Annulation 21 septembre 2021
Rejet 17 mai 2023
Désistement 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 sept. 2021, n° 1901530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1901530 |
Sur les parties
| Parties : | civile, société à responsabilité limitée I |
|---|
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1901530, 1903320 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CÔTE-D’OR et autres
CONFEDERATION PAYSANNE DE CÔTE-D’OR
et autre
___________ Le tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre) M. Y Rapporteur
___________
M. T Rapporteur public ___________
Audience du 7 septembre 2021 Décision du 21 septembre 2021 ___________ 01-07-02 03-03-06 15-05-14 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le numéro 1901530 les 30 mai et 22 novembre 2019, 4 mars 2020 et 10 juin 2021, la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de Côte-[…]Or, l’exploitation agricole à responsabilité limitée A, le groupement agricole […]exploitation en commun B, le groupement agricole […]exploitation en commun C, M. D, le groupement agricole […]exploitation en commun E, M. F, M. G, la société civile […]exploitation agricole H et la société à responsabilité limitée I, représentés par Me L, demandent au tribunal :
1°) […]annuler l’arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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- le tribunal administratif de Dijon est compétent pour connaître de leur requête dès lors que la décision attaquée ne constitue pas un acte réglementaire ;
- la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux qui expirait le 31 mai 2019 ;
- chacun […]eux a intérêt à agir dès lors que l’indemnité compensatoire de handicaps naturels représente une part très importante des revenus de la plupart de leurs exploitations, et que la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles a pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la profession agricole ;
- la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne est incohérente et inadéquate pour procéder à l’exercice […]affinement des critères biophysiques, de telle sorte que les communes […]X, de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de Y, de […], de Z, de […], de […], de AA, de […], […]AG, de […], de […], […]AB, de […], de […], de AC, de AD, de L'[…], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], et de AE ont été exclues à tort de la liste des communes appartenant à des zones agricoles défavorisées ;
- en tout état de cause, ces communes auraient dû être classées en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, si l’exercice […]affinement avait été réalisé au niveau de la zone géographique […]elles constituent, eu égard au critère de la production brute standard restreinte par hectare de surface agricole utile ;
- en retenant une échelle plus restreinte que les petites régions agricoles pour l’exercice […]affinement, s’agissant des 10 % des petites régions agricoles les plus grandes, les ministres de l’agriculture et de l’alimentation et de l’économie et des finances ont créé une rupture […]égalité injustifiée et illégale au détriment des communes précitées, dès lors […]il n’existe aucune différence objective de situation entre une commune située dans l’une des plus grandes des petites régions agricoles et une commune qui ne l’est pas, et que la différence de traitement qui en résulte est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2019 et 26 février 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 5 juin 2019 au ministre de l’économie et des finances, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 octobre 2019 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 novembre 2019, de faire l’objet […]une clôture […]instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2021 par ordonnance du même jour.
Une note en délibéré, présentée par la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de Côte-[…]Or, l’exploitation agricole à responsabilité limitée A, le groupement agricole […]exploitation en commun B, le groupement agricole […]exploitation en commun C, M. D, le groupement agricole […]exploitation en commun de E, M. F, M. G, la société civile […]exploitation agricole H et la société à responsabilité limitée I, a été enregistrée le 8 septembre 2021.
