Confirmation 15 mars 2002
Résumé de la juridiction
Plaquettes de circuits pour ordinateurs et programmes enregistres d’ordinateurs,l’ensemble etant utilise pour programmer, concevoir, et controler des circuits electroniques contenant des dispositifs a semi-conducteurs et programmateurs de semi-conducteurs
appareils et instruments electriques ou electroniques, a savoir : convertisseurs de tous types de donnees ou d’information, machines a calculer, carte a puce, carte a memoire, systeme electrique, electronique, optique, electromagnetique ou informatique, d’identification, authentification, chiffrement ou signature,appareils pour le traitement de l’information, support numerique destockage de l’information, disque optique numerique, supportelectromagnetique de stockage d’information, gestion de fichiersinformatiques ou de base de donnees, prestation de traitementautomatise de l’information, a savoir conversion de donnees d’unformat a un autre, synchronisation de donnees, comparaison deplusieurs sources de donnees, interpretation automatisee de donnees,extraction de donnees d’un systeme externe, alimentation en donneesd’un systeme externe, filtrage de donnees, analyse statistique dedonnees, prestations de services informatiques, a savoir : elaboration de logiciels, mise a jour de logiciels, location de logiciels, commercialisation de logiciels, conception de systeme detraitement automatise de donnees ou de l’information, programmationpour ordinateurs, consultation en matiere d’ordinateur, location detemps d’acces a un centre serveur de traitement informatique,recherche scientifique, industrielle, travaux d’ingenieur,conception ou etude de systemes cryptographiques, de chiffrement, de signature, d’identification ou d’authentification, services dedeveloppement, assistance au traitement de l’information
possibilite pour le directeur general de l’inpi de deleguer son pouvoir de prendre les decisions relatives a l’enregistrement
incidence de la mention du depot de la demande d’enregistrement sur les bases de donnees en ligne (non)
invitation faite a l’opposant de produire des pieces propres a etablir que la decheance de sa marque n’est pas encourue
d’une part, appareils et instruments electriques ou electroniques, a savoir :convertisseurs de tous types de donnees ou d’information, machines a calculer, carte a puce, carte a memoire, systeme electrique,electronique, electromagnetique ou informatique, d’identification,authentification, chiffrement ou signature, appareils pour le traitement de l’information et d’autre part, plaquettes de circuitspour ordinateurs utilises pour programmer, concevoir, et controler des circuits electroniques contenant des dispositifs a semi-conducteurs
d’une part, gestion de fichiersinformatiques ou de base de donnees, prestation de traitement automatisede l’information, a savoir conversion de donnees d’un format a un autre,synchronisation de donnees, comparaison de plusieurs sources de donnees,interpretation automatisee de donnees, extraction de donnees d’un systemeexterne, alimentation en donnees d’un systeme externe, filtrage de donnees,prestations de services informatiques a savoir : elaboration de logiciels,mise a jour de logiciels, programmation pour ordinateurs, location delogiciels, conception de systeme de traitement automatise de donnees ou del’information et d’autre part, programmes enregistres d’ordinateurs utilises pour programmer, concevoir et controler des circuits electroniquescontenant des dispositifs a semi-conducteurs
inversion deselements (data) et (io), suppression de la barre entre les lettres i et o- risque de confusion (oui)
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 15 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 744 III-278 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DATA I/O; IODATA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95566483; 3029632 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL35; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Plaquettes de circuits pour ordinateurs et programmes enregistresd'ordinateurs, l'ensemble etant utilise pour programmer, concevoir, et controler des circuits electroniques contenant des dispositifs a semi-conducteurs et programmateurs de semi-conducteurs -appareils et instruments electriques ou electroniques, a savoir : convertisseurs de tous types de donnees ou d'information, machines a calculer, carte a puce, carte a memoire, systeme electrique, electronique, optique, electromagnetique ou informatique, d'identification, authentification, chiffrement ou signature,appareils