Confirmation 17 mai 2002
Résumé de la juridiction
Representation stylisee d’une tete de colonne grecque, avec trois barres verticales et deux horizontales, presentee en blanc sur fond noir
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 mai 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONSORS DISCOUNT-BROKER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92401164; 737532 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, articles de chapellerie |
| Référence INPI : | M20020311 |
Sur les parties
| Parties : | CONSORS DISCOUNT - BROKER AG (Ste, Allemagne) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, 3 SUISSES INTERNATIONAL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CONSORS DISCOUNT BROKER AG est titulaire de l’enregistrement international n° 737 532 du 5 avril 2000, portant sur le signe complexe CONSORS DISCOUNT BROKER désignant la France : Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie » (classe 25). Le 1er décembre 2000, la société 3 SUISSES INTERNATIONAL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative déposée le 14 janvier 1992 et enregistrée sous le n° 92 401 164 : Cette marque a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25) Par décision du 2 juillet 2001, l’INPI a déclaré l’opposition justifiée et a refusé partiellement la protection en France de l’enregistrement international, en relevant que, si les produits en présence étaient identiques, le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure ; Ayant formé un recours, CONSORS DISCOUNT-BROKER AG soutient que la procédure d’opposition n’a pas été respectée, que l’INPI aurait outrepassé ses pouvoirs et conteste la comparaison des signes. L’INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours. LES TROIS SUISSES ont également conclu en ce sens. A l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations orales.
DECISION I – SUR LE NON RESPECT DE LA PROCÉDURE D’OPPOSITION</RI> CONSIDÉRANT QUE LA REQUÉRANTE, INVOQUANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 717-1 ET R. 712-16 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, AUX TERMES DESQUELS : "… L’OPPOSITION EST INSTRUITE SELON LA PROCÉDURE CI-APRÈS : 1° L’OPPOSITION EST NOTIFIÉE SANS DÉLAI AU TITULAIRE DE LA DEMANDE
D’ENREGISTREMENT… " SOUTIENT QUE L’OPPOSITION FORMÉE LE 1ER DÉCEMBRE 2000, N’A ÉTÉ TRANSMISE À L’OMPI PAR L’INSTITUT QUE LE 24 JANVIER SUIVANT ET QU’ELLE NE LUI EST JAMAIS PARVENUE, N’AYANT PRIS CONNAISSANCE DE CETTE OPPOSITION QUE PAR L’INTERMÉDIAIRE DU MANDATAIRE DE SON ADVERSAIRE ; QU’EN OUTRE, ELLE INDIQUE N’AVOIR PAS DAVANTAGE EU CONNAISSANCE DE L’ENVOI DE LA DÉCISION DE REJET EN DATE DU 2 JUILLET 2001 ; MAIS CONSIDÉRANT QUE L’INPI FAIT OBSERVER EXACTEMENT QUE :
- L’EXPRESSION « SANS DÉLAI » NE SIGNIFIE PAS QUE LA TRANSMISSION DOIT ÊTRE IMMÉDIATE, L’INPI DEVANT, AVANT DE PROCÉDER À LA NOTIFICATION DE L’OPPOSITION ET À L’INSTRUCTION DE LA PROCÉDURE, S’ASSURER QUE L’OPPOSITION EST RECEVABLE (ARTICLE R.712-15), CE QUI SUPPOSE LA VÉRIFICATION D’UN CERTAIN NOMBRE D’ÉLÉMENTS (CERTAINS ÉTANT ASSORTIS D’UN DÉLAI, NOTAMMENT SUR LA JUSTIFICATION D’UN POUVOIR POUR LES MANDATAIRES QUI N’ONT PAS LA QUALITÉ DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE),
- EN L’ESPÈCE, LA REQUÉRANTE A BÉNÉFICIÉ, POUR PRÉSENTER DES OBSERVATIONS EN RÉPONSE À L’OPPOSITION, D’UN DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA RÉCEPTION DE LA NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE PAR SON MANDATAIRE (CETTE NOTIFICATION ÉTANT PRÉSUMÉE ÊTRE INTERVENUE QUINZE JOURS APRÈS L’ENVOI PAR L’INPI SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R 717-5 DU CPI,
- ELLE N’A, ALORS QU’ELLE LE POUVAIT, DURANT LA PROCÉDURE D’OPPOSITION, NULLEMENT PRÉTENDU QUE LA RÉCEPTION DE LA NOTIFICATION SERAIT INTERVENUE TARDIVEMENT ; QU’IL CONVIENT D’AJOUTER QUE :
- L’OMPI A INDIQUÉ AVOIR NOTIFIÉ AU MANDATAIRE DE CONSORS L’OPPOSITION LE 2 FÉVIER 2001,
- CONSORS A EU CONNAISSANCE DE LA DÉCISION DE REJET PUISQU’ELLE A FORMÉ SON RECOURS DANS LE DÉLAI PRESCRIT ; QUE LA REQUÉRANTE A DONC ÉTÉ EN MESURE DE PRÉSENTER SES OBSERVATIONS DANS LE DÉLAI QUI LUI A ÉTÉ IMPARTI, QUE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE AYANT ÉTÉ RESPECTÉ, LE MOYEN TIRÉ DE COMMUNICATIONS TARDIVES N’EST PAS FONDÉ ; II – SUR LA PORTÉE DE L’OPPOSITION Considérant que la requérante ne peut être suivie quand elle prétend que l’opposante se fondait uniquement sur la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté et non pas sur l’imitation, et que l’INPI aurait outrepassé ses pouvoirs en retenant l’imitation ; qu’en effet, il ressort des moyens exposés dans l’opposition tirés de la comparaison des signes, que 3 SUISSES soutenait qu'"un consommateur d’attention moyenne qui n’aura