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II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1903320 le 22 novembre 2019, la Confédération paysanne de Côte-[…]Or et M. J demandent au tribunal :
1°) […]annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de procéder à la publication au Journal officiel de l’annexe à l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
2°) […]annuler l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, en tant […]il ne classe pas en zones soumises à des contraintes naturelles les communes […]X, AB, de […], […], […], […], […], […], […], AE, […], L'[…], Y, […], AC, AF, AD, Z, […], […], […], AA, […], […], AG et AH […], ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) […]annuler l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, en tant […]il ne classe pas en zones agricoles défavorisées les communes de […], […], […] et […], ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
4°) […]enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder à la publication au Journal officiel de la République française de l’annexe à l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
5°) […]enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de modifier l’annexe à l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées en classant les communes […]X, AB, de […], […], […], […], […], […], […], AE, […], L'[…], Y, […], AC, AF, AD, Z, […], […], […], AA, […], […], AG et AH […] en zones soumises à des contraintes naturelles ;
6°) […]enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de modifier l’annexe à l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées en classant les communes de […], […], […] et […] en zones agricoles défavorisées ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Dijon est matériellement compétent pour connaître de leur requête, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas un acte réglementaire ;
- le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent, en vertu des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative ;
- ils ont intérêt à agir ;
- entre mai et novembre 2019, l’annexe de l’arrêté litigieux, en téléchargement sur le site du ministère de l’agriculture a été remplacée, de sorte […]il est indispensable de la publier au Journal officiel afin de garantir la sécurité juridique ;
- l’application du critère de la production brute standard à l’échelle de la petite région agricole […]une part, et les conditions posées à l’application du critère alternatif de la production brute standard restreinte […]autre part, créent une rupture […]égalité entre les communes […]X, AB, de […], […], […], […], […],
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[…], […], AE, […], L'[…], Y, […], […], AF, AD, Z, […], […], […], AA, […], […], AG et AH[…] et les autres communes ;
- l’atteinte au principe […]égalité est accrue par la prise en compte de la maille du canton pour les petites régions agricoles les plus grandes ;
- les communes de […], […], […] et […] se trouvent enclavées au sein de communes classées et de communes dont il est demandé le classement, de sorte […]elles doivent être classées en zones soumises à des contraintes spécifiques, au titre de la continuité territoriale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2020 et 16 juillet 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2019 au ministre de l’économie et des finances, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par une lettre du 18 mars 2020 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 mai 2020, de faire l’objet […]une clôture […]instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2021 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- la décision […]exécution C (2019) 1769 de la Commission européenne du 27 février 2019 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le décret n° 2019-243 du 27 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. T, rapporteur public,
- les observations de Me L, représentant la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de Côte-[…]Or, l’exploitation agricole à responsabilité limitée A, le groupement agricole […]exploitation en commun B, le groupement agricole […]exploitation en
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commun C, M. D, le groupement agricole […]exploitation en commun E, M. F, M. G, la société civile […]exploitation agricole H et la société à responsabilité limitée I,
- et les observations de MM. J et K, représentant la Confédération paysanne de Côte- […]Or.
Considérant ce qui suit :
1. Par la première requête susvisée, la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de Côte-[…]Or et neuf exploitants ou exploitations agricoles demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées. Eu égard aux moyens […]ils invoquent, leurs conclusions à fin […]annulation doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté en tant […]il ne classe pas en zones soumises à des contraintes naturelles importantes les communes […]X, de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de Y, de […], de Z, de […], de […], de AA, de […], […]AG, de AH[…], de […], […]AB, de […], de […], de […], de AD, de L'[…], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […] et de AE. Par la seconde requête susvisée, la Confédération paysanne de Côte- […]Or et un exploitant agricole demandent l’annulation pour excès de pouvoir, […]une part de la décision implicite, par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de procéder à la publication au Journal officiel de l’annexe à l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées et […]autre part, de cet arrêté en tant […]il ne classe pas en zones soumises à des contraintes naturelles importantes les communes […]X, AB, de […], […], […], […], […], […], […], AE, […], L'[…], Y, […], AC, AF, AD, Z, […], […], […], AA, […], […], AG et AH[…], et en tant […]il ne classe pas en zones agricoles soumises à des contraintes spécifiques les communes de […], […], […] et […], ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même arrêté et présentent à juger des questions, pour certaines identiques, et pour […]autres connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : « 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (…) / 3. Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation, conformément à l’article 10, paragraphe 2, un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire
