Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 18 déc. 2023, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
--------------------- 8EME CHAMBRE CABINET L
MINUTE N° : 23 /
DU : 18 Décembre 2023 DOSSIER : N° RG 23/01085 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCKN
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à DALOA (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne domicilié : chez DOM'[…] Boite 4661 20, Rue du Clos Feuquières 75015 PARIS
comparant en personne assisté de Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E2353
DÉFENDEUR :
Madame Z AA née le […] à […] de nationalité Ivoirienne […]
comparante en personne assistée de Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant, vestiaire : PC 102 et de M. AB AC (Interprète qui a prêté le serment prévu par la loi) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1852 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA) le
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame Z AA ont vécu en concubinage et vivent désormais séparément.
Deux enfants sont issues de leur relation :
- AD, née le […] à Le Kremlin-Bicêtre (94), reconnue par ses père et mère le […],
- AE, née le […] à […], reconnue par ses père et mère le […].
Aucune décision de justice n’est intervenue à ce jour pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par requête remise au greffe le 14 février 2023, Monsieur X Y a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2023, la requête étant jointe à la convocation du défendeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2023, puis à celle du 06 novembre 2023. Lors de cette audience, Monsieur X Y et Madame Z AA ont comparu assistés de leurs conseils respectifs. Madame Z AA était assistée de Monsieur AF DOUCOURE, interprète, lequel a prêté serment à l’audience préalablement. Les parties ont été entendues en leurs observations.
À l’audience, les parties ont d’un commun accord demandé au juge de :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite les samedis des semaines paires, de 10h à 16h, pendant les périodes scolaires et de vacances scolaires.
Par ailleurs, dans son acte introductif d’instance et à l’audience, Monsieur X Y demande au juge de :
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y expose que depuis la séparation des parents en janvier 2021, il a du mal à voir ses enfants, qu’il a pu les voir à partir de juillet 2021 dans des lieux déterminés par la mère. Il précise sa situation personnelle et financière, indiquant qu’il est actuellement hébergé chez un proche et dans l’attente d’un logement, qu’il suit une formation de chauffeur et a un emploi d’agent de sécurité quelques heures par mois, et qu’il a un enfant en Côte d’Ivoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, Madame Z AA demande au juge de :
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois, avec indexation ;
- ordonner la mise en place de l’intermédiation financière ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame Z AA précise sa situation personnelle et financière.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil et de l’article 338-1 du code de procédure civile sur l’audition de l’enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’a été formée par les parties ou par l’enfant. En tout état de cause, AD et AE, compte tenu de leur jeune âge, ne présentent pas le discernement suffisant pour être entendues.
En application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineures a été vérifiée auprès du Juge des enfants du Tribunal pour
2
enfants de Créteil.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023, et les parties ont été avisées que le jugement serait rendu à cette date par mise à disposition au greffe et qu’il leur serait communiqué par l’intermédiaire de leurs conseils.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français
Liminairement, il convient de rappeler les règles applicables pour définir la juridiction compétente lorsque le litige présente un élément d’extranéité.
Selon l’article 7 du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale, c’est à dire sur l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou aux biens d’un enfant conférés à une personne physique ou une personne morale, y compris sur le droit de garde et le droit de visite, à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
Par ailleurs, selon l’article 3 du règlement n°4/2009 du Conseil de l’Europe du 18 décembre 2008, la juridiction compétente en matière d’obligations alimentaire est :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes, lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ;
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale, lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, si les parents sont tous deux nés en Côte d’Ivoire et de nationalité ivoirienne, ils résident en France. Monsieur X Y déclare qu’il est en France depuis 2011. Il bénéficie d’une domiciliation à […]. Madame Z AA réside à Champigny-sur-Marne (94) avec les deux enfants communs, qui sont tous deux nés en France.
Dès lors, compte tenu de leur résidence en France, le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble du litige.
Sur la loi applicable
Liminairement, il convient de rappeler les règles applicables pour définir la loi applicable lorsque le litige présente un élément d’extranéité.
L’article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, à laquelle renvoie le règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 pour la détermination de la loi applicable, l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Selon l’article 3, §1er du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, les obligations alimentaires sont soumises à la loi de l’Etat dans lequel le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, compte tenu de la résidence des parties et des enfants communs en France, le présent litige est régi
3
dans son ensemble par la loi française.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci a été entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, les conclusions des expertises et renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes et contre-enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il y a lieu de fixer les modalités suivantes.
Sur l’exercice en commun de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Selon les articles 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par chacun des parents à l’égard de l’enfant, y compris en cas de séparation des parents.
