Infirmation 16 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2001, n° 99/10882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1999/10882 |
Texte intégral
D
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001
16 pages) (N°
,
Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/10882
Décision dont appel : Jugement rendu le 23/03/1999 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG n° : 1998/09347
Date ordonnance de clôture: 4 Octobre 2001
Nature de la décision: Contradictoire
Décision Confirmation Partielle
APPELANTE:
S.A. STE IBAZAR (anciennement TELESTORE) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par la SCP MONIN, avoué, assistée de Maître ARMENGAUD, Toque W07, Avocat au Barreau de PARIS,
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
STE M D Z prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 115, […]
[…], représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, assistée de Maître Claire JARLAUD, avocat au Barreau de Paris (B264)
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A. B prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…], représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué, assistée de Maître Serge PEREZ, Toque P198, Avocat au Barreau de PARIS,
INTIMEE INCIDENT:
STE FRANCE TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6, […]
[…], représentée par la SCP M. GARNIER, avoué, assistée de Maître Emmanuel MICHAU, Avocat au Barreau de PARIS,
INTERVENANT FORCE :
Monsieur X A G
demeurant […] (siège social de la société IBAZAR GROUP)
représenté par la SCP MONIN, avoué assisté de Maitre ARMENGAUD, Toque W07, Avocat au Barreau de PARIS,
INTERVENANTE FORCEE :
prise en la personne de ses représentants légaux domicilies audit siege S.A. STE E ayant son siège 12/[…]
représentée par Maître BODIN-CASALIS, avoué, assistée de Maître Yves COURSIN, Toque M1611, Avocat au Barreau de
PARIS,
ARRET DU NOVEMBRE 2001 Cour d’Appel de Paris RGNG 1999/10882 – 2ème page 4ème chambre, section B
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INTERVENANTE FORCEE :
prise en la personne de ses représentants légaux monsieur X S.A. STE TELESTORE ayant son siège Lotissement 237, Centre d’Activités de l’Ourcq
[…] représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, avoué, assistée de Maître Olivier de la MYRE MORY, Toque P324, Avocat au
Barreau de PARIS,
INTERVENANTE FORCEE :
ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP TEYTAUD, avoué, assistée de Maître Isabelle DEMMARD TELLIER, avocat au Barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats Les Conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été retenue, en application de l’article786 du NCPC, par Madame SCHOENDOERFFER Magistrat chargé du rapport qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Président : Monsieur BOVAL, Conseillers Madame SCHOENDOERFFER
Madame Y
DEBATS
A l’audience publique du 5 octobre 2001
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Madame H-I
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001
Cour d’Appel de Paris RG N° 1999/10882 – 3ème page. 4ème chambre, section B
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ARRET
Prononcé publiquement, par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame H-I, greffier.
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La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L.
TELESTORE, aujourd’hui dénommée société IBAZARD, d’un jugement rendu, le 23 mars 1999, par le tribunal de grande instance de PARIS 3ème chambre, 3ème section, dans un litige l’opposant à la société M D
Z.
La société M D Z, alors titulaire de :
- la marque « J INTERNATIONAL » déposée le 20 avril 1988 sous le numéro 1.512.014 dans les classes 38 et 42 pour les « services informatiques, télématiques, vidéo, téléinformatiques banques de données, centre serveur télématique, communication télégraphiques, télématiques, transmission de message notamment dans le cadre des services télématiques, agence matrimoniale, aide à la rencontre de personne par tous moyens », la marque complexe « J K L », déposée le 14 septembre
1989 et enregistrée sous le numéro 1.572.898, pour désigner notamment des
- la marque dénominative « J » déposée le 14 mars 1994 et enregistrée sous « services télématiques » le numéro 94.510.806, pour désigner notamment des "services informatiques, de télétexte (…) informations, transmission du son et des images, (…) édition de livres, de revues (…) Equipement pour le traitement de l’information et les
des codes d’accès « 3615 J » « GAY1 » "J?« et »GAY3« à une ordinateurs »,
messagerie télématique faisant usage des dites marques, apprenant que la S.A.R.L. TELESTORE, actuellement dénommée IBAZAR
GROUP, avait, d’une part, déposé à l’I.N.P.I., en novembre 1995, une marque
J» afin d’obtenir de l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique le nom de domaine « J.fr » et, d’autre part, utilisait les codes "(
télématiques « 3615 GUY » et « 3615 GUY2 », M D Z l’a fait assigner par acte du 2 avril 1996 aux fins de condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale. Elle demandait, en outre, des mesures
d’interdiction ainsi que le décablage du nom de domaine « J.fr » et des codes télématiques « GUY » et « GUY2 ». Elle a, à cette fin, fait délivrer assignation à
FRANCE TELECOM, par acte du 1er avril 1996.