pour le traitement de l'information, support numerique destockage de l'information, disque optique numerique, supportelectromagnetique de stockage d'information, gestion de fichiersinformatiques ou de base de donnees, prestation de traitementautomatise de l'information, a savoir conversion de donnees d'unformat a un autre, synchronisation de donnees, comparaison deplusieurs sources de donnees, interpretation automatisee de donnees,extraction de donnees d'un systeme externe, alimentation en donneesd'un systeme externe, filtrage de donnees, analyse statistique dedonnees, prestations de services informatiques, a savoir : elaboration de logiciels, mise a jour de logiciels, location de logiciels, commercialisation de logiciels, conception de systeme detraitement automatise de donnees ou de l'information, programmationpour ordinateurs, consultation en matiere d'ordinateur, location detemps d'acces a un centre serveur de traitement informatique,recherche scientifique, industrielle, travaux d'ingenieur,conception ou etude de systemes cryptographiques, de chiffrement, de signature, d'identification ou d'authentification, services dedeveloppement, assistance au traitement de l'information |
| Référence INPI : | M20020441 |
Sur les parties
| Parties : | Z (Abdelkamal) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, DATA I/O CORPORATION (Ste, Etats-Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, président, lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE PAYARD, greffier. Monsieur Abdelkamal Z a déposé le 23 mai 2000, la demande d’enregistrement n° 00 3 029 632 portant sur la dénomination IODATA, le signe étant présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments électriques ou électroniques, à savoir : convertisseurs de tous types de données ou d’information, machines à calculer, carte à puce, carte à mémoire, système électrique, électronique, optique, électromagnétique ou informatique, d’identification, authentification, chiffrement ou signature, appareils pour le traitement de l’information. Support numérique de stockage de l’information, disque optique numérique, support électromagnétique de stockage d’information. Gestion de fichiers informatiques ou de base de données. Prestation de traitement automatisé de l’information, à savoir conversion de données d’un format à un autre. Synchronisation de données, comparaison de plusieurs sources de données, interprétation automatisée de données. Extraction de données d’un système externe. Alimentation en données d’un système externe, filtrage de données, analyse statistique de données. Prestations de services informatiques, à savoir : élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels, commercialisation de logiciels, conception de système de traitement automatisé de données ou de l’information. Programmation pour ordinateurs, consultation en matière d’ordinateur. Location de temps d’accès à un centre serveur de traitement informatique. Recherche scientifique, industrielle, travaux d’ingénieur. Conception ou étude de systèmes cryptographiques, de chiffrement, de signature, d’identification ou d’authentification. Services de développement, assistance au traitement de l’information » (classes 9, 35 et 42). Par courrier en date du 30 août 2000, la société DATA I/O CORPORATION a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant ses droits antérieurs sur la marque verbale DATA I/O, déposée le 6 avril 1995, enregistrée sous le n° 95 566 483 et désignant les produits suivants : « Plaquettes de circuits pour ordinateurs et programmes enregistrés d’ordinateurs, l’ensemble étant utilisé pour programmer, concevoir, et contrôler des circuits électroniques contenant des dispositifs à semi-conducteurs et programmateurs de semi-conducteurs » (classe 9). Par décision du 28 février 2001 l’INPI a estimé l’opposition en partie justifiée et a, en conséquence, rejeté partiellement la demande d’enregistrement en relevant l’identité et la similarité de certains des produits et services en présence (ceux de la demande d’enregistrement qui ont été énumérés ci-dessus et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté). Ayant formé un recours, M. Z poursuit l’annulation de la décision. Il soulève sept séries d’exceptions de procédure et conteste encore sur le fond tant la comparaison des produits et services que celle des signes.
L’INPI a présenté des observations tendant au rejet du recours. Régulièrement appelée en cause DATA I/O CORPORATION n’a pas comparu. Le ministère public à l’audience a été entendu en ses observations orales.