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distincte (…) ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 du même règlement : « Chaque programme de développement rural est approuvé par la Commission au moyen […]un acte […]exécution. ». L’article 11 de ce même règlement prévoit, notamment, que : « Les demandes présentées par les États membres visant à modifier des programmes sont approuvées conformément aux procédures suivantes : (…) / b) la Commission approuve, au moyen […]actes […]exécution, les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s’agit, en particulier, des cas suivants : (…) / ii) des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions […]admissibilité ; (…) ». Aux termes du paragraphe 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 808/2014 portant modalités […]application du règlement (UE) n° 1305/2013, la description des mesures comprend notamment : « a) la base juridique ; / b) la description générale de la mesure, y compris les principes généraux régissant sa logique […]intervention, et de sa contribution aux domaines prioritaires et aux objectifs transversaux ; / c) le champ […]application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du taux […]aide (…). Pour chaque type […]opération, détermination des coûts admissibles, conditions […]éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et […]affirmation des métropoles : « (…) III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil […]Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes (…) ». L’annexe I du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 prévoit que le type de bénéficiaires, les surfaces éligibles ainsi que les modalités de rémunération et de financement de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) inscrite dans les programmes de développement rural régionaux (PDRR) sont fixés au niveau national, au sein du cadre national, ainsi que le permet le 3 de l’article 6 du règlement du 17 décembre 2013.
5. Enfin, l’article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que […]autres zones dans lesquelles l’activité agricole est nécessaire afin […]assurer le maintien […]un minimum de peuplement et la sauvegarde de l’espace naturel ». L’article D. 113-15 du même code, issu du décret attaqué, prévoit désormais que « les autres zones agricoles défavorisées sont constituées :
/ – des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ; / – des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013. / Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l’article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision […]exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019. ».
6. Dans le cadre de la révision des zones défavorisées, rendue nécessaire par l’entrée en vigueur des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 1305/2013 relatifs aux paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques et à leur désignation, la France a présenté à la Commission européenne une demande de modification du cadre national selon la procédure prévue au b) de l’article 11 de ce règlement. Les points 5.2.7.3.2 et 5.2.7.3.3 de ce document précisent, en application des dispositions combinées du 3 de l’article 6 du règlement et de l’annexe I du décret du 16 avril 2015, les conditions […]admissibilité, les montants et les taux […]aide applicables ainsi que les critères […]affinement visés à l’article 32 de ce même règlement. Les annexes intitulées « Définitions et méthodologie dans l’Hexagone pour les ZSCN (sous-mesure 13.2) et pour les
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ZSCS (sous-mesure 13.3) » et « Définition des ZSCN et ZSCS en Corse, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte » décrivent la méthode et les données utilisées afin de délimiter les zones dans lesquelles les exploitants agricoles peuvent bénéficier de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, conformément aux critères fixés par le règlement du 17 décembre 2013 et les points précités du cadre national. Par une décision […]exécution du 27 février 2019, la Commission européenne a approuvé le cadre national ainsi modifié. Par le décret du 27 mars 2019 relatif à la révision des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne, le Premier ministre a donné effet aux éléments de définition des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques. Sur le fondement de ce décret, l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées a fixé la liste des communes et parties de communes classées au titre de ces deux types de zones.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de publication de l’annexe de l’arrêté du 27 mars 2019 au Journal officiel :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur […]un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, […]une publication ou […]un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant […]autres formalités préalables. ». Aux termes de l’article L. 221-9 du même code : « Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées […]un rapport de présentation, les décrets et, lors[…]une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs. ». Enfin, aux termes de l’article L. 221-7 de ce code : « L’entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3. ».
8. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ni du principe de sécurité juridique que l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ou son annexe serait au nombre des actes devant être publiés au Journal officiel de la République française pour entrer en vigueur. Par suite, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a pu légalement, pour ce motif, refuser la demande en ce sens de la Confédération paysanne de Côte-[…]Or, sans […]ait […]influence sur ce constat la circonstance, à la supposer établie et pour regrettable […]elle soit, tirée de ce que l’annexe à cet arrêté, publiée sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture aurait été modifiée postérieurement à sa publication. Enfin, à supposer même que la décision attaquée puisse être regardée comme refusant la publication de cette annexe dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication, le moyen soulevé est également inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la Confédération paysanne de Côte-[…]Or n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de publier au Journal officiel l’annexe de l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2019 :
10. A supposer soulevé le moyen tiré du défaut de publication du cadre national et de ses annexes au Journal officiel de la République française ou dans un bulletin officiel, ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant […]en apprécier le bien-fondé.
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En ce qui concerne le classement en zones soumises à des contraintes naturelles importantes :
11. Aux termes du 3 de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil : « Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l’article 31, les zones autres que les zones de montagne sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lors[…]au moins 60 % de la surface agricole remplit au moins l’un des critères énumérés à l’annexe III, à la valeur seuil indiquée. / Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau « UAL 2 ») ou au niveau […]une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement […]un seul tenant et dotée […]une identité économique et administrative définissable. / Lors[…]ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice […]affinement basé sur des critères objectifs, afin […]exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l’activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l’article 31, paragraphe 1. ».
12. Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées : « Les communes, et parties de communes, dans leur périmètre au 31 décembre 2017, dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont classées soit : /– au titre des zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN ; / – au titre des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS. ». Les communes […]X, […]AB, de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de […], de AJ […], de […], de AH[…], de AE, de […], de […], de Y, de […], de L'[…], de […], de […], de AC, de AF, de AD, de […], de […], de Z, de […], de […], de […], de […], de […], de AA, de […], de […], […]AG et de […] ne figurent pas dans la liste publiée en annexe de cet arrêté.
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 que, pour bénéficier du classement en zone soumise à des contraintes naturelles importantes, une commune doit tout […]abord satisfaire à l’un au moins des critères biophysiques figurant à l’annexe III de ce règlement pour au moins 60 % de sa surface agricole, et […]elle doit ensuite satisfaire à l’exercice […]affinement réalisé par chaque État membre visant à écarter les communes ayant surmonté les contraintes naturelles importantes […]elles subissent.
14. Afin de procéder à l’exercice […]affinement prévu par les dispositions de l’article 32 précité du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, la France a choisi trois indicateurs susceptibles de caractériser les zones ayant surmonté les contraintes naturelles importantes […]elles subissent : le chargement en unité gros bétail alimentation grossière par hectare de surface fourragère principale, le niveau de production brute standard par hectare de surface agricole utile et le rendement départemental du blé tendre. Elle a également retenu la petite région agricole comme unité géographique pertinente pour l’évaluation des deux premiers de ces indicateurs et le département s’agissant du troisième.
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15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en l’espèce du « tableau des valeurs des critères ZSCN et ZSCS pour les communes de l’hexagone » publié sur le site internet du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, dont les valeurs ne sont pas utilement contestées par les requérants, et qui a été utilisé pour déterminer le classement de chaque commune, que respectivement et seulement 53,89 %, 37,83 %, 50,33 %, 45,71 % et 45,40 % de la surface agricole utile des communes de […], […], […], […] et […] remplit l’un au moins des critères prévus à l’annexe III du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l’inadéquation de la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne pour procéder à l’exercice […]affinement est inopérant s’agissant des communes de […], […], […], […] et […] pour le classement en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, et doit être, pour ce motif, écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le seul critère ayant permis, à l’issue de l’exercice […]affinement, […]exclure les autres communes en litige du bénéfice du classement en zone soumise à des contraintes naturelles importantes, est celui tiré de la production brute standard par hectare de surface agricole utile de la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne, dès lors que cette production est égale à 13 576 euros pour la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne, supérieure à la valeur seuil retenue, égale à 80 % de la moyenne nationale, soit 1 858 euros.
