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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juin 2022, n° 2002659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2002659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2002659 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL NKKD
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Laurent Guth
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Strasbourg
(3ème chambre) Mme Hélène Bronnenkant Rapporteure publique
___________
Audience du 29 mars 2022 Décision du 28 juin 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 5 novembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) NKKD, représentée par Me Alleki demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 161 950 euros et des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant de 53 134 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires d’avocat exposés en vue de l’acquisition des parts sociales de la société JGN, dès lors que lesdits honoraires constituent des frais généraux ;
- c’est à tort que l’administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires d’avocat exposés en vue de l’acquisition des parts sociales de la société JGN, dès lors qu’étant une holding mixte soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, son activité bénéficie à toutes ses filiales ;
- c’est à tort que l’administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires d’avocat exposés en vue de l’acquisition des parts sociales de la société JGN, dès lors que lesdits honoraires se sont inscrits dans la résolution d’un contentieux dont
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l’importance mettait en jeu la survie du groupe dans son ensemble et sont étrangers aux frais liés à l’acquisition des titres de la société JGN ;
- c’est à tort que l’administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires d’avocat exposés en vue de l’acquisition des parts sociales de la société JGN, dès lors qu’elle a entendu s’immiscer dans la gestion de la société JGN ;
- l’administration n’établit pas que les honoraires d’avocat exposés en vue de la cession des parts sociales de la société Netika ont été incorporés au prix de cession ;
- l’administration n’établit pas que la part des honoraires d’avocat inhérente à l’opération de cession des titres de la société Netika a été intégrée au prix de cession ;
- l’administration a méconnu les doctrines administratives référencées BOI-TVA-DED- 20-10-20 nos 480 et 490 et BOI-TVA-SECT-50-40 n°280 ;
- le profit sur le Trésor sera déchargé en conséquence de la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
- c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de son bénéfice imposable d’une somme de 300 000 euros correspondant à des honoraires d’avocat au motif que cette somme serait inhérente à la cession des titres de la société Netika, dès lors que seuls 60 000 euros correspondent réellement à des frais inhérents à la cession desdits titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le directeur de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth,
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menegazzi substituant Me Alleki, avocat de la SARL NKKD.
Considérant ce qui suit : 1. La SARL NKKD est une holding mixte ayant pour objet social l’acquisition, la gestion et la vente de participations dans toutes sociétés ou entreprises, l’acquisition et la location de biens immobiliers et mobiliers, l’acquisition et la vente de toutes valeurs mobilières, créances et autres titres, l’aide financière et la fourniture aux sociétés participantes de supports logistiques et prestations administratives et financières aux filiales. Une partie des recettes de la SARL NKKD est constituée de produits financiers hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Une autre partie de ses recettes provient des services qu’elle rend à sa filiale, la société Netika. La SARL NKKD a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. À l’issue des opérations de contrôle, l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des honoraires d’avocat exposés, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, d’une part, dans le cadre des
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opérations de rachat de la société JGN et d’autre part, pour la cession de la société Netika, filiale de la SARL NKKD. L’administration a également remis en cause la déduction de son bénéfice, au titre de l’année 2017, du montant des honoraires d’avocat exposés en vue de la cession de la société Netika. En conséquence, le service a réclamé à la SARL NKKD un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant, en droits et pénalités, de 161 950 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et l’a assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôts sur les sociétés au titre de l’année 2017, d’un montant, en droits et pénalités, de 53 134 euros. Par sa requête, la SARL NKKD demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ». Aux termes du 1 de l’article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / Ils fixent notamment : / (…) – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limitée ou réduite ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / III.-1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. (…) / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; (…) ».
3. En premier lieu, Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus, qui ont été adoptées pour la transposition en droit interne des articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont été interprétées notamment par l’arrêt C-153/17 de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2018, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, ce dernier bénéficie d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’étendue varie selon l’usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations taxées et pour la réalisation d’opérations exonérées, la déductibilité n’est que partielle, y compris dans l’hypothèse particulière où l’assujetti est tenu de répercuter l’intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées.