DECISION I – SUR LES EXCEPTIONS 1 – SUR LES CONTESTATIONS AYANT TRAIT AU SIGNATAIRE DE LA DECISION Considérant que Monsieur Z fait d’abord valoir que la décision serait nulle, parce qu’elle n’a été signée ni du Directeur Général de l’INPI, ni de Mademoiselle Christine BONIN, juriste -qui aurait d’ailleurs irrégulièrement selon lui pris la décision-mais l’a été exclusivement « pour le Directeur général de l’INPI… par Monsieur J CAILLEZ Chef de Groupe » ; Considérant toutefois que l’article R.411-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le directeur général de l’INPI« … peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l’institut désigné par lui… » ; que le directeur général de l’INPI peut ainsi déléguer son pouvoir de prendre les décisions relatives à l’enregistrement des marques ; Considérant qu’il ressort des pièces produites que par décision n°2000-699 du 25 octobre 2000, publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°46/00 du 17 novembre 2000, prise par le directeur général de l’INPI, délégation permanente a été donnée à Monsieur J CAILLEZ, responsable de groupe du service des oppositions, à l’effet de signer « … les décisions statuant sur une opposition à l’exception de celles prises après que les parties aient été admises à présenter des observations orales… ». Considérant que c’est donc de manière parfaitement régulière que la décision (nécessairement intruite par un agent de l’INPI, en l’occurence Mlle BONIN), a été(alors qu’elle a été prise sans que les parties aient été admises à présenter des observations orales) signée uniquement par Monsieur J CAILLEZ ; 2 – SUR L’ALLEGA TION DE FAUX EN ECRITURE Considérant que M. Z soutient que l’INPI aurait commis un faux en écriture en indiquant, dans la décision critiquée, que "le 27 février 2001, l’Institut a informé le déposant qu’en raison du respect du délai imparti pour statuer sur opposition, il n’était pas possible
d’admettre les parties à présenter des observations orales" alors qu’en réalité c’est par un courrier du 28 février qu’il a reçu cet avis qui l’informait de ce que la fin de la procédure écrite avait été repoussée au 27 février ; Mais considérant que le fait que la décision déférée mentionne la date du 27 février alors que le courrier n’a été expédié que le lendemain ne saurait être assimilé à un faux en écriture publique ; qu’il n’est nullement établi que cette mention erronée résulterait d’une quelconque intention frauduleuse ; que M. Z n’indique pas quel préjudice elle lui aurait causé ; que ce grief sera rejeté ; 3 – SUR LE GRIEF TIRE DE L’ABSENCE DE COMMISSION ORALE Considérant que M. Z soutient que l’INPI « n’avait pas la possibilité de ne pas accorder le droit impératif à une audience publique prévu par le Code de la propriété intellectuelle et les conventions internationales supérieures à la Loi française » Que cependant l’article R.712-16 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’il « … est statué sur l’opposition au vu des dernières observations et, si l’une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales » ; Que l’INPI fait valoir avec raison que l’emploi du terme « admettre » implique que l’Institut a la faculté d’accepter ou non une requête aux fins de procédure orale, ce pouvoir d’appréciation devant être examiné à la lumière de l’obligation qui incombe à l’Institut de statuer sur l’opposition dans un délai de 6 mois, en application de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que M Z ne peut pas être suivi en ce qu’il prétend que ces dispositions seraient contraires aux principes de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors que les décisions de l’INPI n’ont pas un caractère juridictionnel ; 4 – SUR LE GRIEF TIRE D’UNE ABSENCE D’IMPARTIALITE DE L’INPI Considérant que M. Z prétend que le directeur général de l’INPI « … aurait du se déclarer incompétent des litiges concernant les dépôts effectués dans ses services et notamment du litige en cause » ; qu’il expose que l’INPI est juge et partie puisqu’il statue sur les oppositions mais enregistre également les marques en percevant les redevances correspondantes et affirme que ce dispositif serait contraire à l’article 6 de la CEDH ; Mais considérant qu’il a déjà été vu que les décisions de l’INPI n’ont pas un caractère juridictionnel ; qu’au surplus, outre que l’article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent Code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle », l’article L. 712-4 lui attribue expressément compétence en matière d’opposition ; que le directeur général de l’INPI ne pouvait en l’état de ces textes, se déclarer incompétent et refuser d’accomplir des missions qui lui sont expressément confiées par la Loi ;
