Confirmation 21 septembre 2001
Résumé de la juridiction
Disparition d’un lot de 6000 pieces appartenant au gerant, certaines ayant ete acquises par ce dernier aupres du gerant precedent, d’autres ayant ete regulierement fabriquees en vertu du contrat de location-gerance
au surplus, syndic a la liquidation ayant promis la vente rendue impossible en raison de la disparition des produits
dernier cessionnaire ayant intente l’action en contrefacon suite a la cession des produits du lot retrouve
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MANUFRANCE; FALCOR; ROBUST; MF; IDEAL; SIMPLEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1468434; 1244386; 1082531; 1140964; 1162016; 1140968 |
| Référence INPI : | M20010735 |
Sur les parties
| Parties : | TJ MARQUES (SARL), MANUFRANCE INDUSTRIES (SARL), MANUFRANCE MF (SA) c/ Me C (Philippe, syndic liquidateur pour la SCOP MANUFRANCE), B (Denis), A. CARLIER & D. IMBERT (SCP) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société anonyme MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET DE CYCLES DE SAINT-ETIENNE, qui faisait alors l’objet d’une procédure de règlement judiciaire, a, le 18 juin 1979, donné son fonds de commerce en location gérance à la Société Nouvelle MANUFRANCE puis, après la résiliation de ce contrat en raison de la liquidation des biens de la Nouvelle MANUFRANCE, par acte du 4 septembre 1981 dûment autorisé, a donné en location gérance à la SCOPD MANUFRANCE la partie de son fonds comportant la « division des produits manufacturés », en ce, inclus le nom commercial, la clientèle, les brevets, marques, dossiers d’études et de fabrication, le matériel et les machines. La SCOPD MANUFRANCE a en outre racheté les stocks détenus par Nouvelle MANUFRANCE. La SCOPD MANUFRANCE a été à son tour déclarée en état de liquidation des biens par jugement du 10 avril 1985 et Philippe C a été désigné en qualité de syndic. Le contrat de location gérance a été résilié de ce fait. A la suite d’un important conflit social, un stock d’environ 6 000 armes a disparu des entrepôts de la société coopérative ouvrière. La société anonyme MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET DE CYCLES DE SAINT-ETIENNE, ayant été déclarée en liquidation des biens, par jugement du 19 février 1986, son syndic, Maître E, a procédé à la vente aux enchères de marques et brevets dont la société était titulaire et Jacques T a acquis, le 20 juin 1988, diverses marques et notamment les marques : MANUFRANCE enregistrée sous le n° 1.468.434, MF enregistrée sous le n°1.244.386, FALCOR enregistrée sous le n°l.082.531, IDEAL enregistrée sous le n°1.140.964, ROBUST enregistrée sous le n°l.162.016 et SIMPLEX enregistrée sous le n°1.140.968. Ces marques ont été cédées à la société TJ MARQUES, par actes des 23 novembre 1988 et 18 janvier 1989 respectivement inscrits à l’I.N.P.I. les 20 février et 19 juin 1989. Le 1er janvier 1993, la société TJ MARQUES a concédé une licence d’exploitation desdites marques à une société MANUFRANCE MF qui a le même jour concédé une sous-licence d’exploitation à une société MANUFRANCE INDUSTRIES. Les armes disparues lors de la liquidation des biens de la SCOPD MANUFRANCE ayant été en partie retrouvées dans un hangar agricole du Cher et restituées à Maître C, en sa qualité de syndic liquidateur de cette société, ce dernier, régulièrement autorisé, a fait procéder à leur vente aux enchères publiques en deux lots, les 8, 9 et 10 juillet et 5, 6 et 7 novembre 1993, par le ministère de Maître B et de la S.C.P. CARLIER-IMBERT, commissaires-priseurs à Saint-Etienne. Les actes de concession de licence d’exploitation de marques aux sociétés MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES ont été inscrits à l’I.N.P.I. le 19 juillet 1994. Estimant que les ventes des 8, 9 et 10 juillet et 5, 6 et 7 novembre 1993 constituaient, d’une part, des actes de contrefaçon des marques MANUFRANCE, MF, FALCOR,