Alors que l’instance était pendante devant le tribunal, M
D Z, par acte du 7 novembre 1997, a cédé son fonds de
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Cour d’Appel de Paris RG N° : 1099/10882 – 4ème page 4ne chanıbre, section B
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commerce, en ce compris ses marques et codes d’accès, à une société
B qui, ainsi qu’elle s’y était engagée dans l’acte de cession, est
volontairement intervenue devant le tribunal.
Par jugement rendu le 23 mars 1999, le tribunal de grande
instance de PARIS a :
- rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée par la société
G.D.G. (M D Z)
- déclaré la société B irrecevable à agir en contrefaçon des marques « J » n°94.510.806, J INTERNATIONAL » n°1.512.041 et
J K L » n°1.572.898 (et ce, faute de publicité au registre
# national des marques pour la première et de justification de la demande (5
d’inscription de la cession audit registre pour les deux autres),
dit que la société TELESTORE, en déposant le 14 novembre 1995 la marque « J », en s’étant fait attribuer le nom de domaine « J.fr », et en en faisant usage, sans l’autorisation de la société G.D.G., a commis la contrefaçon
J INTERNATIONAL » n°1.512.041 jusqu’au 20 avril 1998. des marques :
.« J K L n°1.572.898
3 dont la société G.D.G. est propriétaire ainsi que des actes de concurrence J» n°94.510.806, (C
déloyale au préjudice de cette dernière,
dit que la société TELESTORE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société B à compter du mois de novembre
1997.
- interdit à la société TELESTORE de faire usage de la dénomination en conséquence,
« J » sous quelque forme que ce soit, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de
1 000 Francs par jour de retard, ordonné à la société TELESTORE de faire décabler son nom de domaine « J.fr » dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de
retard. condamné la société TELESTORE à verser à la société G.D.G. la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et celle de 1 000 000 Francs au titre de la concurrence déiovale correspondant au préjudice antérieur au 24 novembre 1997,
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001
Cour d’Appel de Paris RG N2 1990/1083p – 5ème page 4ème chambre, section B
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- condamné la société TELESTORE à verser à la société B la somme de 100 000 Francs en réparation des actes de concurrence déloyale correspondant au préjudice postérieur au 24 novembre 1997,
autorisé les sociétés G.D.G. et B à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de leurs choix, aux frais de la société
TELESTORE, le coût global des insertions ne pouvant excéder à leur charge
la somme de 75 000 Francs hors taxe.
ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure
d’interdiction, condamné la société TELESTORE à verser à chacune des sociétés
G.D.G. et B la somme de 15 000 Francs par application de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamné les sociétés G.D.G. et B à verser à FRANCE
TELECOM la somme de 8 000 Francs par application de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société TELESTORE aux dépens.
La S.A.R.L. TELESTORE, devenue depuis société IBAZAR
GROUP, puis société BAZAR, a interjeté appel de cette décision, le ler avril
1999.
Apprenant que :
IBAZAR GROUP avait apporté sa branche d’activité d’offre de services télématiques sur MINITEL, ainsi que de nombreuses marques et droits de
.
propriété industrielle, dont la marque « J » enregistrée en 1995, à une société également dénommée TELESTORE, dite ci-après TELESTORE 2.
devenue depuis S.A. TELESTORE,
• le capital de la S.A. TELESTORE avait été racheté à 100% par la société
E F, les sociétés M D Z et B, par actes des 13 et 14 novembre 2000, ont fait assigner devant la cour S.A. TELESTORE, A
G X, président du conseil d’administration des sociétés
IBAZAR GROUP et S.A. TELESTORE jusqu’au 24 janvier 2001, ainsi que
E F.