5 – SUR LE GRIEF DE VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE Considérant que M. Z reproche à l’Institut de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire parce que ne lui ont pas été communiquées les observations de l’opposante sur le projet de décision, ni les réponses de l’opposante à ses observations contestant ce projet ; Mais considérant que ce grief est sans objet alors que l’opposante n’a pas présenté de telles observations ; 6 – SUR LE GRIEF TIRE D’UN DEFAUT DE REPONSE AUX MOYENS Considérant que M. Z reproche à l’INPI de n’avoir pas répondu à certains de ses moyens et de n’avoir même pas mentionné plusieurs d’entre eux dans sa décision ; qu’il expose en particulier que ses demandes fondées sur le droit à un procès équitable ou demandant à l’INPI de se déclarer incompétent car non impartial, n’ont même pas été évoquées ; qu’il indique également que l’INPI a rejeté sans l’examiner sérieusement son moyen tiré d’un défaut de distinctivité de la dénomination DATA I/O ; Mais considérant, sur le premier point, que l’INPI qui s’est vu confier par le législateur le pouvoir de statuer sur les procédures d’opposition, a suffisamment répondu ne serait-ce qu’implicitement aux allégations sur son incompétence ou son impartialité en rendant la décision déférée au visa notamment des articles L.411.4 et L.712-3 ; que sur le second point, la marque antérieure étant la marque verbale DATA I/O, l’INPI a exactement énoncé qu’il ne lui appartenait pas (ainsi que le réclamait le requérant en déniant toute distinctivité à cette dénomination) de se prononcer sur la validité d’une marque déjà enregistrée ; 7 – SUR LE GRIEF TIRE DE L’IRRECEVABILITE ALLEGUEE DE L’OPPOSITION Considérant que M. Z prétend que l’opposition n’aurait pas été formée dans le délai de deux mois prévu par les textes, parce que le délai aurait dû courir à compter de la mention de la demande d’enregistrement sur le service Internet ICIMARQUES, antérieure à la publication au Bulletin Officiel de la Propriété industrielle ; Mais considérant que cette argumentation a été justement repoussée ; qu’elle se heurte en effet aux termes des articles L.712-3 et L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, et à celles de l’article R 712-8 selon lequel « Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle…. La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à L’institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l’article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement » ; qu’il résulte de ces dispositions que la mention du dépôt de la demande d’enregistrement sur des bases de données en ligne ne correspond pas à une publication
au sens du Code de la propriété intellectuelle et n’a donc aucune incidence sur le calcul du délai pour former opposition ; Considérant qu’en l’espèce, comme l’a exactement relevé l’INPI, la demande d’enregistrement contestée n° 00 3 029 632 avait été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°00/26 NL du 30 juin 2000, de sorte qu’en application des dispositions susvisées, une opposition pouvait être formée à son encontre jusqu’au 30 août 2000 ; que l’opposition ayant été adressée par la société opposante à l’Institut le 30 août 2000 (le cachet de la poste faisant foi), elle a bien été faite dans le délai voulu ; 8 – SUR LE GRIEF TIRE DU REJET DE LA DEMANDE DE CLOTURE DE L’OPPOSITION POUR NON PRODUCTION DE PREUVES D’USAGE Considérant que M. Z reproche à L’INPI de ne pas avoir clôturé la procédure d’opposition, alors que, selon lui, les pièces fournies par l’opposant n’auraient pas été de nature à établir que la déchéance de ses droits sur la marque DATA I/O n’était pas encourue ; Considérant qu’en l’espèce, sur l’invitation qui lui avait été faite par Monsieur Z d’avoir à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, un catalogue rédigé en français, faisant référence à une adresse principale en région parisienne et à des magasins en province (daté Edition 98-99), un journal, la copie d’un boîtier de CD rom, un manuel d’utilisation ainsi que des factures (datées de juin 2000 à septembre 2000) sur lesquels apparaissait la marque DATA I/O notamment pour des programmateurs de composants ; que l’INPI a exactement constaté que dès lors que, dans le délai imparti, des pièces comportant une date pertinente (antérieure à la demande de communication des pièces) avaient été fournies, que certaines