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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, 10 sept. 2024, n° 11-24-000141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000141 |
Texte intégral
.N.A.C.: 53B REPUBLIQUE FRANÇAISE ANOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG N° 11-24-000141
MINUTE: /2024 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
***
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
***
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y 42 route de l’ortuge, 17920 BREUILLET, représenté(e) par Me CALVO Lisa, avocat au barreau de PARIS, substitué par me bonnet, avocat au barreau de […],
DEFENDEUR(S):
FRANFINANCE […] CS 90201, 92724 NANTERRE CEDEX, représenté(e) par Me CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par me françois
SELARL ATHENA (ES QUALITE DE LIQUIDATEUR) de la société SVH ENERGIE 20 rue gustave mareau, 49000 ANGERS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Alexandra ROMINGER, juge des contentieux de la protection, le 10.09 2024 Greffier principal: Madame Valérie CHAUVEAU,
Copie exécutoire délivrée à :
DEBATS:
Copies certifiées conformes Audience publique du : 10 juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a délivrées à : indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 : the bonnet septembre 2024.
· Me chekrown Selaf athena dossier
Lignes executores a the chekran serse demande du 17.10.24.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mars 2019, Monsieur Y X a passé commande auprès de la société SVH ENERGIE pour l’achat et la pose d’un pack GSE SOLAR comprenant notamment 7 modules photovoltaïques pour un montant total de 23.790 €; installation intégralement financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA FRANFINANCE remboursable en 180 mensualités de 217,13 € hors assurance.
La société SVH ENERGIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire assurée par la SELARL ATHENA, mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier en date du 31 janvier 2024, Monsieur Y X a fait assigner la S.A. FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE aux fins d’obtenir l’annulation du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques et du crédit affecté outre l’allocation de dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’ensemble des parties a comparu.
Aux termes de conclusions en réponse n°1, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions quant aux motifs, Monsieur Y X a sollicité :
* A titre principal,
- l’annulation du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit auprès de la société SVH ENERGIE en raison d’irrégularité affectant la vente et subséquemment l’annulation du crédit affecté;
- le remboursement par la société FRANFINANCE des sommes versées au titre du remboursement de l’emprunt,
* Subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- la condamnation de FRANFINANCE à la privation du droit à restitution des sommes prêtées,
- la condamnation de la société FRANFINANCE aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y X fait notamment valoir qu’il a fait l’objet d’un démarchage à domicile pour l’installation d’un pack photovoltaïque et que la réduction significative des factures d’énergie n’était qu’une technique commerciale tout à fait illusoire. Monsieur Y X soutient la nullité du contrat de vente aux motifs que le vendeur professionnel n’a pas respecté son devoir d’information précontractuelle, que la marque et le modèle des panneaux, la puissance des ondulateurs, la performance et l’unité intérieure de la pompe à chaleur ne sont pas précisés sur le bon de commande qui ne répond pas aux exigences légales, que le prix n’est pas détaillé, que les conditions d’exécution du contrat notamment le délai de livraison est trop imprécis et que les conditions générales de vente sont illisibles. En tout état de cause, la pratique commerciale trompeuse utilisée notamment sur les promesses de rentabilité de l’installation ont vicié son consentement par le dol, qu’ainsi le contrat de vente est nul et incidemment le contrat de prêt puisqu’il constitue une opération commerciale unique. Sur les conséquences de ces annulations, Monsieur X soutient qu’en débloquant les fonds au profit du vendeur alors que le bon de commande comportait de nombreuses irrégularités, la banque a commis une faute qui justifie qu’elle soit privée de son droit à remboursement. Par ailleurs, le prêteur a débloqué les fonds alors que le chantier n’était pas terminé, une attestation de livraison n’étant pas suffisante pour vérifier la bonne réalisation et la conformité des travaux. Subsidiairement, il fait valoir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de violations du code de la consommation lors de la souscription du crédit.
Par conclusions n°02, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions quant aux motifs, la société FRANFINANCE soutient que l’action au titre de la nullité du contrat de
vente et du dol sont prescrites, qu’au surplus aucun élément ne permet de caractériser le dol invoqué, que le bon de commande est conforme aux exigences légales. En cas de nullités des contrats, la société FRANFINANCE estime que l’anéantissement du contrat de prêt impose à l’emprunteur de restituer les sommes prêtées.
La société FRANFINANCE a sollicité :
* A titre principal, le rejet des demandes infondées,
* A titre subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée, la condamnation de Monsieur X à lui rembourser les sommes prêtées au taux légal à compter du jugement,
* En tout état de cause, la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ATHENA n’a pas constitué avocat ni n’a comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :.
*Sur la demande d’annulation du contrat de vente au titre des irrégularités formelles,
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles L.[…].221-9 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de prestation de service conclu hors établissement, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25; La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
L’article L.111-1 du Code de la Consommation dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…].112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
L’article L221-9 du code de la consommation prévoit, à peine de nullité, que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties confirmant l’engagement expres des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
L’article L242-1 du code de la consommation précise que ces dispositions sont prévue sà peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article 1182 du code civil mentionne que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir d’une nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pourraient être opposées.
