Infirmation 13 septembre 2002
Résumé de la juridiction
Savons, parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, tabac, articles pour fumeurs
dessin d’une ile sous le soleil, duquel emergent des rayons entrecoupes par la denomination en gros caracteres (belou’s p) et denomination en petits caracteres (saint barth)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 13 sept. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ST BARTH'; BELOU'S P |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1287817; 93449549 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL16; CL21; CL31; CL34 |
| Liste des produits ou services désignés : | Savons, parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, tabac, articles pour fumeurs - parfumerie, huiles essentielles, flacons, sac en papier, fleur naturelle |
| Référence INPI : | M20020602 |
Sur les parties
| Parties : | B (Herve) c/ M (Helene) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. B est titulaire, pour l’avoir acquise de Mme O, (acte de cession inscrit au registre national des marques le 29 juillet 1994), de la marque dénominative ST BARTH’ n° 1 287817 déposée le 26 octobre 1984 pour désigner les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Tabac, articles pour fumeurs », produits des classes 3 et 34, marque qui a été renouvelée le 3 août 1994. Madame M est titulaire de la marque complexe n° 93 449 549 déposée le 5 janvier 1993 pour protéger les produits et services suivants des classes 3, 16, 21, 31 : « parfumerie, huiles essentielles, flacons, sac en papier, fleur naturelle ». Estimant que la marque déposée par Mme M constituait la contrefaçon de la sienne, M. B a, par acte d’huissier du 2 janvier 1998, fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS, cette dernière, pour obtenir, outre le prononcé de mesures d’interdiction et de publication, paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour « l’attitude abusive de Mme M et de l’évaluation de ses prétendus dommages » (demande exposée par des écritures ultérieures) et celle de 12 060 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il avait demandé de prononcer la déchéance des droits de Mme M sur sa marque. Mme M avait opposé que M. B ne justifiait pas d’une exploitation de la marque invoquée, exploitant en réalité une autre marque « Ligne de Saint- B ». Elle avait en conséquence réclamé la déchéance de ses droits sur la marque St BARTH', et, subsidiairement, avait conclu à l’absence de toute contrefaçon et à l’indisponibilité de la dénomination Saint Barth par application de l’article L 714-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. A titre reconventionnel, elle avait réclamé paiement de la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 20 000 francs du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal a estimé que M. B ne rapportait pas la preuve d’une exploitation de sa marque depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et a, en conséquence, : "- déclaré M. B déchu de ses droits sur la marque St BARTH n° 1 287 817, à compter du 28 décembre 1996, pour l’ensemble des produits qu’elle désigne à l’exclusion des produits suivants : tabac et articles pour fumeurs,
- dit que la présente décision, une fois définitive sera transmise à l’INPI sur simple réquisition du greffier pour être portée au Registre National des Marques,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. B à verser à Mme M la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". M. B, appelant, demande à la Cour, par ses dernières écritures du 7 février 2002, de :
- "infirmer le jugement,
- dire que la marque BELOU’S P SAINT BARTH n° 93 449 549 de Mme M constitue la
contrefaçon de la marque ST BARTH’ n° 1 287 817 par application des dispositions des articles L. 713-1 et suivants et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- subsidiairement, prononcer la déchéance de la marque BELOU’S P SAINT BARTH n° 93 449 549 de Mme M pour défaut d’exploitation de sa marque en application de l’article L. 714-5 du CPI,
- en conséquence,
- ordonner la nullité de la marque 93 449 549 de Mme M au regard de l’ensemble des produits des classes 3, 16, 21 et 31 à savoir : « parfumerie, huiles essentielles, flacons non en métaux précieux, sacs en papier, fleur naturelle », ce dans les termes de l’article L 714- 3 du CPI,
- ordonner l’inscription de la radiation totale de la marque au Registre National de l’Institut National de la Propriété industrielle,
- interdire à Mme M tout usage de la marque pour les dits produits et services et tous produits et services similaires et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 francs par infraction constatée, chaque infraction étant constituée par la détention en vue de la vente, l’offre en vente ou la vente de tout produit ou service portant la marque contrefaisante à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Mme M à réparer le préjudice subi par M. B et à lui payer la somme de 100 000 francs au titre de dommages et intérêts,