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001 RG N 1929/10882 cenic pageCour d’Appel de Paris
4ème chambre, section B
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Par acte du 22 novembre 2000, elles ont encore fait appeler dans la cause l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, dite
AFNIC
La société B, par conclusions signifiées le 20 septembre 2001, a indiqué que, son capital ayant été cédé, le 14 septembre 2001, à
E F, elle n’avait plus aucun intérêt dans la présente procédure, qu’elle se désistait donc de l’ensemble de ses demandes comme de
l’appel incident initialement formé elle.par
*
Par conclusions du 3 octobre 2001, la société IBAZAR et
A-G X, après avoir pris acte du désistement de B, concluent à l’irrecevabilité et au débouté de toutes les demandes à
l’encontre de A-G X. Ils soulignent que M D Z n’articule à l’encontre de ce dernier aucun fait précis et que son assignation, pour la première fois devant la cour, ne procède que d’une intention de nuire. Ils demandent que M D Z soit condamnée à lui payer une somme de 50 000 Francs à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire et abusive.
Ils font encore valoir que par acte du 30 octobre 1999 le capital
d’IBAZAR GROUP, aujourd’hui IBAZAR, a été partiellement cédé à TELESTORE 2, devenue S.A. TELESTORE, et qu’aux termes de cet acte, il
a été convenu que TELESTORE serait « substituée aux droits et obligations de la société iBAZARD GROUP, dans le cadre des procédures en cours et fera(it) son affaire personnelle de la poursuite de telles actions tant en demande qu’en défense et du paiement des condamnations éventuelles en principal, intérêts et frais. Elle interviendra(it) volontairement dans les procédures et notifiera(it) son intervention aux lieux et place de la société iBAZARD GROUP ». Ils concluent à la mise hors de cause d’IBAZAR « et/ou » (sic) à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette société par S.A.
TELESTORE.
Au fond, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il
a dit que les codes minitel « GUY » et « GUY2 » ne contrefaisaient pas les marques J ». Ils estiment que les actes de concurrence déloyale admis par le tribunal ne sont pas distincts des faits de contrefaçon également retenus et qu’au demeurant, l’appelante n’a fait qu’user de la règle "premier arrive
premier servi".
Ils arguent encore de ce que M D Z ne
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001
Cour d’Appel de Paris RG N° 1999/10882 7ème page 4ème chambre, section E
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rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi et n’est plus recevable
à se prévaloir de marques et codes télématiques litigieux à compter du
7 novembre 1997, date de leur cession à B. Ils concluent au débouté
de toutes les prétentions de cette société.
Ils demandent que M D Z soit condamnée
à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de 100 000 Francs à IBAZAR et une somme de
50 000 Francs à A-G X ainsi qu’à supporter tous les
dépens.
58
zie
La société M D Z, par conclusions du 3 octobre 2001, souligne qu’IBAZAR n’a pas exécuté la décision du tribunal et a continué à faire une utilisation frauduleuse de la dénomination « J » par le biais du site « dialogay.com » qui appartient à une société composée de ses salariés et qui fait toujours référence au site « www.J.fr » dont le décablage
n’a jamais été demandé.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il
a retenu la contrefaçon de ses marques « J » par le dépôt de la marque J et le nom de domaine « J.fr » d’IBAZAR et des faits de concurrence déloyale du fait du risque de confusion existant entre ses codes « 3615 J »
23
et le nom de domaine « J.fr » d’IBAZAR.
Formant appel incident, elle fait valoir que, d’une part, les codes télématiques « GUY » et « GUY2 » d’IBAZAR contrefont également ses marques
« J » et que, d’autre part, le tribunal a sous évalué son préjudice qu’elle estime à la somme de 1 000 000 Francs assortie de ses intérêts de droit à compter du 23 mars 1999 au titre de la contrefaçon et à la somme de
13 000 000 Francs assortie de ses intérêts de droit à compter du 23 mars 1999
au titre de la concurrence déloyale.
Se prévalant de l’apport partiel d’actif de la société IBAZAR
GROUP à la société S.A. TELESTORE, de l’imbroglio juridique qu’elle estime avoir été ainsi créé, de l’intérêt lié des sociétés IBAZAR, S.A.
TELESTORE et E F qui après avoir acheté le capital de S.A. TELESTORE vient de racheter celui de la société B, elle conclut à la condamnation solidaire de ces trois sociétés à son égard et, à défaut, à la condamnation de l’une d’entre elles au paiement des dites sommes.