IDEAL, ROBUST et SIMPLEX et, d’autre part, des fautes professionnelles du syndic liquidateur et des commissaires-priseurs, les sociétés TJ MARQUES, MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES ont fait assigner Philippe C, en sa qualité de syndic liquidateur de la SCOPD MANUFRANCE, ainsi que Denis B et la SCP CARLIER IMBERT en leur qualité de commissaires-priseurs en paiement de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 23 avril 1997, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré les sociétés MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIE irrecevables à agir en contrefaçon,
- déclaré la société MANUFRANCE INDUSTRIE irrecevable à agir en réparation d’un préjudice résultant d’une faute professionnelle des défendeurs ;
- débouté la société TJ MARQUES et la société MANUFRANCE MF de leurs demandes,
- condamné les demanderesses à payer à Philippe C, administrateur judiciaire, à Denis B, commissaire-priseur, à la S.C.P. CARLIER-IMBERT, commissaires-priseurs associée, chacun la somme de 18 000 francs, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné les mêmes sociétés aux dépens. Les sociétés TJ MARQUES, MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIE ont interjeté appel de cette décision le 30 juin 1997. Par leurs dernières écritures signifiées le 3 février 2000, elles concluent en ces termes : "Il est demandé à la Cour de : Déclarer recevables et bien fondées les concluantes en leur appel D’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau :
- Dire et juger aux termes des articles L. 713-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle que Maître C, syndic de la SCOPD en liquidation de biens, M. B et la SCP CARLIER-IMBERT commissaires-priseurs des ventes des 8, 9, 10 juillet 1993 et 5, 6, 7 novembre 1993 ont porté atteinte aux droits de marque des sociétés TJ MARQUE, MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES et ont ainsi commis des actes de contrefaçon par l’usage illicite et la reproduction des marques : 1 – MANUFRANCE, déposée le 28 janvier 1987 à l’INPI de Lyon sous le n°8442 et enregistrée sous le n°1 468 434, en renouvellement d’un dépôt opéré le 21 février 1977 à
l’INPI de Saint-Etienne sous le n°12 953 et enregistré sous le n°1 015 942 pour désigner des produits de la classe 13. 2 – MF, déposée le 5 septembre 1983 à l’INPI de Paris sous le n°674833 et enregistrée sous le n°1 24 386 (régulièrement renouvelée le 3 septembre 1993) pour désigner des produits des classes 1 à 32, 35 et 39, 3 – FALCOR, déposée le 3 janvier 1979 à l’INPI de Saint Etienne sous le n°13 282 et enregistrée sous le n°1 082 531 (régulièrement renouvelée) 4 – IDEAL, IDEAL (sic). déposée le 13 juin 1980 à l’INPI de Saint-Etienne sous le n°13 494 et enregistrée sous le n°140 964 (régulièrement renouvelée par un dépôt opéré le 5 juin 1990 à l’INPI de Lyon sous le n°21 559 et enregistrée sous le n°1 596 151) pour désigner des produits de la classe 13. 5 – ROBUST, déposée le 19 janvier 1981 à l’INPI de Saint-Etienne sous le n°13 567 et enregistrée sous le n°1 162 016 (régulièrement renouvelée par un dépôt opéré le 8 janvier 1991 à l’INPI de Lyon sous le n°23 914 et enregistrée sous le n°1 638 390) pour désigner des produits de la classe 13. 6 – SIMPLEX, déposée le 13 juin 1980 à l’INPI de Saint-Etienne sous le n°13 498 et enregistrée sous le n°1 140 968 (renouvelée par un dépôt opéré de Lyon (sic) sous le n°21 558 et enregistrée sous le n°1 596 150) pour désigner des produits de la classe 13
- Dire et juger que ces faits constituent également des fautes professionnelles du fait de la confusion créée par les défendeurs dans l’esprit du public et de la désorganisation du marché de vente d’armes qui a suivi les ventes aux enchères de juillet et de novembre 1993, et engagent en conséquence la responsabilité délictuelle des défendeurs.
- Déclarer les défendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment reconventionnelles en nullité des marques IDEAL et ROBUST et en déchéance des marques litigieuses.