Si l’article L. 111-1 du code de la consommation ne définit pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, l’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles comme étant celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, s’agissant de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le bon de commande litigieux mentionne la fourniture des éléments suivants : Pack GSE SOLAR 7 modules photovoltaiques, 305 WC Pack GSE PAC SYSTEM pompe à chaleur Pack GSE LED PACK BATTERIE de stockage enphase LFP,
Microondulateurs enphase
La nullité prévue par l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, sanctionne la fourniture d’un contrat ne comportant par les informations prévues par l’article L 221-5 du code de la consommation et notamment les caractéristiques essentielles des biens ou des services vendus.
Il convient de rappeler également concernant le coût unitaire des biens et des services vendus que les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation exigent l’indication du prix global à payer et non du coût unitaire de chaque élément de l’installation.
Par ailleurs, il doit être constaté que le bon de commande litigieux définit l’objet de la vente comme portant sur un pack GSE solar comportant sept panneaux photovoltaïques d’une puissance de 305. Wc, un micro-onduleur de marque Enphase et un kit GSE intégration, un pack GSE comprenant une pompe à chaleur, un pack GSE LED et un pack batterie de marque Enphase.
M. Y X a donc reçu une information suffisante sur les caractéristiques des biens ou des services vendus au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation et pouvait suffisamment se rendre compte de la nature et des caractéristiques de l’installation solaire photovoltaïque qu’il faisait installer sur son toit.
Concernant les délais de livraison et d’installation, ceux-ci figurent bien sur le bon de commande puisque celui-ci précise que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la visite du technicien laquelle intervient dans les deux mois du bon de commande; l’installation des produits étant fixée au jour de leur livraison. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur X la nullité ne sera pas plus encourue du fait que les informations contenues dans les conditions générales de vente ne réponderaient pas aux exigences de lisibilité et de compréhensibilité de l’article L. 111-1 du code de la consommation alors que les conditions générales de vente sont parfaitement lisibles et compréhensibles.
Les différents chefs de nullité du contrat de vente fondés sur le manquement aux dispositions du code de la consommation seront donc écartés.
Sur la demande de nullité sur le fondement du vice du consentement: le dol,
L’article 1109, en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code prévoit en outre que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol est défini comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
L’article L. 121-2 du Code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou origine France ou de toute mention.
En l’espèce, Monsieur X soutient que l’installation de panneaux photovoltaïques lui a été présentée par le vendeur comme devant lui permettre une réduction importante de ses factures énergétiques ainsi que d’amortir rapidement l’installation. Or, les économies ont été illusoires car si une diminution des factures est notable l’année suivant l’installation, leur montant a augmenté en 2022 et 2023 pour dépasser ceux de l’année 2019. Les chiffres présentés par le vendeur étaient donc trompeurs puisque celui-ci n’ignorait pas que les objectifs simulés étaient impossibles à atteindre.
Il est constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une pompe à chaleur au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel.
Or, Monsieur X ne produit aucun élément permettant d’établir les manoeuvres trompeuses du vendeur ni même les chiffres de rendement que celui-ci avait affiché ou promis de sorte qu’elles seraient entrées dans le champ contractuel.
Aussi la demande de nullité du contrat de vente pour dol sera rejetée.
L’ensemble des chefs de nullité du contrat de vente étant rejeté, la demande subséquente de nullité du contrat de prêt et de privation du prêteur de sa créance de restitution le seront également.
*Sur la demande de nullité du contrat de prêt,
En l’espèce, en l’absence d’annulation du contrat principal, le contrat de prêt demeure valable.
Toutefois, le demandeur reproche à l’organisme de crédit une faute dans le cadre du déblocage des fonds pour les avoir versés avant que l’installation n’ait été achevée.
Or, il revient à Monsieur X de rapporter la preuve que le déblocage des fonds est intervenu alors que l’installation n’était pas opérationnelle.
En l’espèce, Monsieur X ne poduit aucun élément permettant d’établir ce qu’il affirme.
En outre, FRANFINANCE produit une attestation de conformité de l’installation établie le 29 mai 2019 par la société SVH ENERGIE visée par le consuel le 6 juin 2019; date à laquelle Monsieur X a attesté de la livraison totale du matériel.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat de prêt contracté auprès de la société FRANFINANCE et devra en poursuivre l’exécution.
*Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation notamment la description du bien ou du service financé par le crédit.
L’article L341-2 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, au titre de la prestation achetée, l’offre de crédit produite aux débats mentionne, sans aucun détail, « projet photovoltaïque ». Cette mention générale sans mention du nombre de panneaux, et de la présence d’une pompe à chaleur notamment, ne permet pas de connaitre suffisamment la prestation objet du contrat de crédit de sorte que l’obligation d’information préalable du prêteur n’a pas été respectée.
Faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, la société FRANFINANCE se verra déchue de son droit aux intérêts.
*Sur les demandes accessoires.
Succombant à l’instance, la société FRANFINANCE règlera les entiers dépens.
L’équité commande notamment au regard du rejet des demandes principales formulées par Monsieur X que chacun supporte ses propres frais d’instance.
L’exécution provisoire sera constatée comme étant de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur Y X aux fins d’annulation du contrat de vente et de crédit affecté;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de FRANFINANCE pour prêt n°10129231949 consenti à Monsieur Y X pour un montant de 23790 euros à charge pour elle de produite un nouveau tableau d’amortissement au débiteur;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de la présente instance;
REJETTE le surplus des demandes y compris celles au titre des frais irrepetibles;
Le Juge, Le Greffier, се
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officier de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement revétu du sceau du Tribunal judiciaire de Saintes, a été signé par le Greffier en
Chef dudit tribunal.
[…]
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