d’entre elles attestaient d’un usage à titre de marque du signe en cause en France et qu’elles portaient sur au moins un des produits pour lesquels l’enregistrement avait été obtenu, il ne pouvait que considérer que l’opposant avait satisfait à l’obligation de l’article R.712-17 et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la clôture de la procédure ; que l’INPl en effet n’étant pas juge de la déchéance (dont l’appréciation relève des tribunaux) il lui appartient seulement de s’assurer de la fourniture de pièces par l’opposant dans le délai imparti, et de vérifier qu’elles sont propres à établir un usage de la marque ; II – SUR LE FOND 1 – SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES Considérant que M. Z reproche à l’Institut d’avoir considéré que les produits en présence étaient, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires ; que la cour ne peut ici que reproduire pour l’essentiel les observations en réponse de l’INPl dont l’argumentation mérite d’être purement et simplement entérinée ; Considérant en effet :
- que l’INPI a justement considéré que les « logiciels » de la demande d’enregistrement
étaient identiques aux « programmes enregistrés d’ordinateurs utilisés pour programmer, concevoir, et contrôler des circuits électroniques contenant des dispositifs à semi- conducteurs », les premiers incluant nécessairement les seconds,
- que des produits ou des services peuvent être considérés comme similaires par complémentarité s’il existe un lien étroit et obligatoire tel que le public puisse leur attribuer la même origine,
- qu’ainsi :
- les « Appareils et instruments électriques ou électroniques, à savoir : convertisseurs de tous types de données ou d’information, machines à calculer, carte à puce, carte à mémoire, système électrique, électronique, électromagnétique ou informatique, d’identification, authentification, chiffrement ou signature, appareils pour le traitement de l’information » de la demande d’enregistrement présentent un lien de complémentarité avec les « Plaquettes de circuits pour ordinateurs utilisés pour programmer, concevoir, et contrôler des circuits électroniques contenant des dispositifs à semi-conducteurs » de la marque antérieure qui s’entendent de matériels incluant un ensemble de composants électroniques de faible volume et leurs connexions, en ce que les premiers nécessitent obligatoirement le recours aux seconds pour leur utilisation,
- les services de "Gestion de fichiers informatiques ou de base de données ; prestation de traitement automatisé de l’information, à savoir conversion de données d’un format à un autre. Synchronisation de données, comparaison de plusieurs sources de données, interprétation automatisée de données. Extraction de données d’un système externe. Alimentation en données d’un système externe, filtrage de données. Prestations de services informatiques, à savoir : élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels. Programmation pour ordinateurs. Location de logiciels. Conception de système de traitement automatisé de données ou de l’information« de la demande d’enregistrement présentent un lien de complémentarité avec les »programmes enregistrés d’ordinateurs utilisés pour programmer, concevoir, et contrôler des circuits électroniques contenant des dispositifs à semi-conducteurs" de la marque antérieure qui s’entendent d’ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tache particulière, en ce que la prestation des premiers nécessite obligatoirement le recours aux seconds,
- qu’en outre en l’espèce la quasi-identité des signes ne fait que renforcer le risque de confusion entre les produits et services,
- que le requérant ne saurait utilement invoquer le fait que la marque antérieure n’ait été déposée que pour des produits de la classe 9 et qu’elle ne peut donc s’étendre à d’autres produits, ou que son libellé serait imprécis, alors, d’une part, que la classification internationale des produits et service n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, la marque étant protégée non seulement pour les produits désignés mais également pour des produits et services qui leur sont similaires, et d’autre part, que les produits désignés sont suffisamment précis puisqu’ils se définissent aisément comme des plaques électroniques incluant un ensemble de composants électroniques de faible volume et leurs connexions et comme un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tache particulière ;