17. Il ressort également des pièces du dossier que la production brute standard par hectare de surface agricole utile des communes de AD, L'[…], […], […], […], […], […], […], […], […], […], AE, […] et […] s’établit respectivement à 2 617, 3 114, 3 418, 4 325, 4 372, 4 594, 5 768, 6 270, 4 658, 8 529, 8 740, 2 144, 35 206 et 33 644 euros de sorte […]à supposer même, s’agissant de ces quatorze communes, que l’exercice […]affinement ait été réalisé au niveau de la commune et non au niveau de la petite région agricole, les requérants n’invoquant aucun périmètre géographique conforme aux dispositions précitées de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 qui serait plus pertinent que celui de la commune, hors celui visé au point 21 du présent jugement, ces communes n’auraient pas davantage pu être classées en zones soumises à des contraintes naturelles importantes. Par suite, le moyen tiré de l’inadéquation de la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne pour procéder à l’exercice […]affinement est également inopérant s’agissant de ces quatorze communes.
18. En troisième lieu, s’agissant des dix-huit communes […]X, de […], […], […], […], […], Y, […], Z, […], […], AA, […], AG, AH[…], […], AB et AC, il ressort des pièces du dossier que leur production brute standard par hectare de surface agricole utile s’établit respectivement à 656, 707, 636, 840, 937, 797, 992, 594, 909, 280, 462, 1 258, 614, 901, 612, 910, 634 et 1 136 euros, soit des valeurs respectivement 12 à 25 fois plus faibles que la moyenne de la petite région agricole à laquelle elles appartiennent. Il ressort également des pièces du dossier, en l’espèce du mémoire en défense du ministre de l’agriculture et de l’alimentation que le coefficient de variation de la distribution des valeurs de la production brute standard par hectare de surface agricole utile des différentes communes composant la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne est de 93 %, ce qui traduit une très forte hétérogénéité entre communes de cette petite région agricole. En outre, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne conteste pas utilement les circonstances tirées de ce que les quinze premières communes nommées ne bénéficient […]aucune production viticole et que celle- ci est inférieure à 2 % en valeur pour les trois dernières nommées. Il n’est pas davantage contesté
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que la plupart des communes concernées se caractérisent enfin par un taux très élevé de surfaces toujours en herbe.
19. S’agissant toujours de ces dix-huit communes […]X, de […], […], […], […], […], Y, […], Z, […], […], AA, […], AG, AH […], […], AB et AC, il résulte au contraire des constats faits au paragraphe 18 du présent jugement que ces communes ne peuvent être considérées comme ayant surmonté les contraintes naturelles […]elles subissent. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne se prévaut, les concernant, […]aucune circonstance particulière qui rendrait le territoire de ces communes moins pertinent que celui de la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne comme périmètre de l’exercice […]affinement. Si le ministre en défense se prévaut encore de la stabilité du découpage de la France en petites régions agricoles, cette stabilité dans le temps est, en tout état de cause, sans incidence sur la pertinence de cet échelon territorial pour identifier les territoires ayant surmonté les contraintes naturelles […]ils subissent. S’il soutient que cet échelon évite les discontinuités territoriales, il ne se prévaut […]aucune discontinuité de nature à contredire les constats qui viennent […]être faits s’agissant des communes précitées. Enfin, le fait que la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne serait moins hétérogène que […]autres petites régions agricoles est également sans incidence sur son hétérogénéité propre et sur son inadéquation pour l’exercice […]affinement. Il résulte, dès lors, de ce qui précède que l’hétérogénéité de la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne ne permet pas […]écarter, lors de l’exercice […]affinement, s’agissant des communes […]X, de […], […], […], […], […], Y, […], Z, […], […], AA, […], AG, AH[…], […], AB et AC, les seules communes ayant surmonté les contraintes naturelles […]elles subissent. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant […]elle ne classe pas les communes de […]X, de […], […], […], […], […], Y, […], Z, […], […], AA, […], AG, AH[…], […], AB et […] en zones soumises à des contraintes naturelles importantes.
