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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 30 avr. 2025, n° 2024/003434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024/003434 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003434
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 30/04/2025
Demandeur(s) : SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET
FERROVIAIRES SAS 3, rue des Canadiens
61101 Saint Georges des Groseillers immatriculée au RCS d’Alençon n°306 042 730
Représentant(s) : Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Elise DELAUNAY, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
Route Départementale 912
61400 Saint-Langis-les-Mortagne immatriculée au RCS d’Alençon n° 732 026 695
Représentant(s) : Maître Adrien DAURELLE, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Murielle DURAND
Juges : Yves DUPIN
: Pierre SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/03/2025
Jugement rendu le 30/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, présidente, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/01/2024, la SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET
FERROVIAIRES SAS (ci-après dénommée SNTPF) a assigné la SAS THEPENIER
COMMER
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2
PHARMA ET COSMETICS à comparaître devant le tribunal d’Alençon à l’audience du 12/02/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1231 et suivants du code civil et 514, 695 et suivants du code de procédure civile, au paiement de la somme de 23 587,38 € majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 07/03/2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ce sous le bénéficie de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 26/03/2024, le tribunal d’Alençon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen et a renvoyé l’affaire et les parties devant ladite juridiction.
Conformément aux textes en vigueur, les parties et leurs conseils ont été convoqués à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen à l’audience du 28/08/2024.
A l’audience de cabinet du 04/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 26/12/2024.
L’affaire a été plaidée le 05/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS est spécialisée dans la fabrication, le façonnage et la distribution de produits pharmaceutiques et cosmétiques.
La société SNTPF est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Suite à un devis établi par la société SNTPF en juin 2018, la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS a passé commande de travaux, que la société SNTPF a réalisés sur 2018 et 2019, y compris des travaux complémentaires en cours de chantier.
La société SNTPF a établi des factures et celles du 31/03/2019 et du 30/06/2019 sont restées partiellement impayées.
En l’absence de règlement et face à l’inertie de la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, la société SNTPF a saisi le tribunal de commerce d’Alençon afin d’obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable figurant au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché liant les parties.
A la barre, la société SNTPF a repris ses conclusions en réponse et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et arguments développés, en sollicitant, in limine litis, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, qu’il soit constaté l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, que l’action initiée par la société SNTPF soit déclarée recevable, que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS soit rejetée ; qu’à titre subsidiaire, le sursis à statuer de l’affaire soit prononcé dans l’attente de la mise en œuvre de la mesure de médiation préalable ; qu’à titre principal, vu les articles 1103, 1231 et suivants du code civil, la société THEPENIER PHARMA & COSMETICS soit condamnée à lui payer la somme de 23 587,38 € augmentée
DE COMMERCE
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3
des intérêts de droit au taux légal à compter du 07/03/2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; qu’en tout état de cause, que la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la barre, la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS a repris ses conclusions en réponse et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments développés, en sollicitant, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que toutes les demandes de la société SNTPF soient rejetées en raison de la clause de médiation préalable stipulée dans le CCAP du marché en date du 13/04/2018 ; à titre subsidiaire, qu’il soit recueilli un accord des parties pour entrer en conciliation judiciaire et qu’il soit ordonné une mesure de conciliation judiciaire entre les parties selon les conditions qu’il plaira au tribunal et qu’à défaut d’accord entre les parties, il soit ordonné une mesure de médiation judiciaire entre les parties selon les conditions qu’il plaira au tribunal et dont les frais seront supportés par la société SNTPF; qu’en tout état de cause, la société SNTPF soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le moyen de défense tiré de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, < Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes de l’article 124 du même code, « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
Selon un arrêt de la Cour de Cassation, rendu en sa formation de chambre mixte, le
14/02/2003, «< il résulte des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. ».
En l’espèce, la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS et la société SNTPF ont conclu le 13/04/2018, dans le cadre de la construction d’un bâtiment de production, un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui établit un cadre légal des droits et obligations de chacune des parties prenantes du projet de construction.
L’article 10.1 « Contestations » de ce cahier stipule que « Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à une procédure de médiation à un arbitrage. Les litiges qui n’auraient pu être réglés par accord amiable ou par arbitrage, seront portés devant le TRIBUNAL de CAEN, nonobstant, toute clause contraire attributive de compétence pouvant figurer dans la lettre d’engagement et pièce de l’entrepreneur. Le différend ne peut et ne doit entraîner de retard dans l’exécution des travaux. En conséquence, il est expressément convenu que sous réserve des droits qu’il pourrait faire valoir par la suite, l’entrepreneur devra se soumettre aux décisions prises par Ceris Ingénierie, tout retard dans l’exécution étant sanctionné par l’application des pénalités si avant édictées ». Dans sa rédaction, la clause de l’article 10.1 précité ne lui confère pas le statut de clause de style.
OMMERCE C
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expédition (Calvados! Page 3/4 af/05/05/2025
Or, il ressort des pièces produites aux débats que les parties ne se sont pas consultées clairement et factuellement pour soumettre leur différend à une procédure de médiation ou à un arbitrage, les mails échangés entre les parties relatifs aux pénalités de retard ne constituant pas une procédure en tant que telle.
D’autre part, les tentatives infructueuses de rendez-vous, avancées par la société SNTPF, ont été effectuées au démarrage de la période de confinement Covid en mars 2020 et l’échec de leur mise en œuvre du fait d’une mauvaise volonté particulière de la part de la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS à l’égard de la société SNTPF n’est pas démontré.
En conséquence, il ne pourra être retenu l’échec des tentatives de résolution amiable du litige.
De plus, la société SNTPF a assigné le 16/01/2024 la SAS THEPENIER PHARMA ET
COSMETICS devant le tribunal de commerce d’Alençon, sans démontrer que les parties s’étaient consultées au préalable pour soumettre leur différend à une procédure de médiation ou à un arbitrage. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir formée par la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS est dès lors recevable et bien fondée.
Les parties n’ayant pas soumis encore leur différend à une procédure de médiation ou à un arbitrage, le CCAP ayant prévu expressément dans son article 10.1 ce cas, il sera ordonné un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la mise en œuvre de cette mesure de médiation préalable.
Sur l’exécution provisoire, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au vu de ce qui précède, il convient de ne pas l’ordonner.
Le tribunal considère qu’il convient de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pour chacune des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable figurant au cahier des clauses administratives particulières du marché de construction formée par la SAS THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ;
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la mise en œuvre de la mesure de médiation ou d’arbitrage prévue à l’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de construction;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Réserve l’application des dispositions de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme provisoire de 98,46 €, dont TVA 16,41 €;
Signé électroniquement par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée COMMERCE Signé électroniquement par Murielle DURAND
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 4/4 Anne FREMONT, commis-greffier assermenté af/05/05/2025
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