Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 27 mars 2002
CA Paris
Infirmation partielle 27 mars 2002

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé que la marque « SOS MALUS » est banale et faiblement distinctive, et que le terme « STOP » dans la marque « STOP MALUS » permet de distinguer les deux marques.

  • Rejeté
    Fraude dans le dépôt de la marque « STOP MALUS »

    La cour a jugé que LABALETTE ne démontre pas que la marque de CSA aurait été déposée en fraude de ses droits.

  • Rejeté
    Utilisation de la marque « STOP MALUS »

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques et a rejeté la demande de contrefaçon.

  • Rejeté
    Absence d'utilisation sérieuse de la marque

    La cour a jugé que CSA a justifié un usage sérieux et constant de sa marque depuis 1994.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a infirmé la décision de première instance qui avait condamné LABALETTE à payer des dommages-intérêts à CSA.

  • Rejeté
    Justification de la publication

    La cour a jugé que la demande de publication n'était pas justifiée.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 27 mars 2002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2002 749 III-407
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY 6 SEPTEMBRE 2001 - RG 1999/05611
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SOS MALUS; STOP MALUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1624384; 99775035; 94522661
Classification internationale des marques : CL36
Liste des produits ou services désignés : Plan de protection des souscripteurs de polices d'assurance automobile faisant l'objet soit de majorations tarifaires pour unecause contractuelle, accidentelle, occasionnelle ou recidivante,soit d'une denonciation de garantie par leur compagnie d'assurancespour cause de sinistre ou non paiement de prime - assurancesautomobiles
Référence INPI : M20020372
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 27 mars 2002