20. En quatrième lieu, toujours dans le cadre de l’exercice […]affinement prévu par les dispositions de l’article 32 précité du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, la France a choisi de mettre en œuvre un indicateur subsidiaire à celui de la production brute standard par hectare de surface agricole utile, celui de la production brute standard restreinte par hectare de surface agricole utile, toujours apprécié au niveau de la petite région agricole, consistant à exclure de ce ratio certaines productions présentant des niveaux de résultat économique plus élevés que la moyenne nationale, à l’instar de la viticulture, et susceptibles […]introduire des biais dans l’appréciation de la production brute standard. Ce critère subsidiaire n’est pris en compte que lorsque les productions à plus faible valeur ajoutée représentent entre 10 et 50 % de la production brute standard de la petite région agricole, c’est-à-dire lorsque ces productions à plus faible valeur ajoutée ne sont ni majoritaires ni anecdotiques. Cette fourchette est dite « tunnel […]activation ».
21. La fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de la Côte- […]Or et autres soutiennent à l’instance […]en restreignant l’échelon géographique utilisé pour le réglage fin à la zone constituée par les trente-cinq communes […]ils visent dans leur requête, la production brute standard par hectare de surface agricole utile s’établit pour cette zone à 2 331,04 euros et la production brute standard restreinte par hectare de surface agricole utile à
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844,84 euros, soit une valeur tout à la fois inférieure au seuil de 1 070 euros et comprise entre 10 et 50 % de la production brute standard par hectare de surface agricole utile de ladite zone. Toutefois, il ressort du calcul lui-même, fait par ces requérants, que ceux-ci ont procédé par moyenne arithmétique des valeurs propres à chaque commune et non par moyenne pondérée par la surface agricole utile de chacune des communes, de sorte […]ils ne sauraient utilement se prévaloir des données numériques alléguées et n’établissent pas, par leurs seules allégations, arithmétiquement erronées, alors en outre […]ils n’établissent pas davantage l’homogénéité et la conformité aux dispositions précitées de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 de la zone dont ils se prévalent, que l’ensemble des communes concernées auraient dû être classées en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, par le recours au critère subsidiaire de la production brute standard restreinte par hectare de surface agricole utile.
22. En cinquième lieu, la Confédération paysanne de Côte-[…]Or soutient que le tunnel […]activation ne permet pas […]identifier les communes à orientation […]élevage, n’ayant pas surmonté les contraintes naturelles […]elles subissent, « noyées au sein de communes à orientation à forte valeur ajoutée ».
23. D’une part, en fixant à 10 % la part minimale des productions à plus faible valeur ajoutée parmi la production brute standard de l’échelon géographique retenu, nécessaire pour l’activation du critère subsidiaire, afin de ne pas indûment classer en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, des zones comportant quasi-exclusivement des productions à forte valeur ajoutée et une production marginale à plus faible valeur ajoutée, l’autorité administrative n’a pas commis […]erreur manifeste […]appréciation. D’autre part, alors que l’activation du critère de la production brute standard dite « restreinte » a pour seul effet de classer un plus grand nombre de communes en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, la mise en œuvre […]un « tunnel […]activation » pour ce critère ne méconnaît pas, par lui-même, les dispositions précitées du 3 de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.
En ce qui concerne le classement en zones soumises à des contraintes spécifiques :
24. Aux termes du paragraphe A du IV de la fiche « Présentation des critères spécifiques hexagonaux (ZSCS) hors méthode des critères combinés » de l’annexe au cadre national précité : « Dans le détail, ont été classées au titre de l’homogénéité territoriale : / – les communes appartenant à une zone de référence enclavée constituée de moins de 10 communes /
- et qui n’étaient pas retenues au titre des ZSCN ou des ZSCS, uniquement parce […]elles ne respectent pas le seuil ou plafond […]un seul paramètre utilisé pour les critères ZSCS, à raison […]un écart de moins de 10 %. ».