- Condamner solidairement les intimés à payer aux concluantes la somme de 20 000 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à celles-ci par la contrefaçon des marques MANUFRANCE, MF, FALCOR, IDEAL, ROBUST, SIMPLEX susvisées.
- Condamner solidairement les intimés à payer aux demanderesses la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts du chef des fautes professionnelles commises par les défendeurs.
- Interdire aux défendeurs de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des dénominations MANUFRANCE, MF, FALCOR, IDEAL, ROBUST, SIMPLEX et ce notamment lors de ventes aux enchères, à titre de marque, de
dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne et ce sous astreinte définitive et comminatoire de 10 000 F par infraction constatée et par jour de retard.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses et aux frais solidaires des défendeurs sans que le coût de chaque insertion dépasse 30 000 F.
- Condamner solidairement les défendeurs à payer aux demanderesses la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du NCPC.
- Condamner les défendeurs aux dépens de première instance et d’appel (…).« Philippe C, en sa qualité de syndic liquidateur de la Société Coopérative Ouvrière de Production et de Distribution de la MANUFACTURE D’ARMES ET DE CYCLES DE SAINT-ETIENNE, dite SCOPD MANUFRANCE, par conclusions signifiées le 20 octobre 1999, demande à la cour de : »- donner acte à Me Philippe C de ce qu’il fait siens les arguments développés par Me Denis B et la SCP CARLIER IMBERT,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23 avril 1997 en ce qu’il a débouté les sociétés TJ MARQUE, MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES de toutes leurs demandes,
- condamner la sociétés TJ MARQUE, MANUFRANCE MF et M4NUFRANCE INDUSTRIES, in solidum, à payer à Me C, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP MANUFRANCE, la somme de 60.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel (…)« Denis B, par des écritures en date du 28 avril 2000 conclut en ces termes : »Vu l’ordonnance du Juge Commissaire de la SCOPD MANUFRANCE du 29 juillet 1992, Vu l’absence de tout recours à l’encontre de cette décision, Vu les articles L 711-2 et suivants du CPI, Vu la jurisprudence et les pièces, Dire et juger que les sociétés MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIE sont irrecevables en raison de l’Inscription de leur contrat de licence au Registre National des Marques postérieurement à la vente litigieuse, Constater que les marques MANUFRANCE, MANUFRANCE SAINT ETIENNE, MF, MF MANUFRANCE SAINT ETIENNE, CONTROLE MF MANUFRANCE, MF
FALCOR, FALCON, IDEAL, ROBUST et SIMPLEX n’ont pas été utilisées pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant l’instance, En conséquence, Prononcer la déchéance desdites marques pour défaut d’exploitation par application de l’article L 714-5 du CPI, Dire et juger que les armes litigieuses étaient mises dans le commerce du fait de leur fabrication complète par la SCOPD MANUFRANCE et du fait de l’ouverture du jugement de liquidation judiciaire, En conséquence, Dire et juger que les demanderesses sont irrecevables en raison de l’épuisement du droit sur les marques, Dire et juger que Maître B n’a commis aucune faute en ne faisant que respecter les obligations imposées par l’ordonnance du 29 juillet 1992 et qu’il a fait un usage des marques conforme aux dispositions de l’article L 713-6 du CPI, Dire et juger en conséquence que les demanderesses doivent être déboutées de leur action en contrefaçon, Dire et juger en outre qu’elles doivent être déboutées de leur action en réparation de leur préjudice tiré de la désorganisation du marché puisque la vente ne concernait que des produits existant et régulièrement fabriqués par la SCOPD MANUFRANCE, et que de surcroît, Maître B n’est pas responsable de la présence ni de la mise sur le marché d’un stock occulte d’armes également récupéré, Subsidiairement, Dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas démontrés ni dans leur existence, ni dans leur quantum, En conséquence, Confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Prononcer la nullité des marques ROBUST et IDEAL sur le fondement de l’article L 711- 2 du CPI, Condamner in solidum les demanderesses à payer à Maître B la somme de 80.000 F par application de l’article 700 du NCPC et les condamner encore en tous les dépens (…)."