L’exercice en commun implique que les parents séparés prennent ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé de l’enfant, sa scolarité, les activités culturelles, sportives, religieuses, artistiques et autres qu’ils pratiquent. Ils associent l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exercice en commun par Monsieur X Y et Madame Z AA à l’égard de leurs enfants mineures, dont la filiation est régulièrement établie à l’égard de chacun d’eux :
- AD, née le […] à Le Kremlin-Bicêtre (94), reconnue par ses père et mère le […],
- AE, née le […] à […], reconnue par ses père et mère le […].
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il y a lieu de fixer, conformément à l’accord des parties, la résidence des deux enfants mineures AD et AE au domicile de Madame Z AA, où elles résident déjà actuellement et depuis la séparation des parents en janvier 2021.
Sur le droit de visite
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. L’exercice de ce droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement doivent être fixées en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime sur toute autre considération. L’âge et le lieu de scolarité de l’enfant, ainsi que la situation des parents et en particulier leur éventuel éloignement géographique, doivent être pris en compte, afin que le droit de visite et d’hébergement s’exerce aussi sereinement et confortablement que possible pour l’enfant.
4
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z AA ont indiqué à l’audience être d’accord pour que Monsieur X Y exerce un simple droit de visite, les samedis des semaines paires, de 10h à 18h.
Cet accord apparaît conforme à l’intérêt des enfants et à la situation des parties dès lors que Monsieur X Y déclare qu’il n’a pas de logement personnel, qu’il est hébergé chez un proche, et que de ce fait, il n’a pas la possibilité d’héberger les enfants à son domicile. Il sera donc entériné.
Il est rappelé, pour l’exercice de ce droit de visite, l’importance du dialogue et des échanges entre les parents, et la nécessité pour eux de s’informer de toutes difficultés et de tout changement dans leur situation personnelle.
Il est rappelé également que des sanctions sont encourues en cas de non respect par un parent des droits de l’autre.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Conformément à l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement directement entre les parents, ou par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Elle peut également, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant ou être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes autres dépenses et doit donc être exécutée avant toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Sur le montant de la contribution
En l’espèce, Madame Z AA demande à ce que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère soit fixé à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois. Monsieur X Y s’y oppose et propose de fixer cette contribution à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois.
Il y a lieu d’apprécier les besoins des enfants et la situation des parties telle qu’elle ressort des éléments communiqués aux débats.
- Besoins des enfants :
A la date de la présente décision, AD, née le […], est âgée de 4 ans, tandis que AE, née le […], est âgée de 3 ans. Madame Z AA justifie qu’elle règle des frais de cantine qui étaient d’un montant de 10,40 euros par mois entre mars et juillet 2023 (sa pièce n°8).
- Situation de Madame Z AA :
Madame Z AA indique qu’elle est sans emploi actuellement, qu’elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 80,07 euros en septembre 2023 (sa pièce n°4). Elle bénéficie de prestations de la CAF qui, selon l’attestation de paiement de la CAF du 14 septembre 2023, s’élèvent à 409,98 euros par mois en août 2023 pour deux enfants à charge (sa pièce n°3). Elle ne précise pas le montant des prestations versées depuis la naissance de son troisième enfant.
Au titre de ses charges, Madame Z AA produit un avis d’échéance indiquant qu’elle règle pour son logement un « équivalent loyer » de 568,55 euros par mois et perçoit des aides à hauteur de 470 euros par mois. Elle acquitte des charges courantes d’électricité, téléphone et assurance.
Elle précise qu’elle a récemment eu un troisième enfant, né le […], issu d’une autre relation, et
5
qu’elle a ainsi trois enfants à charge.
- Situation de Monsieur X Y :
Monsieur X Y indique qu’il a deux emplois, étant employé polyvalent à temps complet au sein de la société SOLIPROPRE et agent de sécurité à temps partiel au sein de la société GIPS SECURITE. Son avis d’imposition de 2023 mentionne des revenus en 2023 de 23.078 euros, soit 1.923,17 euros par mois. Son bulletin de salaire de mai 2023 de la société SOLIPROPRE mentionne un revenu annuel imposable de 7.303,53 euros soit 1.460,70 euros par mois. Ses revenus de 2023 comme agent de sécurité ne sont pas connus. Il précise également qu’il s’est engagé dans une formation de conducteur de transport routier de marchandises.
Au titre de ses charges, Monsieur X Y produit le justificatif de ses frais de transport. Il ne fait pas état du paiement de charges particulières pour son hébergement ou sa domiciliation.
Il indique qu’il a un enfant en Côte d’Ivoire auquel il envoie de l’argent. Il produit un extrait d’acte de naissance de l’enfant AG, né le […], le mentionnant comme père, ainsi que des justificatifs de frais de scolarité et de virements faits vers la Côte d’Ivoire.