pas en même temps les deux marques sous les yeux, sera porté à les confondre et à attribuer aux produits qu’elles désignent la même origine" ; Qu’ainsi, l’appréciation du risque de confusion entre les signes faisait partie du débat soumis à l’INPI ; III – SUR LA COMPARAISON ENTRE LES SIGNES Considérant que la requérante fait grief au directeur de l’INPI de ne pas avoir motivé sa décision en ne prenant pas en compte l’impression d’ensemble des signes qui présentent en réalité de grandes différences ; Qu’elle soutient, en effet, qu’outre que la marque antérieure ne serait pas connue et ne serait pas exploitée, et qu’en conséquence, le client d’attention moyenne n’aurait aucune connaissance de la marque antérieure et ne pourrait confondre les signes, ceux-ci présenteraient des différences prépondérantes, :
- visuellement, : * une marque complexe, d’une part, et, seulement figurative, de l’autre, : * l’expression anglo-saxone CONSORS en important caractères accompagnée des termes « Discount-Broker » est fortement distinctive à la différence du signe figuratif qui n’est que l’accessoire de cette expression, du fait notamment de sa position dans un angle de la marque alors que le signe opposé est centré. * les signes figuratifs ont également une présentation différente qui évite tout risque de confusion (l’un étant inscrit dans un cercle, l’autre dans un carré, l’un avec un fond noir très important alors qu’il est résiduel dans l’autre, l’un avec des formes géométriques à lignes droites, alors que l’autre présente des lignes plus souples), * les signes sont en outre de dimensions différentes,
- phonétiquement, l’une se prononce et l’autre n’est que visuelle,
- intellectuellement, la dénomination en langue anglaise de la marque contestée permet immédiatement au consommateur d’associer la marque au domaine de la finance ; Qu’elle ajoute encore que dans la marque contestée, d’une part, le logo a pour seule utilité de servir de support visuel au terme CONSORS, terme essentiel, mis en valeur également par les couleurs utilisées, d’autre part, dans l’analyse globale qui doit être faite, la marque antérieure composée d’une figure qui ne renvoie pas au monde de la finance ne peut être confondue avec sa marque ; Mais considérant que c’est sans méconnaître les principes qui régissent l’appréciation du risque de confusion, que l’INPI a fait droit à l’opposition ; qu’en effet, la requérante ne peut être suivie quand elle soutient que dans sa marque, le logo n’aurait qu’un caractère accessoire par rapport à l’expression qui l’accompagne (au demeurant déposée sans revendication de couleurs) ou qu’il formerait un tout indivisible ; qu’il apparaît au contraire avec évidence du dépôt, qu’il en constitue un élément essentiel ; qu’en outre, le défaut d’exploitation de la marque antérieure invoquée, (en l’espèce d’ailleurs non démontrée) ne saurait, de ce seul fait, exclure un risque de confusion entre les signes, ce risque de confusion devant prendre en compte de multiples facteurs dont la grande
proximité entre les signes et l’identité des produits, la connaissance d’une marque sur le marché permettant seulement d’accroître l’étendue de sa protection, mais n’étant pas un préalable à la protection. Considérant qu’en outre, la cour approuve le raisonnement du directeur de l’INPI qui a estimé que le signe contesté pouvait apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Qu’en effet, :
- les éléments figuratifs des deux signes sont extrêmement proches, représentant pareillement une tête de colonne grecque, stylisée de la même façon par trois barres verticales et deux horizontales, présentée en blanc sur fond noir,
- les légères différences relevées qui tiennent à la forme du fond et aux lignes plus fluides de la marque antérieure, échappent à l’attention d’un consommateur qui n’a pas les deux signes de manière simultanée sous les yeux,
- l’adjonction des termes CONSORS Discount-Broker ne suffit pas à éviter tout risque de confusion, le consommateur pouvant au contraire penser que la marque contestée qui comporte un logo très proche, est une déclinaison de la marque antérieure ; Considérant qu’ainsi, l’INPI a, à juste titre, retenu qu’il existait un risque de confusion entre les signes, étant ajouté que ce risque est d’autant plus important que la marque antérieure est particulièrement distinctive au regard des « vêtements, chaussures, chapellerie » en cause et que les produits désignés par les marques sont identiques ; que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours formé par la société CONSORS DISCOUNT- BROKER A.G. ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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