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4. En l’espèce, la SARL NKKD a, dans le cadre d’un accord transactionnel, acquis le 31 décembre 2014 la totalité des actions de la société JGN qui commercialisait les produits de sa filiale, la société Netika, et formait les clients de celle-ci. Au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la SARL NKKD a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d’honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la résolution d’un litige commercial opposant la société JGN à la société Preiso, pour la mise en œuvre de la garantie de passif des anciens associés de la société JGN, pour l’exercice de la garantie bancaire à première demande de garantie d’actif et de passif délivrée par la Banque populaire Occitane et pour la déclaration de cessation de paiement et de la liquidation judiciaire de la société JGN. D’abord, il résulte de l’instruction que compte tenu du différend commercial sérieux existant entre la société JGN et sa filiale, la société Netika, l’acquisition de la société JGN dans le cadre d’un accord transactionnel global afin de mettre un terme à ce différend, ne présentait pas un caractère purement patrimonial mais était en lien avec l’activité économique de la société requérante, société holding mixte de la société Netika. Dès lors, les honoraires d’avocat et les frais susmentionnés doivent être regardés comme des frais généraux de la société NKKD. Ensuite, il est constant que la SARL NKKD facturait à la société Netika des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’au titre de la période vérifiée la société requérante aurait réalisé par ailleurs des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, les honoraires d’avocat en litige doivent être regardés comme des frais généraux liés à l’activité économique, clairement délimitée et dont toutes les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, de la SARL NKKD au profit de sa filiale opérationnelle, la société Netika. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la société requérante est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d’avocat en litige, pour un montant total de 69 600 euros est entièrement déductible, en application des dispositions précitées.
5. En second lieu, lorsqu’une société holding, qui se livre à une activité économique
à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu’elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l’opération de cession des titres ne se réalise pas. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l’administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu’il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l’absence d’éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. Si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n’est en principe pas déductible dès lors qu’elles présentent un lien direct et immédiat avec l’opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu’elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s’appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que
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ces deux catégories de prestations n’ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu’elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.
6. En l’espèce, la SARL NKKD a cédé le 30 juin 2017 la totalité des titres de la société Netika, dont elle était propriétaire, à la société de droit italien Dedalus et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de cette cession. D’une part, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d’avocat afférents à la préparation de la cession des titres de la société Netika, l’administration a estimé, en l’absence d’éléments contraires produits par la SARL NKKD, que lesdits honoraires avaient été incorporés au prix de cession des titres. D’autre part, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d’avocat inhérents à la cession des titres de la société Netika, l’administration a également estimé, en l’absence d’éléments contraires produits par la SARL NKKD, que lesdits honoraires avaient été incorporés au prix de cession des titres. En se bornant à se référer aux usages ayant cours dans les opérations de cession de titres, aux termes de la lettre d’intention du 12 septembre 2016 rédigée par la société Medasys, et aux termes de la garantie d’actif et de passif dont elle a fait bénéficier l’acquéreur des titres de la société Netika, la SARL NKKD, qui supporte la charge de la preuve et ne produit aucun élément probant, tels que notamment le contrat de cession des titres ou les données issues de sa comptabilité analytique, n’établit pas que les honoraires d’avocat en litige n’ont pas été incorporés au prix de cession des titres de la société Netika. Il s’ensuit que la SARL NKKD n’est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de la cession des titres de la société Netika était déductible.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée faisant l’objet d’une décharge au point 4 n’a pas été pris en considération par l’administration pour rehausser les bases de l’impôt sur les sociétés. Dès lors la société requérante ne peut utilement demander la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés mise à sa charge par voie de conséquence de la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnée. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés n’ont pas été déchargés, la société NKKD n’est pas fondée à solliciter la décharge du profit sur le Trésor y afférent.
8. En second lieu, aux termes de l’article 219 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. (…) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable ». Pour l’application de ces dispositions, le montant d’une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s’entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l’élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l’opération de cession elle-même, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.
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9. En l’espèce, la SARL NKKD a déduit de son résultat imposable la somme de 300 000 euros correspondant à des honoraires d’avocat exposés pour la négociation de la cession des titres de la société Netika et la rédaction des actes correspondants. Toutefois, les honoraires en litige ont rémunéré des prestations qui avaient pour objet de faciliter la réalisation de la cession de titres susmentionnée. Dès lors, les honoraires en litige constituaient dans leur totalité des frais inhérents à la cession des titres de la société Netika et ne pouvaient être déduits que du montant de la plus-value réalisée à l’occasion de ladite cession. Dès lors, la SARL NKKD n’est pas fondée à soutenir que les honoraires en litige constituent, même partiellement, des frais généraux déductibles de son résultat imposable, sur le fondement des dispositions de l’article 39 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL NKKD est seulement fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a lui été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à hauteur de 69 600 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 1 500 euros TTC à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La SARL NKKD est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 à concurrence de 69 600 (soixante-neuf mille six cent) euros, ainsi que des pénalités correspondantes et des intérêts de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros TTC à la SARL NKKD en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL NKKD et au directeur de contrôle fiscal Est.
N° 2002659 7
Délibéré après l’audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président, M. Michel, premier conseiller, M. Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Le président,
L. X C. CARRIER
Le greffier,
S. Y
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