La S.C.P. CARLIER-IMBERT, par des écritures en date du 26 octobre 1999, alors communes avec Denis B, conclut en des termes exactement identiques à ceux rapportés ci-dessus, à l’exception du dernier paragraphe ainsi rédigé : "Condamner in solidum les demanderesses à payer à Maître B et à la SCP CARLIER & IMBERT la somme de 30.000 F chacun, par application de l’article 700 du NCPC et les condamner encore en tous les dépens (…).".
DECISION Considérant que les contrats de licence et de sous-licence de marques consentis aux sociétés MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES, le 1er janvier 1993, n’ont été inscrits à l’I.N.P.I. que le 19 juillet 1994 ; qu’à la date des ventes litigieuses (8, 9 et 10 juillet et 5, 6 et 7 novembre 1993) lesdits contrats n’étaient donc pas opposables aux tiers ; que les sociétés MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES sont donc irrecevables à agir en contrefaçon de ce chef ; Qu’il est en revanche établi que MANUFRANCE MF commercialisait, à l’époque desdites ventes, des armes sous les marques litigieuses ; que justifiant d’un intérêt à agir, cette société est recevable en son action en dommages et intérêts au titre des risques de confusion et du marché des armes allégués Que MANUFRANCE INDUSTRIE ne justifie de son côté d’aucun intérêt à agir, observation faite, que s’il est produit diverses pièces relatives à l’activité, entre 1990 et 1995 d’une société MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT ETIENNE, il n’est ni soutenu ni justifié que « MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT ETIENNE » serait la nouvelle dénomination de MANUFRANCE INDUSTRIE ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé cette société irrecevable en son action ; Considérant qu’avant d’examiner la demande TJ MARQUES au titre de la contrefaçon de marques, il convient de rechercher si, comme le prétendent les commissaires-priseurs, cette société doit être déchue de ses marques pour défaut d’exploitation, étant relevé que, dans les motifs de ses dernières conclusions, Denis B précise que sa demande de déchéance ne porte que sur les armes ; Considérant que les commissaires-priseurs ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les marques en cause auraient été inexploitées pendant plus de cinq ans à partir d’avril 1985, date de la mise en liquidation de la SCOPD MANUFRANCE, dès lors que les premières conclusions tendant à la déchéance des dites marques ont été déposées le 19 mars 1996 et qu’il est démontré par les pièces produites que dès 1990 ces marques ont été à nouveau exploitées notamment par MANUFRANCE MF, observation faite qu’il ressort des nombreux articles de presse produits, en 1992, époque à laquelle une campagne
publicitaire importante a été menée par les sociétés TJ MARQUES et MANUFRANCE, que l’usage sérieux qui était fait desdites marques était autorisé tacitement pas TJ marques ; que cet usage a été, en outre, expressément autorisé par les contrats de licence et de sous-licence du 1er janvier 1993 ; Qu’il convient donc de débouter les commissaires priseurs de leurs demandes tendant à la déchéance des marques pour défaut d’exploitation au cours des cinq années précédant l’instance ; Considérant que les commissaires-priseurs concluent encore à la nullité des deux marques IDEAL et ROBUST dont ils estiment que, soulignant une caractéristique essentielle du produit, elles n’ont aucun caractère distinctif ; Que TJ MARQUES qui relève le caractère arbitraire et de fantaisie des marques contestées, rappelle que l’usage ancien et massif qui en a été fait leur a, en toute hypothèse, conféré leur caractère distinctif ; Considérant, en effet, qu’à supposer même qu’il puisse être justement contesté, le caractère distinctif des marques en cause a, en tout cas, été acquis par leur usage intensif et ancien qui est démontré ; que les demandes en nullité des marques litigieuses seront repoussées ; Considérant que TJ MARQUES estime qu’ayant acquis les marques MANUFRANCE, MF, FALCOR, IDEAL, ROBUST et SIMPLEX, le 20 juin 1988, elle avait seule le droit de les utiliser en 1993 et que, dès lors, les ventes intervenues les 8, 9, et 10 juillet et 5, 6 et 7 novembre 1993 des 4174 « armes de chasses et de tir »MANUFRANCE« portant pour la plupart les marques MANUFRANCE, MF, IDEAL, ROBUST et SIMPLEX », non autorisées par elle, constituent des actes de contrefaçon ; Considérant, cependant qu’aux termes de l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par