25. La Confédération paysanne de Côte-[…]Or soutient que les communes de […], […], […] et […] se trouveraient enclavées au sein de zones composées, […]une part de communes classées et […]autre part de communes dont le classement est demandé dans sa requête au titre des zones soumises à des contraintes naturelles importantes. D’une part, ce faisant, la Confédération paysanne n’établit nullement que ces communes n’auraient pas été retenues au titre des zones soumises à des contraintes naturelles importantes ou des zones soumises à des contraintes spécifiques, uniquement parce […]elles ne respecteraient pas le seuil ou plafond […]un seul paramètre utilisé pour les critères des zones soumises à des contraintes spécifiques, à raison […]un écart de moins de 10 %. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer même que l’on considère que les communes au titre desquelles le présent jugement prononce une annulation de l’arrêté litigieux pourraient être effectivement classées en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre communes dont s’agit seraient
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territorialement enclavées, dès lors que la commune de […] dispose […]une frontière commune avec la commune de Marsannay-la-Côte, non classée, que la commune de […] dispose […]une frontière commune avec la commune de Brochon, non classée, que la commune de […] dispose […]une frontière commune avec la commune de […], non classée et […]enfin la commune de […] dispose […]une frontière commune avec la commune de AE, au titre de laquelle le présent jugement ne prononce pas l’annulation partielle de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen soulevé s’agissant du classement en zones soumises à des contraintes spécifiques des communes de […], […], […] et […] doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe […]égalité :
26. Le principe […]égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce […]elle déroge à l’égalité pour des raisons […]intérêt général pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Saisi […]un moyen tiré de ce […]un acte administratif méconnaît le principe […]égalité, le juge ne peut, pour l’écarter, se borner à constater l’existence […]une différence de situation en rapport avec l’objet de cet acte mais doit, en outre, même en l’absence […]une argumentation spécifique du requérant sur ce point, rechercher si la différence de traitement résultant de l’acte litigieux n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation.
27. D’une part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir […]il n’existerait aucune différence objective de situation entre une commune située dans le décile supérieur des petites régions agricoles classées selon le critère de la surface agricole utile, dès lors que, comme le soutient le ministre de l’agriculture et de l’alimentation en défense, les petites régions agricoles appartenant au décile supérieur ont une surface cinq fois plus importante que la surface moyenne des autres petites régions agricoles et sont […]un point de vue purement statistique plus susceptibles que celles appartenant aux neuf autres déciles […]être hétérogènes et, ce faisant, de ne pas permettre […]identifier, par l’effet lissant de la moyenne des critères pris en compte, les communes ayant surmonté leurs handicaps naturels ou, à l’inverse, […]empêcher le classement en zones soumises à des contraintes naturelles importantes, certaines communes n’ayant pas surmonté leurs handicaps naturels. En outre, la Confédération paysanne de Côte-[…]Or et autre ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’application du critère de la production brute standard à l’échelle de la petite région agricole méconnaîtrait, par lui-même, le principe […]égalité, dès lors […]outre l’hypothèse qui vient […]être évoquée relative au décile supérieur des petites régions agricoles, le critère de la production brute standard est évalué à l’échelon de la petite région agricole pour toutes les communes.
28. D’autre part, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas davantage fondés, s’agissant des trente-sept communes en litige, à soutenir que la différence de traitement entre les communes appartenant au décile supérieur des petites régions agricoles et les autres communes serait disproportionnée, dès lors […]à supposer même que le ministre ait également retenu une maille dite « infra PRA » correspondant au canton, comme il l’a fait pour le décile supérieur des petites régions agricoles, eu égard à la valeur de l’indicateur tiré de la production brute standard par hectare de surface agricole utile de l’ensemble formé par les seules communes appartenant tout à la fois à un canton donné et à la petite région agricole Côte Viticole et Arrière-Côte de Bourgogne, il n’est nullement démontré que celles-ci auraient pu être classées en zones soumises à des contraintes naturelles.