- ordonner aux frais du défendeur, à titre de complément de dommages et intérêts l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de M. B,
- condamner en outre Mme M à payer à M. B la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Mme M, par ses dernières écritures du 24 avril 2002, demande à la cour de :
- "confirmer le jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal de grande instance de PARIS,
- débouter M. B de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- constater que la marque dont se prévaut M. B n’a pas été exploitée avant 1999,
- en conséquence,
- confirmer la déchéance de la marque ST BARTH’ de M. B pour défaut d’exploitation de sa marque en application des dispositions de l’article L 714-5 du CPI,
- ordonner l’inscription de la radiation totale de la marque au registre national de l’iNPI,
- subsidiairement,
- constater que la marque de Mme M constitue un tout indivisible dans laquelle la marque de M. B perd son pouvoir distinctif,
- en conséquence, débouter purement et simplement M. B de son action en contrefaçon de la marque litigieuse, constater que par résolution de la commune de Saint Barthélémy à laquelle M. B a participé il a été fait interdiction à toute personne de s’approprier l’appellation Saint Barth pour en avoir l’exclusivité, débouter M. B de son action sur le fondement de l’article L 711-4 h du CPI,
- reconventionnellement,
- dire que l’action intentée par M. B a constitué une gêne dans l’exploitation de la marque
de Mme M,
- en conséquence, condamner M. B à verser à Mme M la somme de 300 000 francs, soit 45 752, 84 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon commise à compter du mois de juillet 1999, dire que M. B a travesti les pièces de son dossier en leur donnant un éclairage tel que Mme M a été gênée dans l’exploitation de ses produits,
- condamner M. B à verser à Mme M la somme de 74 554 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et celle de 7 622, 33 euros au titre du préjudice moral,
- condamner M. B à verser à Mme M la somme de 4 573, 4 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile".
DECISION I – SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ST BARTH’ N° 1 287 817 APPARTENANT À M. B Considérant que pour constituer un usage à titre de marque, le signe doit être à tout le moins, employé pour présenter ou accompagner la vente du produit ; que rien n’oblige le titulaire de la marque à l’apposer sur le produit même ; que pour être exploitée, la marque doit donc être utilisée pour désigner les objets auxquels elle s’applique, sans qu’il soit nécessaire qu’il existe entre elle et lesdits objets un lien matériel ; Considérant que, ceci étant rappelé, comme le relève exactement Mme M, il ne résulte d’aucune des pièces mises aux débats ayant date certaine que M. B aurait apposé la marque BARTH’ opposée sur les produits sauf après l’introduction de la présente instance, les publicités portant reproduction des produits de beauté laissant apparaître l’usage d’une autre marque « la ligne de Saint-Barth » ; Mais considérant que le tribunal ne saurait être suivi en ce qu’il a retenu que « les factures produites sous l’en-tête »la ligne de St BARTH« énumèrent certes des produits référencés St Barth mais ne permettent pas de constater qu’il s’agissait de produits marqués »ligne St Barth ou St Barth, cette dernière dénomination pouvant être l’abréviation de la première" ; qu’en effet, ce terme reproduit la marque, à l’exception de l’apostrophe, et ne peut être perçue comme une abréviation de l’autre marque déposée qui comporte une expression complexe ; Qu’il convient donc de rechercher si les factures et commandes comportant le terme St BARTH accompagné de la désignation de la nature des produits ont été établies durant la période litigieuse soit depuis le 28 décembre 1991, ou encore dans la période antérieure à la demande en déchéance ;
Considérant qu’à partir de 1995, M. B produit de nombreuses factures et commandes de clients démontrant que les produits commercialisés par son entreprise le sont sous le nom ST BARTH, les clients désignant les produits qu’ils souhaitent avoir sous les noms (à titre d’exemple de « ST BARTH gel aloes » ou « St BARTH lait hydratant »…. ; qu’il en est ainsi des factures ou commandes passées par des sociétés établies en France :
- durant l’année 1995 (M. M, le 3 mars 1995, la société EUROPE CARAÏBE CONSULTANT du 24 Juillet 1995, PARFUMS de FRANCE le 8 novembre 1995, IPANA, le 30 novembre 1995,
- durant l’année 1996, (Parfums de France le 23 décembre 1996, IPANA le 21 février 1996, GUANAHANI les 16 novembre 1996),
- en 1997 (parfumerie DOVANI, hôtel CHRISTOPHER),
