏTA et COOPAGRI BRETAGNE ne sauraient s’approprier le thème publicitaire de la Bretagne, en relation directe avec l’origine du produit qu’il s’agit de promouvoir ; que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont justement relevé que tant les slogans que les images utilisées dans le cadre des campagnes publicitaires ne peuvent être associés par le public ; Considérant que la société LAÏTA et la société COOPAGRI BRETAGNE ne rapportent donc pas la preuve que les sociétés BRIDEL et GROUPE LACTALIS ont, par des procédés déloyaux, cherché à entretenir la confusion entre les produits afin de tirer profit de leurs investissements ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de concurrence déloyale ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter les demandes de publication, celles formées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et partager les dépens par moitié entre les parties ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société GROUPE LACTALIS déchue de ses droits sur la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345 et en ce qu’il a déclaré la société GROUPE LACTALIS irrecevable en son action en contrefaçon fondée sur ce signe,
Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l’action en déchéance engagée par la société LAÏTA par acte du 15 avril 1996, à l’encontre de la marque « PAYSANS NORMANDS » N° 1.487.345, dont est titulaire la société GROUPE LACTALIS, Reçoit la société LAÏTA en sa demande en déchéance formée par acte du 15 avril 1997, la déclare mal fondée, Déboute la société GROUPE LACTALIS de sa demande en contrefaçon, Rejette toute autre demande, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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