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29. Il résulte de tout ce qui vient […]être dit […]en prévoyant que certains critères s’apprécient au niveau du canton pour les 10 % de petites régions agricoles les plus grandes, tandis que ces mêmes critères sont vérifiés à l’échelle de la petite région agricole pour les 90 % de petites régions agricoles restantes, l’autorité administrative n’a pas créé de différence de traitement manifestement disproportionnée entre les communes ou entre les exploitations agricoles.
30. Enfin, à supposer le moyen soulevé en ce sens, la Confédération paysanne de Côte-[…]Or n’est pas davantage fondée à soutenir […]en choisissant les bornes du « tunnel […]activation » de la « production brute standard restreinte » par hectare de surface agricole utile, au sens de ce qui a été décrit au point 20 du présent jugement, l’autorité administrative aurait méconnu le principe […]égalité, dès lors que ces bornes sont identiques pour toutes les communes.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances portant délimitation des zones agricoles défavorisées, en tant […]il ne classe pas les communes […]X, de […], […], […], […], […], Y, […], Z, […], […], AA, […], AG, AH[…], […], AB et AC en zone soumise à des contraintes naturelles importantes.
Sur les conclusions à fin […]injonction :
32. En premier lieu, eu égard au rejet des conclusions à fin […]annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de publier au Journal officiel de la République française l’annexe à l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation de zones agricoles défavorisées, les conclusions à fin […]injonction qui les accompagnent doivent être rejetées.
33. En second lieu, eu égard au motif […]annulation retenu, il n’y a pas lieu […]enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de modifier l’annexe à l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées en classant les communes […]X, AB, de […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], AH[…], AE, […], […], Y, […], L'[…], […], […], AC, AF, AD, […], […], Z, […], […], […], […], […], AA, […], […], […]AG et de […], en zones soumises à des contraintes naturelles importantes ou en zones soumises à des contraintes spécifiques.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacune des parties requérantes de la requête n° 1901530 […]une somme de 300 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances portant délimitation des zones agricoles défavorisées est annulé en tant […]il ne classe pas les communes […]X, de […], […], […], […], […], Y, […], Z, […], […], AA, […], AG, AH […], […], AB et AC en zone soumise à des contraintes naturelles importantes.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de la Confédération paysanne de Côte […]Or et de M. Maurice est annulée en tant […]elle ne classe pas les communes […]X, de […], […], […], […], […], Y, […], Z, […], […], AA, […], AG, AH[…], […], AB et […] en zone soumise à des contraintes naturelles importantes.
Article 3 : L’Etat versera à la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de Côte-[…]Or, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée A, au groupement agricole […]exploitation en commun B, au groupement agricole […]exploitation en commun C, à M. D, au groupement agricole […]exploitation en commun de E, à M. F, à M. G, à la société civile […]exploitation agricole de H et à la société à responsabilité limitée I une somme de 300 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de Côte-[…]Or, de l’exploitation agricole à responsabilité limitée A, du groupement agricole […]exploitation en commun B, du groupement agricole […]exploitation en commun C, de M. D, du groupement agricole […]exploitation en commun de E, de M. F, de M. G, de la société civile […]exploitation agricole H et de la société à responsabilité limitée I est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Confédération paysanne de Côte-[…]Or et de M. J est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des syndicats […]exploitants agricoles de Côte-[…]Or, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée A, au groupement agricole […]exploitation en commun B, au groupement agricole […]exploitation en commun C, à M. D, au groupement agricole […]exploitation en commun de E, à M. F, à M. G, à la société civile […]exploitation agricole H, à la société à responsabilité limitée I, à la Confédération paysanne de Côte-[…]Or, à M. J, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-[…]Or.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Y, premier conseiller, Mme Z, première conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
Y X
Le greffier,
G
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et au ministre de l’économie, des finances et de la relance, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement d’exécution (UE) 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Décret n°2019-243 du 27 mars 2019
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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