Considérant que l’INPI doit donc être approuvé d’avoir estimé que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition étaient pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ; 2 – SUR LA COMPARAISON DES SIGNES Considérant que critiquant la décision en ce qu’elle a retenu l’imitation, M. Z fait essentiellement valoir qu’il existerait entre les deux marques des « différences notoires » sur lesquelles toutefois il ne s’explique pas, et, surtout, que la dénomination DATA I/O serait dépourvue de caractère distinctif ; Mais considérant que s’il expose que DATA est banal dans le domaine de l’informatique pour désigner des données et que I/O est une abréviation courante dans la langue anglaise pour exprimer l’aternative ENTREE/SORTIE, il ne démontre pas (il ne produit aucune espèce de pièce) que ces deux éléments auraient été couramment associés ; que son argumentation n’est donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’INPI qui a justement retenu l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence, résultant de l’association dans une même dénomination des deux éléments 10 et DATA alors que la dénomination IODATA et la marque antérieure DATA I/O sont composées des mêmes lettres se prononçant pareillement en trois temps et que l’inversion des éléments DATA et IO et la présence d’une barre entre I et O dans le signe incriminé ne constituent pas des différences suffisantes pour dissiper les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées ; Considérant qu’aucun des moyens n’étant fondé, le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Rejette le recours ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taille de caractères supérieure a celle de l'expression ·
- Qualité de représentant de la commune de st barthelemy ·
- Article l 711-4 h code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Substitution operante du mot a sa forme abregee ·
- Demande reconventionnelle en dommages intérêts ·
- Suppression operante de l'apostrophe finale ·
- Defendeur, titularité du droit anterieur ·
- Absence d'apposition sur les produits ·
- Numero d'enregistrement 93 449 549 ·
- Numero d'enregistrement 1 287 817 ·
- Comparaison des parties verbales ·
- Nom de collectivité territoriale ·
- Mise en exergue de l'expression ·
- Usage frequent de l'expression ·
- Élément pris en considération ·
- Usage sous une forme modifiee ·
- Nombre de syllabes différent ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cl03, cl16, cl21, cl31 ·
- Preuves non rapportées ·
- Action en contrefaçon ·
- Commandes et factures ·
- Structure différente ·
- Demande subsidiaire ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Élément inopérant ·
- Partie figurative ·
- Propos insultants ·
- Preuve rapportée ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Disponibilite ·
- Reformation ·
- Cl03, cl34 ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Adjonction operante en langue étrangère de la denomination ·
- Demandeur, seul autorise a proceder au contrôle de qualité ·
- Cl03, cl05, cl16, cl29, cl30, cl32, cl33, cl41, cl42 ·
- Reproduction des parties verbales, mot et expression ·
- Article l 711-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Cl03, cl05, cl16, cl29, cl30, cl32, cl33, cl42 ·
- Enseignes comportant les expressions et ·
- Enseigne comportant les expressions et ·
- Combinaison avec la partie figurative ·
- Numero d'enregistrement 95 568 123 ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 3 007 242 ·
- Numero d'enregistrement 3 007 514 ·
- Objet, livre de la torah ouvert ·
- Pouvoir attractif propre ·
- Article 1382 code civil ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marques complexes et ·
- Caractère deceptif ·
- Élément inopérant ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Usage courant ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Associations ·
- Viande ·
- Torah ·
- Contrôle ·
- Reproduction ·
- Enseigne
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Numero d'enregistrement 97 671 258 -denomination ·
- Preuve de plus ample préjudice non rapportée ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Bijoux en metaux precieux et leurs alliages ·
- Éléments prisen considération ·
- Clientelecommune potentielle ·
- Usage illicite de la marque ·
- Situation de concurrence ·
- Article 1382 code civil ·
- Denomination eventuelle ·
- Distributeur exclusif ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Activité identique ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Élément aggravant ·
- Élément inopérant ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Banalite ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Journaliste ·
