Confirmation 9 novembre 2001
Rejet 24 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 9 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE GOMMAGE DES FACADES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1328916 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL37 |
| Liste des produits ou services désignés : | Traitement des facades |
| Référence INPI : | M20010660 |
Sur les parties
| Parties : | T (Bernard) c/ SPR ENTREPRISE (Ste), ENTREPRISE MAX SERVANT (Ste), THOMAS & HARRISON (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Bernard T est titulaire de la marque dénominative « LE GOMMAGE DES FACADES » déposée en France le 30 octobre 1985 sous le n°86/15, enregistrée sous le n°1.328.916 et régulièrement renouvelée le 18 octobre 1995 pour désigner différents produits et services des classes 3 et 37 de la classification internationale et notamment les produits et services de traitement des façades. Reprochant aux sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON d’utiliser le terme de « gommage » dans des documents ou sur des panneaux publicitaires, Bernard T les a fait assigner en contrefaçon, et aux fins d’interdiction d’usage de ce terme, de confiscation des supports publicitaires et de paiement de dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses ont demandé reconventionnellement la nullité de la marque « LE GOMMAGE DES FACADES » en raison de son caractère descriptif ou générique des services qu’elle désigne et à défaut la déchéance de ladite marque, eu égard à sa dégénérescence. Par jugement rendu le 23 février 1999, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- prononcé la nullité de la marque français n°1.328.916 « LE GOMMAGE DES FACADES » pour tous les produits et services désignés,
- dit que sa décision serait transmise à l’I.N.P.I. à la diligence du greffier pour inscription au registre national des marques,
- condamné Bernard T à payer à chaque défenderesse la somme de 6 000 Francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Débouté les parties de toutes autres demandes et condamné T aux dépens. Bernard T a interjeté appel de cette décision le 8 avril 1999. Par ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2001, il fait valoir qu’en 1985, date du dépôt de la marque, le terme de « gommage » n’avait jamais été utilisé dans le domaine du nettoyage des bâtiments, et que s’il renvoie à la technique douce utilisée par l’entreprise THOMANN HANRY et suggère la comparaison avec une gomme, il est loin de décrire ladite technique qui évite soigneusement tout contact direct avec la façade. Il conclut donc à l’infirmation du jugement et au débouté de la demande tendant à la nullité de la marque pour défaut de distinctivité. A titre subsidiaire, il souligne qu’en toute hypothèse la marque garde sa distinctivité pour tous les domaines autres que le traitement des façades et, notamment, les services de réparation de constructions et bâtiments.
S’agissant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés intimées, il les estime établis, l’emploi du terme de gommage, particulièrement attractif en raison de ses efforts tant au plan technique que publicitaire, n’étant pas justifié sinon dans le but de créer une confusion dans l’esprit du public, et ce, que sa marque soit jugée distinctive ou non. Il demande qu’il soit jugé que les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON ont commis des actes de contrefaçon et qu’il soit fait interdiction à celle-ci de poursuivre ces actes, et ce, à peine d’une astreinte de 10 000 Francs par infraction constatée au-delà de 15 jours du prononcé de l’arrêt contrefaisant. Il conclut encore à :
- la confiscation de tous les supports publicitaires sur lesquels est apposée la marque,
- la condamnation des sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON à lui payer une somme de 1 000 000 Francs en réparation de son préjudice au titre des actes de contrefaçon,
- la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux à son choix et aux frais des intimées,
- la condamnation in solidum des sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON à lui payer une somme de 1 000 000 Francs à titre provisionnel (sic) en réparation de son préjudice du chef des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- la condamnation des sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON à lui payer une somme de 50 000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON, par conclusions signifiées le 7 août 2001, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la marque litigieuse pour défaut de distinctivité, en faisant valoir que les termes « gommage » et « façades » sont couramment utilisés dans le domaine du bâtiment et de la construction et que l’appelant ne peut demander la protection de ces termes qui sont purement descriptifs et désignent soit le service : l’action d’effacer ou d’atténuer, soit la destination : les surfaces qui font l’objet du nettoyage par gommage, l’expression « le gommage des façades » construite selon les règles du langage courant ne pouvant faire l’objet d’une appropriation. A titre subsidiaire, ils font valoir que le terme « gommage des façades » est devenu la désignation usuelle du produit ou du service pour désigner le procédé particulier de nettoyage des façades « par frottements successifs à la manière d’un gommage » selon les termes mêmes de Bernard T. A titre encore plus subsidiaire, ils concluent à l’absence de tout fait de contrefaçon en raison du caractère faiblement distinctif de la marque invoquée, l’emploi du terme
