Confirmation 9 janvier 2002
Résumé de la juridiction
Exploitation sous une forme modifiee (adjonction d’une apostrophe precedant l’adjonction de la lettre finale (s))
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 9 janv. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | REGINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1024659 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL15; CL16; CL35; CL37; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Notamment divertissements et spectacles |
| Référence INPI : | M20020448 |
Sur les parties
| Parties : | ZILBERBERG (Regine, epouse C) c/ EDIMAT (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Régine Z épouse C, plus connue sous son nom de spectacle « REGINE » est titulaire de la marque verbale REGINE, déposée à l’INPI, le 6 juillet 1977, enregistrée sous le n° 1.024.659, pour désigner divers produits et services en classes 3, 9, 14, 15, 16, 35, 37, 41 et 42, et régulièrement renouvelée. Constatant, le 26 mai 1998, que la société EDIMAT exploitait un minitel rose intitulé 3615 REGINE, Régine Z épouse C l’a, par acte du 20 juillet 1998, assignée devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement des articles L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, sollicitant paiement d’une somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêt ainsi que d’une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 26 octobre 1999, le tribunal de grande instance a débouté REGINE de ses demandes, estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve de la notoriété de sa marque ni du caractère préjudiciable de l’utilisation du signe REGINE pour désigner un site minitel dont le caractère rose n’était pas démontré, et l’a condamnée à payer à la société EDIMAT la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Régine Z épouse C a interjeté appel de cette décision, le 17 décembre 1999. VU les conclusions du 3 août 2000 aux termes desquelles Régine Z épouse C poursuit l’infirmation de la décision entreprise, réitérant purement et simplement ses prétentions et demandes de première instance, VU les conclusions du 9 janvier 2001 par lesquelles la société EDIMAT, après avoir prétendu que l’homonymie du prénom « REGINE » avec le nom de scène de Madame C est purement fortuite et précisé que le bénéfice qu’elle en a tiré n’a pas excédé un résultat brut de 109 francs par mois, pendant une courte durée, ensuite du décâblage auquel elle a fait immédiatement procéder, sollicite la confirmation de la décision entreprise et demande paiement d’une somme de 50.000 francs pour procédure abusive et celle du 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir à l’appui de ses demandes que :
- l’appelante, qui n’a pas déposé la marque REGINE en classe 38, pour les services de communication, et qui ne justifie pas de la notoriété de sa marque, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- que cette marque n’a pas, en soi, de caractère attractif,
- que la messagerie 3615 REGINE, mise en place, n’est autre chose qu’une messagerie conviviale,
- que le préjudice invoqué n’est pas justifié, la dite messagerie n’ayant fait l’objet d’aucune publicité et son activité ayant été particulièrement limitée.
DECISION Considérant que la marque REGINE n’ayant pas été déposée en classe 38, qui concerne les services de communication auxquels appartiennent les services MINITEL, Régine Z épouse C fonde son action sur les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de PARIS ; Considérant que pour s’opposer à cette action la société EDIMAT prétend que la preuve de la notoriété ou de la renommée de la marque n’est pas rapportée ; Mais considérant que la société EDIMAT ne conteste pas que le prénom REGINE, qui sert de nom de scène et de pseudonyme à Madame C et qu’elle a déposé à titre de marque, notamment pour les divertissements et les spectacles, est connu du public et célèbre pour l’organisation de soirées « JET SET » et la tenue d’établissements de nuit de luxe auxquels il est immédiatement associé ; que l’exploitation qui en est faite pour ces activités s’effectue bien en qualité de marque et dans une forme – « REGINE’S » – qui n’en altère pas le caractère distinctif, l’adjonction d’une apostrophe et de la lettre S n’en modifiant pas l’apparence ; que pour les services susvisés, la marque tire suffisamment sa notoriété de la célébrité, non contestée, de sa titulaire dans le domaine d’activité concernée ; Qu’il convient, en conséquence, conformément aux dispositions légales précitées, de rechercher si l’emploi qui en est fait pour des services non similaires, comme l’exploitation d’un minitel, est de nature à porter préjudice à sa propriétaire ou en constitue une exploitation injustifiée ; Or considérant que si les constatations effectuées par l’huissier, le 26 mai 1998, ne révèlent pas le caractère pornographique, voire simplement érotique, du site minitel exploité sous la dénomination « 3615 REGINE », et si la société EDIMAT revendique de façon pudique le caractère convivial de ce dernier, force est de constater qu’en se proposant de favoriser une rencontre anonyme, illustrée de façon classique par une jeune femme au large décolleté, ledit site, situé dans la rubrique 3615, suivi d’un prénom, s’apparente d’évidence, dans l’esprit du public, à celui d’un service de minitel rose ; Qu’un tel emploi, dès lors qu’il laisse à tout le moins accroire dans l’esprit du public qu’une telle exploitation s’effectue avec l’assentiment de REGINE, est de nature à affaiblir l’image dont bénéficie la marque notoire dans le secteur des activités de divertissements et d’établissements de nuit de luxe auxquels elle se trouve rattachée ; qu’il est de ce fait
préjudiciable pour la propriétaire de la marque et engage, en conséquence, la responsabilité civile de la société EDIMAT qui en est l’auteur ; Considérant toutefois que cette dernière ayant procédé au décâblage du site critiqué, dès l’assignation en référé, et la preuve n’étant pas rapportée que l’exploitation en cause, au demeurant limitée, se soit accompagnée d’une publicité tapageuse ou ait perduré, le préjudice réellement causé par cet emploi fautif sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 francs de dommages-intérêts ; Qu’il convient également d’octroyer à cette dernière une somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la société EDIMAT, qui succombe, doit être déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit qu’en employant la dénomination REGINE pour un service de messagerie Minitel 3615 REGINE’S, dans les conditions susvisées, préjudiciables au titulaire de la marque REGINE, notoirement connue pour désigner les services de divertissements et de spectacle, la société EDIMAT a engagé sa responsabilité à l’égard de la propriétaire de la marque ; Condamne en conséquence la société EDIMAT à payer à Madame Régine Z épouse C, dite REGINE, la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, MET les dépens à la charge de la société EDIMAT et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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