lui ou avec son consentement ; Qu’il y a lieu de rappeler que les armes litigieuses, disparues à la suite du conflit social qui a accompagné la liquidation des biens de la SCOPD MANUFRANCE puis retrouvées en 1991, appartenaient à cette société qui les avaient, pour les unes, achetées à la société Nouvelle MANUFRANCE dont elle a repris les stocks (confer ordonnances du juge- commissaire en date des 14 et 26 octobre 1982 et lettres des mêmes jours au syndic de NOUVELLE MANUFRANCE) et, pour les autres, fabriquées en vertu du contrat de location-gérance qui lui avait été consenti par la MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET DE CYCLES DE SAINT-ETIENNE, assistée de ses syndics au règlement judiciaire ; Que, s’agissant des premières, elles se trouvaient déjà dans le commerce pour avoir fait l’objet d’une première vente ;
Que, s’agissant des secondes, régulièrement fabriquées par la SCOPD MANUFRANCE pendant le cours du contrat de location-gérance du fonds de commerce, qui comprenait expressément les marques, elles pouvaient être régulièrement commercialisées sous leurs marques d’origine, étant observé que le contrat de location-gérance ne contenait aucune clause relative à la reprise du stock ou à sa liquidation qui n’était, en outre, pas enserrée dans un délai ; Qu’il ressort encore des pièces produites que la liquidation de la SCOPD MANUFRANCE avait été ordonnée par un jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 10 avril 1985, que le syndic qui avait pour mission, conformément aux dispositions des articles 80 et 81 de la loi 67-563 du 13 juillet 1967 applicables à cette procédure, de procéder à la liquidation des biens en poursuivant seul la vente des marchandises, avait, en 1985, promis de vendre à une société PAT le stock de 5 554 armes moyennant le prix de 11 872 190 Francs, la bénéficiaire s’étant déjà elle-même engagée dans la revente des armes, que la réalisation de la vente, qui ne dépendait plus de la volonté du syndic, n’a pu cependant intervenir en raison de la disparition des armes (confer lettres de Robert M et de son avocat et assignation délivrée par lui) ; que le retard apporté à la vente du stock n’est pas imputable à une faute de la SCOPD MANUFRANCE ; Que dès lors T.J. MARQUES, qui tient ses droits de la MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET DE CYCLES DE SAINT-ETIENNE, ne peut critiquer la vente des produits, normalement manufacturés pendant le contrat, régulièrement marqués et non transformés ; qu’elle sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon ; Considérant que TJ MARQUES et MANUFRANCE MF n’établissent pas l’existence de fautes qui auraient été commises par Philippe C, en sa qualité de syndic de la SCOPD MANUFRANCE, ou les commissaires-priseurs à l’occasion des ventes litigieuses, étant observé qu’eu égard aux précisions données quant à l’origine des armes vendues, notamment dans les catalogues édités, aucune confusion ne pouvait être faite avec les produits commercialisés par les sociétés appelantes ; Que la mise sur le marché d’un grand nombre de produits n’est pas en soi fautive, étant d’ailleurs relevé qu’il a été procédé à la vente en deux fois, et ce, pour éviter toute désorganisation du marché des armes de chasse ; que la preuve d’une telle désorganisation n’est, en outre, pas rapportée ; Considérant que TJ MARQUES et MANUFRANCE MF seront donc déboutées de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Philippe C, ès qualités, de Denis B et de la SCP CARLIER-IMBERT les frais irrépétibles de l’instance ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Qu’au titre de l’instance en appel, il sera alloué, sur le même fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, d’une part, à Philippe C, ès qualités, la somme de 20 000 Francs et, d’autre part, à Denis B, la somme de 20 000 Francs ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne les sociétés TJ MARQUES, MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES à payer, d’une pan, à Philippe C, ès qualités, la somme complémentaire de VINGT MILLE FRANCS (20 000 Francs ou 3 048, 98 Euros) et, d’autre part, à Denis B, la somme complémentaire de VINGT MILLE FRANCS (20 000 Francs ou 3 048, 98 Euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne les sociétés TJ MARQUES, MANUFRANCE MF et MANUFRANCE INDUSTRIES aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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