Il justifie qu’il a effectué des virements à Madame Z AA de 139 euros en septembre 2022, 100 euros en octobre 2022, 140 euros en novembre 2022, et 156,50 euros en janvier 2023 (pièce n°5). Il déclare qu’il verse actuellement environ 150 euros par mois.
Compte tenu des revenus perçus par le père, de la situation personnelle de la mère, et de la fixation de la résidence des deux enfants mineurs à son domicile, avec l’octroi d’un simple droit de visite au père, il y a lieu de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par celui-ci à la somme de 125 euros par enfant et par mois, soit la somme de 250 euros par mois.
Cette contribution fera l’objet d’une indexation selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur le paiement de la contribution et l’intermédiation financière
Conformément à l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, l’intermédiation financière ayant été sollicitée par Madame Z AA, elle sera mise en place.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision étant rendue dans l’intérêt des enfants communs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Mme Vanessa Laplace, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, Greffière,
Statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
6
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige ;
DECLARE la loi française applicable au litige ;
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
CONSTATE que Monsieur X Y et Madame Z AA exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineures :
- AD, née le […] à Le Kremlin-Bicêtre (94),
- AE, née le […] à […],
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient au père et mère pour protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, et que lorsqu’elle est exercée en commun, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et cultuelle, ses activités artistiques, sportives et culturelles, ainsi que son éventuel changement de résidence ;
- s’informer réciproquement et maintenir entre eux une communication suffisante sur le déroulement de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- se communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement
FIXE, conformément à l’accord des parents, la résidence des enfants mineures, AD et AE, au domicile de la mère, Madame Z AA ;
DIT que, conformément à l’accord des parents, le père, Monsieur X Y, bénéficie d’un simple droit de visite qui s’exercera selon des modalités définies d’un commun accord entre les parents ou, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, en périodes scolaires et de vacances scolaires ;
DIT que les semaines paires et impaires sont définies par référence au calendrier de l’année civile ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera en tout état de cause le dimanche de la fête des mères avec la mère et le dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, il appartiendra au parent exerçant son droit de visite de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener, ou bien de les faire accompagner ou raccompagner par une personne de confiance, et de prendre à sa charge les frais de déplacement ;
DIT que faute pour le parent exerçant son droit de visite d’être venu chercher les enfants dans les deux heures, sans avoir prévenu et justifié de son retard, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père, Monsieur X Y, à la mère, Madame Z AA, à la somme de 125 euros (CENT VINGT CINQ EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
7
Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur X Y au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due toute l’année, y compris pendant les périodes pendant lesquelles le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, au jour de ses dix-huit ans, puis chaque année à la date d’anniversaire de l’enfant, de la poursuite par celui-ci d’une scolarité ou de son défaut d’indépendance financière ;
INDEXE cette contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, et DIT qu’ainsi, cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation, étant précisé qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le montant de la contribution après indexation en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père, Monsieur X Y, à la mère, Madame Z AA, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et dans l’application des règles d’indexation, le débiteur s’expose à ce que des sanctions pénales soient prononcées à son encontre, et à ce que le créancier en sollicite le paiement forcé :
- soit en mettant en œuvre une ou plusieurs mesures d’exécution forcée, notamment des mesures de saisies ;
- soit par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), celle-ci pouvant être saisie par le créancier dès le premier incident de paiement par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) ; étant précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
8
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’en vertu de l’article 678 du même Code, elle sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans le délai d’un mois suivant sa notification par déclaration auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt trois et le dix huit décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Contrôle ·
- Etablissements de santé ·
- Médecin ·
- Recouvrement ·
- Rapport ·
- Tableau ·
- Facturation ·
- Militaire ·
- Sécurité sociale
- Ville ·
- Mise en concurrence ·
- Publicité ·
- Mobilier ·
- Concession de services ·
- Contrat de concession ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Contrats
- Contrat de travail ·
- Sûretés ·
- Temps partiel ·
- Sécurité ·
- Accord ·
- Illicite ·
- Durée ·
- Délégation de pouvoir ·
- Signature ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Devise ·
- Suisse ·
- Directive ·
- Taux de change ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Question
- Vote ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Obligation ·
- Jouissance paisible ·
- Part ·
- Administrateur de société
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Martinique ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Effet du jugement ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Sursis à statuer ·
- Insuffisance d’actif ·
- Intervention volontaire ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Défense ·
- Education ·
- Légalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Cession ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Grève ·
- Frais généraux ·
- Titre ·
- Droit à déduction ·
- Administration ·
- Prix
- Région agricole ·
- Zone agricole défavorisée ·
- Commune ·
- Contrainte ·
- Agriculture ·
- Règlement (ue) ·
- Alimentation ·
- Critère ·
- Exploitation ·
- Développement rural
- Administrateur provisoire ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Ad hoc ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.