Elle conclut à la confirmation du jugement du chef de l’astreinte ordonnée, sauf en ce qui concerne le montant de la dite astreinte portée à la
somme de 45 000 Francs par jour de retard.
ARRET DE 16 NOVEMBRE 2001
Cour d’Appel de Paris RG N° 99/10882/ Seme pote 4ème chambre, section B
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Elle demande que A G X, président du conseil d’administration des sociétés IBAZAR et S.A. TELESTORE. soi: condamné à lui payer une somme de 300 000 Francs augmentée de ses intérêts
à compter du 23 mars 1999, en réparation du préjudice à elle causé.
Elle prie la cour de : dire que l’AFNIC devra procéder au retrait du nom de domaine « J.fr » à
compter de l’arrêt à intervenir.
• condamner solidairement les sociétés IBAZAR, TELESTORE et E
F, ainsi que A-G X à lui payer une somme de 500 000 Francs assortie de ses intérêts de droit à compter du 23 mars 1999.
• condamner solidairement ou, à défaut, l’un d’entre eux, les sociétés IBAZAR.
TELESTORE et E F, ainsi que A-G
X, à lui payer une somme de 400 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
condamner solidairement ou, à défaut, l’un d’entre eux, les sociétés IBAZAR.
TELESTORE et E F, ainsi que A-G
·
X, aux entiers dépens.
*
La S.A. TELESTORE, par écritures signifiées le 26 septembre
2001, demande qu’ lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie à IBAZAR pour les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente procédure.
Elle fait valoir que ni les actes de contrefaçon ni ceux de concurrence déloyale ne sont établis faute de tout risque de confusion,
l’enregistrement d’un nom de domaine ne pouvant ètre en soi fautif, qu’en outre
M D Z, qui ne peut se prévaloir que de la période antérieure au 7 novembre 1997, ne justifie d’aucun préjudice et n’est pas recevable en ses demandes tendant à l’interdiction d’usage, à la liquidation de
l’astreinte, à la radiation du nom de domaine qui ne pourraient être formées que par la société B, propriétaire actuelle des signes en cause. Elle conclut au débouré de toutes les prétentions de M D Z et demande le paiement d’une somme de 100 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
La société E F fait valoir qu’elle est une
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personne morale distincte de sa filiale TELESTORE et conclut à l’irrecevabilité et au débouté de toutes les demandes de M D Z
Elle prie la cour de lui allouer une somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 25 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
La société FRANCE TELECOM, par des écritures en date du
22 mai 2001 s’en rapporte à justice sur le fond, fait observer que le décablage éventuel des codes « 3615 GUY » et « 3615 GUY2 » nécessite un délai technique de 15 jours à compter de la signification, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué une somme de 8 000 Francs au titre des frais irrépétibles d’instance et demande que les sociétés M D Z et B soient condamnées à lui payer au même titre, pour la procédure
d’appel, une somme de 12 000 Francs.