- Presse ·
- Stress ·
- Propriété intellectuelle ·
- Commercialisation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impossibilite de connaitre les contenues des sites heberges ·
- D'une part, casino et d'autre part hotellerie et loisirs ·
- 1) compétence specifique en matiere délictuelle ·
- Article 1 et article 5-3 convention de lugano ·
- Promotion de sites a caractère pornographique ·
- Article 684 nouveau code de procédure civile ·
- Substitution inopérante du mot au substantif ·
- Interlocuteur en matiere de facturation ·
- Second defendeur residant à l'étranger ·
- Désignation nécessaire ou generique ·
- Saisine par une autorité judiciaire ·
- Numero d'enregistrement 92 440 033 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Sites internet accessible a paris ·
- Pouvoir à l'égard de l'hebergeur ·
- Qualité de contact administratif ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Delivrance de l'assignation ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Cl16, cl28, cl41 et cl42 ·
- Indication de provenance ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Parasitisme commercial ·
- Situation particulière ·
- Procédure obligatoire ·
- Similarité d'activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Delivrance a parquet ·
- Denomination sociale ·
- En l'espece, respect ·
- Exception de nullité ·
- Loi du 1er aout 2000 ·
- Élément indifferent ·
- Reproduction du mot ·
- Risque de confusion ·
- Troisieme defendeur ·
- Delivrance tardive ·
- Deuxieme defendeur ·
- Noms de domaine et ·
- Premier defendeur ·
- Activité limitee ·
- Élément matériel ·
- Site internet et ·
- Marque complexe ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Nom de ville ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Exploitant ·
- Exception ·
- Hebergeur ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Casino ·
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Marque ·
- Argent ·
- Hébergeur ·
- Parasitisme
- D'une part, ville anglaise et d'autre part, prenom biblique ·
- Documents comportant des mots d'anglais commercial courant ·
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- 3) deposant ayant son siege social à l'étranger ·
- 2) dépôt par un mandataire domicilie en France ·
- Prononciation au regard de la langue française ·
- Caractère informatif propre a une etiquette ·
- Trace et combinaison de couleurs similaires ·
- Action en nullité et en contrefaçon ·
- Graphisme, composition et couleurs ·
- Renouvellement de l'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 1 249 190 ·
- Numero d'enregistrement 1 282 046 ·
- Numero d'enregistrement 1 334 848 ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Garanties sanitaires différentes ·
- Marque contrefaçon de la marque ·
- Qualité pour invoquer l'article ·
- Demandeur, personne physique ·
- Nombre de syllabes différent ·
- 1) forclusion par tolerance ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Dessin d'une etiquette de ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque complexe 1 334 848 ·
- Marque verbale 1 249 190 ·
- Article 47 accord adpic ·
- Connaissance de l'usage ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Conserves alimentaires ·
- Différence phonétique ·
- Provenance différente ·
- Dessin sur etiquette ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément indifferent ·
- Rejet de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque enregistree ·
- Élément aggravant ·
- Partie figurative ·
- Rythme différent ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Preuve operante ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Partie vervale ·
- Renouvellement ·
- Usage sérieuxx ·
- Disponibilite ·
- Cl29 et cl30 ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Propriété ·
- Factures ·
- Validité ·
- Marque ·
- Ester ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Corned beef ·
- Viande
- Deposant se presentant comme le distributeur exclusif ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Pains, biscuits, patisseries et confitures ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Vente limitee a une période de l'annee ·
- Numero d'enregistrement 99 773 982 ·
- Qualité de distributeur exclusif ·
- Attestations contradictoires ·
- Responsabilité personnelle ·
- Contrefaçon non contestee ·
- Existence d'un contrat ·
- Epuisement des droits ·
- Produits authentiques ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Élément insuffisant ·
- Intention de nuire ·
- Marque de fabrique ·