- en 1998, (IPANA mairie de St Barthélémy, FOUQUE pharmacie de l’aéroport) Que l’ensemble de ces commandes et factures démontrent une exploitation sérieuse de la marque à compter au moins du 3 mars 1995, qui s’est poursuivie durant les années suivantes ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il avait prononcé la déchéance de la marque à compter du 28 décembre 1996 ; II – SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA MARQUE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 711-4 H) DU CPI Considérant que selon cet article, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale » ; Considérant que Mme M soutient que ce signe est indisponible dès lors que le conseil municipal de St BARTHELEMY a pris le 26 mars 1998 la résolution suivante :
- "de protester solennellement contre l’utilisation à des fins commerciales de la marque ayant la dénomination unique SAINT BARTH
- d’affirmer qu’aucune personne physique ou morale ne peut s’approprier de l’appellation « SAINT BARTH » pour en avoir l’exclusivité" ; Mais considérant que seul le titulaire d’un droit privatif antérieur peut invoquer l’indisponibilité du signe ; qu’en l’espèce, Mme M qui ne représente nullement la commune de St BARTHELEMY et qui ne dispose pas de droits antérieurs, ne peut revendiquer le bénéfice de cette disposition pour obtenir la nullité de la marque de M. B ; que sa demande sera rejetée ; III – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON Considérant que M. B ne développe pas, dans ses dernières écritures d’appel, d’argumentation en réplique à celle de Mme M qui soutient que la marque complexe qu’elle a déposée n’est en aucun cas une contrefaçon ;
Considérant que s’agissant d’un signe qui n’est pas repris à l’identique dans la marque contestée, c’est au regard des dispositions de l’article L 713-3 du CPI, et donc de l’existence d’un risque de confusion que sera appréciée la contrefaçon ; Considérant que Mme M fait valoir exactement, que la marque dont elle est titulaire est une marque complexe comportant le dessin d’une île sous le soleil, duquel émergent des rayons entrecoupés par la dénomination en gros caractères de l’expression BELOU’S P et que la dénomination Saint Barth est écrit en petits caractères ; Considérant qu’il convient de souligner qu’outre les différences dans les caractères qui donnent une prééminence à la dénomination BELOU’S P, il existe des dissemblances visuelles dans les vocables litigieux, dans la mesure où le terme « saint » n’est pas inscrit sous une forme abrégée dans la marque de Mme M et dans la mesure où il n’existe aucune apostrophe ; Considérant par ailleurs que l’architecture d’ensemble des marques dans leur partie dénominative est totalement distincte (neuf syllabes pour la marque contestée au lieu de deux pour la marque de M. B) ; Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, dans l’appréciation d’ensemble qui doit être faite entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes en même temps sous les yeux ou dans un temps rapproché à l’oreille, ce d’autant plus que, comme les deux parties en conviennent, l’expression Saint Barth" est fréquemment utilisé ; que la demande de M. B sera rejetée ; IV – SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DE LA MARQUE DE MME M Considérant que cette demande a été formée, à titre subsidiaire, dans l’assignation du 2 janvier 1998 ; que Mme M doit donc établir conformément aux dispositions de l’article L 714-5 du CPI qu’elle exploite sa marque sur le territoire français de manière sérieuse pendant une période de cinq ans avant la demande (aucune précision n’étant donnée de ce point de vue par M. B sur la date d’effet de la déchéance), soit durant la période du 2 janvier 1993 au 2 janvier 1998 ; Considérant que les documents mis aux débats par Mme M, seuls ceux antérieurs à la date de l’assignation pouvant être pris en compte, (attestations de Mme G en date des 2 mars 1998 et 15 avril 2001, publicité publiée dans JOYCE en mai/juin 1993), même s’ils n’ont pas un caractère exhaustif, démontrent, contrairement à ce qui est prétendu par M. B que cette dernière exploite soit directement soit par l’intermédiaire de tiers la marque pour les produits visés au dépôt ; que cette demande sera donc rejetée ; V – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Considérant que Mme M réclame des dommages et intérêts en soutenant, d’une part, que, du fait des agissements de M. B, elle a subi une gêne dans l’exploitation de sa marque et,
d’autre part, qu’il a tenu à son encontre des propos insultants et non fondés qui lui ont causé un préjudice moral ; Mais considérant qu’il ne saurait être fait droit à ces demandes dès lors que Mme M ne rapporte pas la preuve de ce que M. B a troublé par son comportement le développement de l’activité de cette dernière ou a tenu des propos insultants à son égard ; Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que les parties succombant partiellement, chacune supportera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS ; Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Rejette les demandes en déchéance des marques n° 1 287 817 et 93 449 549 ; Dit non fondée la demande en contrefaçon ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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