L’association Française pour le Nommage Internet en
Coopération (AFNIC), par conclusions du 2 octobre 2001 s’en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes des parties, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle exécutera l’arrêt à intervenir et demande que les sociétés M
D Z et B soient « condamnées respectivement » à lui payer la somme de 20 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
CECI EXPOSE, LA COUR
Considérant que le désistement de la société B n’est expressément accepté par aucune des parties à l’instance, observation faite toutefois que les sociétés [BAZAR, S.A. TELESTORE et E
F ainsi que A-G X ne forment plus aucune
demande à son encontre;
Considérant que M D Z, qui a cédé, le 7 novembre 1997, le fonds de commerce exploité au 115 […] ainsi que les divers éléments incorporels qui y étaient attachés (notamment les marques J », les codes d’accès et les noms de domaine), n’est plus recevable en ces
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demandes relatives aux agissements qu’il impute à l’intimée postérieurement à cette date et, dès lors, aux agissements postérieurs au jugement : qu’en revanche ladite cession ne fait pas obstacle à l’action de M D
Z en réparation des dommages qui ont pu lui être causés antérieurement
au 7 novembre 1997;
Sur la contrefaçon des marques « J INTERNATIONAL » n°1.512.014,
« J K L » n°1.572.898 et « J » n°94.510.806
Considérant que les produits et services couverts par la marque « J » déposée par l’appelante pour les « produits de l’imprimerie, livres, journaux, revues, télécommunications, communication par terminaux informatiques communications par terminaux téléphoniques, divertissements » sont identiques ou similaires à ceux visés par les marques déposées par
M D Z :
• « services informatiques, de télétexte (…) informations, transmission du son et des images. (…) édition de livres, de revues (…) Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » (marque J » n°94.510.806) (8
• « services informatiques, télématiques, vidéo, téléinformatiques banques de données, centre serveur télématique, communication télégraphiques, télématiques, transmission de message notainment dans le cadre des services rélématiques, agence matrimoniale, aide à la rencontre de personne part tous moyens » (marque « J INTERNATIONAL » n°1.512.014)
J K L « services télématiques » (marque 3) (5
n'1.572.898);
Que la marque « J » litigieuse reproduit la marque « J» première ; que par ailleurs, elle imite les marques « J INTERNATIONAL:
J K L », observation faite que le terme « J » étant et CC seul distinctif, il résulte de son emploi un risque de confusion dans l’esprit du
public :
Que pour les mêmes motifs le nom de domaine "J.fr constitue une contrefaçon des dites marques ;
28
*
*
Considérant, s’agissant des codes télématiques « 3615 GUY » et
« 3615 GUY2 », que la cour adopte les justes motifs du tribunal qui a estimé que si une seule lettre différenciait les termes « J » et « GUY », GUY étant un prénom masculin connu de tous en FRANCE, aucun risque de confusion e pouvait exister dans l’esprit des consommateurs d’attention moyenne, et ce. même si les services proposés sont destinés au même public d’homosexuels; que, de ce chef, la contrefaçon reprochée n’est pas établie ;
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 1999/10862 -1¹ème page 4ème chambre, section B
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Sur la concurrence déloyale
Considérant que l’appelante comme la S.A. TELESTORE font valoir que M D Z ne se prévaut d’aucun grief distinct de ceux déjà retenu au titre de la contrefaçon;
Que, cependant, le tribunal, a justement retenu que M
D Z était titulaire de codes d’accès minitel « 3615 J »:
Que le nom de domaine « J.fr », adopté par l’appelante. entraîne un risque manifeste de confusion, observation faite qu’elle est en concurrence directe avec M D Z, s’adressant à un même public par l’intermédiaire de services similaires de minitel ou d’internet;
Que le grief de concurrence déloyale a été justement retenu à
l’encontre d’IBAZAR ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’en réparation de son préjudice M D
Z demande le paiement d’une somme de 1 000 000 Francs au titre de la contrefaçon et le paiement d’une somme de 13 000 000 Francs au titre de la concurrence déloyale;
Qu’IBAZAR et la société TELESTORE estiment qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, les éléments incorporels de son fonds de commerce ayant pris de la valeur entre 1990 et 1997 et son chiffre d’affaire mensuel ayant augmenté en 1996 et 1997;
Considérant, cependant, qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à modifier la somme de 300 000 Francs exactement retenue par les premiers juges pour réparer le préjudice résultant de la contrefaçon des marques « J INTERNATIONAL J K J », et (( "{ 3)
L », observation faite que l’absence de toute atteinte à ces marques ne ressort nullement de l’augmentation de valeur entre 1990 er 1997 de
l’ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce de M
D Z, qui comportent, notamment, de nombreuses autres marques. codes d’accès et noms de domaine ;
Qu’en revanche, s’agissant de la concurrence déloyale qui procède seulement de l’emploi du nom de domaine « J.fr » et alors que
M D Z ne démontre pas que la baisse des heures de connexion de ses services minitel aurait été exclusivement directement
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imputable aux agissements de son adversaire, la cour estime qu’elle sera exactement réparée, au vu des éléments du dossier, par l’allocation d’une