- Preuve inopérante ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque verbale ·
- Cl29 et cl30 ·
- Saisonnalite ·
- Appel fonde ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Distribution exclusive ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Exclusivité ·
- Espace économique européen ·
- International ·
- Biscuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence d'observations en réponse à l'opposition ·
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- 2) recours du demandeur à l'enregistrement ·
- 1) recours de l'opposant, recevabilité ·
- Numero d'enregistrement em 745 216 ·
- Différence visuelle et phonétique ·
- Numero d'enregistrement 3 102 850 ·
- Élément dominant, mot d'attaque ·
- Annulation décisions directeur ·
- Marque , signification propre ·
- Adjonction operante de mots ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Nombre de mots différent ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Marque communautaire ·
- Structure différente ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Recours hors délai ·
- Cl18, cl24, cl25 ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Cuir ·
- Thé ·
- Jus de fruit ·
- Produit textile ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Marque
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Atteinte à la valeur de la marque ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 555 513 ·
- Éléments pris en considération ·
- Importation et offre en vente ·
- Vente a un prix inferieur ·
- Usage sans autorisation ·
- Produits authentiques ·
- Professionnel averti ·
- Quantite importante ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Logiciels ·
- Notoriete ·
- Préjudice ·
- Logiciel ·
- Redressement judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Publication ·
- Administrateur judiciaire
- Sociétés ·
- Produit ·
- Herbicide ·
- Droit des marques ·
- Importateurs ·
- Commercialisation ·
- Emballage ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cl03, cl09, cl14, cl15, cl16, cl35, cl37, cl41, cl42 ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Exploitation limitee anterieurement à la cessation ·
- Nom de scene et pseudonyme du demandeur à l'action ·
- Assentiment presume du demandeur à l'action ·
- Notamment divertissements et spectacles ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 024 659 ·
- Action en responsabilité civile ·
- Caractère notoire non conteste ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Responsabilité civile ·
- Preuve non rapportée ·
- Publicité tapageuse ·
- Élément inopérant ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Code minitel ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Minitel ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Notoriété ·
- Exploitation ·
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Prénom
- Autorisation de l'administration postale de l'État du mali ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- 1) appel en garantie à l'encontre du distributeur ·
- Titres de films, personnages fictifs et éléments ·
- 2) appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Régularité au regard de la loi étrangère ·
- Action en contrefaçon de la marque ·
- Numero d'enregistrement 1 256 052 ·
- Numero d'enregistrement 1 401 296 ·
- Numero d'enregistrement 1 407 892 ·
- Numero d'enregistrement 1 422 688 ·
- Numero d'enregistrement 1 559 709 ·
- Droits d'auteur sur les films ·
- Signification des conclusions ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Responsabilité personnelle ·
- Produits de l'imprimerie ·
- Usage sans autorisation ·
- Identite des produits ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Defendeur defaillant ·
- Reproduction servile ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Droits d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Memes classes ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Revendeur ·
- Guerre des étoiles ·
- Timbre ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Thé ·
- Film ·
- Saisie contrefaçon ·
- Titre
- Demande d'homologation, recevabilité ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Numero d'enregistrement 3 027 765 ·
- Numero d'enregistrement 3 116 153 ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque de fabrique ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Transaction ·
- Cl25, cl28 ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Incident ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Représentation graphique ·
- Article de sport ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.