« gommage » dans le sens qui lui est donné par la langue française ne pouvant leur être interdit. Ils estiment irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande au titre de la concurrence déloyale et, au fond, concluent à son rejet, en l’absence de toute faute démontrée de leur part. Formant appel incident, ils arguent du caractère abusif de la procédure introduite et demandent que Bernard T soit condamné à leur payer à chacune une somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE Considérant que Bernard T fait valoir que, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, la dénomination « le gommage des façades » n’était pas, en 1985, date de son premier dépôt en tant que marque, utilisée en matière de bâtiment et ne décrivait nullement une technique particulière de nettoyage ; qu’elle n’a aucun caractère nécessaire ou générique et ne décrit pas la technique utilisée qui évite soigneusement tout contact direct avec la façade ; Qu’il ajoute que la marque « LE GOMMAGE DES FACADES » est restée parfaitement distinctive dans l’esprit du public et est synonyme des services de son entreprise ; Que les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a estimé qu’il ressortait des propres déclarations de Bernard T que la marque « LE GOMMAGE DES FACADES » était exclusivement nécessaire et générique pour désigner le procédé de nettoyage de façade inventé par lui qui consiste à projeter à sec, grâce à l’air comprime, une poudre microfine sélectionnée en fonction de la nature du matériau et du degré de son encrassement, le nettoyage étant obtenu non par impact ou percussion mais par frottements successifs « à la manière d’un gommage » ; Considérant cependant que si le terme « gommage » ou action de gommer, synonyme d’enduire de gomme, ou par extension de frotter avec une gomme, d’effacer ou d’atténuer, est évocateur du procédé THOMANN-HANRY, il ne le décrit pas, pour autant, puisque aucune gomme n’y entre en action et que, au sens d’effacer ou d’atténuer, il est, en 1985, encore totalement inusité dans le domaine du bâtiment ; qu’il ressort en effet des pièces produites que le terme de « gommage » appliqué à un procédé de nettoyage des façades n’est apparu dans le langage technique du bâtiment qu’à compter des années 1992-1993 et
qu’à l’époque du dépôt de la marque, en 1985, il n’en est démontré aucun usage, la première utilisation pouvant être relevée dans une plaquette publicitaire de l’entreprise THOMANN-HANRY datée de 1989 qui, décrivant le procédé ainsi que le rapporte le tribunal, fait en effet état de ce qu’il agit à « la manière d’un gommage », observation faite que l’entreprise se livre là à une comparaison mais non à une description ; Qu’en 1985, la marque « LE GOMMAGE DES FACADES » n’était donc pas la désignation nécessaire ou générique du service d’entretien ou de ravalement des bâtiments qu’elle désigne, notamment ; Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque « LE GOMMAGE DES FACADES » pour tous les produits désignés ; Considérant que les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON demandent, à titre subsidiaire, que soit prononcée la déchéance de la marque litigieuse, devenue selon elles la désignation usuelle des procédés de nettoyage par micro poudre, du fait de l’utilisation même de ce terme par Bernard T pour désigner son procédé ; Mais considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que Bernard T est intervenu pour obtenir une rectification, qui a été faite, du dictionnaire DICOBAT qui avait employé le terme « gommage » dans un sens générique et qu’il a rappelé à diverses entreprises que ce terme était une marque déposée par lui, avant d’introduire la présente action contre des entreprises concurrentes qui faisaient usage du terme dans leurs publicités ou leurs documentations commerciales ; que dans ces conditions le grief de dégénérescence de la marque invoqué ne saurait être retenu ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que l’utilisation du terme de « gommage » à des fins commerciales dans des documents ou sur des panneaux publicitaires pour désigner un procédé de nettoyage des façades est constitutive d’un acte de contrefaçon, ce terme appliqué au nettoyage des façades, suscitant dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne un rique de confusion avec la marque déposée ; Qu’il convient, dès lors, de dire que les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON se sont rendues coupables de contrefaçon ; III – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE Que Bernard T ne fait état au titre de la concurrence déloyale d’ d’aucun grief distinct de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon ; que ses demandes de ce chef ne peuvent en conséquence qu’être rejetées ; Qu’il sera donc débouté de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions ci- après définies au dispositif. Considérant qu’eu égard à l’atteinte portée à la marque, à la dépréciation subie par celle-ci la cour possède, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, les éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Bernard T du fait des agissements de chacun de ses adversaires à la somme de 60 000 francs ; que S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON seront condamnées à payer cette somme ; Considérant que la publication du présent arrêt sera en outre ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires. Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Bernard T les frais irrépétibles de l’instance qu’il lui sera accordé de ce chef une somme de 40 000 Francs ; Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts Considérant que les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON qui demandent le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, n’établissent pas que l’action a été introduite avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; qu’elles seront donc déboutées de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS, Infirme la décision entreprise ; Statuant à nouveau, Dit n’y avoir lieu à annulation de la marque n°1 328.916 « LE GOMMAGE DES FACADES » ; Dit qu’en utilisant le terme de gommage les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON ont commis des actes de contrefaçon de la marque « LE GOMMAGE DES FACADES », enregistrée sous le n°l.328.916 ; Interdit aux sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON la poursuite de tels agissements à peine d’une astreinte de 1 000 Francs par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON à payer chacune à Bernard T la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000 franccs à titre de dommage-intérêts ; Autorise Bernard T à faire publier le dispositif de la présente décision aux frais des sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON dans trois revues ou journaux de son choix sans que le coût total de ces insertions n’excède à la charge des intimées la somme globale de 60 000 francs hors taxes ; Condamne les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON à payer à Bernard T la somme de QUARANTE MILLE FRANCS (40 000 Francs ou 6 097, 96 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne les sociétés S.P.R. ENTREPRISE, ENTREPRISE MAX SERVANT et THOMAS & HARRISON aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en ce qui concerne les derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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