somune de 200 000 Francs ;
57
*
Considérant que M D Z qui n’est plus propriétaire des marques et codes « J » qu’elle a cédés à B le
7 novembre 1997 n’est plus recevable à demander l’interdiction de l’usage de la dénomination « J » et le décablage du nom de domaine « J.fr » ;
Considérant que pour le même motif, il n’y a pas lieu d’ordonner
des mesures de publicité ;
* BA
Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit, devant la cour, aux demandes formulées par M D Z au titre des
frais irrépétibles;
Sur la charge des condamnations prononcées
Considérant qu’IBAZAR GROUP, aujourd’hui IBAZAR, ayant partiellement apporté son actif à la société S.A. TELESTORE, aux termes d’un acte du 30 octobre 1999, il convient de dire que ces deux sociétés seront tenues solidairement à l’égard de M D Z des dettes d’IBAZAR. conformément aux règles applicables au régime des scissions sous lequel elles se sont exactement placées aux termes de leur convention;
Considérant qu’en revanche, E F, n’est pas tenue des dettes de sa filiale S.A.TELESTORE (société anonyme), que M D Z sera donc déboutée de toutes ses demandes à son
encontre ;
Sur la demande de garantie des condamnations prononcées à l’encontre
d’IBAZAR
Considérant que, conformément à leur convention du 30 octobre
1999, la S.A. TELESTORE doit garantie à IBAZRA de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette société à l’occasion du présent
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litige, en principal, intérêts et frais;
Qu’il convient de donner acte à S.A. TELESTORE de ce qu’elle reconnaît devoir cette garantie et au besoin de la condamner à garantir IBAZAR de toutes les condamnations prononcées contre elle;
Sur les demandes de E F à l’encontre de M
D Z
Considérant que E F, qui demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, n’établit pas que
M D Z a agi à son encontre avec une volonté de nuire. une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Considérant qu’il serait, toutefois, inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 10 000 Francs ;
Sur les demandes de FRANCE TELECOM et de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) à l’encontre de
M D Z et de B
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
FRANCE TELECOM et d’AFNIC les frais irrépétibles de l’instance. observation faite que ni l’une ni l’autre n’a accepté le désistement de
B;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M D Z et B payer à FRANCE
TELECOM la somme de 8 000 Francs au titre de la première instance;
Qu’il sera alloué tant à FRANCE TELECOM qu’à AFNIC la somme de 10 000 Francs au titre de l’instance en appel, observation faite que
l’une comme l’autre ont été assignées devant la cour par les sociétés M
D Z et B qui seront dès lors condamnées in solidum au paiement de ces sommes comme aux dépens afférents à ces deux parties;
PAR CES MOTIFS,
Constate que la société B renonce à toutes ses
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° 1999/10862 – 14tme page 4ème chambre, section B
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demandes.
Sous réserve de cette renonciation, confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions, à l’exclusion de celles relatives à la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et aux mesures
d’interdiction. de décablage et de publicité ;
Réformant sur ces points, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société IBAZAR, à payer à la société M D Z la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000
Francs ou 30 489,80 Euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale ;
Dit M D Z irrecevable à solliciter
l’interdiction d’user de la dénomination « J » et le décablage du nom de domaine « J.fr »;
Dit n’y avoir lieu à des mesures de publicité ;
Dit que la société S.A. TELESTORE est tenue solidairement avec IBAZAR de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de
M D Z, la condamne de ce chef;
Donne acte à la société TELESTORE de ce qu’elle reconnait devoir garantir la société IBAZAR des condamnations prononcées à l’occasion du présent litige et, en tant que de besoin, la condamne à garantir ladite société de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts et frais;
Déboute la société M D Z de toutes ses demandes à l’encontre de la société E F ;
Déboute E F de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société M D Z à payer à la société E F la somme de DIX MILLE RANCS
(10 000 Francs ou 1 524,49 Euros) sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés M D Z et B à payer à la société FRANCE TELECOM et à l’Association
Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 Francs ou 1 524,49 Euros) chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001 Cour d’Appel de Paris 4ème chambre section Forum des droits sur l’internet: http://www.foruminternet.org
.G N° 1999/10382-15ème page
civile;
Condamne solidairement les sociétés IBAZAR et S.A.
TELESTORE aux dépens d’appel, à l’exclusion, des dépens afférents à la présence en cause d’appel de la société FRANCE TELECOM et de
l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) qui resteront, in solidum, à la charge des sociétés M D et S.A.
TELESTORE :
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux de ces dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Président, Le Greffier,
Y
?). L
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2001 Cour d’Appel de Paris RG N 1999/10382- 16ère page 4ème chambre, section B
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