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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | K KERASTASE SPECIFIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1334856 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05 |
| Référence INPI : | M20010734 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL (SA) c/ FAUVERT (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société L’OREAL est titulaire de la marque complexe KERASTASE SPECIFIQUE n°1 334 856 déposée le 13 décembre 1985 pour désigner des produits compris dans les classes 3 et 5 et renouvelée 30 octobre 1995. Ayant constaté que la société FAUVERT commercialisait une gamme de produits de soins pour le cheveu sous la dénomination SPECIFIC’S et considérant que celle-ci constituait la contrefaçon de sa marque, elle a assigné cette société par acte du 7 juillet 2000 sur le fondement des dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, après l’avoir vainement mise en demeure de cesser toute exploitation du signe litigieux, aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, la somme de 500 000 francs à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de son préjudice à fixer à dire d’expert, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société FAUVERT conclut à la nullité de la marque qui lui est opposée pour défaut de caractère distinctif, estimant que le terme SPECIFIQUE est descriptif de la qualité du produit qu’il désigne. Elle dénie les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés au motif que les éléments essentiels de la marque KERASTASE SPECIFIQUE sont la forme du flacon et le terme KERASTASE. Elle fait valoir également que d’autres fabriquants utilisent le vocable SPECIFIQUE pour désigner des produits similaires ce qui serait la preuve de ce qu’il n’est pas susceptible d’être protégé et que, de plus, la demanderesse n’a pas engagé de procédure à l’encontre de ces fabriquants. Elle sollicite la somme de 100 000 francs pour procédure abusive et relève, à titre infiniment subsidiaire, que la société L’OREAL n’établit pas la réalité de son préjudice aucun document comptable n’étant produit. Elle réclame la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles. La société L’OREAL conteste le caractère descriptif de sa marque au regard des produits visés au dépôt. Elle soutient qu’au sein de la marque KERASTASE SPECIFIQUE, les deux termes ne forment pas un ensemble unitaire et que le terme SPECIFIQUE est protégeable en lui-même et rappelle que la défenderesse ne peut lui opposer des droits sur des marques appartenant à des tiers. Elle ajoute qu’il existe bien un risque de confusion entre les deux signes en présence et que cette confusion s’est déjà produite lors du constat qu’elle a fait effectuer, les produits de la société FAUVERT ayant été placés dans un sac sur lequel était inscrite la marque L’OREAL. La société FAUVERT, dans ses dernières conclusions, maintient en la développant son argumentation précédemment développée.
DECISION
I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE KERASTASE SPECIFIQUE ET LE CARACTERE DISTINCTIF DU TERME SPECIFIQUE Attendu que la société FAUVERT, se fondant sur les dispositions de l’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, prétend que la dénomination SPECIFIQUE que lui oppose la société L’OREAL est descriptive du produit qu’elle désigne en traduisant une caractéristique de celui-ci à savoir sa destination et sollicite la nullité de la marque KERASTASE SPECIFIQUE. Attendu que cette marque a été déposée pour la première fois en 1985 ; qu’il convient donc de se placer sous le régime de la loi du 31 décembre 1964, applicable au jour du dépôt, pour apprécier sa validité. Attendu qu’aux termes de l’article 3 de cette loi, ne peuvent être considérées comme marques "celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ; Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou de la composition du produit." Attendu que le signe descriptif est celui qui exprime nécessairement une qualité essentielle identifiant le produit ou le service ; que la marque KERASTASE SPECIFIQUE a été déposée pour désigner notamment les produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux, shampoings, produits pour les soins, la beauté et l’entretien de la chevelure, produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux. Attendu que la dénomination KERASTASE SPECIFIQUE n’est ni nécessaire ni usuelle pour désigner de tels produits ; qu’elle n’est pas, en effet, directement descriptive de ces derniers ; que la marque KERASTASE SPECIFIQUE dont la nullité est demandée par la société FAUVERT apparaît donc valable. Attendu qu’il en va de même de l’élément « SPECIFIQUE » qui est matériellement séparé de l’ensemble de la marque précitée avec lequel il ne se fond pas pour former un tout unitaire et qui n’indique ni la qualité essentielle ni la composition des produits ci-dessus énumérés ; qu’il n’est pas démontré par la défenderesse que ce mot était usuel en 1985 pour désigner des shampoings ; que le terme SPECIFIQUE, détachable de la marque KERASTASE SPECIFIQUE qui n’a pas de signification particulière, est porteur en lui-même de la distinctivité de cette marque et donc protégeable.
II – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que le signe litigieux SPECIFIC’S comporte neuf lettres dont les six premières sont identiques aux six lettres qui composent les trois premières syllabes du terme SPECIFIQUE avec lequel il présente une identité phonétique presque parfaite et dont il est visuellement très proche, le remplacement de la terminaison « QUE » par « C’S » n’altérant pas sensiblement la ressemblance existant entre les deux termes en litige ; que cette légère altération n’est pas suffisante en elle-même pour dissiper le risque de confusion résultant des ressemblances visuelles et phonétiques nombreuses existant entre les deux signes et qui pourra conduire le consommateur d’attention moyenne à attribuer aux produits pour les cheveux commercialisés sous les deux dénominations SPECIFIQUE et SPECIFIC’S une origine commune. Attendu qu’en faisant usage du terme SPECIFIC’S pour désigner des shampoings pour les cheveux, la société FAUVERT a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque KERASTASE SPECIFIQUE dont est propriétaire la demanderesse ; qu’elle n’a pas qualité pour invoquer des marques dont elle n’est pas titulaire et dont l’existence ne saurait à son égard affecter la validité du signe qui lui est opposé. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que pour mettre un terme aux actes de contrefaçon, il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions définies ci-après au dispositif. Attendu que la société L’OREAL ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité de son préjudice commercial ; qu’elle n’a fait pratiquer aucune saisie-contrefaçon comme la loi lui en offre la faculté ; qu’elle se borne à réclamer une mesure d’expertise ; qu’une telle mesure n’étant pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demande formée de ce chef sera rejetée. Attendu que le préjudice de la société L’OREAL résultant de l’atteinte à ses droits privatifs sur la marque KERASTASE SPECIFIQUE et de la banalisation de celle-ci justifie l’allocation de la somme de 70 000 francs ; que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires dans les conditions qui seront précisées au dispositif. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la demande de la société L’OREAL étant partiellement accueillie, il convient de débouter la société FAUVERT de sa demande de dommages-intéréts pour procédure abusive. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société L’OREAL la somme de 18 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare valable la marque KERASTASE SPECIFIQUE n°1 334 856 dont est titulaire la société L’OREAL. Dit qu’en faisant usage de la dénomination SPECIFIC’S pour désigner des shampoings pour les cheveux sans l’autorisation de la société L’OREAL, la société FAUVERT a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque KERASTASE SPECIFIQUE. En conséquence, Interdit à la société FAUVERT la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 francs par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Condamne la société FAUVERT à verser à la société L’OREAL la somme de 70 000 francs ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages-intérêts. Autorise la société L’OREAL à faire publier le présent dispositif dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n’excède à la charge de celle-ci la somme de 40 000 francs au sa contre-valeur en euros. Déboute la société FAUVERT de sa demande reconventionnelle. Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société FAUVERT à verser à la société L’OREAL la somme de 18 000 francs au sa contre-valeur en euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître M, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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